‹ Collection des constitutions (volume 4)Chapitre 70 sur 131 · ORDONNANCE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE

Qui fixe les limites de la Liberté de la Presse , (27 septembre 1799» )

Nous Chrétien VII, par la grâce de Dieu, roi de Danemarck et de Norvège, des Vandales et des Goths, duc de Sleswick, de Holstein, de Stormarie, de Dytmerse et d'Oldenbourg ;

Savoir faisons, que voulant et désirant en général que chacun de nos chers et fidèles sujets jouisse du plus haut degré de liberté compatible avec le bon ordre dans l'état, nous chérissons particulièrement la liberté de la presse, parce que nous la considérons comme le moyen le plus efficace de répandre la lumière et les connaissances utiles dans toutes les classes des citoyens. Afin de favoriser un objet si bienfaisant pour l'humanité, peu après notre avènement au trône, nous avons aboli la censure, donnant ainsi à tout homme instruit et honnête la faculté de communiquer au public les résultats de ses méditations, et d'exprimer sans empêchement sa pensée et ses opinions sur tout ce qui peut contribuer au bonheur de la société. Mais en lui accordant une liberté illimitée, la presse deviendrait l'instrument de toutes sortes de passions, et entraînerait des conséquences dangereuses pour la tranquillité publique et pour la sûreté des particuliers. Ainsi, la liberté de la presse doit être dirigée par des dispositions légales vers le bien public, qui est son but; et puisqu'elle forme une partie de l'instruction publique, elle doit être soumise à la surveillance du gouvernement. C'est donc notre devoir, en notre qualité de roi et de législateur, de mettre des bornes à ses abus et d'empêcher qu'elle ne dégénère en licence effrénée , et ne devienne entre les mains des méchans le moyen de saper impunément les bases de la société, et de troubler la tranquillité publique, si intimement liée avec la vraie liberté civile.

Nous avons, à différentes reprises, cherché à prévenir de pareils abus, et particulièrement par notre rescrit du 5 dé^ cembre 1790.

Mais nous apprenons avec un déplaisir extrême que nos

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lois à ce sujet sont encore constamment violées, et qu'usant d'une impudence punissable, quelques malveillans se permettent journellement d'attaquer et d'insulter tout ce qui, dans une société civile quelconque, doit être sacré et respectable, et qu'en semant de fausses idées, ils cherchent à mettre en circulation des principes erronés sur les objets les plus importans pour l'homme et pour le citoyen, exposant ainsi la portion la moins éclairée du peuple, et surtout la jeunesse, au danger d'être égarées et corrompues.

11 est vrai que le moyen le plus efficace de prévenir des manœuvres si criminelles , serait de soumettre tout écrit à la censure, avant qu'il pût être imprimé ; mais cette mesure coërcitive étant par elle-même extrêmement désagréable à tout homme honnête et instruit qui désire faire tourner ses connaissances au profit du public, nous avons résolu de ne pas en faire usage; nous aimons mieux essayer de fixer par cette loi, avec toute l'exactitude possible, les bornes de la liberté de la presse , et y ajouter les dispositions pénales les plus convenables contre tous ceux qui oseront à l'avenir enfreindre nos ordonnances bienfaisantes et paternelles.

Nous avons aussi résolu d'adoucir les peines portées par le code de lois actuellement en vigueur , autant qu'il est possible de le faire sans nuire à l'effet qu'en les établissant le législateur s'est proposé de produire; mais d'un autre côté, afin de protéger efficacement le droit de chacun à la considération civile, l'un des plus sacrés dans la société , nous avons cru devoir établir des punitions corporelles contre la diffamation, et la calomnie. Et comme l'expérience prouve que la basse et lâche méchanceté se couvre ordinairement du voile de l'anonyme, tandis que la justice exige que chacun réponde, non-seulement de ses discours et de ses écrits, mais encore de tout ce qu'il pourra publier et répandre par la voix de l'impression, et que, par conséquent, ni dans l'un ni dans l'autre de ces cas, son nom ne doit rester caché , nous avons jugé convenable de défendre l'anonyme , et d'imposer l'obligation de se nommer à tout individu qui publiera à l'avenir un ouvrage imprimé. Conformément aux principes ci-dessus détaillés, nous ordonnons ce qui suit :

Art. ie" Quiconque aura publié, par la voie de l'impression , un ouvrage tendant à provoquer ou à conseiller un changement dans la forme du gouvernement établie par la

T)U ROYAUME DE DATN'EMARCK. 3>j\\

foi fondamentale du royaume, à provoquer ou à conseiller de se révolter contre le roi, ou à résister à ses ordres, sera puni de la peine de mort.

2. Quiconque, dans un ouvrage imprimé , aura blâmé ou voué au mépris la constitution de ces royaumes, ou le gouvernement du roi , soit en général, soit à l'occasion de quelque acte isolé , ou qui aura cherché à en faire un objet de haine et de mécontentement, sera puni d'exil; et si, après avoir été déporté hors des frontières, il se permet de rentrer dans nos états et royaumes, sans y avoir été dûment autorisé, il sera puni de travaux forcés à perpétuité.

3. Quiconque, par le même moyen, aura blâmé ou voué au mépris la forme du gouvernement monarchique en général , sera puni de la peine d'exil : le minimum de la durée ne pourra être au-dessous de trois ans, ni le maximum au-dessus de dix ans. En déterminant cette durée, les juges prendront en considération la culpabilité plus ou moins grande de l'accusé.

4. Quoique nous sachions fort bien nous mettre au-dessus de toutes les injures personnelles dirigées contre nous, et que nous soyons persuadés que les princes et les princesses de notre famille partagent à cet égard nos sentimens, néanmoins, en notre qualité de législateur, nous ne pouvons pas négliger de pareils crimes, ni nous dispenser de les faire réprimer par des punitions convenables , c'est pourquoi nous ordonnons que, dans le cas où, par la voie de l'impression , quelqu'un aurait cherché à répandre des bruits injurieux ou déshonorans pour la personne du roi, de la reine, ou des princes de notre famille, celui qui se serait rendu coupable d'un pareil crime, sera puni de la peine d'exil, conformément à la gravité du cas, soit à perpétuité, soit pendant un temps déterminé, dont le minimum sera de trois ans, et le maximum ne pourra excéder dix ans.

5. Quiconque aura publié un ouvrage tendant à détruire le dogme de l'existence de Dieu, et celui de l'immortalité de l'âme, ou qui, parle moyen d'un ouvrage imprimé, aura blâmé ou voué au mépris ces dogmes de la religion chrétienne, qui , conformément à la constitution et aux lois de nos royaumes, doivent être défendus et maintenus préférament à tous autres, sera puni de la peine d'exil, dont le

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