‹ Collection des constitutions (volume 4)Chapitre 59 sur 131 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

De la Défense de ÏEtat.

Art. 2o3. Conformément aux anciennes coutumes , à l'esprit de la pacification de Gand, et aux principes de l'union d'Utrecht, l'un des premiers devoirs des habitais du royaume est de porter les armes pour le maintien de l'indépendance et la défense du territoire de l'état.

204. Le roi veille à ce que des forces suffisantes de terre et de mer, formées par enrôlement volontaire de nationaux ou d'étrangers, soient constamment entretenues pour servir, soit en Europe^ soit hors de l'Europe, selon que les circonstances l'exigent.

205. Des troupes étrangères ne peuvent être prises au service du royaume que du commun accord du roi et des états-généraux. Le roi communique les capitulations qu'il fait à ce sujet aux états-généraux, aussitôt qu'il le peut convenablement.

206. Indépendamment de l'armée permanente de terre et de mer, il y a une milice nationale, dont, en temps de paix, un cinquième est licencié tous les ans.

207. Cette milice est formée, autant que possible, par enrôlement volontaire, de la manière déterminée par la loi. A défaut d'un nombre suffisant d'enrôlés volontaires , elle estcornplettée parla voie du sort. Tous les habitans non mariés au premier janvier de chaque année, qui à cette époque, auront atteint leur dix-neuvième année, sans avoir terminé leur vingt troisième , concourent au tirage. Ceux qui ont reçu leur congé, ne peuvent, sous aucun prétexte, être rappelés à un autre service qu'à celui de la garde communale, dont il sera parlé ci-après.

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