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Le pouvoir exécutif est auprès du roi

4. Le roi professera la religion évangélique luthérienne j il la maintiendra et la protégera.

5. La personne du roi est sacrée ; il ne peut être ni blâmé ni accusé. La responsabilité repose sur son conseil.

6. La succession est linéale et agnatique, telle qu'elle est déterminée par l'ordre de succession décrété par les états de Suède et sanctionné par le roi, le 26 septembre 1810, et dont une traduction sera annexée à la présente loi fondamentale (1).

Au nombre des héritiers légitimes , se compte aussi l'en-

(i) Nous avons cru inutile d'insérer ici cet acte l gui ne contient rien de remarquable «

fant dans le sein de sa mère, lequel, aussitôt qu'il sera né, après la mort de son père, prendra la place qui lui est due dans la ligne de succession.

Lors de la naissance d'un prince , héritier légitime des couronnes réunies de Norvège et de Suède, son nom,, ainsi que le jour et l'heure de sa naissance, seront annoncés à ia prochaine diète et inscrits sur ses registres.

7. S'il n'y a point de prince héritier légitime de la couronne, le roi peut proposer son successeur à la diète de Norvège, en même temps qu'aux états de Suède. Aussitôt que le roi aura fait sa proposition, les représentans des deux peuples choisiront un comité pris dans leur sein, et revêtu du droit de déterminer l'élection, en cas que la proposition du roi ne fut pas , à la pluralité des voix, approuvée par les représentans de chacun des deux peuples séparément.

Le nombre des membres de ce comité , qui sera composa d'autant de Norvégiens que de Suédois, ainsi que la marche à suivre dans l'élection , seront réglés par une loi , que le roi proposera en même temps à la diète prochaine de Norvège et aux états de Suède. On tirera au sort pour faire sortir du comité un de ses membres.

8. L'âge delà majorité du roi sera déterminé par une loi convenue entre la diète de Norvège et les états de Suède; s'ils ne peuvent tomber d'accord à ce sujet , un comité , nommé par les représentans des deux peuples, en décidera y de la manière établie par l'article précédent.

Aussitôt que le roi aura atteintl âge de majorité, fixé par la loi, il déclarera lui-même publiquement qu'il est majeur (1).

9. Aussitôt quele roi, devenu majeur, aurasaisi le timon du gouvernement, il prêtera, devant la diète, le serment suivant : « Je promets et jure de gouverner le royaume de Nor- « vége conformément à sa constitution et à ses lois. Ainsi » Dieu me soit en aide et sa sainte parole. »

Si la diète n'est pas assemblée, le serment sera déposé par écrit dans le conseil-d'état, et renouvelé solennellement par le roi, à la première diète, soit de vive voix, soit par écrit, par celui que le roi aura délégué à cet effet.

10. Le couronnement et le sacre du roi se feront, lorsqu'il sera majeur, dans la cathédrale de Drontheim, au temps et avec les cérémonies qu'il fixera lui-même.

(1) Une loi du 1 3 juillet 181 5 fixe la majorité du roiàdLs-hmt ans. accomplis .,

il. Le roi passera chaque année quelque temps en Norvège, à moins que des empêehemens graves ne s'y opposent.

12. Le roi choisira lui-même un conseil de citoyens norvégiens, qui ne seront pas au-dessous de lage de trente ans. Ce conseil sera composé, pour le moins, d'un ministre d'état et de sept autres membres.

De même le roi peut créer un vice-roi ou un gouverneur. Le roi répartit les affaires entre les membres du conseil, de la manière qu'il juge convenable.

Outre ces membres ordinaires du conseil, le roi, ou, dans son absence, le vice-roi ( ou le gouverneur, de concert avec les membres du conseil) , peut, dans des occasions particulières, appeler d'autres citoyens norvégiens à y siéger, pourvu qu'ils ne soient pas membres de la diète.

Le père et le fils, ou deux frères, ne pourront pas siéger en même temps dans le conseil.

i3. Le roi, pendant son absence, et dans les cas qu'il déterminera lui-même, confiera l'administration intérieure du royaume, au vice-roi, ou au gouverneur, conjointement avec cinq au moins des membres du conscil-d état.

Ils gouverneront le royaume pour le roi et en son nom. Ils observeront inviolablement tant les dispositions de cette loi fondamentale, que les instructions spéciales y conformes, qui leur auront été données par le roi. Ils adresseront au roi leur humble rapport concernant les affaires qu'ils auront ainsi décidées.

Les décisions seront prises à la majorité des voix. Si les voix sont égales, celle du vice-roi, ou du gouverneur, ou, dans leur absence, celle du conseilîer-d'état président comptera double.

14. Il n'y a que le prince royal , ou son fils aîné, qui puissent être vice-roi, mais seulement après avoir atteint l'âge fixé pour la majorité du roi. A la place de gouverneur pourra être nommé, soit un Norvégien, soit un Suédois.

Le vice-roi doit habiter le royaume; il ne pourra s'en absenter que durant trois mois chaque année.

Lorsque le roi se trouve présent, les fonctions du vice-roi cessent. S'il n'y a pas de vice-roi, mais seulement un gouverneur , les fonctions de ce dernier cessent également, et, dans ce cas , il n'est que le premier membre du conseil-d'état. r$. Pendant son séjour en Suède , le roi aura toujours au-

près de lui le ministre detat de Norvège, et deux des membres du conseil norvégien, lesquels alterneront annuellement avec les autres membres.

Leur responsabilité constitutionnelle et leurs autres devoirs, sont les mêmes qui viennent d'être déterminés par l'art. i3, pour le gouvernement siégeant en Norvège, et ce n'est qu'en leur présence que les affaires norvégiennes pourront être décidées par le roi.

Toutes les représentations faites au roi par les citoyens norvégiens devront d'abord être remises au gouvernement norvégien, qui y joindra son avis avant qu'il en soit décidé. En général, aucune affaire norvégienne ne devra être décidée avant que le gouvernement chargé de l'administration intérieure du royaume n'en ait donné son avis , à moins que des obstacles importans ne s'y opposent.

Le ministre d'état de Norvège fera le rapport des affaires, et il restera responsable de la conformité des expéditions, avec les résolutions qui auront été prises.

16. Le roi réglera le culte et les rits, ainsi que toutes les réunions qui ont la religion pour objet. Il veillera à ce que les ministres du culte et autres instituteurs publics observent les règles qui leur auront été prescrites.

17. Le roi peut donner et abolir des ordonnances concernant le commerce, la douane, l'industrie et la police, pourvu toutefois qu'elles île soient contraires ni à la constitution ni aux lois décrétées par la diète , conformément aux dispositions des articles 77, 78 et 79 ci-après. Elles resteront en vigueur provisoirement jusqu'à la diète prochaine.

18. Le roi fera lever généralement les contributions et les impôts qui auront été votés paria diète. Le trésor public norvégien restera en Norvège, et ses revenus ne seront em* ployés qu'aux besoins de la Norvège seule.

19. Le roi veillera à ce que les propriétés et les droits réguliers de l'état soient employés et administrés de la manière fixée par la diète, et la plus avantageuse au pays.

20. Le roi , dans son conseil, a le droit de faire grâce aux criminels condamnés par sentence de la cour-suprême , et après avoir pris l'avis de cette cour. Le criminel a le choix d accepter la grâce royale ou de subir la peine prononcée contre lui.

Dans les causes portées par la seconde chambre de la

diète devant la haute cour du royaume , il ne pourra y avoir d'autre grâce que celle qui exemptera de la peine capitale.

21. Le roi, après avoir entendu son conseil-d'état norvégien, nommera à tous les emplois civils, ecclésiastiques et militaires. Les fonctionnaires nommés jureront obéissance et fidélité à la constitution et au roi.

Les princes de la famille royale ne. pourront être revêtus d'aucun emploi civil; cependant le prince royal , ou son fils aîné, pourront être nommés vice-roi»

22. Le gouverneur du royaume, le- ministre d'état et les autres membres du conseil , ainsi que les fonctionnaires attachés à ses bureaux, les emoj^és et les consuls y les magistrats supérieurs, civils et ecclésiastiques, les chefs de régimens et d'autres corps militaires, les commandans des places fortes et les commandans en chef des vaisseaux de guerre, pourront, sans arrêt préalable, être congédiés par le roi, son conseil-detat entendu. Qnant à la pension à accorder aux fonctionnaires ainsi congédiés, c'est à la diète subséquente à en décider; en attendant, ils jouiront des deux tiers de leur ancien* traitement.

Les autres fonctionnaires ne pourront être que suspendus par le -roi, et ils seront alors immédiatement traduits devant les tribunaux; mais ils ne pourront être destitués qu'à la suite d'un arrêt. Le roi ne pourra non plus leur faire ■changer d'emploi malgré eux.

25. Le roi peut conférer des ordres de chevalerie à qui l>on lui semble , en récompense des services signalés qui seront portés à la connaissance du public ; mais il ne peut conférer d'autre rang ou titre que celui qui est attaché à chaque emploi. Un ordre de chevalerie ne dispense personne des devoirs et des charges communes à tous les citoyens ; il ne donne pas non plus la préférence à des emplois publics. Les fonctionnaires honorablement congédiés conserveront

îe titre honorifique et le rang attachés aux emplois qu'ils ont occupés.

A l'avenir, il ne pourra être accordé à personne des prérogatives héréditaires, personnelles ou mixtes.

24. Le roi pourra choisir et renvoyer^ quand et ainsi qu'il le jugera à propos , tous les serviteurs et officiers attachés à sa cour.

25. Le roi a le commandement supérieur de toutes les forces de terre et de mer du royaume. Elles ne pourront

être augmentées ni diminuées sans le consentement de la diète. Elles ne pourront être cédées au service d'une puissance étrangère ; et aucune troupe appartenant à une puissance étrangère, excepté les troupes auxiliaires en cas d'une invasion hostile, ne pourra entrer dans le pays sans le consentement de la diète.

En temps de paix, les troupes norvégiennes seront seules stationnées en Norvège : elles ne le seront point en Suède. Cependant le roi pourra avoir en Suède une garde norvégienne composée de volontaires, et il pourra, pour un court espace de temps, six semaines au plus par an , rassembler les troupes des provinces limitrophes des deux pays, pour les exercices dans l'un ou l'autre des deux royaumes; mais, dans aucun cas, plus de trois mille hommes de troupes de toutes armes de l'un des deux pays ne pourront, en temps de paix, entrer dans l'autre.

L'armée norvégienne et la flotille à rames ne pourront être employées à une guerre offensive sans le consentement de la diète.

La flotte norvégienne aura ses chantiers, et, en temps de paix, ses stations ou ses ports en Norvège.

Les bâtimens de guerre de l'un des deux pays ne* seront montés des marins de l'autre , qu'autant qu'ils s'engageront volontairement.

La Landwehr et les autres troupes norvégiennes, qui ne pourront pas être comptées au nombre des troupes de ligne, ne pourront jamais être employées hors des frontières du royaume de Norvège.

26. Le roi a le droit de rassembler des troupes, de commencer la guerre et de faire la paix, de conclure et dissoudre des alliances , d'envoyer et de recevoir des plénipotentiaires.

Lorsque le roi voudra commencer la guerre, il en avertira le gouvernement siégeant en Norvège ; il lui demandera son avis, et se fera donner par lui un exposé détaillé de l'état du royaume, relativement à ses finances, ses moyens de dé<fense et autres objets. Gela fait , le roi convoquera le ministre d'état de Norvège et les conseillers d'état norvégiens,, ainsi que les conseillers suédois , pour une séance extraordinaire, dans laquelle il exposera les motifs et les circonstances qui doivent, dans ce cas, entrer en considération ; le rapport du gouvernement norvégien sur l'état de ce royaume , joint à un pareil sur celui de la Suède, doit en même temps êlr$.

présenté. Le roi demandera leur avis sur ces objets ; ils 3e feront insérer, chacun pour sa part, dans le procès-verbaî sous la responsabilité imposée par la constitution; et alors le roi pourra prendre la résolution qu'il jugera la plus salutaire pour l'état.

27. A moins d'un empêchement légitime, tous les conseillers d'état sont tenus d'assister aux séances du conseil; et aucune résolution ne sera prise, s'il ne s'y trouve pas audelà de la moitié de ces membres.

Dans les affaires norvégiennes, qui sontà décider en Suède , conformément à l'article i5, aucune résolution ne pourra être prise, à moins que le ministre d'état de Norvège et un des conseillers norvégiens , ou bien les deux membres du conseil-d état de Norvège ne soient présens.

28. Les rapports relatifs à la nomination à des emplois et à d'autres affaires importantes, excepté toutefois celles qui concernent Ja diplomatie et le commandement militaire proprement dit, seront faits dans le conseil-d état par celui de ses membres du ressort duquel ils sont , et les expéditions seront délivrées par lui , conformément à la résolution prise dans le conseil.

29. Si quelque membre du conseil est légalement empêché de se rendre à la séance , et d'y référer les affaires qui sont du ressort de son département , le rapport sera fait par un autre conseiller d'état , désigné pour cet effet par le roi , s'il est présent, ou, en cas d'absence, par le conseiller président, de concert avec les autres conseillers.

Si plusieurs d'entre eux sont légalement empêchés d'assister au conseil, de manière que, tout au plus, la moitié du nombre ordinaire soit présente , d'autres fonctionnaires seront de la même manière appelés à siéger dans le conseil ; et, dans ce cas, il en sera de suite référé au roi, qui décidera s'ils doivent continuer cette fonction.

30. Il sera tenu, dans le conseil-d'état , procès-verbal de toutes les affaires qui y sont traitées. Il est du devoir de tout individu qui siège dans le conseil d'émettre franchement son opinion, que le roi est obligé d'entendre. Mais il est réservé au roi de prendre la résolution d'après sa propre opinion.

Si quelque membre du conseil trouve que la résolution du roi est contraire à la forme du gouvernement , ou aux lois du royaume, ou qu'elle est évidemment dangereuse pour l'état, son devoir est d'y opposer de fortes représenta tions^

DE NORVEGE. Ô2<y

et de consigner son opinion dans le procès-verbal. Celui qui aura manqué de protester ainsi sera censé avoir été d'accord avec le roi , et il en sera responsable , ainsi qu'il sera dit ciaprès , et la seconde chambre de la diète pourra le traduire devant la haute-cour du royaume.

5i. Tous les ordres émanés du roi lui-même, les affaires de commandement militaire exceptées, seront contresignés par le ministre d'état de Norvège.

32. Les résolutions prises dans l'absence du roi par le gouvernement siégeant en Norvège, seront expédiées au nom du roi, et signées par le vice-roi 9 ou par le gouverneur et le conseil-d 'état ; elles seront contresignées par le conseillerrapporteur, qui demeurera responsable de la conformité de l'expression avec le procès-verbal dans lequel la résolution est inscrite.

55. Tous les rapports relatifs aux affaires de la Norvège , ainsi que les expéditions qui les concernent , doivent être rédigés en langue norvégienne.

34. Le plus proche héritier du trône 9 s'il est fils du roi régnant, porte le titre de prince royal. Les autres héritiers légitimes éventuels de la couronne sont appelés princes , et les filles du roi princesses.

55. Aussitôt que l'héritier du trône aura atteint l'âge de dix-huit ans , il siégera de plein droit dans le conseii-d'état , cependant sans responsabilité et droit de voter (1).

56. Aucun prince du sang ne pourra se marier sans la permission du roi. En cas de contravention , il aura perdu son droit à la couronne de Norvège.

57. Les princes et les princesses de la famille royale ne seront, pour cequi les regarde personnellement, responsables qu'au roi, ou a celui qu'il aura nommé pour les juger.

38. Le ministre d'état de Norvège , ainsi que les deux membres du conseil norvégien qui sont auprès du roi , siégeront et auront voix délibérative dans le conseil-d'état suédois , lorsqu'il sera traité d'objets relatifs aux deux royaumes.

Dans ces sortes d'affaires on demandera aussi lavis du gouvernement siégeant en Norvège, à moins que les affaires n'exigent une si prompte décision que l'on n'en ait pas le temps.

(3) T'oy. îa note sur l'art. 8.

33o CONSTITUTION

59. Si le roi vient à mourir, et que l'héritier du trône soit encore mineur,. le conseil-d'état de Norvège et celui de Suède se réuniront de suite pour expédier en commun une convocation des diètes des deux royaumes.

4o. Jusqu'à ce que les représentans des deux royaumes se soient rassemblés , et qu'ils aient réglé l'administration pendant la minorité du roi, un conseil d'état , composé d'un nombre égal de conseillers norvégiens et suédois, gouvernera les royaumes, en observant leurs lois fondamentales respectives.

Le ministre d'état de Norvège et celui de Suède, qui siègent dans ce conseil réuni, tireront au sort pour décider qui des deux y aura la préséance. ' ,

4i. Les dispositions contenues dans les articles 39 et 4o ci-dessus seront également observées toutes les fois que, d'après la constitution de la Suède, il appartient au conseild'état suédois, en cette qualité, d être à la tète du gouvernement.

42. Pour ce qui concerne les dispositions particulières, réunies dans les cas prévus par les articles 59, 4o et 4* ? le roi proposera aux prochaines diètes de Norvège et de Suède une loi fondée sur le principe d'une parfaite égalité entre les deux royaumes (î).

43. L'élection des tuteurs, chargés du gouvernement pendant la minorité du roi , se fera d'après les mêmes règles et delà même manière qui ont été prescrites ci-dessus , dans l'article 7, concernant l'élection d'un successeur au trône.

44- Les individus qui, dans les cas prévus par les art. 4o et4i, sont chargés du gouvernement, devront, les Norvégiens, devant la diète de Norvège, prêter le serment suivant; « Je promets et jure de présider au gouvernement , confor- » mément à la constitution et aux lois. Ainsi Dieu me soit » en aide et sa sainte parole. » Les suédois prêteront serment entre les mains des états du royaume de Suède.

Si, à une pareille époque, la diète et les états ne se trouvent pas rassemblés , le serment sera déposé par écrit dans, le conseil-d état , et répété ensuite aux diètes prochaines de Norvège et de Suède.

(1) Voyez ci-après l'acte oui détermine les rapports constitutionnels des deux. Royaumes.

45. Aussitôt que leur administration de l'état aura cessé, ils en rendront compte au roi et à la diète.

Dans le cas où l'autorité, désignée par les articles 39 et 4i, aurait négligé de convoquer tout de suite la diète, il est enjoint à la cour-suprême? comme un devoir indispensable, de faire cette convocation aussitôt après l'expiration de quatre semaines.

47. La direction de l'éducation du roi mineur, dans le cas où son père mourant n'aurait pas laissé à cet égard des dispositions par écrit, sera réglée de la manière prescrite par les articles 7 et 43.

Il est de tonte rigueur qu'il soit donné au roi mineur l'instruction suffisante dans la langue norvégienne.

4$. Si la ligne masculine de la famille royale est éteinte, ei qu'on n'ait point élu de successeur au trône, il sera procédé à l'élection d'une nouvelle dynastie, de la manière prescrite par l'article 7; en attendant, le pouvoir exécutif sera exercé conformément aux dispositions de l'art. l\Q. (1)

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