‹ Collection des constitutions (volume 5)Chapitre 74 sur 136 · BU MAINE. I · texte numérisé non relu

BU MAINE. I

que ledit district deviendra état séparé, partagées entre les deux états, en raison du nombre de leurs milices respectives, pour l'entretien desquelles elles ont été, comme il est dit cidessus, reçues des Etats-Unis.

5°. Tons secours d'argent ou autres qui pourront être obtenus sur les réclamations de cet état, pour les frais et dépenses faits pour la défense de l'état, dans la dernière guerre contre la Grande-Bretagne, seront reçus par cet état, et ensuite partagés entre les deux états , savoir deux tiers pour cet état et un tiers pour l'état du Maine.

/;°. Les autres propriétés de toute nature, appartenant à l'état, resteront entre les mains dudit état comme un fonds et une garantie pour toutes les dettes, annuités , subsides indiens, et charges à supporter par le même état; dans les deux ans après la formation dudit district en état séparé , les commissaires nommés d'après les dispositions ci-après , si les deux états ne le veulent autrement, assigneront une portion convenable des produits des propriétés à l'effet d être remis audit état comme indemnité pour l'excédent de toutes les dettes, annuités, subsides indiens : le surplus de ladite propriété ainsi restée en dépôt sera divisé entre ledit état et le district du Maine , à raison de deux tiers pour le premier et un tiers pour le second ; si d'après le jugement desdits commissaires , le total de ladite propriété resté pour gage de sûreté , ne forme pas une indemnité suffisante, ledit district sera tenu envers ledit état du tiers du déficit.

5°. Le nouvel état , aussitôt les arrangemens nécessaires pris à cet effets sera tenu de tous les devoirs et obligations de l'état envers les Indiens, dans les limites du district du Maine , soit que lesdites charges résultent de traités ou de tous autres titres. Le nouvel état obtiendra, à cet effet, le consentement des Indiens à se désister des clauses obligatoires du traité actuellement existant entre ces états et ces mêmes Indiens; et après le dégrèvement desdites charges, cet état paiera à l'état nouveau, à titre d'indemnité, une somme de 00 mille dollars, de la manière suivante : Dans la division des territoires communs , les commissaires adjugeront au distict du Maine, de plus qu'à cet état, une quantité de terre suffisante pour représenter une valeur de 3o mille dollars. Cet état devra consentir à ladite compensation , sinon il sera tenu de payer la somme de 3o mille dollars à son

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choix, dans le courant d'un an, à compter des opérations faites à ce sujet par les commissaires , et sur la décision prise par le gouverneur et le conseil ; passé ce temps, la nature du paiement restera au choix du nouvel état.

6°. Les commissaires revêtus des pouvoirs et chargés des fonctions contenues au présent acte, seront nommés de la manière suivante : L'autorité executive de chaque état en nommera deux; et les quatre ainsi nommés ou la majorité d'eux en nommeront deux autres ; s'ils ne sont pas d'accord pour la nomination, l'autorité executive de chaque état en nommera un troisième, qui ne sera point dans ce cas pris dans l'état pour lequel il sera nommé. Toute place de commissaire devenant vacante sera remplie comme à la première nomination; outre les pouvoirs ci-dessus congés auxdits commissaires , ils auront plein et entier pouvoir pour diviser toutes les terres publiques situées dans le district, entre les états respectifs par portions égales, en totalité, eu égard à la situation, à la quantité et à la qualité : ils détermineront les terres à arpenter et à diviser de temps en temps , les dépenses des arpenteurs et commissaires seront supportées , en commun , par les deux états. Ils tiendront registre de leurs opérations et note des arpentemens faits sous leur direction , et copies authentiques de ces registres seront déposées par eux de temps en temps aux archives de chaque état; toutes copies certifiées conformes feront foi dans toutes les questions relatives à ce sujet. L'autorité executive de chaque état pourra révoquer ses commissaires ou l'un d'eux, en nommant toutefois des substituts ou un substitut ; ils pourront nommer aux places vacantes de leurs commissaires respectifs; quatre des commissaires constitueront un quorum pour décider; leur décision sera définitive sur tous les sujets de leur compétence. Si le pouvoir de la commission expire avant que ses opérations soient achevées , et que l'un des états demande son renouvellement , elle sera renouvellée de la manière suivie pour la première nomination et avec les même pouvoirs ; si l'un des états laisse passer six mois sans nommer ses commissaires , l'autre état pourra nommer à lui seul toute la commission.

70. Toutes donations s affranchissemens , immunités , associations, ou autres droits, et tous contrats y relatifs , de même qi:e toutes les donations de terres, faites ou à faire

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par ledit état avant la séparation du district du Maine , auront force et valeur dans le district, lorsque ce district deviendra état séparé. Mais l'obligation consentie aux présidens et aux administrateurs du collège Bowdoin, sur les fonds de la banque de cet état, sera acquitée sur les fonds de la banque du district du Maine, et payée aux termes de ladite obligation : le président, les administrateurs et les surveillans dudit collège exerceront toute l'étendue des droits

a eux appartenans , et ces droits ne pourront être innrmes , annulés, limités, ou restreints, qu'en vertu de débats judiciaires, d'après les principes de la loi; dans tous les contrats faits dans la suite par l'un des états , les mêmes réserves seront faites au profit des écoles et des ministres, comme ci-devant dans les contrats faits par cet état. Toutes les terres déjà allouées par cet ératà une société religieuse, littéraire ou d'enseignement , seront libres et franches de toutes taxes , tant qu'elles seront possédées par lesdites sociétés.

8°. Il ne sera fait ni proposé dans l'état aucune loi sur les taxes, sur les actions et réglemens de lois ou sur les limites de l'état , ni aucune loi faisant quelque distinction entre les terres et les droits des propriétaires habitans ou non desdits états proposés ; les droits et les devoirs de tous individus se feront valoir après la séparation, de même que si le district du Maine continuait à faire partie de ces états ; dans toutes les procédures pendantes, et jugemens incomplets jusqu'au i5 mars prochain, ou les poursuites commencées dans les Massachusets propre, pourront être continuées dans le district du Maine , de même que celles commencées dans le district du Maine pourront être continuées dans les Massachusets propre, soit pour les cautions, arrestations, emprisonnemens , détention des individus, ou autrement; et en pareil cas, les tribunaux des Massachusets propre, et ceux de l'état proposé, conserveront la même juridiction que si le district continuait à faire partie de l'état. Cet état aura en outre, dans l'état proposé, les mêmes moyens qu'à présent pour le recouvrement des taxes', obligations ou créances qui pourront être imposées, consenties ou dues, faites ou contractées par ces états avant ledit jour i5 mars, dans ledistrict du Maine; tous les fonctionnaires des Massachusets propre et du district du Maine baseront là-dessus* leur conduite. 90. Les termes et conditions ci-dessus, feront, Ipso facto %

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