LIVRE PREMIER
Ordonnance pour donner la pistole aux soldats qui auroient dû être congédiés
(De par le roi)
Sa Majesté, ayant bien voulu entrer en considération de ce que les soldats des six bataillons qu'elle fait passer en Canada, tirés des régiments de la reine, Artois, Bourgogne, Languedoc, Guyenne et Béarn ne pourroient profiter des congés absolus qu'elle fait distribuer tous les ans, au nombre de deux par compagnie dans toutes ses autres troupes d'infanterie françoise.
Elle a ordonné et ordonne que les soldats des dits bataillons qui se seroient trouvés dans le cas d'être
congédiés au mois d'octobre prochain, et à pareil jour des années suivantes, 61 ces bataillons étoient restés en France, continueront de servir dans leurs bataillons pendant tout le temps qu'ils seront en Canada, et, qu'à l'échéance de la troisième année de cette prolongation de service, les dits soldats recevront chacun la somme de dix livres par les mains des ofi&ciers majors des dits bataillons, à qui la dite somme sera payée sur les ordres de l'intendant du Canada, en conformité des états qui en seront arrêtés par les commissaires de guerre à ce proposés, lesquels veilleront à ce que la distribution en soit faite exactement par les dits officiers majors à chacun des soldats employés sur les dits états, le tout sans aucune retenue sur les appointements des capitaines, attendu qu'ils ne seront point chargés de compléter leurs compagnies.
Fait à Versailles, le 1er mars 1755.
Signé :
LOUIS, et plus bas :
M.-P. DE YOYER D'ArGEXSOX.
(Pour copie)
M.-P. DE Vûyer d'Argexsox,
Ordonnance pour le service de la discipline
(De par le roi)
Sa Majesté, désirant pourvoir à ce qu'il ne se rencontre point de difficultés dans le service que les troupes de terre qu'elle envoie en Canada devront y faire avec celles des colonies qui sont établies dans le dit pays, elle a ordonné et ordonne ce qui suit :
Article 1
Les bataillons des dites troupes de terre prendront rang entre eux, suivant celui des corps dont ils ont été tirés, et marcheront en toute occasion, avant les compagnies franches des colonies, même dans le cas où l'on réuniroit plusieurs de ces compagnies ensemble pour en former des bataillons.
Article 2
Quand deux ou un plus grand nombre de compagnies du même bataillon des troupes de terre se trouveront jointes ensemble avec une ou plusieurs compagnies franches des colonies, celles-ci seront précédées par les compagnies des troupes de terre, qui seront réputées faire corps ensemble.
Article 3
Les compagnies de grenadiers de bataillons de troupes de terre auront aussi le rang sur les compagnies franches des colonies.
Article 4
Si une compagnie des troupes de terre ou plusieurs compagnies de différents bataillons des dites troupes se trouvent avec une ou plusieurs compagnies franches des colonies, les dites compagnies se rangeront entre elles suivant la date des commissions des capitaines qui les commanderont.
Article 5
Veut Sa Majesté que les officiers des bataillons qu'elle fait passer en Canada prennent rang non seulement avec ceux des colonies, mais même entre eux, à la date de leurs commissions, ordres, lettres et brevets, sans avoir égard à la règle qui s'observe en France, dans l'infanterie, de suivre l'ancienneté des corps, que Sa Majesté a suspendue pour les officiers des dits bataillons seulement et pendant le temps qu'ils resteront en Canada.
Article 6
Quant à la parité des grades entre les officiers de terre et des colonies, Sa Majesté a réglé que les colonels d'infanterie rouleront avec les gouverneurs par-
^ ticuliers des places du Canada, quand ceux-ci marche-
ront avec eux en détachement.
Article 7
Que les lieutenants-colonels d'infanterie rouleront avec les lieutenants de roi des dites places quand ils marcheront pareillement en détachement.
Article 8
Que les capitaines de grenadiers rouleront de même dans les détachements avec les majors des dites places.
Article 9
Que les capitaines d'infanterie rouleront avec les capitaines des colonies, les lieutenants d'infanterie avec les lieutenants des colonies, et les enseignes d'infanterie avec les enseignes des colonies.
Article 10
Que dans le cas où on réuniroit plusieurs compagnies franches des colonies pour en former des bataillons, les ofiiciers qui composeront ces bataillons n'auront d'autre rang à prétendre que celui ([ui est réglé ci-dessus, relativement à leur grade et à leur ancienneté.
Article 11
A l'égard des conseils de guerre où il s'agira à juger des officiers ou soldats des troupes de terre, ils se tien-
dront dans les places chez le gouverneur ou autre officier qui y coraniaudera, lequel y présidera, si le délit est d'officier à officier ou de soldat à soldat des dites troupes de terre. Le gouverneur n'appellera au conseil de guerre que les officiers des dites troupes de terre. Quand le délit sera mixte entre les officiers ou soldats des troupes de terre et des colonies, il y appellera des officiers de ces deux corps qui s'y placeront suivant leur grade et leur ancienneté sans aucune distinction de corps. Dans l'un ou l'autre cas, la plainte sera portée au gouverneur ; mais si le conseil de guerre ne doit être que d'officiers des troupes de terre, l'officier major du corps dont sera l'accusé fera l'information et remplira les fonctions de procureur du roi. Si au contraire les officiers de terre et des colonies doivent s'assembler ensemble, alors ces mêmes fonctions seront remplies par le major de la place, et les troupes de terre pourront seulement envoyer un officier major pour être présent à l'information.
Article 12
Si le conseil de guerre doit être tenu hors des places, il s'assemblera chez le commandant du bataillon dont sera l'accusé, lorsque les bataillons marcheront, avec permission du commandant du corps détaché, ou chez le dit commandant, si le délit est mixte. Dans le premier cas, l'instruction du procès sera faite par l'officier chargé du détail du bataillon, et dans le second, par l'aide-major général ou autre officier qui remphra ces fonctions en son absence.
Article 13
Dans les détachements qui ne sont composés que de compagnies et de piquets, le conseil de guerre se tiendra toujours chez l'officier qui les commandera, de qualque corps qu'il soit, quand même le cas ne serait pas mixte, et la procédure sera instruite par l'officier chargé en détail.
Article 14
Les troupes de terre se conformeront pour le surplus du service soit dans les places ou en campagne, à ce qui est prescrit par les ordonnances du 25 juin 1750 et du 17 février 1753, sauf à suivre les règlements particuliers qui peuvent être établis pour le service des colonies.
Mande et ordonne Sa Majesté au sieur baron de Dieskau, maréchal de camp en ses armées, commandant le dit corps de troupes, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, et à tous les officiers étant à ses ordres de s'y conformer, chacun en ce qui le concerne. A l'effet de quoi, elle sera lue et publiée à la tête de chaque bataillon, à ce que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance.
Fait à Versailles, le 1er mars 1755.
Instruction du roi pour le sieur baron de Dieskau, maréchal de camp des armées de Sa Majesté, qu'elle a choisi pour commander le corps de troupes qui doit f^ embarquer à Brest
La destination de ce corps de troupes étant de soutenir les colonies du Canada, conjointement avec les troupes de la marine qui y sont employées, les ordres et instructions du dit sieur baron de Dieskau doivent rouler sur deux objets : l'un sur ce qui concerne le commandement du dit corps de troupes de terre, son entretien, sa police, sa discipline et son service journalier ; l'autre, relativement aux opérations que . les dites troupes auront à exécuter pour la conservation des dites colonies. Comme cette dernière partie dépend du ministère de la marine, c'est par lui que le sieur baron de Dieskau sera informé des intentions du roi à cet égard, et il ne sera fait mention dans la présente instruction que de ce qui a rapport au premier objet.
Le sieur baron de Dieskau trouvera ci-joint le pouvoir que Sa Majesté lui a fait expédier pour commander le corps de troupes sous l'autorité du gouverneur général en Canada, la lettre de service du sieur de Eostaing, qui sera employé sous lui en sa qualité de colonel d'infanterie, et celle du chevalier de Montreuil, aide -major général.
Il y trouvera aussi l'état des bataillons qui composeront le dit corps de troupes et qui seront embarqués à Brest dans le commencement du mois d'a^Til
prochain, à mesure que la revue en aura été faite par le sieur de Crémille, inspecteur général d'infanterie.
Il sera aussi embarqué sur les mêmes bâtiments deux commissaires des guerres, trois ingénieurs, un chirurgien major et six autres cliirurgiens.
Les dites troupes devront être nourries par la marine dans la traversée, chacune sur le bâtiment où elle se trouvera, et n'auront aucun service à y faire, devant être regardées uniquement comme passagers, ainsi que les otiiciers qui les commanderont.
Elles seront aussi noumes aux dépens du roi, sur les fonds de la marine, de même que les troupes des colonies, pendant le tem})s qu'elles seront en Canada, tant eu garnison qu'en détachement, excepté les ofticiers, qui vivront en garnison au moyen de leurs appointements, et elles recevront, indépendamment de cette nourriture, la paie en argent, comme il est expliqué plus en détail dans l'état ci-joint.
Indépendamment de la paye et de la nourriture, la marine fera encore fournir à ces troupes l'habillement et des ustensiles, et fera recevoir et traiter les officiers et soldats malades et blessés dans les hôpitaux du pays, conformément à ce qui a été arrêté par le ministre de la marine dans le mémoire dont on joint ici une copie.
Tous les paiements et les distributions de vivres, d'habillements et ustensiles, ainsi que la manutention des hôpitaux, seront faits par les ordres de l'intendant du Canada sur les extraits des revues des commissaires des guerres chargés de la police des dites troupes, lesquels s'adresseront à lui dans toutes les occasions
OÙ il s'agira de pourvoir aux besoins des dites troupes et lui seront subordonnées.
Le baron de Dieskau aura cependant attention à ce que toutes ces fournitures se fassent en bonne règle ; et lorsqu'il s'apercevra de quelques abus, il chargera le plus ancien des commissaires d'en faire des représentations à l'intendant du Canada ; ce qui n'empêchera pas qu'il lui en parle lui-même, lorsqu'il le jugera nécessaire. Il en usera de même quand il s'agira de la distribution des munitions de guerre, et de demander au dit intendant des remplacements d'armes ou de lui proposer quelque dépense extraordinaire.
Il aura soin que le prêt soit régulièrement fait aux soldats tous les cinq ou les dix jours, selon qu'il jugera à propos de l'ordonner.
Sa Majesté le laisse aussi le maître d'ordonner telle retenue qu'il voudra sur la solde du soldat jusqu'à la concurrence d'un sol, tout au plus, y compris les six deniers que le roi accorde en France pour linge et chaussures ; laquelle retenue sera employée à acheter au soldat les choses dont il pourroit manquer, indépendamment de ce qui doit lui être fourni par la marine, ayant attention, en ce cas, que le soldat soit toujours informé de l'objet de la retenue et du temps où le décompte devra lui en être fait, afin de prévenir, autant qu'il est possible, qu'il ne puisse pas même imaginer qu'on veuille lui en faire le moindre tort.
Comme la règle qui s'observe en France dans l'infanterie, que les officiers prennent rang entre eux suivant l'ancienneté de leurs corps ne pourroient s'exécuter en Canada, dans le service mêlé que les troupes qui y
passent auront à faire journellement avec celles des colonies, Sa Majesté a rendu l'ordonnance ci-jointe, tant pour régler que les oiïiciers y prennent rang suivant leur ancienneté que pour établir la parité des grades entre les officiers de terre et ceux des colonies, mais l'intention de Sa Majesté est que le baron de Dieskau ne la rende publique qu'à l'arrivée des troupes en Canada.
Cette même ordonnance règle la manière dont les conseils de guerre devront être tenus pour juger les délits militaires, soit dans les places ou en campagne, et dans les détachements, avec la distinction que l'on doit faire des cas où le délit aura été commis entre des officiers et soldats des troupes de terre, et de ceux où les troupes de terre et celles des colonies seront également intéressées.
Quant aux délits qui intéresseront les habitants des colonies, comme ils sont, sans difficulté, du ressort des juges ordinaires, le baron de Dieskau et ceux qui commanderont les troupes de terre en son absence, devront faire remettre au pouvoir des dits juges, les officiers et soldats accusés, toutes les fois qu'ils en seront requis de leur part.
Comme il y a des délits de nature à n'exiger qu'une correction momentanée qu'il est au pouvoir des com- » mandants des corps de prononcer, le baron de Dieskau aura soin, lorsqu'il lui sera porté des plaintes en pareil cas, soit par les officiers des colonies ou par les habitants, de tenir la main à ce qu'il leur en soit fait satisfaction sur le champ, après la vérification des faits.
Il recommandera pareillement aux commandants des troupes de terre de s'adresser en pareille conjoncture aux commandants des troupes des colonies et aux magistrats des lieux et, en cas de délit de justice de leur part, les dits commandants devront en rendre compte au baron de Dieskau, qui se pourvoira devant le gouverneur général et l'intendant pour y mettre ordre.
Quoiqu'aucun officier ne doive être rais au conseil de guerre en France sans une permission expresse du roi, cependant, comme le gouverneur général en Canada a le pouvoir d'y faire juger les officiers des troupes des colonies, l'intention de Sa Majesté est que ceux des dits bataillons puissent y être mis pareillement dans les cas graves où il est nécessaire de faire des exemples pour le maintien de la subordination ; et alors le baron de Dieskau s'adressera au gouverneur général. Mais il ne doit être sursis en aucun cas à l'exécution des condamnations qui auront été prononcées par le conseil de guerre ici coutre les officiers ni contre les soldats. En attendant que le roi nomme aux emplois qui vaqueront dans les bataillons, au défaut du commandant d'un bataillon, il sera commandé par le j^lus ancien capitaine du bataillon, et les compagnies vacantes seront commandées par les lieutenants attachés aux dites compagnies.
Sa Majesté compte que le baron de Dieskau tiendra la main à ce que les bataillons qui sont à ses ordres soient exercés sur les principes qui ont été adoptés par Sa Majesté pour être suivis uniformément dans son infanterie. Si cependant il juge à propos de leur faire
exécuter quelques manœuvres particulières, relativement au genre de guerre qu'ils auront à faire en Canada et la nature des ennemis qu'ils auront à y combattre, elle lui laisse toute liberté à cet égard.
S'il arrivoit que ces bataillons souffrissent une diminution considérable, soit par les événements de la guerre, par maladie, par désertion ou autrement. Sa Majesté permet au baron de Dieskau d'égaliser toutes les compagnies d'un même bataillon entre elles, en tirant des soldats des compagnies les plus fortes poux les faire passer dans les plus faibles.
Elle trouve bon aussi qu'en cas de besoin, il joigne ensemble deux bataillons faibles pour faire le service d'un seul bataillon, sans cependant que les commandants de bataillons ainsi couplés perdent l'autorité qu'ils devront toujours conserver sur leur troupe, cette réunion ne devant avoir lieu que pour fournir les détachements et pour combattre. En ce dernier cas, le plus ancien commandant de bataillon des deux bataillons couplés en prendra le commandement ; ce qui n'empêchera pas que celui des deux bataillons qui aura le rang sur l'autre ne prenne la droite, même quand le commandement sera dû au commandant de l'autre bataillon. Dans le dit cas de jonction de deux bataillons, le baron de Dieskau pourra réduire le nombre de leurs drapeaux, et n'en conserver qu'un de chaque bataillon.
A l'égard des compagnies de grenadiers, on les conservera toutes deux, et chaque bataillon entretiendra la sienne sur le pied que le baron de Dieskau jugera devoir régler relativement à la force de son bataillon,
l'intention de Sa Majesté étant qu'on ne puisse, en aucun cas, faire passer des soldats d'un bataillon dans un autre.
Aucun officier ne pourra repasser en France sans la permission du gouverneur général qui ne l'accordera qu'à ceux pour lesquels le baron de Dieskau la lui demandera. Les officiers qui obtiendront ces permissions seront avertis qu'aussitôt 'après leur départ il sera nommé à leurs emplois comme vacants, et qu'ils seront réputés dès lors avoir abandonné le service.
Quant à ceux qui partiroient sans permission, ils seront arrêtés à leur arrivée en France et cassés, même quand les ordres pour le retour des bataillons seroient arrivés en Canada avant le départ des dits officiers, l'intention de Sa Majesté étant qu'ils reviennent chacun avec leur troupe.
Quoique l'intention de Sa Majesté soit que l'on permette aux soldats qui voudront défricher des terres et rester en Canada, elle ne veut cependant point que, sous ce prétexte ou quelque autre que ce soit, on délivre aucun congé absolu jusqu'à ce que les motifs pour lesquels elle a envoyé les dits bataillons étant cassés, elle juge à propos de les faire repasser en France, et ceux qui trouveront à se marier ou qui s'engageront de quelque manière que ce soit à faire un établissement dans les colonies, ne seront pas moins tenus de remplir leur service jusqu'au temps du retour de leurs troupes.
Pour dédommager les soldats qui, à l'occasion de leur passage au Canada, se trouveront obligés de servir au delà du temps où ils auroient dû être congédiés.
s'ils étoient restés en France, Sa Majesté à fait rendre l'ordonnance ci-jointe *, suivant laquelle il sera donné une pistole à chacun de ceux qui se trouveront dans ce cas, laquelle pistole leur tien ira lieu de rengagement pendant trois années.
Il reste à traiter la manière dont le baron de Dieskau doit se conduire avec le gouverneur général du Canada. Par le pouvoir que Sa Majesté lui a fait expédier pour le commandement des six bataillons, il verra qu'il ne doit exercer ce commandement que sous l'autorité du gouverneur, auquel il est subordonné en tout. Le gouverneur général lui laissera cependant tout le détail du commandement, de la discipline, de la police et du service intérieur de ces troupes ; mais le baron de Dieskau sera tenu de rendre compte de tout ce qu'il fera sur ces objets au gouverneur général, pour que celui-ci connoisse toujours la force et la situation des troupes^et généralement tout ce qui peut contribuer à le mettre au fait du parti qu'il en pourra tirer pour le succès des opérations qu'il aura à entreprendre ; et supposé qu'il se présente des difficultés, soit sur quelqu'un des articles expliqués dans la présente instruction, soit sur les dispositions de l'ordonnance que Sa Majesté a fait expédier pour le service de la discipline des troupes, soit sur des choses qui n'auroient été prévues ni dans l'une ni dans l'autre, dans tous ces cas, le baron de Dieskau fera exécuter et exécutera lui-même les décisions provisoires qui seront données par le gouverneur général jus«|u'à ce que sur le comj)te qui en
* Vuyez plus haut No. I.
sera rendu à Sa Majesté, elle y ait pourvu elle-même. Le baron de Dieskau doit au surplus vivre avec le gouverneur général dans la plus grande intelligence, agissant en tout de concert, et éviter, autant qu'il le pourra, de se trouver séparé de lui, à moins que le gouverneur général ne le charge de quelque expédition qui exige sa présence.
Dans le cas où le baron de Dieskau se trouvera nécessairement séparé du gouverneur général, il fera en sorte que le sieur de Rosiaing reste avec ce gouverneur, pour entretenir par son canal la correspondance qui doit toujours subsister entre eux.
Si le gouverneur général juge à propos d'assembler un conseil de guerre pour concerter des opérations de campagne, il y appellera sans difficulté le baron de Dieskau ou le sieur de Eostaing en son absence, et même avec lui s'il le désire. Mais, soit que le gouverneur général prenne l'avis d'un conseil de ^uerre, soit qu'il se contente de conférer en particulier avec le baron de Dieskau, ou qu'il se décide de son chef sans aucune communication préalable, le dit sieur baron sera tenu de se conformer aux ordres et instructions par écrit qu'il lui donnera, soit pour faire marcher des détachements, soit pour conduire lui-même une expédition, et il ne pourra rien changer à ce qui lui aura été prescrit, qu'autant que le gouverneur général lui en aura laissé sa liberté, ou dans les cas imprévus et urgents, en lui rendant compte sur le champ. Le dit gouverneur général pourra même envoyer de nouveaux ordres pendant le cours de l'expédition et, s'il le veut.
se rendre sur les lieux pour prendre le commandement supérieur et mettre à tin ce qui aura été commencé.
Les gouverneurs particuliers de Montréal et Trois- Eivières ayant aussi le commandement, non seulement dans ces places, mais même sur les détachements qu'ils en font sortir de leur autorité dans les cas pressants, le baron de Dieskau recommandera aux commandants des bataillons qui y seront en garnison d'en user avec eux et les lieutenants de roi et majors de ces places, de même qu'il est réglé pour les états-majors des places de guerre en France, par l'ordonnance du 25 juin 1750, dont on joint ici des exemplaires ; ce qui doit s'observer pareillement à l'égard du lieutenant de roi de Québec, qui y commande en l'absence du gouverneur général.
Il sera d'autre part recommandé aux dits gouverneurs particuliers, lieutenants de roi et majors, d'en user avec le baron de Dieskau comme il doit se pratiquer en France, dans les places, à l'égard des ofïiciers généraux emi)loyés sur les frontières par lettres de service, consé(|uemment à ce qui est réglé par la même ordonnance aux titres du commandement des jmrtis et des honneurs, sans cependant qu'en aucun cas, le l>aron de Dieskau puisse faire marcher aucune troupe des garnisons des dites places sans l'ordre du gouverneur général ou la permission du gouverneur particulier, et bien entendu ([ue les dits sieur baron de Dieskau ou autre commandant des dites troupes seront tenus de les faire marcher, toutes les fois que les gouverneurs particuliers des places où elles seront en garnison le jugeront à propos.
Lorsque les bataillons feront corps avec les compagnies franches des colonies, l'aide-major général fera le détail du tout en chef, sans difficulté.
Le gouverneur général aura attention, dans les distributions des détachements, de faire en sorte que le commandement soit partagé proportionnellement entre les officiers de terre et ceux des colonies.
Le baron de Dieskau aura attention d'informer le secrétaire d'Etat, ayant le département de la guerre, de la situation actuelle des choses, toutes les fois que l'on expédiera un bâtiment poiu' France, et de tout ce qui se sera passé d'intéressant.
Fait à ^'ersailles, le 1er mai-s 1755.
Observations sur les instructions remises le l<^r nia.rs 1755 au baron de Diesl'au
Quoique le pouvoh que Sa Majesté a voit expédié au baron de Dieskau, pour commander les troupes sous l'autorité du gouverneur du Canada, suffise pour remplir tous les objets qui peuvent avoh- rapport à la police et discipline des troupes, et qu'une commission ad hoc pour faire l'inspection n'ajoute rien, elle donne une considération toujours nécessaire vis-à-vis des officiers particuliers. Jl m'a paru que c'étoit l'intention de M. le comte d'Argenson de m'en faire expédier une.
Il paroît convenable de remettre quelques exemplaires de la dernière ordonnance sur les évolutions pour y assujettir, autant que faire se pourra, et que le
genre de guerre le permettra, à ce que Sa Majesté a ordonné pour toute son infanterie.
Il paroît que l'intention de Sa Majesté est que l'on permette aux soldats qui voudront défrichsr des terres de rester en Canada. Je pense que dès à présent on peut leur permettre de se marier dans la colonie, pourvu que ce soit avec l'approbation du gouverneur général, qu'ils continuent leur service jusqu'au temps du retour de leur corps en France, et que ce soit pour y défricher des terres, ou pour y exercer des métiers utiles dont on y manqueroit ; car il est en même temps du bien de la colonie de ne pas donner permission pour tout mariage où l'un de ces deux objets ne seroit pas rempli.
Il n'est rien dit dans ces instructions des mariages des officiers qui voudroient s'établir dans la colonie et se marier avant le retour de leur régiment, je pense que l'intention du roi est qu'on le leur permette en suivant les mêmes principes.
Il sera bon de remettre encore quelques exemplaires de l'ordonnance du 25 juin 1750.
Il m'a paru que l'intention de M. le comte d'Argenson pour la nécessité du service, était que, lorsqu'il y auroit des emplois vacants, je pusse commettre, pour l'exploitation des compagnies et faire le service des capitaines, des lieutenants, et de même, pour remplacer ces derniers, des volontaires ou des sergents, auxquels il feroit expédier ensuite des commissions sur des mémoires. Quoique je pense que le commandement que j'ai sur les troupes suffise pour m'y autoriser et qu'il en ait été agi ainsi par M. de la Mothe-Pérouse, lorsqu'il commmdoit les trois bataillons envoyés à
Dantzick, je crois convenable que ce soit un article de l'instruction.
Demander à M. de Tumeron s'il remettra les mêmes instructions à MM. de Lévis et de Bourlamaque ou s'il veut que je les leur communique * ,
Ordonnance du roi pour le décompte de trois payes de gratification au complet aux compagnies de deux bataillons d'infanterie françoise, pendant leur séjour hors du royaume
(De par le roi)
Sa Majesté ayant donné des ordres pour détacher les treize anciennes compagnies, y compris celles des grenadiers des seconds bataillons des régiments de la Sarre et de Royal-Roussillon, qu'elle a destinées à passer en Amérique, et ayant égard à ce que les capitaines se trouveront dans l'impossibilité de maintenir leurs compagnies, les grenadiers sur le pied de quarante-cinq et les fusiliers de quarante hommes, nombre auquel elle désire qu'elles soient mises avant leur embarquement et composées de soldats en état de service, elle veut bien, en cette considération, que le décompte des trois payes de gratification, tant des compagnies de gi'enadiers que de celles des fusiliers, soit fait au complet, à
* Ces observations émanent du marquis de Montcalm et sont postérieures d'au moins un an à la date de l'instruction donnée à M. de Dieskau.
tel nombre qu'elles passent aux revues des commissaires des guerres, pendant le temps que ces deux bataillons serviront hors du royaume et à commencer du jour de leur embarquement, sans avoir égard aux gradations prescrites par les ordonnances, auxquelles elle déroge à cet égard.
Mande et ordonne Sa Majesté au commandant de ce corps de troupes, et à l'intendant par devant lequel passeront les dépenses et les comptes concernant les dites troupes, de tenir la main à l'exécution de la présente, car telle est sa volonté.
Donné à Versailles, le 18 février 1756.
LOUIS
M. -P. DE YOYER D'ArGENSON.
Etat des troupes que le roi ordonne qui soient eruharquées pour passer en Canada
Le second bataillon du régiment de la Sarre, compogé de la compagnie des grenadiers et des douze anciennes compagnies de fusiliers avec le commandant du dit bataillon, l'aide-raajor et les deux enseignes 1
Le second bataillon du régiment de Royal-Roussillon,
composé comme celui ci-dessus 1
Deux bataillons
Fait à Versailles, le 10 février 1756.
LOUIS, M.-P. DE VoYKit d'Ai;(;exson.
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