POUR LES QUATRE COMPAGNIES
Officiers.
Capitaines commandant 4 4*
Capitaines en second 4*
Lîeutenans en premier • 8.
Liéutenans en second. »... 8.
Troupe.
Maréchaux-des-logis chefs. 4*
Maréchaux-des-logis 56.
Brigadiers-fourriers
Brigadiers 128.
Gardes . . ; 768.
Trompettes 8.
Tambours . . . 8. J
Total 1017.
Recrutement.
15. Le corps delà garde royale de notre bonne ville de Paris se recrutera sur toute l'armée.
16. A cet e2ct, noire ministre secrétaire d'état de la guerre donnera aux inspecteurs généraux les instructions nécessaires pour la formation des listes qu'ils auront à établir poxir le recrutement. Ces liste*
seront communiquées à norre directeur généial de la police , qui fera le choix des sujets et adressera ses propositions à notre ministre de la guerre.
17. Les anciens souc-officiers et soldats retirés du service qui se présenteront volontairement, et qui justifieront des qualités requises, pourront aussi être reçus dans le corps pour le compléter, lis ne pourront être âgés de plus de quarante-cinq ans.
j8. Les militaires de tout grade, étranger» à la garde de Paris, ne pourront' y être admis que dans le grade dont ils seront pourvus ou dont ils auront le rang dan* nos armées.
19. Les officiers devront être âgés de plus de trente ans, et avoir au inoins six années de service.
Ils seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre de la guerre, et d'après une liste de proposition qui lui sera adressée par notre directeur général de la police.
20. Les sous-officiers et gardes seront nommés et commissionnés par notre ministre de la guerre, sur la proposition de notre directeur général de la police.
Les uns et les autres devront être âgé> de plus de vingt- cinq ans, •et justifier dé deux années au moins de service.
21. Les chirugiens major et aide-major, et le trésorier faisant fonctions de quartier-maître, seront nommés par notre directeur général de la police, sur la présentation du colonel d'armes.
22. Les sous-officiers et gardes1 devront savoir lire et écrire correctement , et être en état de rédiger un rapport.
33. Les officiers, sous -officiers et gardes pourront en tout temps passer dans les -autres troupes de nos armées; cependant aucun homme ne pourra sortir du corps de la gardede Paris, sansqu'au préalable il en ait été rendu compte par le colonel d'armes à notre directeur général de la police, et sans son consentement.
24. Les ordres pour la réintégration dans la ligne seront donnés pat notre ministre secrétaire d'état de la guerre.
Avancement et Retphes,
2$. L'avancement dans la garde royale de Paris aura lieu , pour tous les grades , ainsi qu'il suit :
Deux tiers des emplois vacans seront donnés à des hommes du corps ;
L'autre tiers à des hommes de l'armée, du grade au moins éftaï.
26. Les officiers du corps proposés en remplacement pour '.n emploi ^vacant , seront, d'après le choix de notre directeur générai *!e la police, nommés par nous, sur la présentation de notre ministre de la guerre.
27. Les sous-officiers pris parmi les soldats du corps seront pareillement choisis par notre dirtetenr général de la police, sur une liste double de proposition des capitaines, et sur la présentation du colonel d'armes.
14 août 181.4. 269
Les choix seront confirmés par notre ministre secrétaire d'état de la guerre , qui fera expédier les commissions nécessaires.
28. Les officiers , sous-officiers et gardes de la ville de Paris jouiront des mêmes prérogatives et avantages qui sont accordés à nptre gendarmerie par notre orJonnance du 11 juillet dernier, pour ce qui concerne leur rang d«ms i'arm^e, et la fixation des retraites après dix ans de service dans leur grade et 'ans le corps de la garde royale de Paris.
29. Les di positions clés décreis relatifs aux pensions des veuves et enfans des militaires mor s au service, seront applicables aux veuves et aux enfans des militaires faLant partie de la garde de Paris.
D'pense du Corps. — Solde.
30. La solde, les masses et les indemnités attribuées aux officiers, sous-officiers et gardes, seront fixées conformément au tarif annexé à la présente ordonnance : elles leur seront payées par la caisse du corps sur les états d'effectif dres>és en vertu des revues passées par l'inspecteur ou le sous-inspecteur aux revues qui sera spécialement désigné à cet effet par notre minière de la guerre.
31. L»*s adjudans de la ville de Paris seront réduits à douze. Leur traitement sera payé par la caisse du corps, sur les fonds qui y seront versés par la caisse municipale. Ceux qui ne seront pas conservés, recevront leur retraite, s'ils en sont susceptibles, ou jouiront de la demisolde attribuée à leur grade, jusqu'à ce qu'ils puissent être replacés.
32. Ces adjudans seront sous les ordres du colonel d'armes; et chaque jour ils iront à l'ordre chez lui pour la surveillance des corpsde-garde, j
33. Leur traitement sera fixé par notre directeur général de la police, et acquitté sur les revues de l'i îspecteur, d'après les feuilles de décompte d restées par le conseil d'adaiinistration , et visées par le colonel d'armes.
34. Pour subvenir aux dépenses dont il vient d'être fait mention, ainsi qu'a toute autre quelle qu'elle soit, il sera versé annuellement dans la caisse du corps, par celle de la ville de Paris, une somme de 1,422,714 francs, savoir : 1,299,130 f«\ pour la solde et masses, et 123,584 fr. pour le traitement des adjudans de la ville de Paris, les frais de casernement et autres dépenses du corps.
35. Cette somme sera payée par douzième par chaque mois, à compter du i.er janvier prochain : jusqu'à cette époque, les 100,000 fr. par mois alloués par le décret du 10 avril 18 13 continueront d'être versés à la caisse du corps par la ville de Paris.
La caisse du corps sera placée dans le lieu des séances du conseil d'administration.
Le corps sera soumis, pour l'administration et la comptabilité, aux mêmes règles et aux mêmes formes que celles observées par la gendarmerie de France. ,*
Chaque année, la comptabilité en sera définitivement réglée par
notre directeur général de la police, en présence de l'inspecteur aux revues qui sera désigné par notre ministre de 4a guerre.
La dépense en sera comprise dans le compte de la direction générale de la poiiee.
37. La retenue de deux pour cent, en faveur de Phôtel des invalides, sera exercée sur la solde des officiers.
38. Les militaires extraits, soit de notre gendarmerie, soit de nos régimeos de ligne, pour passer dans le corps de la garde royale de Paris, auronr droit à l'indemnité de route attribuée par les réglemens à notre gendarmerie.
39. LecoTonel d'armes et le trésorier quartier-maître recevront le logementen nature. La dépense sera comprise dans le montant des frais de casernement du corps.
40. Les officiers ne pourront être logés ailleurs que dans les bâtimens affectés au casernement, à moins que l'impossibilité de les y placer ne soit reconnue, et qu'ils n'aient obtenu en conséquence la permission du colonel d'armes de prendre un autre logement.
41. Les bâtimens occupés par le corps de la garde royale de Paris continueront d'être affectés au logement de ce corps.
En cas d'insuffisance, il y sera pourvu , et la dépense sera acquittée sur les fonds affectés aux dépenses extraordinaires du corps.
42. Les dépenses du casernement seront à la charge du corps, et acquittées sur les fonds de?a caisse, en vertu d'ordonnances de notre directeur général de la police , lequel est chargé d'ordonner l'exécution des travaux pour l'entretien des casernes.
43. Les sous-officiers et gardes feront chambrée ensemble et mangeront à l'ordinaire. Le conseil d'administration déterminera les sommes qui devront être laissées à cet effet pour l'ordinaire.
Néanmoins le colonel d'armes pourra, lorsqu'il le jugera convenable, autoriser les uns et les autres à ne point faire chambrée commune, et a se nourrir au moyen de leur traitement.
44. L'uniforme de la garde royale de Paris est réglé comme il suit: Habit bleu-de-roi; revers, collet etparemens de même; doublure et
liséré écarlate; culotte blanche; chapeau à la française, surmonté d'un plumet rouge ou d'un pompon en laine de même couleur; galons en fil blanc et aiguillettes de même pour les sous-officiers et gardes, et en argent pour les officiers; bouton blanc avec rieur de lis au milieu, et une légende portant çes mots. Gante royale delà ville de Paris ; la plaque de la giberne et celle du ceinturon du sabre, aux armes de la viiie de Paris; sur le baudrier, une grenade en cuivre doré; aux reiroussis àe l'habit, sur un coin , une fleur de lis , et de l'autre une grenade; les botu-s semblables au modèle delà gendarmerie de France.
45. Des armes seront fournies par notre ministre de la guerre. Le prix en sera remboursé par notre bonne ville de Paris.
Ces armes seront entretenues aux dépens du corps.
46. Il sera accordé, à titre de première mise ,pour les homme* nouvellement admis , savoir:
Pour chèque cavalier 3$of
Pour chaque soldat 100.
La dépeme que cette première mise occasionnera , sera à la charge du corps.
Retenues pour journées d'hôpitaux et pour secours.
47* Les hommes malades seront reçus et traités dans les hôpitaux civils de Paris; ils paieront par jour à l'administration des hospices 75 centimes. A cet effet il leur sera retenu sur leur solde proprement dite, ■savoir: à ceux atteints de maladif? syphilitiques, les cinq sixièmes de / leur solde, et aux malades ordinaires, les deux tiers.
Il sera fait, de ces retenues, un fonds de masse avec lequel les dé» penses seront payées chaque trimestre à l'administration des hospices.
En cas d'insuffisance, le surplus de la dépense sera pris sur les fonds généraux du corps.
48. Usera prélevé sur la solde de chaque sous-officier et garde à cheval , unesomme de 14 francs 60 centimes, et sur la solde de chaque sousofficier et garde à pied , une somme de 7 francs 30 centimes par an.
Ces prélèvemens formeront une masse de secours extraordinaire, destinée à procurer une indemnité aux sous-officiers et gardes qui auront éprouvé des pênes qui ne procéderaient pas de leur faute.
Le conseil d'administration déterminerai quoiitéde l'indemnité qui devra être accordée.
Du Service delà police et dt la Discipline,