DU ROYAUME DE DANEMARCK
rej-eton de notre famille , la souveraineté de ces royaumes et provinces lui appartiendra toujours par droit de succession, soit que ce soit un prince ou une princesse, en observant qu'une ligne succède à une autre ligne, et une personne à une autre personne.
55. La fille de la fille aînée , même dans le degré le plus éloigné, sera toujours préférée au fils et à la fille de la fille cadette , et il ne sera point permis de passer d'une ligne à l'autre. La seconde ligne sera donc obligée d'attendre l'extinction de la première , la troisième celle de la seconde, la quatrième celle de la troisième, ainsi de suite.
36. Si la succession au trône parvenait au fils d'une fille , et s'il laissait des héritiers mâles après lui, il faudra à tous égards en user envers les lignes masculines qui en descendront, de la même manière que nous avons ordonné qu'on en use à l'égard des lignes masculines qui descendront de nous, c'est-à-dire, que tous les mâles dans la ligne masculine qui en naîtront devront succéder au trône par préférence à tous les autres , l'un après l'autre, et une ligne après l'autre, en sorte que l'aîné soit toujours préféré au cadet , et pour tout dire en un mot , le maie issu d'un mâle sera préféré à à la femelle issue d'un mâle., et la femelle issue d'un mâle .sera préférée à la femelle et au mâle issus d'une femelle» A tous les autres égards on suivra les règles ci-dessus prescrites.
37. Au reste c'est aux filles et à leurs enfans et petits-enfans dans un ordre perpétuel, qu'appartiendra la succession au trône. Les maris des filles n'y auront aucun droit, et n'auront aucune part au gouvernement monarchique de ces royaumes : et malgré l'autorité dont ils peuvent jouir dans leurs propres états, dès qu'ils seront dans le royaume, ils ne pourront s'y arroger aucun pouvoir, et ils devront honorer la reine héréditaire , lui céder la droite et la prèsséance.
38. L'enfant qui est dans le sein de sa mère, sera compté parmi les enlans et les petits-enfans, ensorteque quand même il naîtrait après la mort de son père, il ne laissera pas de prendre place, avec les autres dans la ligne de succession.
09. Nous espérons de la miséricorde de Dieu et de sa bénédiction paternelle, que notre maison royale héréditaire sera à jamais florissante et s'accroîtra de jour en jour. Mais de peur qu'à l'avenir il n'y ait des contestations ou des er-»
a38 LOIS CONSTITUTIVES
reurs sur lage de ceux qui réclament la succession , causées par la multitude de nos lignes descendantes ou collatérales , ou de la confusion entre ces lignes ; nous ■voulons et ordonnons bien expressément que dès qu'il naîtra quelque fils ou fille dans notre famille, les parens île ce prince, ou de cette princesse annoncent sans perte de temps son nom et le jour de sa naissance au roi , s'ils veulent conserver à leurs enfans le droit de succession de ces royaumes et provinces; et ils devront se faire expédier par le roi un acte qui atteste qu'ils se sont acquittés de ce devoir, dont on gardera une copie dans nos archives. On gardera aussi un tableau généalogique de notre maison royale et héréditaire,
4o. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici des enfans , et des petits-enfans jusques dans la postérité la plus reculée, devra s'entendre seulement des enfans légitimes , et de nul autre : les fils et les filles légitimes, nés d'un légitime mariage, sortis de la tige royale héréditaire, descendans de nous , étant les seuls enfans et petits-enfans dont nous avons prétendu parler dans cette loi.
Nous nous flattons d'avoir, autant que la prudence humaine eu est capable, réglé eî disposé toutes choses de la meilleure manière, et de la façon qui nous a paru la plus propre pour éviter tout inconvénient, et pour assurer la paix et la tranquillité de nos sujets, en les mettant à couvert de tout trouble et de toute dissension domestique.
Cependant comme les desseins des hommes les plus sages sont tous dans la main de Dieu , et puisque malgré les précautions les plus prudentes,, il n'y a cependant que TEtre-Suprême qui par son concours donne une heureuse issue à toutes sortes de dispositions; nous recommandons dans tous les siècles à sa divine providence et à sa protection paternelle, notre maison royale héréditaire, nos royaumes et nos provinces avec tous leurs habitans.
Donné sous notre sceau , dans notre château royal de Copenhague, le i4 novembre i665.
Frédéric
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