‹ Collection des constitutions (volume 4)Chapitre 95 sur 131 · Il appartient à la diète · texte numérisé non relu

Il appartient à la diète

igi De faire et d'abolir les lois, d'établir des impôts, des

taxes, des droits de douane et autres charges publiques, qui cependant ne subsisteront que jusqu'au premier juillet de l'année, où une nouvelle diète ordinaire sera assemblée, à moins que cette dernière ne les renouvelle expressément.

2° D'ouvrir des emprunts sur le crédit de l'état.

5° De surveiller les finances du royaume.

4° D'accorder les sommes nécessaires pour les dépenses de l'état.

5° De fixer les sommes annuelles pour l'entretien de îa cour du roi et du vice-roi, ainsi que l'apanage de la famille royale , lequel cependant ne devra pas consister en biensfonds.

6° De se faire exhiber les procès-verbaux du gouvernement siégeant en Norvège, ainsi que tous les rapports et documens publics (les affaires de pur commandement militaire exceptées ) , des copies vérifiées , ou des extraits des procès-verbaux dressés par le ministre d'état et les deux, conseillers d'état norvégiens résidant auprès du roi en Suède, ou les documens publics qui y auront été produits.

7° De se faire communiquer les traités d'alliance et autres que le roi aura conclus au nom de l'état, avec des puissances étrangères, à l'exception des articles secrets, lesquels cependant ne doivent point être en contradiction avec les articles patens.

8° D'exiger de tout individu qu'il comparaisse devant elle dans les affaires d'état, le roi et la famille royale exceptés. Cependant cette exception n'est pas applicable aux princes de la famille royale , dans le cas où ils seraient revêtus d'emplois, autres que celui de vice-roi.

9° D'examiner tous les tableaux de traitemens et de pensions provisoires, et d'y faire les changemens qu'elle jugera nécessaires.

io° Dénommer cinq réviseurs, qui doivent examiner, tous les ans, les comptes de l'état, et en publier des extraits par la voie de l'impression ; à quel effet ces comptes devront être remis aux réviseurs avant le premier juillet de chaque année.

n° De naturaliser des étrangers.

76. Toute loi doit d'abord être proposée à la seconde chambre, soit par ses propres membres, soit au nom du gouvernement , par l'organe d'un conseiller d état.

Si la proposition y est adoptée, elle sera envoyée à la pre-

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naière chambre qui l'approuve ou la rejette , et, dans ce dernier cas , la renvoie accompagnée de ses observations. Celles-ci seront examinées par la seconde chambre, qui mettra le projet de côté , ou l'enverra de nouveau à la première chambre , avec ou sans amendement.

Quand un projet aura été proposé deux fois par la seconde chambre à la première , et que celle-ci l'aura renvoyé pour la seconde fois en le rejetant , il y aura une assemblée générale des deux chambres ; et les deux tiers de ses voix décideront alors du projet.

Il doit s'écouler au moins trois jours entre chacune de ces délibérations.

77. Lorsqu'une résolution , proposée par la seconde chambre , aura été approuvée par la première, ou par les deux chambres réunies en diète générale, une députation de ces deux chambres de la diète la présentera au roi , s'il est présent ; ou , s'il ne l'est pas , au vice- roi , ou au gouvernement norvégien , en demandant qu'elle soit revêtue de la sanction royale.

78. Si le roi approuve la résolution , il la revêt de sa signature, et dès lors elle a force de loi. S'il ne l'approuve pas, il la renvoie à la seconde chambre, en déclarant que, pour le moment , il ne juge pas convenable de sanctionner la résolution.

79. Dans ce cas , la diète alors assemblée ne soumettra plus la résolution au roi , qui pourra agir de même si la diète ordinaire suivante lui soumet de nouveau la même résolution. Mais si , après avoir été de nouveau discutée , elle est encore adoptée sans amendement par les deux chambres de la troisième diète ordinaire, et ensuite soumise au j*oi, avec prière de ne plus refuser sa sanction à une résolution, que la diète, après la plus mûre délibération , croit être utile , elle acquiert force de loi , quand même elle ne serait pas revêtue de la sanction royale avant la fin de la session de la diète.

80. La diète restera assemblée aussi îong-temps qu'elle le jugera nécessaire ; cependant pas au-delà de trois mois , sans la permission du roi.

Lorsqu'à près avoir fini ses travaux , ou après avoir été assemblée pendant l'espace de temps fixé la session de la diète est levée par le roi., il donnera en même temps sa décision sur les résolutions, qui n'auront pas encore été termi^

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