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Le droit à la solde de retraite se perd

Par l'acceptation , non autorisée par nous, de pensions ou de fonctions offertes par un gouvernement étranger;

Par les autres causes qui font perdre la qualité de Français, d'après les articles 17 et 21 du Code civil;

Enfin, parla condamnation à une peine afflictive ou infamante % jusqu'à réhabilitation.

Un Français ne peut en jouir hors du royaume, s'il n'en a obtenu de nous la permission.

Dispositions particulières. *

17. Les militaires faisant partie de nos régimens d'élite désignés

sous la dénomination de corps royaux de grenadiers à pied , de chasseurs à pied , de cuirassiers , de dragons , de chasseurs à cheval et de che~ veau-Iégers-Ianciers de France , recevront la solde de retraite du grade de Ja ligne correspondant à celui qu'ils auront exercé pendant deux ans. à leurs corps. Avant l'expiration des deux année.*», ils auront droit, pour les cas de blessures, à l'exception mentionnée dans l'article 10 ci-dessus.

Cet avantage leur tiendra lieu de l'augmentation de la moitié ou du quart en sus qu'ils obtenaient , d'après l'ancienne organisation , et lorsqu'ils n'étaient traités que sur le pied de leur grade effectif, dans la vieille ou dans la moyenne garde.

j8; Les gendarmes, sous-officiers et officiers de notre gendarmerie royale, jusqu'au grade de colonel inclusivement, sont susceptibles, conformément à notre ordonnance du 1 1 juillet dernier, de la retraite du grade immédiatement supérieur, mais seulement après dix ans de service effectif dans celui qu'ils exercent et dans le corps de la gendarmerie.

19. Désirant accorder à notre corps royal de l'artillerie, à celui du génie, ainsi qu'à notre corps royal des ingénieurs-géographes, un témoignage de notre bienveillance, et indemniser les officiers de la lenteur qui résulte, pour leur avancement, des dispositions particulières à leur arme, nous avons résolu d'admettre aussi à la solde de retraite du grade immédiatement supérieur , après dix ans au moins de service dans celui qu'ils auront exercé en dernier lieu, et dans l'arme à laquelle ils appartiennent, . 1

Les colonels directeurs d'artillerie,

Les majors et chefs de bataillon r sous-directeurs d'artillerie ou inspecteurs d'établissemens;

Les officiers des huit régimens d'artillerie à pied;

Les officiers des quatre régimens <f artillerie à cheval; *

Les officiers du bataillon de pontonniers et des douze compagnies d'ouvriers d'artillerie; . .

Les capitaines et lieutenans d'artillerie à résidence à vie, pourvu qu'il aient eu dix ans de service dans un grade égal et dans l'artillerie , avant leur nomination à une résidence à vie,

Les colonels directeurs du génie;

Les majors, chefs de bataillon, capitaines et lieutenans faisant partie de l'état- major de la même arme;

Les officiers des trois régimens de sapeurs et mineurs, et de la compagnie d'ouvriers; *

Tous les ingénieurs géographes. 1 ' : <.

Nota Voyez pour cet article et le précédent , l'avis du conseil d'état du a7 avril 1815. ' , .

20. Au moyen des dispositions contenues dans l'article précédent, lesquelles ne sont applicables qu'aux officiers actuellement en activité de service, celles dej'article 33 de l'arrêté du 2 germinal an 11, et toutes autres ayant pour objet I'admissiow à la retraite d'un grade supérieur pour les officiers de l'artillerie et du génie , sont révoquées :

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mai? on continuera d'allouer à ces officiers les années d'études préliminaires que les réglemens des deux armes autorisent à leur compter comme service effectif.

On continueia également de compter pour moitié en sus, à titre de campagne, le lumps passé sur le terrain dans l'intérieur par les ingénieurs-géographes.

, 2 1 . La solde de retraite des officiers de santé des corps et des artistes vétérinaiies, est celle de leur grade, quelle que soit l'arme à laquelle ils sont attachés.

22. Toutes les dispositions concernant le paiement de la solde de retraite sont maintenues.

, 34. Toutes les soldes de retraite accordées jusqu'à ce jour sont maintenues au taux auquel elles ont éié fixées.

Nota. Voyez les modifications apportées à cette ordonnance par l'ordonnance du z décembre 1814, qui accorde aux officiers , sous-oinciers

et soldats des deux camps de vétérans rentrés dans leurs loyers, un doublement de leur solde de retraite; pur l'avis du conseil d'état du 17 avril t > , sur la retraite a- cordée aux mitiiaircs lahant partie des corps de la genda: rncric , de l'artillerie, du génie êxe. ; par l'ordonnance du i.ir aof t 1 S 1 ) , et par l'instruction du 4 septembre suivant, cjui fixent la solde de retraite ces militaires de tout grade, des commissaires des guerres et ofl'u ieis de- santé ; par la loi des finances du 2ï mars 1 8 1 7 , titre I V , ; par l'ordonnance du 10 juin 1^17, sur l'exécution de ce titre; par l'ordonnance du mai , sur les militaires en inac tivité. Voyez

aussi l'ordonnance du 5 juin 1 K i f, , sur la soîoe de retraite des étrangers au serv ice de I r.incc, et celle du z<< j ai Met 1 8 1 7 , sur la retraite des inspecteurs aux revues et des commissaires des guerres.

N.° I.cr

Sor.DES fie retraite pour ancienneté.

GRADES

Lieutenant général

Marée ha l-dc-ç:imp

Colonel adjudant commandant.

Major.,..

Chef de bataillon ou d'escadron.

Capitaine.. . ;

Lieutenant.. .'

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