‹ Collection des constitutions (volume 5)Chapitre 73 sur 136 · DU MAINE. I · texte numérisé non relu

DU MAINE. I

manière que les autres élections de gouverneur d'après la constitution ; en cas de vacance de ladite charge , le président du sénat et celui de la chambre des représentans en rempliront les fonctions., comme il est ci-dessus prévu, et les conseillers, le secrétaire et le trésorier seront ainsi élus le même jour et auront les mêmes pouvoirs et les mêmes tâches que ceux nommés suivant le mode prescrit par la constitution, en cas de décès ou empêchement quelconque du président de cette convention ou du secrétaire d'état pro tempore , avant l'élection et l'installation du gouverneur ou du secrétaire-d'état nommés en vertu de la constitution; les indidividus désignés par cette convention dans la session dé janvier prochain , auront tous les pouvoirs et seront tenus à toutes les tâches attribuées et imposées aux présidents de cette convention ou au secrétaire d'état pro tempore,

2. Les pouvoirs du gouverneur, des sénateurs, représentans , conseillers , secrétaire-d'état et trésorier \es premiers élus, dateront du dernier vendredi de mai 1820, et expireront le premier vendredi de janvier 1822.

5. Toutes les lois maintenant en vigueur dans cet état , qui ne sont point en opposition avec cette constitution, resteront en vigueur, jusqu'à ce qu'elles soient abrogées par la législature, ou jusqu'à l'expiration du terme pour lequel elles auront été faites.

4. La législature pourra, par le concours des deux tiers des deux chambres , proposer des amendemens à cette constitution; tout amendement une fois agréé, sera envoyé aux notables de toutes les villes et aux assesseurs des plantations, avec requête à eux de notifierledit amendement à leurs villes et plantations respectives, suivant le mode prescrit par la loi , dans la séance annuelle du mois de septembre suivant , et de recueillir l£s votes sur la question de savoir si l'amendement devra être adopté; s'il paraît qu'une majorité des habitans a voté en faveur de l'amendement, ledit amendement devient partie de la constitution.

5. Tous les fonctionnaires créés par l'article 6 de l'acte de l'état de Massachusets , passé le 19 juin 1819, ayant pour titre : Acte relatif à la séparation du district du Maine d'avec le Massachusets propre , et portant formation dudit état , en étatlibre et indépendant, con tinueront leurs fonctions comme il est dit par ledit acte ; et les dispositions suivantes dudit acte feront partie de cette constitution, et resteront néan- TOME VI. .12

moins sujettes aux modifications et abrogations prévues cidessus.

«Sur les représentations faites à la législature, que la majorité du peuple du district du Maine, désirerait former un gouvernement séparé et indépendant dans les limites dudit district, en conséquence, il est arrêté par le sénat et la chambre des représentans réunis en assemblée générale, et par l'autorité de ladite assemblée, que le consentement de cet état est donné par ces présentes, à ce que le district de Maine soit formé et érigé en état séparé et indépendant, si le peuple dudit district, d'après l'expression des vœux de la majorité de ses habita ns, y donne son agrément aux termes et conditions qui suivent ( pourvu toutefois que le congrès des Etats-Unis y donne son approbation),

i°. Toutes les terres et habitations appartenant à l'état , situées dans les limites des Massachusets propre , continueront d'appartenir audit état, et toutes les terres et plantations qui lui appartiennent, situées dans les limites du district de Maine, appartiendront, moitié à cet état, moitié à l'état qui sera formé dudit district , suivant la division ci-après : les terres situées dans ledit district, qui continueront d'appartenir à l'état des Massachusets , seront affranchies des taxes, tant que le titre de propriétaire restera audit état; les droits de l'état sur ces terres , et les moyens d'en tirer des revenus, seront les mêmes dans l'état proposé que dans l'état actuel ; à ces fins et pour le maintien de ces droits et le recouvrement des revenus desdites terres, ledit état sera admis à user de tous les autres moyens légaux ,et de les soumettre aux cours de l'état proposé et à celles des Etats-Unis ; tous les droits et actions sur les terres , toutes actions pour la violation des clauses obligatoires qui existent ou pourront exister, resteront dans cet état, sujets à être renforcés, changés, relâchés ou autrement réglés, suivant que cet état le déterminera : néanmoins, soit que cet état reçoive ou obtienne ci-après quelques concessions, elles seront, après juste déduction des charges en provenant, divisées par tiers, dont l'un appartiendra à l'état nouveau et les deux autres à cet état.

2°. Toutes les armes reçues par cet état des Etats -Unis , en vertu du décret du congrès ayant pour titre : Acte ordonnant ï armement et V équipement du corps entier de la milice des Etats-Unis, en date du 20 avril 1808 , seront aussitôt

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