V. La nomination des juges appartient au
Roi.
Observations. — Un peuple chez lequel le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant , un peuple chez lequel une autorité quelconque peut influer sur les jugemens, diriger ou forcer l'opinion des juges, employer contre l'innocent qu'elle veut perdre les apparences de la justice, et se cacher derrière les lois pour frapper ses victimes de leur glaive , un tel peuple est dans une situation plus malheureuse , plus contraire au but et aux principes de l'état social, que la
borde eauvage dea borde de TOhio , ou qui le Bédouin du déeert.
Or l'élection périodique pur le peuple , le nomination temporaire par le gouvernement , la powibilité de révocation h moini d'un jugement poaitif , portent d'haie* atteinte* à Tindépendance dn pouvoir judiciaire. Cette indépendance n'eat apurée rfue par l'inamovibilité
de* jugea.
On e'eat élevé fortement contre la vénalité dea chargea. C'était un abu» , mai» cet abu* avait un avantage que Tordre judiciaire qui Ta remplacé noua • fait regretter souvent»
Pendant vingt-cinq annéei , le* tribunaux , lea jugea , lea jugeniene, rien n'a été libre. Lea divere partie ae eont emparéi , tour à tour, de* inetrumene et dea formes de la loi. Le courage dea guerrière lea plue intrépidei eut h peine eufll k no* magiatrata pour prononcer leur* arrête auivant leur conacienee. Ce courage qui fait braver U mort dene une bataille # eat plua facile que la profe**ion publique d'une opinion indépendante au milieu dea menaeea de* tyran* ou dea factieux. Un juge amovible ou révocable eat plue dangereux qu'un juge qui a acheté eon emploi. Avoir acheté aa place eat une chose moin* corruptrice qu'avoir toujour* h redouter de la perdre* Je euppoae d'ailleur* établie* et
consacrées l'institution des jurés , la publicité des procédures , et l'existence de lois sévères contre les juges prévaricateurs. Mais ces précautions prises , que le pouvoir judiciaire soit dans une indépendance parfaite, que toute autorité s'interdise jusqu'aux insinuations contre lui. Rien n'est plus propre à dépraver l'opinion, et la morale publique , que ces déclamations perpétuelles, répétées parmi nous dans tous les sens, à, toutes les époques , contre des hommes qui devaient être inviolables ou qui devaient être jugés.
Que surtout aucune autorité politique n'intervienne dans les semences. Nous lisions jadis dans un sénatus-consulte : Le sénat casse les jt*gemens des tribunaux civils et criminels > lorsqu'ils sont attentatoires a la sûreté de l'état : et rien ne disait ce que l'on entendait par la sûreté de l'état , et rien n'apprenait ce qui résultait de l'annulation des juge mens , ni si l'on pouvait traduire les accusés absous devant d'autres, juges , et les traîner de ville en ville , et de tribunaux en tribunaux , pour en trouver enfin qui les condamnassent ; et le sénat était un corps politique dont les membres pouvaient être comblés des faveurs de l'autorité , devenir généraux, ministres , et cependant rester sénateurs. Lorsqu'une corporation pareille peut
annuler toutes les sentences , il n'existe chez une nation aucun pouvoir judiciaire. Les peuv plades les moins civilisées de l'Europe avaient , sous ce rapport , l'avantage sur les Français.
Je n'ai pas hésité à penser que la nomination des juges devait appartenir au Roi. Dans une monarchie constitutionnelle , il faut donner au pouvoir royal toute l'influence et même toute Ja popularité que la liberté comporte. Le peuple peut se tromper fréquemment dans l'élection des juges. Les erreurs du pouvoir royal sont nécessairement plus rares : il n'a aucun intérêt à en commettre ; il en a un pressant à s'en pré* server , puisque les juges sont inamovibles , et qu'il ne s'agit pas de commissions tempo* raires.
J'ajoute ; en finissant, que, pour achever de garantir l'indépendance des juges , il faut accroître leurs appointemens. Règle générale : attachez aux fonctions publiques des salaires qui entourent de considération ceux qui les occupent , ou rendez -les tout-à-fait gratuites. Nous examinerons plus loin cette question , relativement aux représentai du peuple qui sont en évidence et qui peuvent espérer la gloire; mais les fonctions de juges ne sont pas de nature à être exercées gratuitement, et toute fonction qui a besoin d'un salaire est méprisée,
si ce salaire est très-modique. Diminues le nombre des juges; assignez-leur des arrondissemens qu'ils parcourent , et donnez-leur des appointera ens considérables.