‹ Collection des constitutions (volume 5)Chapitre 5 sur 136 · DE VERMONT · texte numérisé non relu

DE VERMONT

«le la manière qu'elle jugera la plus avantageuse au bien public.

8. Toute élection sera libre, exempte de toute influence; et tout homme libre , reconnu par son attachement au bien public et à la communauté, aura droit d'élire et d'être élu aux différentes dignités de l'état, conformément aux règles établies par la présente constitution.

9. Tout membre de la société a droit à être protégé dans sa vie, sa liberté et sa propriété , comme aussi il doit contribuer , pour sa part et portion , aux frais de la protection commune, en payant de sa personne quand les circonstances l'exigent , ou en donnant l'équivalent ; il ne doit être rien pris de la propriété de personne sous prétexte de besoin public, qu'avec le consentement du propriétaire, ou du corps des représentans. Quiconque, par des motifs de conscience, répugnera au métier des armes, ne pourra y être contraint, s'il offre de payer l'équivalent ; aucune loi ne sera imposée au peuple qu'après qu'il y aura donné son assentiment pour le bien commun; avant que d'établir une taxe, il faudra qu'il soit démontré à la législature qu'il est plus avantageux à l'état de lever l'impôt que s'il n'était pas levé.

10. Dans toute instance criminelle, l'accusé aura le droit de se défendre lui-même et par un conseil , de se faire expliquer le motif et la nature de l'accusation ; de se faire confronter avec les témoins ; d'en appeler en sa faveur ; d'obtenir un jugement public et prompt par un jury impartial de son pays; il ne pourra être condamné qu'à l'unanimité des voix du jury ; il ne pourra être forcé à donner des preuves contre lui ; nul ne pourra être privé de sa liberté que par les lois de l'état ou par le jugement de ses pairs.

11. Les citoyens ont le droit de se garantir eux, leurs maisons, leurs papiers et leurs propriétés, de toutes recherches ou saisies ; ainsi tout ordre délivré sans un serment ou une affirmation préalable attestant des raisons suffisantes, et toute délégation d'un officier ou d'un commissaire, pour visiter un lieu suspect, se saisir d'une ou plusieurs personnes de sa, ou de leurs propriétés, sans une description expresse, seront contraires à la loi et il n'en sera point donné de semblables, ■

12. Si un point de fait de la compétence du jury, est soumis à une cour ordinaire, les parties ont le droit de se faire juger par le jury, qui est une institution sacrée.

i3. Le peuple a le droit de parler, d'écrire et de publier librement ses opinions sur la politique du gouvernement; il ne sera apporté aucune restriction à la liberté de la presse.

i4- La liberté de la délibération, de parole et de discussion, dans l'assemblée législative, est si essentielle aux droits du peuple, qu'elle ne peut jamais devenir le motif d'aucune accusation , poursuite , action , ou plainte dans quelque tribunal , et dans quelque lieu que ce soit.

i5. Le pouvoir de suspendre les lois, et leur exécution ne peuvent être exercés que par la législature, ou par l'autorité émanée d'elle; ils seront exercés de la manière prescrite par la présente constitution, ou ainsi qu'il sera établi par la législature.

16. Les citoyens ont le droit de porter les armes pour leur défense personnelle et pour celle de l'état; et comme les armées permanentes en temps de paix sont dangereuses pour la liberté, on n'en conservera point, et , dans tous les cas, les militaires seront dans une exacte subordination à l'égard du pouvoir civil.

17. Personne ne sera s dans aucun cas, soumis à la lot martiale, ou condamné à quelques peines ou châtimens prononcés par cette loi, s'il n'est employé dans l'armée, ou dans la milice en service actif.

18. Un recours fréquent aux principes fondamentaux, et le ferme attachement à la justice, à la modération, à la tempérance, à l'industrie et à la frugalité, sont absolument nécessaires pour conserver les bienfaits de la liberté, etgarder un gouvernement libre. Le peuple doit apporter un soin particulier au choix des magistrats et des représentans , et il a le droit d'exiger, d'une manière légale, une constante attention à ses intérêts, de la part des législateurs et des magistrats en faisant et exécutant les lois , ainsi qu'il est nécessaire pour le bon gouvernement de l'état.

19. Toutes personnes ont le droit naturel de sortir d'un état pour aller dans un autre qui voudra les recevoir.

20. Le peuple a le droit de s assembler pour délibérer sur le bien commun, pour donner des instructions à ses représentans, et pour s'adresser à la législature par voie de pétition ou de remontrance, afin d'obtenir le redressement de ses griefs.

21. Personne ne pourra être condamné à être déporté de cet état, à raison des crimes qu'il y aurait commis.

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