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Nul n'est couvert en présence du Roi

6. Quand le Roi a cessé de parler, le chancelier prend ses ordres, et annonce que la session est ouverte.

7. Le Roi est accompagné à sa sortie par les mêmes députations, et jusqu'aux mêmes lieux.

Des Proclamations du Roi portées aux deux Chambres.

Art. 1." Les proclamations du Roi sont portées aux deux chambres par des commissaires.

2. Ces commissaires «eront reçus au haut de l'escalier , et introduits par le grand référendaire dans la chambre des pairs. Les questeurs reçoivent et introduisent de même les commissaires envoyés à la chambre des députés.

3. Les proclamations sont remises par les commissaires au président, qui en fait lecture toute affaire cessante.

4- La chambre s ^sépare à l'instant , si la proclamation ordonne la clôture de la session , l'ajournement ou la dissolution de la chambre.

5. Les commissaires du Roi se placent sur des sièges qui leur sont réservés vis-à-vis ie bureau.

Des Messages du Roi , de la forme des Lois proposées par le Roi, et de

l'acceptation des Chambres.

Art. i.cr Les messages du Roi contenant des propositions de lois , sont portés aux chambres par ses ministres , qui pourront être assistés de commissaires envoyés par le Roi.

2. La loi proposée est rédigée en forme de loi , signée par le Roi, contre-signée par un ministre, et adressée à la chambre à qui le Roi

envoie.

3. Les chambres ne motivent ni leur acceptation , ni leur refus; elles disent seulement , la chambre a adopté, ou la chambre n'a pas adopté.

4. La loi qui n'est point adoptée ne donne lieu à aucun message ni à aucune mention sur les registres de la chambre.

5. La chambre qui adopte une proposition de loi, en fait dresser la minute signée de son président et de ses secrétaires , pour être déposée dans ses archives , et en adresse au Roi une expédition signée de même, et qui lui est portée par le président et les secrétaires de la chambre.

6. Lorsqu'une chambre supplie le Roi de proposer une loi, elle en donne connaissance à l'autre chambre, et si la demande y est également adoptée , elle adresse un message au Roi par la voie de son pré* sident et de ses secrétaires.

13 AOÛT l8l4. 263

De ta Sanction et de la Publication des Lois.

Art. i.cr Le Roi refuse sa sanction par cette formule, le. Roi s'a* visera , et s'il n'adopte point les propositions et suppliques qui lui sont faites , il dit , le Roi veut en délibérer.

2. Cette déclaration des volontés du Roi est notifiée à la chambre

des pairs par le chancelier , et à celle des députés par une lettre des a ministres adressée au président.

3. Le Roi sanctionne la lot qu'il a proposée, en faisant inscrire sur la minute , que ladite loi , discuté/, délibérée et adoptée par les deux chambres, sera publiée et enregistrée, pour être exécutée comme loi de l'État.

, 4- Les lois proposées par le Roi , sur la demande des deux chambres, sont publiées et sanctionnées dans la même forme que cell#proposées de propre mouvement.

Communication des Chambres avec le Roi , et des Chambres entre elles.

Art. i.er Le Roi communique avec la chambre des-pairs, et cette chambre communique avec le Roi par le chancelier, et en son absence par le vice-président.

2. Les communications du Roi avec la chambre des députés se font par la voie des ministres , et celle* de la chambre avec le Roi , par l'intermédiaire du président de la chambre ou des vice-présidens.

3. Les chambres communiquent entre elles par l'intermédiaire de leurs présidens, dont les lettres sont portées par des messagers d'état précédés par deux huissiers.

4. Ces messagers sont reçus au bas de l'escalier et introduits dans ta chambre par des huissiers ; ils remettent leurs lettres aux secrétaires, qui les transmettent au président, et ils se retirent avec les mêmes honneurs , après avoir reçu acte de leur message.

5. Les chambres ne peuvent jamais se réunir. Toute délibération à laquelle un membre dune autre chambre aurait concouru, est nulle de plein droit.

Des Adresses.

Art. i,cr Les adresses que les chambres font au Roi doivent être délibérées et discutées dans les formes prescrites pour les propositions des lois.

1. Ces adresses sont portées au Roi par une gTande ou par une simple députaiion , selon qu'il plaît au Rou

3. La simple députation est composée du président et de deux secrétaires ; vingt-cinq membres de la chambre , y compris le président et les secrétaires , forment la grande députation.

4. Aucune chambre ne peut , dans aucun cas, faire des adresses au peuple.

TITRE VIL

Dispositions générales,

'Art. i.er La chambre des pairs, ni celle des députés, ne se montrent jamais en corps hors du lieu de leurs séances.

2. Elles n'envoient de députations qu'au Roi, et avec sa permission expresse. Elles peuvent députer vers les princes et princesses de la famille royale, lorsqu'elles y sont autorisées par le Roi.

3. L'habit de cérémonie des pairs et celui des députés seront réglés par une disposition particulière.

4« Le présent règlement sera porté à la chambre des pairs par notre chancelier , et à celle des députés par notre ministre de l'intérieur.

Donné à Paris , le vingt-huitième jour du mois de juin, l'an de grâce mil Uuit cent quatorze, et de notre règne le vingtième. Signé LOUIS. la plus bas: Signe* l'abbé DE MoNTESQUIOU.

Le présent règlement , discuté , délibéré et adopté dans les deux chambres , sera publié et enregistré , pour être exécuté comme loi de l'Etat.

Donné au château des Tuileries, le treizième jour du mois d'août de l'an de grâce mil huit cent quatorze. Signé LOUIS. Par le Roi : Et plus bas, Signé l'abbé DE MoNTESQUIOU.

ORDONNANCE du Roi concernant l'Organisation de la Garde de

police de la Ville de Paris.

Du 14 Août 1814. — ( V. B.44, n.° 351. )

Louis, &c.

Nous étant fait représenter notre ordonnance du 31 mai dernier, portant que la gendarmerie municipale de Paris, créée par décret du 10 avril 1 8 1 3 , prendra le nom de garde de la ville de Paris ; qu'elle ne recevra d'ordres pour son service ordinaire de surveillance, que de notre directeur général de la police du royaume, et que les réglemens concernant la police et la discipline de.ee corps continueront d'être exécutés ;

Et après avoir reconnu, i.° que la garde de police de Paris, telle qu'elle existe dans ce moment, n'est point au complet, et que même elle n'est pns assez forte pour que son service soit fait avec l'exactitude et l'activité convenables ;

2.0 Que les réglemens en vigueur renferment des dispositions qui ne s'accordent plus avec l'organisation nouvelle de la police générale;

Voulant donner à la garde royale de notre bonne ville de Paris nne organisation régulière et plus complète, et qui, en la laissant pour «a principale destination sous les ordres de l'autorité civile, lui conserve néanmoins pour son service, sa discipline, l'avancement , le caractère et les avantages d'un corps militaire ;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre et de notre directeur général de la police,

l4 AOUT l8l4. 265 NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Composition et Administration du Corps. '

ART. 1." La gendarmerie de Paris; créée par décret du 10 avril 1813, et confirmée sous la dénomination de garde royale de notre bonne ville de Paris , par noire ordonnance du 31 mai dernier, sera composée de quatre compagnies, dans chacune desquelles un certain nombre d'hommes sera à pied et l'autre à cheval.

2. Ce corps sera sous les ordres immédiats de notre directeur général de la police du royaume, commandé par un officier général, et administré par un conseil d'administration,

3. L'officier général commandant la garde royale de Paris conservera son rang et «on activité dans l'armée, et les prérogatives qui y sont attachées; il prendra le turc de colonel d'armes de la ville de Paris , et prêtera serment en cette qualité.

4. II sera chargé du commandement militaire, et aura sous lui un major chargé de la partie administrative, et deux chefs d'escadron, lieu» tenans-colonels, chargés des corps-de-garde de police de la ville de PaHs, et de tout ce qui a rapport à l'instruction et à la discipline du corps.

5. Le corps aura un trésorier qui remplira les fonctions de quartiermaître trésorier; il sera sous les ordres immédiats de notre directeur général de la police.

6. Le conseil d'administration sera composé comme il suit : Le major , président ;

Les quatre capitaines commandant les compagnies, Et le trésorier quartier-maître, qui tiendra la plume et n'aura pas voix délibérative.

7. Le colonel d'armes présidera, quand il le jugera à propos, le conseil d'administration , dont il surveillera les opérations.

8. La direction et l'emploi des fonds des masses seront confiés au conseil d'administration.

Les autres dépenses seront ordonnancées par notre directeur général de la police, et acquittées sur les fonds versés à cet effet dans la caisse du corps.

9. Les frais de bureau seront réglés, chaque année, par notre directeur général de la police, sur les états présentés par le conseil d'administration.

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