‹ Collection des constitutions (volume 4)Chapitre 68 sur 131 · DU ROYAUME DE DANEMARCK · texte numérisé non relu

DU ROYAUME DE DANEMARCK

à former, soit pour elles, soit pour leurs enfans, jusqu'à ce qu'elles ou leurs enfans soient appelés au trône.

20. Le roi venant à mourir, si celui qui est son plus proche héritier se trouvait absent lorsque le trône sera devenu vacant, il devra se rendre, toutes affaires cessantes et sans délai, dans son royaume de Danemarck, y établir sa demeure et sa Cour, et prendre sur-le-champ les rênes de l'état. Mais si celui qui se trouve le plus proche et par conséquent héritier légitime du roi décédé, négligeait de se présenter dans l'espace de trois mois, à compter du premier jour où on lui aura annoncé la mort de son prédécesseur, à moins qu'il n'en fût empêché par des raisons de santé ou par quelque autre cause légitime, celui qui le suit immédiatement dans la ligne, et qui après lui serait le plus habile à succéder, montera sur le trône. Quant à la régence et au gouvernement du royaume jusqu'à l'arrivée du roi, on observera ce qui a été statué ci-devant dans celle loi sur la régence et (a tutelle.

24. Les princes du sang de l'un et de. l'autre sexe auront, après le roi et la reine le premier rang dans le royaume, et ils observeront entre eux, pour la préséance., le même ordre où ils se trouveront dans Tordre et le droit de succession.

2 5. Ils ne comparaîtront devant aucun juge inférieur, puisque le roi lui-même est leur juge en première et dernièreinstance., ou devant celui qu'il commettra pour ceteffet.

26. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici du pouvoir et de i'éminence de la souveraineté , et s'il pouvait y avoir quelque chose de plus-qui n'eût pas été ici expressément et spécialement énoncé , sera compris et renfermé dans l'exposition'précise que nous allons faire de nos intentions à cet égard. Le roi de Danemarck et de Norvège sera un roi héréditaire et revêtu du plus haut pouvoir, ensorte que tout ce qui se peut dire et écrire à l'avantage d'un roi chrétien absolu et héréditaire, devra aussi s'entendre dans le sens le plus favorable duroi héréditaire de Danemarck et de Norvège. La même chose s'entendra aussi de la Reine héréditaire et souveraine de Danemarck et de Norvège , si , dans la suite des temps, la succession parvenait à quelque princesse du sang royal. Et, comme l'expérience , ainsi que les funestes exemples d'autres pays , montrent combien il est pernicieux d'abuser de la clémence et de la bonne foi des rois

et des princes, pour diminuer leur pouvoir etautorité, comme cela a été pratiqué avec art par différentes personnes, et même par ceux de leurs serviteurs , qui avaient le plus de part à leur confiance , au grand préjudice des affaires publiques et de l'intérêt des rois, ensorte qu'il eût été fort à souhaiter en divers lieux , que les rois et les princes eussent veillé à la conservation de leur autorité avec plus de soin qu'ils n'ont souvent fait : Nous ordonnons très-sérieusement à tous nos successeurs les rois héréditaires et souverains de Danemarck et de Norvège , de prendre un soin tout particulier de défendre leur droit héréditaire et leur domination absolue , sans souffrir qu'on lui porte jamais d'atteinte; et nous leur recommandons de la conserver telle que nous venons de l'établir dans cette loi royale , pour la transmettre à jamais, de génération en génération , à tous nos descendans. Et pour rendre notre volonté d'autant plus stable , nous voulons et entendons que si quelqu'un , de quelque rang qu'il soit , osait faire ou obtenir quelque chose qui , de quelque manière que ce pût être, fût le moins du monde, contraire à l'autorité absolue du roi et à son pouvoir monarchique , tout ce qui aura été ainsi accordé et obtenu, soit censé nul et de nul effet , et ceux qui auront eu l'adresse d'obtenir de pareilles choses > seront punis comme coupables du crime de lèze-majesté , et comme des gens qui ont violé , d'une manière criminelle l'éminence du pouvoir absolu et monarchique du roi.

27. Ayant établi ci-dessus qu il n'y aurait qu'un seul roi souverain et maître dans ces royaumes et dans les provinces qui nous appartiennent actuellement, ou qui nous appartiendront dans la suite , et de plus ordonné que les autres enfans de la famille royale se contenteront , au moyen d'un entretien digne de leur naissance , que le roi réglera , de l'espérance de succéder au trône à leur tour; pour prévenir et lever toute espèce de difficulté , nous avons résolu de marquer ici , en peu de mots , Tordre de succession dans lequel chacun doit parvenir au trône. Les descendans mâles nés d'un légitime mariage, auront donc droit les premiers à la succession de ce royaume héréditaire , et tant qu'il y aura un mâle issu d'un mâle , ni une femelle issue d'un mâle , ni un mâle ou une femelle issus d'une femelle , ni qui que ce soit de la ligne féminine, ne pourra demander la couronne par droit de suce ssion , aussi long-temps qu'il y aura quel-

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que héritier nécessaire et légitime dans la ligne masculine, ensorte même qu'une femelle issue d'un mâle sera préférée au mâle issu d'une femelle.

28. Dans l'ordre généalogique des héritiers du trône , on aura soin d'observer exactement les lignes , et de ne pas omettre , à cause de l'âge 3 une ligne au préjudice de l'autre. Le fils succédera donc immédiatement à son père, et tant qu'il y aura un mâle dans, la première ligne masculine, la seconde ligne masculine sera exclue , et ainsi de suite de ligne en ligne. Et, si le droit de succession à ce royaume parvenait aux femelles , on admettra d'abord les lignes féminines qui descendent de nous dans la ligne masculine par les fils , et ensuite celles qui descendent de nous dans la ligne féminine par les filles; une ligne succédant ainsi à l'autre, et une personne à l'autre, ayant toujours égard au droit de primogéniture, et , pour exprimer la chose en deux mots, les mâles seront toujours préférés; les lignes masculines seront toujours les premières, et entre ceux du même sexe et de la même ligne, l'aîné passera avant le cadet par droit de primogéniture.

29. Pour exposer l'ordre de la succession si clairement , qu'il n'y ail à l'avenir aucun sujet ni prétexte de difficulté sur l'interprétation des mots de cette loi royale, nous avons trouvé bon de donner, dans la personne de nos enfans, un exemple de la manière dont elle doit êtreentendue. Lors donc qu'il plaira à la Providence de nous donner la couronne éternelle et céleste, au lieu de celle que nous portons à présent, ies royaumes de Danemarck et de Norvège, ainsi que nos autres provinces, passeront en entier avec le pouvoir illimité et souverain dont nous sommes revêtus, à notre fils aîné, le prince Chrétien; en sorte que tant qu'il y aura des héritiers mâles dans les lignes masculines qui descendent de lui , quand même il serait mort avant que de parvenir à la succession, ni le prince Georges, et les lignes qui sortiront de lui 3 ni ses sœurs et les lignes qu'elles formeront , ne pourront avoir aucun droit sur nos royaumes ou provinces à titre de succession.

5o. Si la postérité mâle des fils et petits-fils du prince Chrétien venait à s'éteindre , fut-ce dans la génération la plus reculée, on admettra d'abord, et en premier lieu, les lignes masculines qui tireront leur origine du prince Georges notre second fils 7 et elles posséderont, par droit de succès-

sion à jamais, la souveraineté de nos royaumes et provinces en entier, et sans qu'il soit permis d'en taire aucun partage, un prince succédant à l'autre, et une ligne à l'autre, aussi long-temps qu'il y aura des mâles issus de mâles , ayant toutefois égard à l'âge entre ceux qui, étant du même sexe, se trouvent aussi dans la même ligne; en sorte que Je frère aîné sera toujours préféré au cadet, lors même qu'il serait né avant que son père parvînt au trône, et que le cadet fut né depuis que son père aurait acquis la succession. La même règle devra s'observer à l'égard de tous nos fils , si Dieu trouve à propos de bénir notre mariage en nous en donnant un plus grand nombre*

01. Si par malheur il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaise) que tous les descendant mâles de notre race masculine vinssent à décéder, la succession au trône sera dévolue aux filles des fils du dernier roi , et à leur ligne s'il y en a ; sinon elle parviendra aux propres filles du dernier roi, d'abord à l'aînée et aux lignes qui en descendront successivement, admettant une ligne après l'autre. Entre les personnes qui sont dans la même ligne, il faudra d'abord avoir égard au sexe, et ensuite à l'âge, en sorte que le fils précédera toujours la fille , et l'aîné le cadet, ce qui devra être constamment observé.

02. Si le dernier roi ne laisse point de filles après lui , la princesse du sang, qui , dans la ligne masculine, sera la plus proche de lui , héritera du royaume , ainsi que les lignes qui pourront descendre d'elle, l'une après l'autre.,. comme nous l'avons ci -dessus expliqué.

55. Après elle, la plus proche parente du feu roi, qui se trouvera dans les branches féminines qui descendent de nous par les mâles, aura le royaume par droit de succession, et après elle ses fils et ses petits-fils, l'un après l'autre, une ligne succédant à l'autre, ainsi qu'il est prescrit plus haut.

54. Si les lignes de nos fils, tant masculines que féminines venaient à s'éteindre , la succession au trône sera dévolue aux lignes des princesses nos filles, et d'abord à la princesse Anne-Sophie comme à l'aînée, à ses fils et petits- < fils jusqu'à la génération la plus reculée; ensuite aux autres» l'une après l'autre, et une ligne après l'autre; en sorte cependant qu'entre ceux qui sont dans la même ligne, on aura d'abord égard au sexe , ensuite à l'âge , préférant le fils à la fille, et l'aîné au cadet} et tant qu'il restera quelque

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