Le tribunal criminel est composé d'un président, d'un
accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil.
da commissaire du pouvoir exécutif près le même tribunal, ou de son substitut, et d'un greffier.
Il y a dans le tribunal criminel du département de la Seine un vice-président et 'un substitut de l'accusateur public : ce tribunal est divisé en deux sections; huit membres du tribunal civil y exercent les fonctions déjuges.
246. Les présidens des sections du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions de juges au tribunal criminel.
a47' Les autres juges y font le service , chacun à son tour, pendant six mois , dans l'ordre de leur nomination ; et ils ne peuvent, pendant ce temps , exercer aucune fonction au tribunal civil.
248. L'accusateur public est chargé : 1° de poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés; 2° de transmettre aux officiers de police les dénonciations qui lui sont adressées directement; 3° de surveiller les officiers de police du département, et d'agir contre eux suivant la loi, en cas de négligence ou de faits plus graves.
249- Le commissaire du pouvoir exécutif est chargé : 1» de requérir, dans le cours de l'instruction , pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l'application de la loi; 2" de poursuivre l'exécution des jugemens rendus par le tribunal criminel.
25o. Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question complexe.
261. Le jury de jugement est de douze jurés au moins : l'accusé a la faculté d'en récuser, sans donner de motifs, un nombre que la loi détermine.
262. L'instruction devant le jury de jugement est publique, et l'on ne peut refuser aux accusés le secours d'un conseil, qu'ils ont la faculté de choisir, ou qui leur est nommé d'office.
253. Toute personne acquittée par un jury légal ne peut plus être reprise ni accusée pour le même fait.
Du tribunal de Cassation,
254- Il y a pour toute la république un tribunal de cassation. Il prononce : 1° sur les demandes en cassation contre les jugemens en dernier ressort rendus par les tribunaux; 2° sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; 3° sur les réglemens de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.
255. Le tribunal de cassation ne peut jamais connaître du fond des affaires ; mais il casse les jugemens rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées , ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi; et il ren-
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voie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
256. Lorsqu*après une cassation le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être agitée au tribunal de cassation , sans avoir été soumise au corps législatif, qui porte une loi à laquelle le tribunal de cassation est tenu de se conformer.
257. Chaque année, le tribunal de cassation est tenu d'envoyer à chacune des sections du corps législatif une députation , qui lui présente l'état des iugemens rendus , avec la notice en marge , et le texte de la loi qui a déterminé le jugement.
258. Le nombre des juges du tribunal de cassation ne peut excéder les trois quarts du nombre des départemens.
îïSq. Ce tribunal est renouvelé par cinquième tous les ans.
Les assemblées électorales des départemens nomment successivement et alternativement les juges qui doivent remplacer ceux qui sortent du tribunal de cassation.
Les juges de ce tribunal peuvent toujours être réélus.
260. Chaque juge du tribunal de cassation a un suppléant élu par la même assemblée électorale.
361. Il y a près du tribunal de cassation un commissaire et des substituts, nommés et destituables par le directoire exécutif.
262. Le directoire exécutif dénonce au tribunal de cassation , par la voie de son commissaire , et sans préjudice du droit des .parties intéressées , les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs.
265. Le tribunal annuité ces actes ; et , s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait est dénoncé au corps législatif, qui rend le décret d'accusation, après avoir entendu ou appelé les prévenus.
264. Le corps législatif ne peut annuler les jugemens du tribunal de cassation, sauf à poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la forfaiture.
Haute Cour de Justice.
265. Il y a une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du directoire exécutif.
266. La haute cour de justice est composée de cinq juges et de deux accusateurs nationaux tirés du tribunal de cassation , et de hauts jurés nommés par les assemblées électorales des départemens.