INDEMNITÉS
de-
logement
des officiers.
fourrages
«ies officiers.
« tf if it
TOTAL du traitement annuel.
i,foo.
veuves ou orphelins des militaires qui auront rendu à l'État des services distingués, si les veuves et orphelins sont privés de moyens d'existence.
5. Toutes les pensions et secours accordés, jusqu'à ce jour, aux veuves et orphelins des militaires, sont maintenus au taux auquel ils onc été fixés.
Nota. Voyez l'ordonnance du 1 4 octobre 1814, relative à l'inscription au ■ trésor royal et au paiement des pensions accordées à des veuves et orphelins de militaires; l'ordonnance du 2 décembre 1814 » relative aux veuves et orphelins des militaires des camps de vétérans ; la loi du 25 mars 1^17, au1 titre Pensions; et l'ordonnance du 20 juin même année, sur les pensions.
ORDONNANCE du Roi portant que cent jeunes gens condamnés criminellement ou correctionndlement ,et n'ayant pas. atteint leur v'mgi'cin* qu'ùme année , seront extraits des prisons de la ville de Paris , et réunis dans une maison de travail soumise à un régime particulier.
Du 18 Août 1814. — (V.B. 35, n.* 262.)
Louis, &c.
Nous étant fait rendre compte delà situation dans laquelle se trouvent les jeunes gens condamnés par notre cour royale du département de Kl Seine; sachant aue, répartis dans plusieurs des prisons de notre 1 onne ville de Paris', ils sont confondus avec des coupables vieillis dans le crime; que ces prisons n'offrent point encore les distributions nécessaires pour opérer les séparations convenables entre les diftérens genres de de-
lits, objet que nous nous proposons d'atteindre; considérant que ces jeunes condamnés, plus susceptibles que les autres de reconnaître leur erreur et de mériter de rentrer dans la société , non-seulement sans danger, mais en étant dignes d'y reprendre un rang, doivent être l'objet de notre sollicitude; que, dans les établissemens où ils sont disséminés et réunis à d'autres condamnés, ils se trouvent privés des moyens les plus propres à obtenir leur amendement ; qu'ils y sont soumisà une discipline et a un régime qui ne les rapprochent point de ce but; qu'ils n'y reçoivent aucune instruction; qu'enfin ils y sont sans travail, AVONS ORDONNÉ ce qui suit:
Art. i.er Cent jeunes gens condamnés criminellement ou correotionnellement par sentence des tribunanx, et n'ayant pas atteint leur vingt-cinquième année, seront extraits des prisons de notre bonne ville de Paris, et réunis dans un local désigné par notre ministre de l'intérieur.
2 II sera établi dans cette maison, un ordre, un régime particulier , des moyens d'instruction adaptés aux jeunes condamnés , et des ateliers suivant le genre d'industrie le plus convenable , d'après un examen fait par le conseil.
3. Le directeur de cet établissement sera nommé par nous : il sera chargé de la surveillance, de la direction générale de la police, de celle de l'instruction , du travail des condamnés, de l'administration de la prison : il présentera à la nomination de notre minisire de l'intérieur les employés qu'il croira nécessaires pour le seconder, et sera, d'après la faculté que nous lui accordons , responsable de ce choix.
4. Il y aura un conseil gratuit d'inspection et de surveillance, dont les membres , au nombre de six , seront choisis , par le préfet de la Seine , parmi les propriétaires qui jouissent d'une considération méritée , présentas à notre ministre de l'intérieur et nommés par lui.
5. Le directeur soumettra à l'approbation de notre ministre un règlement, qui sera discuté, et subira, s'il y a lieu, les modifications convenables.
6. Il nous sera rendu , tous les trois mois, un compte de l'état de cet établissement sous tous les rapports. Pour que ce compte soit aussi complet que possible, notre ministre nommera une commission composée d'un conseiller d'état , d'un maître des requêtes, de trois membres de notre cour de cassation , qui visiteront au moins une fois par mois la maison de correction des jeunes gens du département de la Seine, dans tous ses détails.
7. Le directeur rendra à * notre ministre de l'intérieur un compte mensuel, général et détaillé de la maison, un compte des recettes et dépenses.
8. Il sera nommé un instituteur spécialement chargé de l'instruction des jeunes condamnés, et de leur rappeler les devoirs de la morale et de la religion.
9. Nous nous réservons d'accorder, de l'avis de notre chancelier ,
l8 AOUT 1814. 277 des grâces pour abréger la détention de ceux des prisonniers qui , s'étant fait remarquer par leur conduite, seront jugés dignes d'être rendus à la société.
Nota. Cette ordonnance est awiullée et remplacée par une ordonnance du 9 septembre suivant, qui contient de nouvelles dispositions pour le régime de la prison d'essai instituée pour les jeunes gens condamnés criminellement ou correctionneikment.
ORDONNANCE du Roi qui réunit aux départemens du Nord et des Ardennes divers Cantons conservés à la trance par le traité de paix conclu entre Sa Majesté et ses Alliés.
' Du 18 Août 1814. — (V.B. 35,n.«> 263.)
Louis, &c.
, Le traité de paix conclu entre nous et nos alliés ayant conservé à notre royaume les cantons de Dour, de Merbes-le-Château , de Beaumont et de Chimay, qui dépendaient du département de Jemmape, ainsi que les cantons de Valcour, de Florenne, de Beauraing et de Gédinne, qui faisaient partie du département de Sambre-et-Meuse, nous avons reconnu qu'il était urgent de déterminer les départemens et les arrondissemens auxquels ils doivent être réunis, pour faire jouir nos fidèles sujets de ces cantons d'une administration tutélaire et de la protection des lois. A CES CAUSES, de nôtre pleine puissance et autoriré royale, après avoir entendu le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur et l'avis de notre conseil, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS, VOULONS et NOUS PLAÎT ce qui suit :
Art. i.er Le canton de Dour est réuni au département du Nord et à l'arrondissement de Douai. '
2. Les cantons de Merbes-le-Château et de Beaumont sont réunis au «département du Nord et à l'arrondissement d'Avesnes.
3. Les cantons de Chimay, de Valcour > de Florenne, de Beauraing et de Gédinne, seront réunis au département des Ardennes et à l'arrondissement de Rocroy.
4. Lesdits cantons dépendront, pour l'administration, du département et de l'arrondissement dont ils font partie par cette réunion, et ressort iront pour la justice, savoir, ceux placés dans le département du -Nord, à notre cour royale de Douai; et ceux annexés à l'arrondissement de Rocroy , à notre cour royale jde Metz.
ORDONNANCE du Roi qui téunit à Varrôndissemtnt de Sareueinines , département de la Moselle, les cantons de Sarrebruck et d'Arnhal, conservés à la France parle Traité de paix du jo mai 1814.
Du 18 Août 1814,— (V. B, $5,n.°a*4.)
Louis, &c.
Les. cantons de Sarrebruck et d'Arneval, ainsi qu'une partie du canton de Lebach, dans le département de la Sarre, ayant été conservés à notre royaume par le traité de paix conclu le 30 mai 1 8 1 4 entre
nous et nos alliés, il est nécessaire de déterminer celui des arrondissemens du département de la iMoselle auquel ce territoire sera réuni. A CES CAUSES, sur le rapport de notre ministre et secrétaire d état de l'intérieur; de notre pleine puissance et autorité royale , Nous AVONS ORDONNÉ , et, par ces présentes, NOUS ORDONNONS , VOULONS et NOUS PLAÎT ce qui suit:
il» ^L,
Art. i.er Les cantons de Sarrebruck% d'Arneval, ainsi que la portion du canton de Lebach, qui, par ledit traité, sont conservés à la France, formeront deux' cantons. •
2. Les limites entre eux sont fixées par la rivière de la Sarre.
3. Le siège de la justice de paix sur la rive droite de cette rivière , sera établi à Sarrebruck ; celui de la. justice .de.paix sur la rive gauche, le sera à Saint-Jean.
4. Ces^ deux .canton? sont. n'unis à l'arrondissement de Sarguemines pour la justice et l administration ... .
5. Les papiers du tribunal civil et de I ancienne sous-prefecture de Sarrebruck , en ce qui concerne je territoire conservé , seront transférés^ savoir : pour ceux.de la justice , 'au grefie du tribunal de première instance ; pour ceux de l'adminbuation, aux archives de la sous-preiecture de oarguenïincs. . ; ;
Ordonnance du Roi portant que toutes les Inscriptions sur les listes d'Emigrés et encore subsistantes à dêfaïit d'élimination , de radiation , ou à quelque autre t tre qûé ce soit J sont abolies à compter du jour de là publication de la Charte constitutionnelle.
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Du 21 Août 1814. — (V. B. 34, rr.° 2154») 7 .? •! .-r
LOUIS, &c. ' ' ■ ' ■ ' :
En publiant notre charte constitution nef Iey nous avons dit «que le » vœu le plus cher à notre cceiirestque tous les Français vivent en^rhes , 3>et que jamais aucun souvenir amer ne tfouble la sécurité qui doit » suivre un acte aussi solennel. » ^ %fr?n^m-îrffh
Cette déclaration et les (iispositions iîè la charte constitutionnelle appellent également tous les Français à la jouissance» des 'droits civils et militaires. Dès-lors les inscriptions sur les listes d'émigrés ont été' etfa^ cées , et nulle différence n'a pu' être admise, au a yeux de fa lot c&MWfe aux nôtres , entre les Français qui gémissaient de notre" absent d art s l'intérieur, et ceux qui nous en consolaient au dehors. Cependant, et en attendant la loi que nous nous proposons de présenter aux .deux chambres sur la restitution-dés biens non vendus , nous avons jugé nécessaire de prononcer positivement cette abolition , afin, de ne lajssèr aux tribunaux et aux corps administratifs aucun doute suri état des personnes, et de réserver spécialement les droits des tiers, qui en aucun cas ne doivent être compromis. .„ /»*. VJ'-A
A ces causes, et ouï le rapport de notre cher et féal chevalier 3 chancelier de France, le sieur îyambray f • f-ï »
JNOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS CC qui suit: .
21 ET 27 AOÛT 1 8 14. 279 Art. 1." Toutes les inscriptions sur les listes d'émigrés et encore subsistantes' à défaut d'élimination, de radiation, ou d'exécution des conditions imposées par le sénatus-consulte du 6 floréal an 10, ou à quelque autre titre que ce soit, sont et demeurent abolies à compter du jour de la publication de la charte constitutionnelle.
2. En conséquence, tous les Français qui auraient été et seraient encore inscrits sur lesdites listes, à quelque titre que ce soit, exercent les droits politiques que cette charte leur garantit, et jouissent des droits civils attachés à la qualité de citoyen ; sous la réserve expresse des droits acquis à des tiers, et sans y préjudicier.
Nota. Voyez la loi du 5 décembre 1814, qui rend aux émigrés leur* biens non vendus.
ORDONNANCE du Roi qui fixe la Solde de retraite pour chaque grade
diins l'Armée,
Du 17 Août 1814. — ( V.B. 36, n.<> 268.)
Louis, &c.
Après nous être fait rendre compte du mode établi poitrla fixation des soldes de retraite de l'armée de terre ;
Considérant qu'il assure aux militaires jugés hors d'état de continuer leur activité, des récompenses proportionnées à la durée de. leurs services, à la gravité de leurs blessures ou de leurs infirmités;
Voulant en maintenir les bases, et régulariser, par une ordonnance précise, les usages suivis depuis long-temps dans cette partie importante de l'administration , et desquels on ne pourrait s'écarter aujourd'hui sans qu'il en résultât, ou une augmentation de dépense, ou une réduction dans les soldes de retraite;
Vu aussi les modificatioas nécessitées par les changemens survenus dans l'organisation de l'armée;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
Règles générales,
Art. i.cr La solde de retraite pour ancienneté de service, après trente ans accomplis d'activité, sera fixée, pour chaque grade, conformément au tableau n.° 1 .cr annexé à la présente ordonnance.
2. Les blessures provenant du fer ou du feu de l'ennemi, qui auront occasionné l'amputation d'un ou plusieurs membres, ou la perte totale de la vue, donneront lieu à la solde de retraite déterminée par le
^tableau n.° 2.
3. Le militaire qui , par suite de blessures moins graves, d'infirmités causées par les fatigues de la guerre, ou d'accidens éprouvés dans uq service commandé, sera reconnu , d'après les formes les plus rigoureuses, incapable d'achever ses trrnte ans d'activité, soit dans le service de ligne, soit dans i>n service sédentaire, pourra, selon sa position
a8o GOUVERNEMENT ROYAL.
et ses droits, nous être proposé pour une solde de retraite, ou pour une simple gratification une fois payée.
Nous nous réservons de déterminer la quotité de Tune ou de l'autre récompense, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, qui mettra sous nos yeux la nature et la durée d< s services à récompenser, le genre, la gravité et l'origine des infirmités et blessures, ainsi que le degré d'empêchement physique qu'elles pourraient apporter à l'exercice d'une autre fonction ou profession dans l'intérieur.
4. Jl n'est dû aucun traitement ni récompense pécuniaire au militaire qui se retire volontairement du service , par congé d'ancienneté , ou par démission, avant trente années révolues d'activité.
5. Les années de service , pour la solde de retraite, se comptent de l'âge de quatorze ans pour les tambours et trompettes, et de seize ans pour les autres militaires.
6. Les services d'un militaire qui se rendrait coupable de désertion, ne seront comptés que du jour où il sera admis à reprendre son service; il ne pourra se prévaloir des services antérieurs à la désertion.
7. Le temps pendant lequel un officier a joui, dans ses foyers, du traitement de non-activité, lui est compté, pour la solde de retraite, comme service réel et effectif, s'il a repris de l'activité, lorsqu'il en a reçu l'ordre.
8. L'officier réformé qui a repris de l'activité, compte pour moitié le temps pendant lequel il a joui du traitement de réforme, et le temps qu'il a passé sans le toucher, après l'expiration du terme fixé par l'article i.cr du décret du 1 5 juin 1812 , qui limite à cinq années la durée de ce traitement : mais, dans aucun cas, il ne peut être admis à compter plus de dix années de réforme.
9. Les campagnes seront calculées dans les proportions suivantes, pour l'accroissement auquel elles doivent donner lieu, conformément aux tarifs ci-annexés.
En temps de paix, et pour les troupes levées en Europe, chaque année d'embarquement ou campagne de mer, et chaque année de service hors d'Europe, est comptée pour dix-huit mois.
En temps de guerre, chaque campagne de dou7e mois, dans quelque pays que ce soit, et pour toutes les troupes faisant partie des armées actives, est comptée pour deux années. Elle est comptée pour dix-huit mois seulement, aux corps d'armée employés, en temps de guerre maritime, à la garde des côtes du royaume en Europe, excepté aux militaires qui , pendant la campagne , ont été embarqués sur nos flottes , ou blessés dans une attaque de ta part de l'ennemi, lesquels auront droit de la compter pour deux années.
On ne comptera comme campagne que le temps où les troupes, après avoir reçu l'ordre de se former sur le pied de guerre, auront été réunies en corps d armée. La campagne dans laquelle un militaire aura été blessé et mis hors de combat, lui sera comptée comme campagne entière, quoique ses blessures ne lui aient pas permis de la finir.
Le temps de captivité comme prisonnier de guerre, est compté comme si le militaire eût continué à faire campagne avec son régiment.
27 AOÛT l8l4. 281
10. La solde de retraite affectée à un grade exige au moins deux années de service effectif dans ce grade ; sinon elle se règle sur le grade immédiatement inférieur.
. Sont exceptés de ces dispositions ceux qui , depuis leur promotion, ont reçu, par le fer ou le feu de. l'ennemi, des blessures assez graves pour donner lieu à la retraite avant l'expiration des deux années, d'exercice,
11. Dans les grades qui se divisent par classes, la solde de retraite est la même pour les différentes classes.
12. Elle ne peut, en aucun cas, excéder le dernier traitement dont on jouissait en activité de service.
Les masses affectées à l'entretien du soldat, sont, à cet égard, considérées comme faisant partie de la solde d'activité.
1 3* La solde de retraite, étant ia récompense des services militaires, peut se cumuler avec tout autre traitement que la solde d'activité.
Par cette raison , les sen ices civils ne sont pas admis avec ceux qui donnent droit de l'obtenir; et il n'est fait d'exception à cette règle qu en faveur des commissaires des guerres et inspecteurs aux revues choisis parmi d'anciens fonctionnaires civils, et dont les services civils antérieurs sont en conséquence admis, pour moitié de leur durée, avec leurs nouveaux services.
i4- Le service militaire dans lequel il est permis de cumuler une solde de retraite antérieure avec les avantages attachés à ce service, ne peut donner lieu à l'accroissement de la solde de retraite déjà obtenue.
15. Les militaires admis à la solde de retraite pour cause d'infirmités autres que celles provenant du feu ou du fer de l'ennemi, avant vingt ans de service effectif, campagnes non comprises , sont soumis , jusqu'à lage de cinquante* ans, à un examen d'officiers de santé, qui a pour objet de constater, chaque année? si les motifs de leur retraite subsistent toujours. Ceux dont l'état s'est amélioré, sont appelés à reprendre le service; mais ils ont la faculté de rester dans leurs foyers, et ils cessent d'avoir droit à la solde de retraite.
Ne sont pas assujettis à cette visite annuelle, les chevaliers de Saint- Louis, les membres de Ja légion d'honneur, et les militaires sortant, par retraite, des corps d'élite désignés dans l'article 17 ci-après.