Le tarif précédent reprendra son exécution
ORDONNANCE du Roi qui accorde une Amnistie à tous les Officlersmariniers. Marins et Ouvriers inscrits, aux Conscrits maritimes, frc. qui sont présentement en état de désertion.
Du 5 Août 1 814. — ( V. B. 34, n.<> z$6.)
Louis, duc.
Nous étant fait rendre compte "des causes qui, antérieurement à notre retour dans nos Etats, ont porté un grand nombre de gens de mer à abandonner le service des ports et des vaisseaux, nous ayons jugé que leur désertion devait être principalement attribuée à la rigueur des obligations qui leur étaient imposées, et que le repentir qu'ils ont généralement exprimé, les rend dignes de notre clémence ;
Notre intention étant de rendre îesdits marins à l'exercice de leur industrie, afin qu'ils puissent venir au secours de leurs familles, et se 'perfectionner dans leur utile profession ; sur le rapport^ de notre ministre de la marine et des colonies; notre conseil entendu, Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
Art. i.er Amnistie pleine et entière est accordée à tous les officiersmariniers, marins et ouvriers inscrits qui sont présentement en état de désertion.
La même disposition est applicable aux conscrits maritimes, aux ouvriers d'artillerie, aux ouvriers militaires, aux apprentis-canonniers, aux militaires provenant des régimens d artillerie de la marine, aux gardes-enfou^es, et généralement à tous les déserteurs du département de la marine.
2. Sont compris dans les dispositions de l'article précédent ceux des individus y désignés qui, ayant été arrêtés ou s'étant présentés volontairement, n'auraient pas été jugés jusqu'à ce jour. Ceux d'entre eux qui seraient détenus, devront être mis immédiatement en liberté.
3. Les déserteurs amnistiés par la présente ordonnance seront tenus de se présenter dans le délai de deux mois, savoir : les gens de mer, au
aj6 GOUVERNEMENT ROYAL.
commissaire de l'inscription maritime du quartier dont ils dépendent, ou à l'administrateur de la marine le plus voisin de leur résidence actuelle, ou, à défaut, au maire de la commune où ils se trouvent; et les conscrits et autres déserteurs, aux autorités civiles de leur département.
Les uns et les autres déclareront qu'ils demandent à profiter du bienfait de l'amnistie; il leur sera donne acte de cette déclaration, afin qu'ils en puissent justifier au besoin.
4. Le délai accordé aux déserteurs qui sont hors du royaume, est fixé à six mois, pour ceux qui se trouvent en Europe; à un an, pour ceux qui sont dans les pays hors de l'Europe, soit sur la Méditerranée, soit sur l'Océan ; et à dix-huit mois, pour ceux qui seraient au-delà du Cap de Bonne-Espérance.
5. Les gens de mer, et tous autres marins et militaires employés dans le département de la marine, qui, à compter de la publication de la. présente ordonnance,, abandonneraient leur poste, seront poursuivis comme déserteurs, et punis comme tels.
Nota. Une seconde amnistie en faveur des marins a été accordée par l'ordonnance du 1 o juin 1816.
ORDONNANCE du Roi portant que , tous les ans j le jour anniversaire de l'entrée de Sa Majesté à Paris, la Garde nationale fera' seule le service de sa maison militaire , et qui règle le mode de distribution de la nouvelle décoration affectée exclusivement à la Garde nationale de Paris,
Du 5 Août 1814.— (Moniteur, n.° 218.}
Louis, &C.
Nous avons saisi toutes les occasions de reconnaître les services rendus à l'État, considérant comme nous étant personne! tout ce qui fait honneur à nos sujets et ajoute à la dignité de la nation française.
Cédant au mouvement de notre cœur comme au vœu de la France, nous avons pris des mesures pour assurer la récompense des services rendus par l'armée, avec tant de travaux, de fatigues et de privations, en des combats où la gloire n'a pas cessé d'être fidèle à nos armes , alors même que la fortune les abandonnait.
Les mêmes sentimens nous ont portés à nous faire rendre un compte particulier des services rendus dans ces derniers temps par les gardes nationales du royaume.
Nos regards ont dû s'arrêter d'abord sur la garde najionnle de Çarts, à cause de l'importance des événemens auxquels file a en part, et de la difficulté des situations où elle s'est trouvée, soit avant le 30 mars, lorsqu'elle a partagé le service de la garnison, soit dans la journée du 30, lorsqu'elle a défendu les parties de l'enceinte que l'armée ne pouvait couvrir, soit dans la nuit du 30 au 3 1 , lorsqu'elle a seule contenu aux barrières les troupes irrégulières de l'ennemi, et dans l'intérieur tous les ennemis de l'ordre et de la propriété; soit enfin pendant le séjour des alliés, quand elle a fait avec eux et dirigé
le service de Paris, réprimé le désordre à sa naissance, étouffe tous les germes de discorde, et contribué à la restauration de la monarchie et à la conclusion de la paix; c'est elle qui, pendant le séjour de l'étranger, nous a |^nu lieu de maison militaire, et not:s a donné la consolation de n'être, à notre entrée et pour notre garde, environné que de Français;
C'est elle encore qui, depuis le départ çles alliés jusqu'à l'arrivée ,de la garnison, a fait tout le service de Paris et de notre palais, avec un dévouement égala notre confiance. Aujourd'hui que les circonstances lui permettent de ne conserver qu'un service moins pénible, nous voulons lui témoigner que nous gardons la mémoire des sacrifices qu'elle a faits dans les temps difficiles;
A CES CAUSES
De l'avis de notre bien-aimé frère Afonsïeur, comte d'Artois, colonel général des gardes nationales du royaume,
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
Art. i.cr Tous les ans, le jour anniversaire de notre entrée à Paris, la garde nationale fera seule, près de nous, le service de notre maison militaire, sous les ordres immédiats de notre bien-aimé frère Monsieur , comte d'Artois, son colonel général.
2. La décoration du lis instituée par notre bien-aimé frère en faveur de la garde nationale de Paris, ayant cessé de lui être particulière, depuis que nous l'avons accordée comme signe d'union a ton» ceux de nos sujets qui nous ont donné des preuves d'affection et de dévouement, nous déférons au vœu qui nous a été exprimé, au nom de ladite garde nationale, d'obtenir une marque distinctive de ses services, et nous lui octroyons d'ajouter au ruban blanc, sur chacun des bords, un liséré bleu de roi, large de deux millimètres.
Ce liséré sera pris par les officiers et sous-officiers, grenadiers et chasseurs qui auront obtenu le brevet constatant le droit de porter la décoration.
Le liséré bleu de rot est affecté exclusivement à la garde nationale de Paris. 11 ne pourra être pris par aucune personne étrangère à ladite garde, sous les peines portées par leflois contre ceux qui prennent une décoration qu'ils n'ont pas le droit de porter.
3. Nous accordons la décoration de la légion d'honneur aux officiers généraux, adjudans -commandans et chefs de légion qui ne l'auraient pas obtenue par d'autres services, nous réservant, à î égard de ces derniers, de nous faire rendre un compte particulier des services qui peuvent leur donner des droits à de l'avancement dans la légion d'honneur, ou à d'autres récompenses.
Nous accordons, en outre, cinq décorations à l'état-major général et huit décorations par légion, pour être distribuées à ceux qui l'auront le plus mérité par leurs services dans la garde nationale, et par leurs autres services civils et militaires.
Cette distribution aura lieu, dans les légions, d'après les règles suivantes, savoir t ,
Une aux chefs de bataillon, % ^
Une aux capitaines, Une aux lieutenans, Une aux sous -lieutenans,
Une aux sous-officiers et caporaux, • Peux aux grenadiers et chasseurs.
La huitième sera distribuée aux officiers de l'état-major de la légion et des bataillons. « ,
Les candidats seront choisis dans l'état-major et les légions, d'après les règles qui seront décerminées par notre bien-aimé frère Monsieur, comte d'Artois , colonel général.
4. Nous voulons que la garâe nationale de Paris ait des drapeaux, et nous nous réservons de les lui donner nous-mêmes, après la bénédiction solennelle qui en sera faite en noire présence.
Nous réservons à notre bien -aimée fille, Madame, duchesse cTAngoulême, d'y attacher de ses mains les cravates brodées par ses soins.
Nota. Voyez la disposition générale crui termine l'ordonnance du \ 1 décembre 18 ij, concernant le service intérieur et extérieur des palais royaux, et qui conserve à la garde nationale le droit qui lui est attribué par l'ordonnance du 5 août 1814.
Ordonnance du Roi concernant la* Discipline militaire. Du 8 Août 1 8 1 \. — ( V. B. 5 3 , n.° 248. )
Louis, &c.
Considérant la nécessité d'affermir la discipline militaire au moment où la nouvelle organisation de l'armée* s'achève , et voulant user de clémence, pour cette fois seulement, envers ceux qui ont quitté leurs drapeaux sans autorisation légale; sur le rapport de notre ministre secrétaire d état de la guerre; notre Conseil d'état; entendu, AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
Art. i.€t Les dispositions de notre ordonnance du 15 mat sont applicables à tous les militaires <jut se trouvent actuellement absens <de leurs corps sans permission : tls sont considérés comme étant en congé limité.
2» Il sera accordé des congés absolus aux sous-officiers et soldats présens aux drapeaux, dans la proportion qui sera fixée d'après le travail des inspecteurs généraux chargés de l'organisation de l'armée.
3. Il sera également accordé des congés absolus aux militaires compris dans l'article t.er, et qui , dans le délai d'un mois à dater de la putlication de la présente ordonnance, se seront présentés au chef-lieu de l'arrondissement de leur domicile, pour faire leur réclamation, appuyée des titres qu'ils peuvent avoir à l'obtention d'un congé absolu.
4. Tous les sous-officiers et soldats désignés dans l'article précédent , qui n'auront pas obtenu leur congé absolu, et n'obéiront pas, dans le délai qui leur sera prescrit, à l'ordre de rejoindre leur corps, seront déclarés déserteurs et poursuivis compte tels.
8 août 1 8 1 4- 259
J. A dater de ce jour, tout militaire qui quittera ses drapeaux sans permission, sera arrêté et ramené de suite au corps, pour y être jugé selon la rigueur c^s lois contre la désertion.
6. La gendarmerie étant spécialement chargée de l'arrestation des déserteurs, il est prescrit aux officiers de cette arme, et aux sousofficiers commandant chaque brigade, d'apporter dans ce service la vigilance et la fermeté qu'il exige plus particulièrement dans les circonstances actuelles. La négligence et la faiblesse, à cet égard, seront punies avec une juste sévérité.
Seront également poursuivis selon les lois, tous les individus -qui exciteraient à la désertion , ou favoriseraient les déserteurs pour les soustraire à la police du royaume.
7. Les autorités civiles, et spécialement les maires et les souspréfets, sont appelés à concourir à l'arrestation des déserteurs, et ils fero ntappuyer au besoin la gendarmerie par les gardes nationales.
8. Les conseils de guerre spéciaux crées pour juger les déserteurs , par Jaloidu 19 vendémiaire an 12, seront convoqués pir-tout où il sera nécessaire, pir les ordres des officiers généraux commandant les divisions militaires et les départem^ns, et parles commandans d'armes, et ils procéderont sur-le-champ au jugement des coupables.
Nota. Voyez les ordonnances des 1 1 mars 1 8 1 s , * • février , 3 juillet et 1 3 novembre 1816, 1 .cr et xz avril ,«14 octobre 1 8 1 8 , sur la poursuite et le jugement des déserteurs.
ORDONNANCE da Roi relative à t Organisation des Troupes qui doivent être entretenues dans les Colonies françaises.
Du 8 Août 1814. — ( V.B. 33 , n.° 249.)
LOUIS, &c.
Voulant pourvoir à l'organisation des troupes qur*doivent être entretenues dans les colonies françaises;
Sur le rapport de nos ministres de la guerre et de la marine. Avons ordonné et ORDONNONS ce qui suit:
A RT. 1 .er II sera formé , dans les régimens d'infanterie ci-après désignés, le nombre de bataillons supplémentaires déterminé pour chacun d'eux :
Au 26e régiment de ligne, un 4-c* un 5»e et un 6.c bataillon.
Au 62.* idem un 4 % 11 n S-* « un 6.c bataillon.
Au 71.° idem un 4«c bataillon
Au 5«c régiment d'infanterie légère, un 4." bataillon.
2. Ces bataillons seront composé? des officiers , sous-officiers et soldats de ces régimens qui ont dt jà servi dans les colonies, et, à leur défaut , des militaires de tout grade qui demanderont à en taire partie : leur or* ganisation sera la même que celle des autres bataillons de ces régimens.
3. 11 sera attaché à chacun des 26.' et 62.e régimens de ligne un second colonel et nrfsecond major , pour prendre le commandement des bataillons supplémentaires : en cas de réunion de ces bataillons av» c les trois premiers, le commandement <Ju rég ment appartiendra à celui des
deux colonels le plus ancien de grade, et le plus ancien des majors sera en pied.
Usera pareillement attaché aux4.c, 5 e et6.c bataillons de chacun des 26. e et 6i.c régimens de ligne , un quartier-maître trésorier, et le nombre de chirurgiens déterminépour un régiment d'infanterie.
4. L'administration et la comptabilité des bataillons supplémentaires créés par la présente ordonnance, devant passer sous la direction du ministredela marine et des colonies aussitôt après leur embarquement, seront, à dater de cette époque, entièrement distinctes de celles des rétiniens auxquels ils appartiennent.
5. Deux tiers au moins des officiers des bataillons supplémentaires seront choisis parmi ceux des corps de notre armée de terre : on pourra comprendre dans le choix du troisième tiers, d'anciens officiers des Troupes coloniales qui seraient encore en état de servir, et des fiis de créoles des différentes colonies françaises.
6. Les nominations aux emplois d'officiers nous seront soumises par le ministre secrétaire d'état de la marine tt des colonies, qui s'entendra à ce sujet avec celui du département de la guerre.
Nota. Voyez l'ordonnance du 28 septembre 1814, sur l'organisation des i.cr et a.v bataillons coloniaux; celle du \6 décembre même année, sur la formation d'un régimen; colonial éirangcr.
ORDONNANCE du Roi concernant des Mesures provisoires à l'égard des
Fers étrangers importés en France.
Du ia Août 1814. — (V.B. 35, n.0250.)
Louis, &c.
Nous étant fait rendre compte de l'état des forges et fabriques de fer de notre royaume , nous nous sommes convaincus que les maîtres desdites forges et fabriques se trouveraient hors d'état d'entrer en concurrence avec les fers qui s'importent de l'étranger, si on n 'élevait immédiatement la prime résultant du droit d'entrée fixé par le tarif du 15 mars 1 79 1 et la loi du 30 avril 1806, attendu que les fers étrangers peuvent être livrés à des prix très-inférieurs.
Nous avons reconnu aussi que cette différence était l'effet de circonstances majeures qu'il n'a pas dépendu de nos sujets de maîtriser , telles que le renchérissement de là main-d'œuvre, la conscription militaire , le haut prix de l'argent , et l'augmentation progressive du prix des bois à brûler.
Voulant, en ce qui dépend de nous, pourvoir au rétablissement d'un juste équilibre entre l'intérêt du fabricant et celui du consommateur, prévenir la ruine des propriétaires de forges, et de la clause nombreuse d'ouvriers qu'ils font subsister , conserver enfin à la France l'exploitation d'une matière indispensable à l'industrie, et à la dérense de l'État , nous avons résolu de présenter 'aux deux chamhres une loi portant augmentation des droits d'entrée sur les fe* étrangers;
Mais , vu l'urgence , et attendu que, si les quantités de fers arrivant journellement dans les ports du royaume élaien* livrées à iaconsommi-
12 ET 13 AOUT 1 814. 26l
tîon sans être assujetties à d'autres droits que ceux du tarif actuel , dont l'application a été de fait interrompue par un long état de guerre maritime, et qui n'est plus en rapport avec l'état du commerce , l'effet de la loi serait détruit par avance, et que nous aurions le regret d'apporter tardivement le secours réclamé par le salut d'un grand nombre de Français industrieux et utiles à l'Etat; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances , NOUS AVONS ORDONNE et OR- DONNONS ce qui suit :
ART. i.cr Tous les fers bruts, en barres, en verges, ceux dits feniilards, carillons, rondins et autres , ayant reçu une première main-d'œuvre, les fers noirs et en tôle, qui existent dans les ports et entrepôts du royaume , sans avoir encore payé 1rs droits d'entrée , et ceux qui arriveront, seront mis ou retenus en entrepôt, pour attendre ia pubUcarion de la loi qui fixera le droit moyennant lequel ils pourront être introduits en France.
2. Les négocians ou capitaines auront la faculté de réexporter ledits fes, soit avant, soit après la publication de la loi. Ils auronr en out e la facubé de les mettre en consommation, sous bonne et valable caution d'acquitter les dioits qui seront fixés par la lo^à intervenir.
Nota. Voyez la loi du 2 1 décembre 1 8 1 4 , qui fixe les droits d'entrée des fers et aciers ; le décret du 7 avril 1 8 1 y , qui affranchit de droits d'entrée les fers etaciers ; celle du 6 février 1 b 1 8 , relative aux fers et aciers bruts destinés pour les établissemens français de la cote d'Afrique ou de l'Inde , et pour les colonies d'Amérique ; les lois générales sur les douanes, des 28 avril 1 8 1 6 , 27 murs 1 8 17 et 2 1 avril 1 S • 8 . et l'ordonnance du 1 1 août 1810, contenant des modifications au tarif des douanes.
RÈGLEMENT concernant les relations d<s Chambres avec le Koi et
entre elles.
Du 1 3 Août 1814. — (Recueil officiel des actes relatifs à la Chambre des députés»)
Louis , &c
Ouverture de la Session,
ART. i.er La convocation des deux chambres est faite par une proclamation qui fixe le jour de l'ouverture de la session. Tous les députés sont tenus de s'y rt njre.
Les pairs sont convoqués par des lettres closes du Foi, contresignées par le chancelier de France.
Les députés des départemens sont convoqués par des letrres closes du Koi , adressées à chacun des députés , et contre-signées par le ministre de l'intérieur.
2. Le jour de l'ouverture de la session , les pairs et les députés se réunissent dans la même enceinte.
3. Une députation de douze pairs et de vingt-cinq dép'iKs va recevoir le Koi au pied du grand escalier , et le conduit jusqu'aux marches du trône.
4* Lorsque le Roi est assis et couvert, il ordonne aux pairs de
2ÔZ GOUVERNEMENT ROYAL.
s'asseoir, et les dépotés attendent que ie Roi le leur permette par l'organe de son chancelier.