‹ Collection des constitutions (volume 5)Chapitre 4 sur 136 · TOME vi. l · texte numérisé non relu

TOME vi. l

2. La propriété privée pourra être employée à l'usage public , lorsque la nécessité l'exigera. Mais quand la propriété d'un particulier sera prise pour l'usage public, le propriétaire en recevra l'équivalent en argent.

3. Tous les hommes ont le droit naturel et inaliénable d'honorer le Tout-Puissant, conformément aux inspirations de leur conscience et de leur raison; et selon que dans leur opinion l'a prescrit la parole de Dieu. Aucun homme ne pourra être cotitraint à embrasser un culte religieux , à élever ou soutenir aucun lieu consacré au culte, et à payer des ministres contrairement aux sentimens de sa conscience. Aucun homme ne pourra être privé en tout ou en partie de ses droits civils, à raison de sentimens religieux ou de son culte particulier. Aucune autorité n'aura ou ne pourra s'ar^ rogerle droit de s'interposer, en aucun cas, dans les droits de la conscience , et dans le libre exercice du culte religieux. Néanmoins, chaque secte ou dénomination de chrétiens observera le sabbat ou le dimanche , et observera une espèce quelconque de culte religieux , qui lui paraîtra le plus conforme à la volonté révélée de Dieu.

4. Chaque personne , dans cet état , trouvera un secours certain, dans les lois, pour toutes les injures et torts qu'elle pourra recewir dans sa personne, dans sa propriété et dans sa réputation. Il sera fait à chacun droit et justice librement et sans frais, complètement et sans refus, promptement et sans délai , conformément à la loi.

5. Le peuple est seul investi, dans la personne de ses re-^ présentans , du droit exclusif d'administrer et de régler la police intérieure de l'état.

6. Tous les pouvoirs étant originairement inhérens dans le peuple, par conséquent dérivant de lui , tous les fonctionnaires du gouvernement attachés à l'exercice de la puissance législative ou executive, ne seront que les ministres et les serviteurs du peuple et devront en tout temps lui rendre compte , en la forme légale.

7. Le gouvernement doit être établi dans l'intérêt commun, pour la protection, la sûreté du peuple , de la nation ou de la communauté , et non pour l'intérêt et l'avantage d'un individu, d'une famille ou d'une classe d'hommes qui ne formeraient qu'une partie de cette communauté. Cette même communauté a le droit constant, inaliénable et incontestable de réformer ou de modifier le gouvernement

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