BU ROYAUME DE DANEMARCK. SOI
proche dans la ligne , sera sur le champ et actuellement roi de nom et de fait. Il montera immédiatement sur le trône et prendra incontinent le titre de roi , puisque la dignité royale et le pouvoir monarchique absolu lui appartiennent par droit de successassion , dès le moment que son prédécesseur n'est plus.
16. Et quoique les Etats du royaume composés des nobles r du clergé et du tiers-état , en nous conférant à nous et à tous nos descendans dans la ligne masculine et féminine le pouvoir illimité , pour en jouir par droit de succession , aient par-là établi que dès qu'un roi est mort, la couronne, le sceptre, le titre, et le pouvoir de monarque héréditaire sont, par-là même, dévolus à son plus proche héritier, en sorte? que toute tradition ultérieure n'est plus requise puisque dorénavant les rois de Danemarck et de Norvège, tant qu'il y aura quelque rejeton de notre famille royale , naissent tels sans avoir besoin d'élection ; cependant pour faire connaître à l'univers que les rois de Danemarck et de Norvège placent leur principale gloire à reconnaître leur dépendance de l'Etre-Suprême , et tiennent à honneur de recevoir la bénédiction de Dieu par ses ministres , pour se le rendre favorable en commençant leur règne, nous voulons que les rois soient sacrés publiquement et dans l'église , avec les cérémonies et selon les rits que la religion et les bienséances exigent*
17. Le roi cependant ne sera tenu ni à prêter serment f ni à prendre aucun engagement, sous quelque nom ou titre que ce puisse être, de bouche ou par écrit envers qui que ce soit, puisqu'en qualité de monarque libre et absolu , ses sujet ne peuvent ni lui imposer la nécessité du serment , ni lui prescrire des conditions qui limitent son autorité.
18. Le roi peut fixer le jour de son sacre comme il le trouvera à propos , lors même qu'il ne serait pas encore majeur , et il doit se hâter d'implorer par cet acte religieux 1» bénédiction de Dieu et le secours puissant qu'il accorde » son oint. Quant aux cérémonies qui doivent s'y observer, iL en ordonnera comme il trouvera bon ? selon les circonstances.
kj. Et puisque la raison ainsi que l'expérience de chaque jour démontrent que des forces réunies ont bien plus de pouvoir que si elles étaient séparées, et que plus l'empire d'un prince est considérable , mieux aussi il peut se défeu*
dre, ainsi que ses sujets, centre toute attaque étrangère; nous voulons que nos royaumes héréditaires de Danemarck et de Norvège, avec toutes les provinces et les pays qui en dépendent, les îles,, les places fortes, les droits royaux, les joyaux, l'argent monnayé et tous les autres effets mobiliers, l'armée et toutes les munitions, ainsi que les équipages, la flotte et tout ce qui lui appartient, enfin tout ce que nous possédons actuellement , et tout ce qui pourra appartenir dans la suite à nous ou à nos successeurs par les droits de la guerre, de succession ou en vertu de quelque autre titre légitime; nous vouions, disons-nous, que toutes ces choses, sans aucune exception, demeurent unies et indivises sous un seul roi héréditaire de Danemarck et de Norvège, et que les princes du sang de l'un et de l'autre sexe, contens de leurs espérances, attendent la succession à laquelle ils peuvent être appelés , selon l'ordre que nous établirons.
20. Et puisque, par l'article précédent, nous venons de statuer (voulant que ce soit un article essentiel de cette loi, et qui ne puisse être changé sous aucun prétexte) , que les royaumes et provinces que nous possédonsactuelleraent, et que nous pourrions acquérir dans ia suite, ou par succession, ou par quelque autre titre légitime, ne puissent jamais être séparés , ni divisés ; nous voulons aussi que nos successeurs assurent aux autres enfans de la maison royale une subsistance convenable et -honora bie, telle que l'exige leur naissance , dont ils seront obligés de se contenter en argent ou en terres; et si on leur assigne des terres, sous quelque titre honorifique, que ce soit, ils n'en auront que les revenus annuels et l'usufruit pendant leur vie, le fonds lui-même demeurant toujours assujéti à l'autorité souveraine du roi. Ce qui devra aussi s'observer pour les terres qui constitueront le douaire delà reine.
21. Aucun prince du sang demeurant dans les royaumes ou dans les provinces de notre domination, ne pourra se marier, sortir de nos états, ou entrer au service des princes étrangers sans en avoir obtenu la permission du roi.
22. Les filles et les sœurs du roi seront entretenues comme il convient à des princesses, jusqu'à ce qu'elles se marient du consentement du roi. Elles recevront alors leur dot en argent comptant, et elle sera réglée suivant le bon plaisir du roi. Elles n'auront plus ensuite aucune prétention*