‹ Collection des constitutions (volume 5)Chapitre 61 sur 136 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Pouvoir législatif. — Chambre des Représent ans.

Art. 1er. Le pouvoir législatif sera divisé en deux branches distinctes, savoir : une chambre des représentans et un sénat, ayant chacune l'autorité négative sur l'autre , et portant ensemble le titre de législature du Maine : L'intitulé de leurs actes et des lois sera; fait par le sénat et la chambre des représentans assemblés en législature.

2. La chambre des représentans sera composée de cent membres au moins , et deux cents au plus , élus par les électeurs ayant qualité, pour une année , à compter de la veille du jour fixé pour la session annuelle de la législature. La législature qui se rassemblera la première fois d'après cette constitution i fera faire avant le i5 août 1822, un dénombrement exact des habitans de cet état, à l'exclusion des étrangers non naturalisés et des Indiens non soumis aux taxes; et les législatures suivantes feront faire le même dénombrement dans chaque période de dix ans au plus et de cinq ans au moins. Le nombre des représentans sera à chaque époque à laquelle aura lieu le dénombrement, fixé dans chaque comté, d'une manière proportionnelle au nombre des habitans, autant que possible, en ayant égard à l'accroissement relatif de la population. Le nombre des représentans sera pour la première convocation au moins de cent, et au plus de cent cinquante, et quand le nombre aura été porté à deux cents, aux élections qui suivront immédiatement, et

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à chaque période suivante de dix années ; le peuple exprimera dans ses votes, si le nombre des représantans doit être augmenté ou diminué, et une fois que la majorité aura prononcé sur ce point, la législature suivante devra augmenter ou diminuer le nombre, en suivant la méthode ciaprès indiquée.

3, Chaque ville ayant quinze cents habitans élira un représentant; les villes de trois mille sept cent cinquante en éliront deux ; les villes de six mille sept cent cinquante en éliront trois ; les villes de dix mille cinq cents en éliront quatre; les villes de quinze mille en éliront cinq; les villes de vingt mille deux cent cinquante en éliront six ; les villes de vingtsix mille deux cent cinquante en éliront sept; mais aucune ville ne pourra jamais nommer plus de sept représentans. Les villes et plantations dûment organisées et qui n'auront pas quinze cents habitans , seront classées aussi convenablement que possible en districts contenant ce nombre, et de manière à ne pas diviser les villes ; et chaque district élira un représentant. Lorsque d'après cette distribution, le nombre de représentans sera de deux cents, une distribution nouvelle sera établie d'après le principe ci-dessus. Et dans le cas où le nombre de quinze cents serait trop grand ou trop petit pour distribuer les représentans à chaque comté, il sera augmenté ou diminué pour donner le nombre de représentans, conformément à la règle et à la proportion ci>dessus.

Toutes les fois qu'une ville ou des villes , une plantation ou des plantations n'ayant pas le droit d'élire , se détermineront contre la classification et la réunion avec une autre ville ou plantation ; la législature pourra!, à chaque nouvelle distribution , autoriser la ville ou la plantation réclamante à élire un représentant pour telle portion de temps et de période , qui sera déterminée par sa part dans la représentation. Et le droit de représentation ainsi établi ne pourra être changé jus [uà la distribution générale.

4. Personne ne pourra être membre de la chambre des représentans , s'il n'est , depuis cinq ans, au commencement de la période pour laquelle il est élu , citoyen des Etats-Unis , âgé de 21 ans , résidant dans cetéat depuis un an ou depuis l'adoption de cette constitution, durant les trois mois qui précèdent immédiatement l'élection, et à la charge de continuer à résider durant la période pour laquelle il est élu, dans la ville ou dans la plantation qu'il représente.

5. Les assemblées pour le choix des représentans seront indiquées, d'après l'ordre légal , par les magistrats des villes, sept jours au moins avant l'élection. Les magistrats présideront les assemblées électorales avec impartialité; ils recevront les votes de tous les électeurs ayant qualité , et présens , ils les classeront , les compteront et en feront la déclaration dans l'assemblée publique delà ville et en présence du secrétaire de la ville , qui formera une liste de toutes les personnes qui auront eu des votes , avec le nombre de votes en marge de chaque nom ; ce même secrétaire en dressera un procès-verbal authentique en présence des magistrats et en assemblée publique de la ville; enfin, une copie authentique de cette liste , certifiée par les magistrats et le secrétaire de la ville , sera délivrée par eux à chaque représentant , dans les dix jours qui suivront l'élection.

Les villes et les plantations organisées par la loi, et placées par elle dans une classe, tiendront leurs assemblées" à la même époque , dans les villes et plantations respectives Ces assemblées seront indiquées d'avance, tenues et réglées ; les votes seront reçus , classés , comptés et déclarés de la manière ci -dessus indiquée. Les assesseurs et le secrétaire des plantations exerceront tous les pouvoirs et seront soumis à tous les devoirs attribués et imposés aux magistrats et secrétaires des villes par la présente constitution.

6. Lorsque le siège d'un membre deviendra vacant par décès, démission ou autre manière , il sera pourvu par une nouvelle élection.

7. La chambre des représentans choisira son président , son secrétaire et ses autres officiers.

8. La chambre des représentans aura seule le pouvoir d'accusation d'état.

TITRE V

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