DU ROYAUME DE SUEDE
contestable de se consulter à cet égard avec le roi, d'accorder, de refuser et de convenir.
6. Aux diètes, il ne sera pris en considération, parles états du royaume, que les objets que le roi proposera de la manière qui a été usitée avant 1680.
7. Les privilèges de la noblesse et du clergé de Tan 172D, ainsi que les privilèges et droits bien acquis, dont ies villes ont joui jusqu'à présent» sont confirmés dans tout ce qui n'est pas contraire au présent acte de sûreté.
8. Tous les rois de Suède, à leur avènement à la couronne, signeront, de leur propre main, le présent acte d'union et de sûreté, et il ne sera point permis de faire aucune proposition ni tentative quelconque, pour apporter le moindre changement dans sa teneur littérale, ou pour lui donner une autre explication ou tendance • et, au cas que la maison royale vînt à s'éteindre, le roi qui sera élu entrera dans tous les droits, et s'obligera à leur observation sans le moindre changement.
9. La forme du gouvernement du 21 août 1772 restera en son entier dans tous les points qui n'ont pas été altérés par le présent acte.
— Déclaration particulière du même jour, qui a même force que l'acte d'union: il a été accordé à l'ordre des paysans de pouvoir acheter et posséder des fermes appartenant à la couronne et soumises à l'impôt.
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ARRÊTÉ DE LA DIÈTE DE 1778, Sur la liberté des Cultes.
Comme le libre exercice de la religion , accordé à ceux qui s'établissent dans le royaume, s'accorde avec cette tolérance qui honore l'humanité, et qui est actuellement introduite dans presque tous les états bien administrés, nous avons trouvé que cette tolérance pouvant être utile à la Suède, à plusieurs égards , il fallait l'admettre parmi nous, avec les réserves que la prudence , et les lois fondamentales du royaume prescrivent également. Ayant pris cet objet en délibération , nous avons arrêté que le libre exercice de religion aura lieu en Suède r sous les conditions suivantes ;
3oO toiS CONSTITUTIONNELLES
Art. 1er. Que ceux d'une religion étrangère, qui veulent S établir en Suède, ne seront pas admis aux charges du royaume.
2. Qu'ils n'ouvriront pas d'écoles publiques pour étendre leur doctrine.
3. Qu'ils n'enverront des missionnaires, ni dans le royaume ni hors du royaume.
4. Qu'il ne sera permis de fonder des couvens de quelque religion ou secte que ce soit.
5. Que les Juifs n'auront de synagogue qu'à Stockholm et dans quelques autres villes considérables du pays, où ils puissent être surveillés.
6. Qu'on ne fera aucune sorte de procession publique de peur de scandaliser les faibles.
7. Qu'il sera procédé , selon les lois du pays, contre ceux des Suédois qui abandonneront leur religion (1).
8. Qu'aucune personne d'une autre religion ne sera membre de la diète.
Cette décision ayant été communiquée au roi, Sa Majesté nous a déclaré, dans sa réponse, qu'elle a vu avec satisfaction les soins que nous avons pris des progrès du bien-être public , en nous occupant des moyens de favoriser la population et l'industrie. Sa Majesté a bien voulu penser comme nous et regarder nôtre résolution comme honorable à l'humanité et à une nation éclairée et libre; elle Ta donc approuvée , telle que nous lavons prise , et avec les réserves nécessaires. Sa Majesté a donné cette approbation d'autant plus aisément qu'elle est convaincue de la solidité des principes de notre religion et de leur empire sur le cœur de tous les Suédois. Il a plu à Sa majesté d'ajouter un point à notre résolution, c'est que la liberté de la presse ne s'étendra point aux livres destinés à défendre les principes des autres religions ou à combattre ceux de la nôtre.
(1) Le bannissement et la privation de tous privilèges civils sont les peines présentées par la loi.