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Ordonnance du Roi qui fixe la Solde, sur le pied de paix, des Officiers, Sous-officiers , Brigadiers , Soldats , 4? c, des Escadrons du Train d'artillerie.

Du 30 Août 1814. — (V.B. 3<S,n.° 269.)

Louis, &c.

Vu les modilications apportées dans l'organisation des escadrons du train d'artillerie sur le pied de paix; voulant déterminer le tarif de la solde des grades de ce corps d'après son nouveau mode d'organisation; s ir le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. i.cr La solde, sur le pied de paix, des officiers, sous-officiers, brigadiers, soldats , ouvriers et trompettes des escadrons du train d'artillerie, est fixée, à dater du i.cr septembre prochain, conformément au tableau ci-après, savoir :

INDICATION

DES GRADES

(Chef d'escadron

\ Adjudant-major

Etat- /C^^articr-mmtrc

m:iior. \*—t / 1

jCnirurgien (comme a ( l'artillerie à pied;. .

orne" j Capitaine

.^..Lieutenant

■nies. (Sous-licutcnant.

SOLDE T

par an. par mois.

4,>oof 57^ 2,300. 191. 66.

par jour

OBSERVATIONS

Le commandant du chaque cicatiroti du ii.nn rv^oii , j litre d'indemnité , |H)iir fr.iii lie repnscntntion , un supplément de Coo ir.

par an, payaMc tous les mai* avec la soide.

INDICATION

DES GRADES

Petit étatmajor

Sous-offidrrs et Soldats.

Adjudant sous-officier .

Artiste vétérinaire. . . .

Brigadier trompette. . .

/sellier bourrelier. .

g \ tailleur

,ë / bottier

% jculottier

(armurier éperonn.

^Maréch.-des-log. chef.

Maréchal-des-logis.. . .

Fourrier

Brigadier

Soldat de 1 .rc classe. . .

gnies. \ Soldat de 2.c classe. . .

Maréchal-ferrant

Ouvrier-bourrelier.. . .

Trompette

Enfant de troupe

Compa-

SOLDE

par an.

•il

par mois.

// if n

par jour.

OBSERVATIONS

2. Les sous-officiers et soldats du i.cr régiment du train d'artillerie de la gardé, faisant partie de la vieille garde, qui seront incorporés dans les escadrons du train d'artillerie, recevront, à titre de hautespaies et en sus de la solde de leur grade, savoir:

Les soldats de i.rc classe, ouvriers et trompettes 25e par jour.

Les soldats de 2,c classe 10.

Les brigadiers et brigadier-trompette 30.

Les maréchaux-des-logis et fourriers 35»

Les maréchaux-des-logis chefs 4°»

3. Ces hautes-paies ne sont susceptibles d'aucun accroissement en raison du grade supérieur auquel ces militaires sont assimilés dans le train d'artiilerie de la ligne , ni en raison de l'avancement qu'ils pourront obtenir : elles cesseront entièrement à compter du jour où ils seront nommés officiers.

4. Usera dressé, dans chaque escadron du train d'artillerie, des état/ nominatif» des sous-officiers et soldats du 1." régiment du train d'artillerie de la garde incorporés dans chacun de ces encadrons : une expédition de ces états sera adressée à notre ministre de la guerre.

5. Les sous-officiers et soldats du i.cr régiment du train d'artillerie de la garde, qui sont en congé limité et qui n'auront pas rejoint à l'expiration des congés qui leur sont délivrés, n'auront aucun droit à la haute-paie ci-de«us fixée.

6. Ceux qui ont abandonné leurs corps et qui n'auront pas rejoint au i.er octobre prochain, n'auront également aucun droit a la haute-

paie*

7. Les soldats du i.er régiment du train d'artillerie de la garde incorporés dans les escadrons du train d'artillerie, ont le rang de brigadier, les brigadiers celui de maréchal-des-Iogis , les ma réchaux- des-Iogîs et fourriers ce lui de maréchal-des-Iogis chef, les maréchaux-des-logis chefs celui d'adjudant sous-officier, et ils peuvent porter les marques distinctives des grade^ auxquels ils sont assimilés.

Nota. Voyez l'ordonnance du 9 décembre 1815, qui fixe la solde des pontonniers de i.rC et de z.c classe du corps royal d'artillerie.

Ordonnance du Roi concernant les Congés absolus et les Hautes* v Paies.

Du 2 Septembre 1814. — (V. B. 36, n.° 270.)

Louis, Ôcc < Voulant assurer à notre armée les avantages compatibles avec la force et la bonne composition qui doivent lui appartenir; voulant également récompenser les militaires que leur dévouement à notre personne, et l'honneur attaché à notre service, porteront à contracter de nouveaux engagemens; sur le rapport de notre ministre de la guerre, AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.cr II sera accordé, chaque année, à l'époque des inspections générales, et à dater de l'an 1815, des congés absolus aux sous-officiers et soldats de toutes les armes, dans la proportion qui sera indiquée par une ordonnance particulière, et d'après la situation des corps.

2. Les hautes -paies accordées à l'ancienneté des services seront maintenues d'après les réglemens qui existent.

Nota. Voyez , pour l'exécution de l'article 1 .cr, les ordonnances des $ , 30 et 31 août, 6 septembre et 25 octobre 1815, sur la délivrance des congés absolus dans les différentes armes. Les réglemens existans sur les hautes-paies, conservés par l'article 2, sont des 4 nivôse an 8 [25 décembre «799], 3 thermidor an 10 [22 juillet 1801 |, 24 messidor an 12 [13 juillet 1804].

ORDONNANCE du Roi portant que la Brigade topographique dénommée à l'article i,tr de l' Ordonnance du 12 mai dernier, sera établie à AJet^ à la suite de l'Ecole de l'artillerie et du génie, sous la désignation d'Ecole des Gardes du génie.

Du 2 Septembre 18 14.— (V. B. $6,n*

ART. i.er La brigade topographique dénommée à l'article i.cr de notre ordonnance du 12 mai dernier relative à l'organisation de notre corps royal du génie, sera établie à Metz à la suite de l'école de l'artillerie, et du génie, sous la désignation d'école des gardes du génie.

2. Cette école aura pour but de compléter l'instruction des gardes

2 ET 9 SEPTEMBRE 1 8 r 4. 289

du génie, et de l'approprier à ia nature de leurs services : on y enseignera principalement les éiémens d'arithmétique, de géométrie, la levée des pians, le nivellement et la construction des cartes-reliefs.

3. Cette école sera composée de vingt-quatre gardes, qui resteront deux ans à cette école : quatorze seront pris, pour la première formation, parmi les élèves les plus instruits de la brigade topographique; quatre seront détachés pendant deux ans au dépôt des pians en relief

à Paris. Les élèves qui ne seront pas compris dans cette organisation, . seront replacés, avec le grade auquel ils sont assimilés, dans les troupes du génie, ou recevront des congés absolus.

4. Le commandant de l'école des gardes du génie sera pris parmi les chefs de bataillon de l'arme du génie, et comptera en sus des chef* de bataillon en activité conservés par notre ordonnance du 12 mai dernier.

ORDONNA NCE du Roi qui porte que les jeunes gens âgés de moins de vingt ans, condamnés pour crimes, seront extraits des Prisons de Paris ou des départemens environnans, et réunis dans une Prison d'essai, et annuïle L' Ordonnnnce du 18 août dernier.

Du 9 Septembre 1814. — (V. B. 42, n.°

Louis, &c.

Voulant établir dans les prisons de notre royaume un régime qui, propre à corriger les habitudes vicieuses des criminels condamnés aux fers par sentences des tribunaux , les prépare, par l'ordre, le travail et les instructions religieuses et morales, à devenir des citoyens paisibles et utiles à la société quand ils devront recouvrer leur liberté; et voulant assurer le succès de cet établissement général que nous nous proposons, par un essai qui ne laisse à l'avenir aucune incertitude sur l'ensemble et les détails de l'administration de ces maisons, AVONS ORDONNÉ ce qui suit :

Art. 1 .cr Tous les prisonniers condamnés pour crimes par sentences des tribunaux, et d'âge au-dessous de vingt ans, pris sans choix dans les [frisons de ia capitale ou dans celles des départemens environ naris, seront réunis dans une prison que désignera notre ministre de l'intérieur.

2. Le directeur général de cette prison d'essai sera nommé par nous: il sera chargé de la surveillance et de la direction générale de la police, travaux, instruction et administration de la prison. Il présentera à la nomination de notre ministre de l'intérieur un adjoint, s'il croit devoir en choisir un,„et six inspecteurs chargés avec lui, et sous sa direction , de la surveillance et administration de cette prison.

3. Ces différentes places, dont l'humanité et la libéralité des sentimens peuvent seules faire consentir à accepter les fonctions, seront gratuites.

4. Le directeur général nommera le gardien de la prison et les employés subalternes chargés de la garde des prisonniers : il pourra le»

-révoquer à volonté,

5. II soumettra à l'approbation de notre ministre de l'intérieur les réglemens à établir dans la prison.

6. Indépendamment du compte qui nous sera rendu tous les mois de l'état de celte prison , sous tous les rapports, par notre ministre de l'intérieur, une commission composée d'un conseiller d'état et de deux maîtres des requêtes, et une composée de trois^ membres de notre cour de cassation, visiteront, chacune deux fois l'année , cette prison dans tous ses détails, et nous feront connaître le résultat de leurs observations, qu'elles mettront par écrit sur le registre de la prison. Le directeur général et les inspecteurs seront prévenus des visites de ces commissaires, pour pouvoir leur donner tous les renseignemens généraux et particuliers qu'ils pourront désirer.

7. Le directeur général rendra, à la fin de chaque année, à notre ministre de l'intérieur, un compte moral et détaillé de l'état de la prison , et un compte des recettes et dépenses; ce compte, vérifié et approuvé par notre ministre de l'intérieur, sera mis sous nos yeux et rendu public.

8. Nous nous réservons, de l'avis de notre chancelier, d'accorder des grâces avant l'expiration du temps de détention ordonné par les jugemens , à ceux des prisonniers dont l'exactitude de la conduite pourrait Taire croire à leur amendement, et qui seraient jugés pouvoir ttre rendus à la société sans inconvénient pour elle et à son avantage.

9. M. le duc de la Rochefoucauld , pair de France, est nommé directeur général de la prison d essai.

10. M. le baron de Lessert, l'un des administrateurs généraux de notre bonne ville de Paris, est nommé adjoint de M. le directeur général.

1 1. A raison de la présente ordonnance, celle du 18 août dernier, relative à l'établissement d'une maison de correction pour les jeunes condamnés du département de la Seine, se trouve annullée.

Nota Voyez l'ordonnance du 6 février ift 1 8 , contenant des dispositions d'indulgence et de clémence en faveur des condamnés nui se feront remarquer par leur bonne conduite pendant l'expiation de leur peine.

ORDONNANCE du Rci relative à la faculté accordée aux personnes décorées des Ordres français d'obtenir des Permis de port d'armes.

Ou 9 Septembre 1814.

Nota. Cette ordonnance , rappelée dans celle du 17 juillet 1 8 1 6 relative à la délivrance des permis de port d'arjiies, n'a point été imprimée au Bulletin des lois.

On DONN AN CE du Roi qui désigne Ls individus qui ont le droit de porter, avec V Habit uniforme , le Chapeau garni d'un plumet blanc frisé et d'un plumet noir frisé.

Du 12 Septembre 1814. — ( Moniteur , n.° 256.)

Apt. i.crLe droit de porter, avec l'habit uniforme, le chapeau garni d'un plumet blanc frisé, est accordé seulement.

Au ministre de la guerre ; Aux officiers généraux ministres d'état; Aux maréchaux de France; Aux généraux en chef d'armée, en fonctions; Aux premiers inspecteurs généraux d'armes; Aux lieutenans généraux ayant le titre de gouverneurs; Aux officiers généraux commandant les compagnies de notre maison; Aux officiers généraux nommés nos ambassadeurs prés d'une puissance étrangère.

2. Le droit de porter le chapeau garni d'un plumet noir frisé, est accordé seulement, ^

Aux lieutenans généraux; Aux maréchaux-de-camp;

A nos aides-de-camp et à ceux des princes de notre famille, quel que soit leur grade.

3. Le droit de porter l'aiguillette' sur l'épaule droite, est accordé

seulement ,

Aux officiers de l'état-major de notre maison militaire et de celle des princes de notre famille;

Aux compagnies à cheval de notre maison ;

Aux aides-de-camp du minisire de la guerre et des maréchaux de France;

Aux corps royaux des cuirassiers, dragons, chasseurs à cheval et lanciers de France;

A l'état major des corps royaux des grenadiers et chasseurs à pied de France.

ORDONNA NCE du Roi relative a l'administration de T Hôtel royal des Invalides et à la suppression des Succursal s.

Du 12 Septembre 1814. — (V.B. 38, n.° 281.)

Louis, &c.

Nous étant tait rendre compte de l'état de situation de l'hôtel royal des invalides et des deux succursales qui ont été formées pendant la dernière guerre, nous nous sommes convaincus que ces établissemens provisoires n'offrent aucun des avantages que Louis XJV a voulu assurer aux militaires auxquels I ur âge, la durée de leurs services ou îa gravité de leurs blessures donnent des droits à un honorabie repos; considérant que les militaires admis à l'hôtel, ou dans les succursales, ' ont acquis par-là de nouveaux droits à notre sollicitude paternelle, et voulant donner une nouvelle preuve de l'intérêt que nous prenons à la restauration et à la conservation d'un des plus beaux monumens du règne glorieux de Louis X/V ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.cr Pendant trois mois, à compter de la date de la présente, les militaires qui composent actuellement l'hôtel royal des invalides et ses succursales, seront admis, par exception, à réclamer la jouissance

dans ïeurs foyers, d'une solde de retraite, d'après le taux suivant, quel que soit d'ailleurs le nombre de leurs années de services :

GRADES

VV UT V de

deux membres.

PERTE d'un membre.

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