PREMIÈRE PARTIE
Déclaration des Droits.
Art. 1er. Tous les hommes naissent égaux , et libres et indépendans; en conséquence tout gouvernement émane du peuple, repose sur son consentement et est institué pour le bien général.
2. Tous les hommes ont certains droits naturels , essentiels et inhérens à eux-mêmes: tels sont le droit de jouir et d'avoir la défense de sa vie et de sa liberté, le droit d'acquisition , de possession et de défense de la propriété, et en un mot le droit de travailler et de parvenir au bonheur.
5. Lorsque les hommes entrent en société, chacun en particulier doit modifier l'exercice de quelques-uns des droits naturels , pour s'assurer le libre exercice des autres : sans cette balance toute modification devient inutile.
4- ftarmi les droits naturels , quelques-uns sont par leur nature inaliénables, parce qu'on ne peut en donner ni en recevoir l'équivalent. Tels sont les droits de la conscience.
5. Chaque individu a le droit naturel et inaliénable d'adorer l'Etre-Suprême, d'après la voix de sa conscience et de sa raison ; et personne ne doit être lésé, inquiété, ou dépouillé dans sa personne, sa liberté, ou ses biens, pour le culte religieux , lessentimens et la croyance qu'il professe d'après
(1) Voy. toro. V , la constitution de cet état. Celle-ci est un véritable acts organisant la forme du gouvernement; la première ne contenait que des. base et des principes généraux.
lS/f CONSTITUTION
sa conscience; pourvu toutefois qu'il ne trouble point la paix publique et n'inquiète point les autres dans l'exercice de leurs cultes respectifs.
6. Comme la morale et la piété émanant des principes de l'Evangile sont la meilleure et la plus sûre garantie d'un gouvernement, et font naître dans les cœurs les germes des obligations les plus fortes à la soumission; attendu qu'ils n'est pas de meilleur moyen d'en répandre la connaissance dans la société , que ceux offerts par l'institution du culte public de la Divinité, et de l'instruction publique de la religion et de la morale ; en conséquence , afin d'atteindre ce but important, le peuple de cet état a le droit de donner à cet effet plein et entier pouvoir à la législature, d'autoriser de temps en temps les différentes villes, paroisses, corporations , ou sociétés religieuses à s'imposer au marc le franc, pour solder et entretenir des ministres protestans enseignant publiquement la piété, la religion et la morale.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, les différentes villes , paroisses, corporations ou sociétés religieuses auront dans tous les temps le droit exclusif d'élire leurs ministres respectifs et de s'arranger avec eux pour leur salaire et leur entretien. Aucun individu , de quelque secte ou croyance religieuse qu'il soit , ne pourra être obligé de contribuera l'entretien d'un ou plusieurs ministres d'une autre secte ou croyance.
Mais tout ceci ne pourra affranchir un individu des obligations par (involontairement contractées, sous prétexte que cet individu aura changé de croyance depuis le contrat.
Toutes les fois qu'un ministre sera choisi par une ville ou une paroisseincorporée, toutindividuqui sera d'opinion contraire aura le droit, soit à sa nomination soit avant l'ordination du ministre, ou dans le mois delà distribution des votes par l'élection, de déposer son désaveu au greffe de la ville ou de la paroisse contribuant à l'entretien dudit ministre; de plus tous les mineurs à l'époque de l'élection tn devenant majeurs, tous les habitans de la ville ou de la paroisse absens au moment de l'élection , de même que tous les individus qui voudront s'y fixer , auront trois mois à compter de leur majorité , de leur retour, ou de leur établissement pour inscrire leur désaveu au greffe delà ville ou de la paroisse comme ci-dessus.
Toutes personnes qui ne feront point inscrire leur désa-
DE NKW-HAMPSHIRE. 1 85
veu comme il est dit ci-dessus, seront obligées, par le consentement de la majorité de la ville ou de la paroisse , et leur silence sera regardé comme assentiment de leur part; mais toutes personnes qui inscriront leur désaveu ne seront point obligées par les votes de la ville ou de la paroisse, et ne pourront être considérées comme parties dans le contrat. Nul ne sera contraint, par aucune voie, à contribuer à l'entretien du ministre qui cessera de professer la croyance qu'il professait au moment de sa nomination , et adoptera une autre secte , croyance ou communion.
Toutes les communions de chrétiens se conduisant paisiblement et en bons citoyens de l'état jouiront également de la protection des lois, qui ne pourront jamais établir la subordination d'une secte quelconque à une autre.
Aucune des dispositions ci-dessus ne pourra s'entendre comme infirmant les clauses des contrats déjà faits pour l'entretien des ministres ; et tous lesdits contrats subsisteront et auront tout leur effet, comme si cette constitution n'eût point été faite.
7. Le peuple de cet état a le droit entier et exclusif de se gouverner lui-même en état libre, souverain et indépendant, et d'exercer actuellement et irrévocablement les pouvoirs , droits et juridictions à lui appartenant, en tant qu'ils ne sont ou ne seront point ci-après expressément délégués aux Etats- Unis réunis en congrès.
8. Tout pouvoir résidant dans le peuple et émanant de lui, tous les magistrats et les fonctionnaires du gouvernement sont ses délégués et ses agens, et sont en tout temps comptables envers lui.
9. Aucune place ou office quelconque dans le gouvernement ne sera héréditaire , vu que l'intégrité et les connaissances requises pour les remplir ne se transmettent point par succession ou tradition.
10. Le gouvernement est institué pour le bien général, la protection et la sûreté de la communauté tout entière, et non en vue de l'intérêt privé d'un individu , d'une famille , ou d'une classe d'hommes; en conséquence, quand le but du gouvernement sera perdu de vue , ou que la liberté courra un danger manifeste , et que tous autres moyens de réforme seront inutiles , le peuple pourra et devra même modifier l'ancien gouvernement ou en établir un nouveau. Le principe de non résistance contre un pouvoir et une tyrannie arbi-
traire est absurde, asservissant et subversif du bien et du bonheur de l'humanité.
il. Toutes élections doivent être libres, et tous les habitans de l'état réunissant les qualités requises ont un droit égal d'élire et d'être élus à tous les emplois.
12. Tout membre de la communauté a droit à sa protection dans la jouissance de sa vie , de sa liberté et de sa propriété; il est en conséquence tenu de contribuer lui-même aux besoins de cette protection, et de fournir ses services personnels ou un équivalent, quand cela devient nécessaire. Une portion de la propriété d'un individu ne pourra jamais être prise et appliquée à des usages publics sans le consentement du propriétaire ou des représentais du peuple. Les habitans de cet état ne seront soumis à d'autres lois qu'à celles consenties par eux ou par leurs représentais.
i3. Aucun individu qui se fera consciencieusement scrupule de porter les armes, ne pourra y être contraint, pourvu qu'il consente à payer un équivalent.
i4« Tout citoyen de cet état, trouvera dans les lois un recours et une répression à toutes injures à lui faites dans sa personne, sa propriété ou sa réputation; il obtiendra droit et justice, librement et sans Irais, complètement et sans déni , promptement et sans délai , conformément aux lois.
i5. Nul ne sera tenu de répondre à l'accusation d'un crime ou d'un délit, sans que ledit crime ou délit ne lui ait été pleinement et entièrement, substantiellement et formellement détaillé ; il ne pourra être contraint de donner témoignage contre lui-même. Tout individu aura le droit de produire toutes les preuves qui lui seront favorables ; d'être confronté avec les témoins à charge, et d'être entendu dans sa défense, par lui et par son conseil. Nul ne sera arrêté, emprisonné, dépouillé ou privé de sa propriété , de ses immunités ou privilèges, privé delà protection des lois , exilé , privé de la vie, de la liberté ou de ses biens, que par jugement de ses pairs et en vertu des lois du pays.
16. Nul ne pourra être mis en jugement pour un crime ou délit dont il aura déjcà été acquitté. La législature ne fera aucune loi portant la peine capitale contre un individu (excepté pour la discipline de l'armée, de la flotte et de la milice en service actif) , sans un jugement par jury.