La seconde chambre des états-généraux ne peut
ig8 CONSTITUTION T)TJ ROYAUME DES PATS-BA.S. prendre une résolution sur un changement ou une addition à la loi fondamentale, si deux tiers des membres dont se compose l'assemblée ne sont pas présens : les résolutions sont prises à la majorité des trois-quarts des voix : toutes Jes règles prescrites pour la confection d'une loi , sont exactement observées.
233. Aucun changement à la loi fondamendale ou à l'ordre de succession ne peut être fait pendant une régence.
234- Les changemens ou additions adoptés sont joints à la loi fondamentale et solennellement promulgués.
Articles additionnels.
Art. i*r. Le roi est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour mettre en exécution daes toutes ses parties, régulièrment et avec la célérité que l'état des choses permettra , la loi fondamentale dont le projet précède. Il fera la première nomination de tous les fonctionnaires et de tous les collèges, quel que soit le mode de nomination que la loi fondamentale adopte.
2. Toutes les autorités restent en place, et toutes les lois demeurent obligatoires, jusqu'à -ce qu'il y soit autrement pourvu.
3. La première sortie dqs membres delà seconde chambre des états-généraux aura lieu le troisième lundi du mois d'octobre 1817.