‹ Collection des constitutions (volume 5)Chapitre 58 sur 136 · MAINE · texte numérisé non relu

MAINE

Notrs, habitans du Maine, afin d'établir la justice, d'as* surer la tranquillité de pourvoir à notre défense mutuelle 5 de procurer notre prospérité commune, et de nous assurer à nous-mêmes et à notre postérité les bienfaits de la liberté, reconnaissons avec des cœurs pleins de gratitude,, la bonté du souverain maître de l'univers, qui nous a offert une occasion si favorable pour le but proposé, et implorons son aide et sa direction dans l'accomplissement de nos desseins, de nous constituer en état libre et indépendant sous le titre d'état du Maine, et d'établir la constitution suivante pour le gouvernement de cet état.

TITRE PREMIER

Déclarations des droits*

Art. iet. Tous les hommes naissent également libres et indépendans, et ont certains droits naturels , inhérens et inaliénables, au nombre desquels sont ceux de jouir de la vie et de la liberté et de les défendre ; d'acquérir , de posséder et de protéger sa propriété; et enfin de chercher et d'obtenir la sûreté et le bonheur.

2. Tout le pouvoir réside dans le peuple; tous les gouvurnemens libres sont fondés sur son autorité et institués pour son utilité. En conséquence il a le droit inaltérable et inaliénable d'instituer le gouvernement, de le modifier,

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de le réformer, et de le changer en totalité, lorsque sa sûreté ou son bonheur l'exige.

3. Tous les hommes ont le droit naturel et inaliénable d'honorer le Dieu tout puissant, suivant les inspirations de leur conscience ; personne ne peut être gêné, ou contrarié dans sa personne, sa liberté, ou son état, pour avoir honoré Dieu, selon l'inspiration de sa conscience, ni pour sa profession ou ses sentimens religieux , pourvu qu'il ne trouble pas la paix publique, ou qu'il ne contrarie pas les autres dans leurs pratiques religieuses; et toutes personnes se conduisant paisiblement, en bons membres de l'état, seront également sous la protection des lois ; aucune préférence ou supériorité d'une secte sur l'autre ne sera jamais établie par la loi : aucun serment religieux ne sera requis pour aucune charge ou office. Toutes les sociétés religieuses dans l'état, soit qu'elles soient formées en corporations ou non, auront le droit exclusif de nommer leurs ministres ^ el de s'arranger avec eux pour leurs besoins et leur existence.

4> Chaque citoyen, peut librement exprimer, écrire et publier èès opinions sur un sujet quelconque, sauf la responsabilité pour les abus de cette liberté. Il ne sera fait aucune loi pour restreindre ou régulariser la liberté de la presse, et dans les poursuites pour toute publication relative à la conduite officielle des fonctionnaires publics, à la capacité de ceux qui sont proposés comme candidats, proposés aux suffrages du peuple, et dans tous les cas où la matière publiée est propre à éclairer le public , la vérité pourra être mise en évidence, et enfin dans toutes les accusations pour libelles, le jury , après avoir reçu la direction de la cour, aura le droit de déterminer à sa discrétion le point de fait et le point de droit.

5. Les citoyens seront garantis dans leurs personnes, dans leurs maisons et dans leurs papiers, de toutes recherches et saisies déraisonnables ; et aucun ordre pour faire des recherches dans un lieu, ou pour saisir une personne ou une chose , ne pourra être donné qu'à la charge de désigner spécialement le lieu où devront être faites les recherches , et la personne ou la chose qui devront être saisies ; et il n'en pourra être donné sans une cause probable alGrmée par serment.

6. Dans toutes les poursuites criminelles , l'accusé aura le droit d'être entendu par lui-même, ou par son con-

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seil , ou autre à son choix ; de demander la nature et la cause de l'accusation , et d'en avoir copie ; d'être confronté avec les, témoins produits contre lui ; d'obtenir un compuisoire pour avoir des témoins en sa faveur; de subirun jugement prompt, public et impartial, (excepté dans les procès instruits d'après la loi martiale) par un jury du pays. Il ne pourra être contraint à fournir des preuves contre lui, niêtre privé de sa vie, de sa liberté ou de ses privilèges, que par un jugement de ses pairs , et par la loi du pays.

7. Personne ne peut être tenu à répondre pour un crime capital ou infamant, si ce n'est sur «ne dénonciation ou accusation du grand jury, excepté dans les cas à'impeachement , ou dans ceux où il s'agit de fautes dont doit connaître le juge de paix , ou pour les crimes commis dans les troupes de terre ou de mer, ou même dans la milice, lorsqu'elle est en service actif en temps de guerre ou de danger public. La législation réglera un mode convenable et impartial pour l'élection des jurés. Le nombre ordinaire de ses membres, et l'unanimité dans les accusations et dans les condamnations seront indispensables.

8. Personne ne pourra, pour la même faute , être mis deux fois en danger de perdre la vie ou un membre.

9. Il ne sera établi aucune loi sanguinaire. Les peines et les châtimens seront proportionnés aux crimes. On ne pourra exiger de cautions excessives; on ne pourra prononcer d'amendes excessives , et enfin on n'infligera aucun châtiment cruel et inusité.

10. Toutes personnes, avant sa condamnation, sera admise à fournir caution, excepté pour les crimes capitaux, lorsqu'il y a une preuve évidente ou une grande présomption ; et le privilège de YUabeas corpus ne sera suspendu que lorsque le salut public l'exigera , dans le cas de révolte ou d'invasion.

11. La législature ne pourra rendre aucun bill de proscription ( bill of attainder ), aucune loi ex post facto , aucune loi qui altère les obligations dérivant des contrats , et un bill de proscription ne pourra imprimer une tache à une famille ni ordonner la confiscation des biens.

] 2. La trahison contre cet état consistera seulement à faire la guerre contre lui , à se joindre à ses ennemis , à leur donner aide et secours. Personne ne pourra être condamné pour

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trahison quesur le témoignage de deux personnes, sur un acte manifeste ou sur un aveu en pleine cour.

1 5. Les lois ne seront suspendues que par la législature ou par son autorité.

14. Personne ne pourra être assujéti à une punition corporelle, d'après les lois militaires, s'il n'est employé dans l'armée , ou dans la marine , ou dans la milice lorsqu'elle est en activité, en temps de guerre ou de danger public»

i5. Les citoyens ont le droit, dans tous les temps, de s'assembler d'une manière paisible, et en ordre, pour délibérer sur le bien général , pour donner des instructions à leurs représentons , ou pour demander aux différens dépai temens du gouvernement, par la voie de pétition ou de remontrances , le redressement de leurs griefs et des abus»

16. Chaque citoyen a le droit de garder et de porter des armes pour la défense commune , et ce droit ne peut jamais être mis en question.

17. Une armée permanente ne peut être conservée en temps de paix, sans le consentement de la législature; et les militaires seront, dans tous les cas et dans tous les temps , dans une stricte subordination à l'égard du pouvoir civil.

18. Un soldat ne peut, en temps de paix, être logé dans une maison sans le consentement du propriétaire ou de celui qui l'occupe, et en temps de guerre , que suivant la manière prescrite par la loi.

19. Toute personne qui aura reçu un dommage causé à sa personne, à sa réputation , à sa propriété et à ses droits, aura un recours au moyen des poursuites autorisées par la loi ; et la justice sera administrée librement , sans frais , complètement, sans refus ; promptement et sans retard.

20. Dans tous les procès civils et dans toutes les contestations relatives au droit de propriété, les parties auront droit au jugement par jury, excepté dans les cas où l'usage contraire est établi. Le demandeur peut être entendu par lui-même, son conseil ou un autre à son choix.

21. Une propriété particulière ne pourra être prise pour le service public, que moyennant une juste compensation et lorsque la nécessité publique l'exige*

22. Aucune taxe et droits ne peuvent être établis sans le consentement du peuple ou de ses représentans dans la législature.

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