‹ Collection des constitutions (volume 5)Chapitre 43 sur 136 · Tous les pouvoirs politiques émanent du peuple, et tous · texte numérisé non relu

Tous les pouvoirs politiques émanent du peuple, et tous

les gouvernemens libres reposent sur l'autorité et doivent tendre au bonheur du peuple : les citoyens ont donc dans tous les temps le droit inaliénable et imprescriptible de modifier ou d'abolir la forme de leur gouvernement de la manière qu'ils jugent convenable.

3. L'exercice et l'accomplissement des devoirs de tout culte ou profession religieuse, sans distinction , sera librement assuré à tous les citoyens de cet état; néanmoins,, le droit ci-dessus déclaré ne pourra aller jusqu'à excuser des actions immorales, ou justifier des pratiques incompatibles avec la paix ou la sûreté de cet état.

4. La loi n'accordera jamais aucune préférence à une secte religieuse oiirà un culte particulier.

5. Personne ne sera recherché pour ses opinions ni pour aucun sujet quelconque ; personne ne sera frappé d'incapacité civile ou politique, ni comblé de bienfaits civils ou politiques , à cause de ces mêmes opinions; excepté dans les cas prévus par cette constitution.

6. Tout citoyen pourra librement parler , écrire et publier ses opinions sur tous sujets, sous la responsabilité de l'abus qu'il pourrait faire de ce droit.

7. Il ne sera fait aucune loi tendant à abolir ou même à restreindre la liberté de la parole et de la presse.

8. Dans toute poursuite ou accusation pour libelle, la vérité sera exposée dans tout son jour , et le jury aura le droit de déterminer la loi et les faits , sous la direction du tribunal.

9. Les citoyens seront garantis dans leurs personne, maison , papiers et propriétés , de toutes saisies et recherches injustes. Aucun mandat d'enquête ou de saisie ne sera porté sans préciser, le plus fidèlement possible , les lieux à visiter , la personne ou la chose à saisir, ni sans cause probable appuyée sur un serment ou une affirmation.

10. Dans toute poursuite criminelle, l'accusé a le droit d'être entendu par lui ou son conseil , de demander la cause et la raison de l'accusation , d'être confronté avec les témoins à charge, de pouvoir faire des démarches propres à forcer les témoins à décharge de paraître , et d'être jugé dans toutes les poursuites par accusation ou information après une procédure publique et prompte par un jury impartial du comté. Il ne peut être forcé à produire des témoins contre lui-même, ni

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