‹ Collection des constitutions (volume 5)Chapitre 62 sur 136 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Art. 1er. Le sénat n'aura pas moins de vingt et pas plus de trente-un membres élus à la même époque et pour le même temps que les représentans , par les électeurs des districts dans lesquels l'état sera divisé à diverses époques.

2. La législature qui sera la première convoquée sous l'autorité de cette constitution, le sera le i5 août de l'an du

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Seigneur 1821 ou avant. La législature, après chaque période de dix ans , fera une nouvelle division de l'état en districts pour le choix des sénateurs. Cette division sera , autant que possible, conforme à la délimitation des comtés. Elle sera calculée d'après lenrs populations respectives. Le nombre des sénateurs n'excédera pas vingt à la première distribution de l'état en districts. Il augmentera à chaque nouvelle distribution jusqu'à ce qu'il soit parvenu à trente-un , conformément à l'accroissement de la chambre des représentans» 5. Les assemblées pour l'élection des sénateurs seront notifiées , tenues et réglées et les votes reçus, distribués, comptés , déclarés et inscrits delà même manière que pour les électionsdes représentans. Les copies des listes de votes seront attestées par les magistrats et greffiers des villes , assesseurs et greffiers des plantations, et scellées à l'assemblée publique de la ville et des plantations. Lesdits greffiers de ville et desplantations les enverront au bureau du secrétaire d'état, trente jours au moins avant le premier vendredi de janvier.. Tous électeurs vivant dans des lieux non incorporés, qui seront appelés à aider le gouvernement par les assesseurs d'une ville adjacente auront le privilège de voter pour l'élection des sénateurs , des représentans et du gouverneur dans ladite ville. Ils sont comptés, à cet effet , au rang des notables.

4. Le gouverneur et le conseil examineront le plus promptement possible ces listes, et vingt jours avant le premier vendredi de janvier , ils feront parvenir à ceux qui auront été élus à la majorité des votes , dans chaque district , une invitation de venir siéger audit jour.

5. Le sénat devra, ledit jour, déterminer lesquels sont élus par la majorité pour être sénateurs dans chaque district, et dans le cas où le nombre complet de ceux qui devaient être élus ne l'auraient pas été à ladite majorité , les membres de la chambre des Feprésentans , et ceux des sénateurs qui sont légalement élus , éliront le nombre de sénateurs requis sur une liste composée des candidats qui ont eu le plus de suffrages dans chaque district, égale à deux fois le nombre de ceux qu'il faut élire 11 sera pourvu, de la même manière^ à tous sièges vacans dans le sénat.

6. Les sénateurs auront vingt-cinq ans au commencement du terme pour lequel ils seront élus. Leurs titres seront les mêmes que ceux des représentans..

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7. Le sénat aura seul le pouvoir de juger les accusations detat. Il siégera, dans cette qualité, sous serment et affirmation , et personne ne pourra être condamné dans son sein que par le concours des deux tiers des membres présens. Son jugement , toutefois, ne pourra punir le coupable autrement qu'en le privant de son emploi, et en le déclarant indigne d'occuper , dans cet état , aucunes fonctions honoraires ou lucratives. Le prévenu , qu'il soit condamné ou acquitté , pourra néanmoins être accusé, jugé et puni conformément à la loi.

8. Le sénat nommera son président, son secrétaire et ses autres officiers.

TITRE VI

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