QUATRIÈME PARTIE
Trésorier.
Art. 1er. Le trésorier sera choisi annuellement, à la première séance de la législature , par le scrutin réuni des sénateurs et des représentans en convention. Il ne sera pas éligible plus de cinq fois successivement.
2. Le trésorier donnera, avant d'entrer en fonctions, cautionnement avec toutes les garanties au gré de la législature^ d'une administration fidèle.
3. Le trésorier ne pourra , pendant la durée de ses fonctions, s'engager dans aucune opération de commerce comme courtier, facteur, ou négociant.
4» Aucune somme ne pourra être tirée du trésor public , si ce n'est par un mandat du gouverneur et du conseil et en vertu d'allocations de la loi. Un compte régulier des recettes et des dépenses publiques, sera publié au commencement de la session annuelle de la législature.
TITRE XI
Pouvoir judiciaire.
Art. 1er. Le pouvoir judiciaire de l'état se composera dune cour suprême et de telles autres cours que la législature établira de temps à autre.
2. Les juges de la cour suprême recevront , à époques fixes , des émolumens qui ne seront pas diminués pendant la durée île leurs fonctions; mais ils ne pourront recevoir aucune autre espèce de salaire.
3. Ils seront obligés de donner leur opinion sur d'importantes questions législatives et dans des occasions solennelles, lorsqu'ils en seront requis par le gouverneur, le conseil, le sénat, ou la chambre des représentans.
l\. Tous officiers judiciaires , excepté les juges de paix , occuperont leurs fonctions tant que leur conduite sera convenable , et pas au-delà de soixante-dix ans.
3. Les juges de paix et notaires publics , occuperont leurs offices pendant sept ans, s'ils se conduisent bien pendant
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cet espace de temps. A l'expiration de ce terme , ils pourront être renommés ou d'autres renommés à leur place, suivant que l'intérêt public l'exigera.
6. Les juges de la cour suprême ne tiendront aucunes fonctions des États-Unis, de cet état ou d'un autre, excepté celle de juge de paix.
TITRE XII
Pouvoir militaire.
Art. ier. Les capitaines et officiers subalternes de la milice seront élus par les votes écrits des membres de leurs compagnies respectives; les officiers supérieurs du régiment , par les votes écrits des capitaines et autres officiers de ce régiment; les brigadiers-généraux le seront de la même manière, par les officiers supérieurs de leurs brigades respectives.
2. La législature prescrira par des lois la manière d'assembler les électeurs, de désigner les élections et de faire au gouverneur les rapports des résultats. Si les électeurs refusent ou négligent de concourir à cette élection après en avoir été dûment avertis*, le gouverneur pourra nommer telle personne qu'il jugera convenable pour remplir ces fonctions.
3. Les majors-généraux seront élus par les états et la chambre des représentans; chaque corps pourra refuser le choix de l'autre. L'adjudant et les quartier-maîtres-généraux seront nommés parle gouverneur et le conseil; mais l'adjudant-général remplira les fonctions de quartier-maître-général , jusqu'à ce qu'il soit autrement ordonné parla loi. Les maj-ors et brigadiers-généraux et les commandans des régimens et bataillons nommeront leurs officiers d'état-major respectifs. Tous officiers militaires seront commissionnés par le gouverneur.
4. La milice comme elle est actuellement distribuée en divisions , brigades , régimens , bataillons et compagnies, conformément aux lois actuellement en vigueur, restera ainsi organisée , jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement par la législature,
5. Les individus dénommés quakers, shalkers, les juges de la cour suprême, et les ministres de l'Evangile seront exemptés du service militaire; mais aucun autre individu de l'âge de
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dix-huit à quarante-cinq ans ne pourra 1 elre , excepté les officiers de milice qui ont été congédiés , à moins qu'il ne donne un équivalent prescrit par la loi.
TITRE XIII
Instruction publique»
Art. 1er. Ladispensation générale des bienfaits de l'éducation étant essentielle à la conservation des droits et libertés des peuples, afin de marcher vers ce but important, la législature pourra et devra requérir les diverses villes de l'état, de formera leur dépens et d'entretenir des écoles publiques. Elle encouragera , et dotera convenablement, de temps à autre, comme les circonstances le permettront, les établissemens de toutes académies, collèges et séminaires dans cet état. Mais il est établi qu'aucune donation , concession ou dotation ne pourront dans aucun temps être faites à aucun établissement littéraire actuel, ou qui pourra être fondé ci-après, à moins qu'en faisant ce don , le législateur n'ait aussi le droit d'autoriser telle autorité ultérieure à changer, limiter, ou restreindre tout autre autorité en vigueur dans lesdits établissemens , le tout comme il sera jugé conforme à l'intérêt public.
TITRE XIV
Dispositions générales.
Art. iet. Toutes personnes éluesoucommissionnéesàundes emplois créés par la présente constitution , et toute personne élue , désignée ou commissionnée à une office judiciaire , exécutif, ou militaire de cet état , seront tenues à leur entrée en charge de prêter et souscrire le serment ou affirmation qui suivent : « Je jure d'observer la constitu- » tion des Etats-Unis et celle decet état, pendant que j'en se- » rais citoyen. Dieu me soit en aide. Je jure de remplir fidè-
» lement et de mon mieux les devoirs de l'office de con-
v formément à la constitution et aux lois de cet état. Dieu » me soit en aide. » Néanmoins il pourra aux sermens cidessus être substitué une affirmation dans les mêmes formes, lorsque la personne se fera conscieusement scrupule décréter ou souscrire un serment. Les sermens ou affirmations dugou-