‹ Collection des constitutions (volume 5)Chapitre 77 sur 136 · Î>E NEW-HAMPSHIRE. I · texte numérisé non relu

Î>E NEW-HAMPSHIRE. I

17. Dans les poursuites criminelles , le jugement des faits dans le voisinage des lieux où ils se sont passés, est si essentiel à la garantie de la vie, de la liberté et des biens des citoyens, que nul crime ou délit ne doit être jugé ailleurs que dans le comté où il a été commis, hors le cas d'insurrection générale d'un comté, quand les juges supérieurs sont d'avis qu'un jugement impartial ne peut pas être porté dans le comté où le délit a été commis ; et sur le rapport desdits juges , la législature devra remettre le jugement au comté le plus voisin , dans lequel pourra s'obtenir un jugement impartial.

18. Toutes peines •doivent être proportionnées à la nature du délit. Une sage législature n'infligera point aux crimes de vol, de faux , les mêmes châtimens , qu'aux crimes de meurtre et de trahison. Un peuple chez lequel la même sévérrté frappe sans distinction tous les délits , doit naturellement oublier la distinction des crimes, et ne pas se faire plus de scrupule de commettre les plus noirs attentats , que les fautes les plus légères. Pour la même raison , une multitude de lois sanguinaires, est une mesure injuste et impolitique : la véritable fin de toutes les peines , étant de corriger et non d'exterminer les hommes.

19. Tout individu a le droit d'être à l'abri de recherches et saisies injustes dans sa personne, sa maison, ses papiers et toutes ses possessions. En conséquence tous Warrants ordonnant de rechercher des lieux suspects ou d'arrêter un individu pour le soumettre à un jugement criminel, sont contraires à ce droit , si la cause ou la base n'en est préalablement donnée sur serment ou affirmation, et si l'ordre délivré par un fonctionnaire civil, de faire des recherches dans des lieux suspects, ou d'arrêter une ou plusieurs personnes, ou de saisir leur propriété, n'est accompagné d'une désignation spéciale des personnes ou des objets des recherches, arrestation ou saisie ; aucun" warrant ne doit être délivré que dans les cas et suivant le mode déterminés par la loi.

20. Dans toutes les contestations relatives à la propriété, et dans tous les procès entre deux ou plusieurs individus, pour lesquels il n'a pas été autrement ordonné ci -dessus, les parties ont le droit de remettre le jugement au jury ; et ce droit sera sacré et inviolable; mais la législature pourra être autorisée parla constitution à pourvoir à ce que les

parties n'aient pas dans la même poursuite ou action autant de jugement par jury, qu'il leur en a été jusqu'ici accordé, et n'étendent point la juridiction civile des juges de paix , aux jugemens des procès dont la demande en dommages n'excédera pas quatres livres, réservant le droit d'appel à ]a partie condamnée. Mais ces réglemens ne pourront porter atteinte aux droits de jugement par jury , que dans les cas exceptés dans le présent titre et dans les contestations relatives aux appointemens des marins.

21. Afin de retirer le plus grand avantage de l'inestimable institution du jury, il sera pris grand soin qu'il n'y ait que les individus réunissant les qualités requises, qui puissent en faire partie , et que les jurés soient convenablement indemnisés de leur voyage, de leur temps, et de leurs audiences.

22. La liberté de la presse est une garantie essentielle de l'indépendance d'un état : elle doit en conséquence être inviolablement assurée.

23. Les lois rétroactives sont tyranniques , oppressives et injustes. En conséquence il ne pourra en être fait aucune, soit pour la décision des causes civiles , ni pour le châtiment des délits.

24. Une milice réglée est la défense naturelle , principale et sûre d'un état.

25. Les armées permanentes compromettent la liberté, et il n'en doit être levé et organisé que d'après le consentement de la législature.

26. Dans toutes les circonstances et dans tous les temps, le militaire doit être dans une stricte subordination par rapport à l'autorité civile.

27. Un soldat ne pourra en temps de paix, être logé dans une maison sans le consentement du maître; et en temps de guerre, il ne pourra être donné de logemens que par les magistrats civils, suivant le mode prescrit par la législature.

28. Aucun subside, charge, taxe, impôt ou devoir ne seront établis, fixés , imposés ou levés sous aucun prétexte sans le consentement du peuple ou de ses représentans à la législature , ou par l'autorité d'eux émanée.

29. Le droit de suspendre les lois ou de les exécuter ne doit jamais être exercé que par la législature ou par l'autorité émanant d'elle , et encore seulement dans les cas expressément déterminés par cette même législature.

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