BLESSURES
DU
I N F ! H M 1 T Ê S qui n'occasionnent pas la perte d'un membre.
S ergcntou maréchal-dcs-logi.s.
Coo .
JOO.
2. Passé le délai fixé par l'article précédent , les invalides qui voudront quitter l'hôtel, n'auront, comme par le passé, droit qu'à la solde de retraite déterminée d'après les rarits généraux.
3. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre fera, dans le plus bref délai possible, les dispositions nécessaires pour que les succursales des invalides, qui sont présentement à Arras et à Avignon, soient supprimées, dès qu'il aura été pourvu à l'admission de tous les invalides qui composent ces établissemens, soit à l'hôtel de Paris, soit à la jouissance de la solde de retraite.
4. Les militaires invalides qui, en vertu du traité de paix du 30 mai dernier, ne sont plus nos sujets, et doivent être rendus à leurs souve- / rain? respectifs, recevront, à leur sortie de France, une gratification \ calculée .i 'a près la distance qu'ils auront à parcourir pour se rendre
des frontières dans leurs foyers : elle ne pourra être moindre de 100 fr., ni excéder 150 francs, et sera payée d'après les ordres de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et sur les fonds de son ministère.
5. Il ne sera admis, à l'avenir, de militaires à l'hôtel des invalides, que lorsque l'effectif sera de moins de quatre mille deux cents hommes, et seulement dans la proportion nécessaire pour compléter ce nombre.
6. Les employés non militaires des deux succursales pourront obtenir, après avoir justifié de la durée et de la nature de leurs services, des pensions dont nous nous réservons de fixer le montant, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.
Ces pensions seront acquittées sur le fonds de la dotation de l'hôtel royal des invalides.
7. Les avantages , prérogatives et traitemens dont les membres actuels de l'état-major de l'hôtel royal et les militaires invalides jouissent maintenant et en vertu dus lois, décrets et réglemens antérieurs, leur sont conservés ; et il ne nous sera proposé aucune diminution de traitement ou suppression d'emplois, qu'en cas de démission, décès ou nomination à d'autres fonctions des titulaires actuels.
8. En cas de vacance d'emplois dans l'état-major général ou particulier, notre ministre secrétaire d'état de la guerre prendra nos ordres,
d'après l'efFeqtif des militaires invalides à l'hôtel, sur la conservation des emplois et sur la quotité du traitement qui devra y être attaché, de r^anière à assurer le service , sans s'écarter de la sage économie qui doit exister dans toutes les dépenses de l'État.
9. Quatre pairs de France, nommés par nous tous les cinq ans, remplaceront à l'avenir les quatre sénateurs qui faisaient partie du conseil d'administr »tion , en vertu de l'art. 20 du décret du 25 mars 181 1.
10. A l'avenir, le grand conseil annuel, qui devait se tenir dans le dernier trimestre de chaque année*, sera convoqué pour le mois d'avril, de manière qu'il puisse arrêter définitivement les comptes de l'année précédente, et régler plus sûrement, d'après les besoins et les ressources, les travaux à faire pendant la campagne.
11. Les autres dispositions du décret du 25 mars 181 1 et des lois et rt'glcmens non abrogés, qui fixent le régime de l'hôtel des invalides, sont maintenues.
Nota. Voyez les ordonnances du 16 décembre 1814» qui conserve ' provifoircment la succursale d'Avignon ; du 1 2 décembre 1 8 1 5 , qui rétablit les dotations spécialesde l'hôtel ; du 1 o janvier 1816, relative à la dotation et à l'administration de cet établissement.
ORDONNANCE du Roi concernant l'Organisation des Bataillons du Train des équipages de transporta militaires pour le pied de paix. Du 11 Septembre 1814. — (V. B. 38, n.° 282.)
Louis, &c
Voulant donner aux bataillons du train des équipages de transports militaires une organisation pour le pied de paix; sur le rapport de notre minitre secrétaire d'état de la guerre;
De l'avis de notre conseil de la guerre , AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
Art. 1." Il sera conservé , pour le pied de paix, quatre bataillons du train d'équipages de transports militaires.
Chaque bataillon aura un état-major et quatre compagnies.
La composition de l'état-major et de chaque compagnie sera comme
ci-après :
/ Chef de bataillon 1.
I Capitaine adjudant-major 1.
1 Quartier-maître 1.
État-major. / Adjudant sous-officier j.
\ Artiste -vétérinaire 1.
I Brigadier -trompette u
j (tailleur-culottier 1.
1 A/i * Jcordonnier-bottier 1.
I Maitres jsellier-bourrelier 1.
(armurier-éperonnier 1.
Capitaine r.
Lieutenant I,
Sous-lieutenant i.
Compagnie.
Maréchal -des-Iogis chef i.
Maréchaux-des- logis 4.
Fourrier i.
Brigadiers 8.
Soldats 44.
Maréchal-ferrant 1.
Ouvrier-bourrelier I.
Trompette 2.
2. Un major aura le commandement supérieur et ïa surveillance des quatre bataillons; il lui sera attaché deux lieutenans: ainsi la force totale des bataillons du train des équipages de transports militaires sera de soixante-trois officiers et demiile vingt sous-officiers , soldats e* ouvriers.
3. 11 sera attaché vingt chevaux de trait à chaque compagnie; ce qui fera quatre-vingts par bataillon, et trois cent vingt pour tous les bataillons.
4. Chaque bataillon aura un chirurgien aide-major et un sous-aide.
5. II y aura deux enfans de troupe par compagnie : ces enfans seront pris parmi ceux des sous-officiers et soldats du corps , et ils jouiront des avantages qui leur sont accordés par les réglemens en vigueur.
6. Les officiers qui avaient déjà été mis à la réforme ou à la retraite d'une manière quelconque , y seront remis , sauf à avoir égard à leurs nouveaux services , dans le règlement de la pension à laquelle ils auraient droit. Seront également remis à la pension de retraire, les ofiiciers qui, par leur âge, l'ancienneté de leurs services, leurs blessures ou leurs infirmités , auraient des droits à une pension: ainsi il ne pourra être placé ou maintenu en activité aucun des officiers auxquels ces dispositions sont applicables.
7. Tous les officiers non compris dans le cas d'exclusion ci-dessus seront susceptibles de rester attachés aux bataillons du train d'équipages de transports militaires, dans leurs grades actuels, et pourront être placés titulairement, soit qu'ils se trouvent présentement titulaires, soit qu'ils se trouvent à la suire.
8. Les majors, chefs de bataillon et capitaines, qui, d'après l'article qui précède, ne seront pas mis en pied dans la nouvelle organisation, jouiront de la moitié de leur solde d'activité, et seront autorises à se retirer dans leurs foyers après avoir 'vndu leurs comptes.
9. H sera choisi , parmi les lieutenans et sous-lieutenans, un nombre double d'officiers pour remplir alternativement les emplois titulaires île ces deux grades: les officiers qui excéderont ce complet, seront amo-
risés à se retirer daris leurs foyers, où ils jouiront de la moitié de ïeUr solde d'activité.
10. Les officiers destinés à alterner seront mis en non-activité pour le temps pendant lequel ils ne seront p;is appelés à remplir des emplois, et jouiront, pendant ce temps, de la moitié de leur solde d'activité.
11. Les emplois qui viendront à vaquer seront donnés, deux tiers aux officiers en non-activité, et l'autre tiers à l'avancement, suivant ie mode qui sera ultérieurement fixé.
12. A dater de 1 8 1 5 , les officiers appelés en activité rejoindront leur poste au i.cr mai; et ceux qui rentreront en activité, le quitteront à la même époque.
13. Les officiers qui seront désignés pour passer à la pension de retraite ou à l'état de non-activité, recevront leur solde d'activité jùs-
u'au jour de la date de l'ordre qui leur fera connaître leur nouvelle estination.
14. Les officiers prisonniers de guerre seront susceptibles d'être compris dans l'organisation, si elle s'effectue avant leur retour en France. Les officiers nés dans les pays qui, d'après le traité de paix, ont cessé d'appartenir à la France, seront libres de continuer leurs services ou de retourner dans leur foyers.
1 5. Les sous-offiçiers et brigadiers excédant le complet des emplois de ces grades, resteront à la suite , et conserveront leur solde d'acti- ' vite : il* seront mis en pied au fur et à mesure des vacances.
Quant à ceux qui reviendront des prisons de l'ennemi après l'organisation effectuée, ils seront mis à la suite des bataillons, suivant la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre.
16. Les appointemens et indemnités des officiers, et la solde des sous-officiers et soldats, resteront tels qu'ils sont établis par les reglemens actuellement en vigueur.
17. Le train des équipagea militaires de la garde est compris dans les dispositions qui précèdent : en conséquence, les officiers , sous-orficiers et soldats de ces équipages seront admis à concourir à l'organisa* tton déterminée par la piéseute ordonnance.
18. Dès que l'organisation des bataillons du train des équipages de transports militaires sera terminée, la situation en sera mise sous nos yeux, et nous déterminerons le nombre de congés absolus à accorder-
19. Un lieutenant général de l'arme de l'artillerie sera chargé du travail de réorganisation de ces bataillons.
Nota. Voyez les ordonnances du 14 octobre 1814, qui donne la dénomination d'escadrons aux bataillons du train des équipages; du 23 décembre suivant, qui organise un parc de construction à Sampigny;du 23 octobre iBij, sur le licenciement et la réorganisation du train des équipages.
ORDONNANCE du Roi relative aux Escadrons du Train d'artillerie» Du 12 Septembre 1814. — (V.B. 38, n.° 283.)
Art. i.cr 11 sera conservé huit escadrons du train d'artillerie, et il en sera placé un dans chacune des huit écoles de cette arme.
é. La composition de ces escadrons sera conforme à celle qui est fixée par notre ordonnance du 12 mai dernier.
3. Tous les sous-officiers et soldats qui excéderont le complet déterminé pour ces huit escadrons du train d'artillerie , seront renvoyés dans leurs foyers en congé limité, et continutront à faire partie de ce corps.
Nota. Voyez l'ordonnance du 31 août 1815, sur le licenciement des troupes d'artillerie et leur organisation.
ORDONNANCE du Roi concernant la restitution des Biens appartenant à M.sr le Duc d'Orléans, et la remise »des Titres, Plans, Papiers, <i? "c, , qui se trouvent dans les Archives et Dépôts publics.
Du 17 Septembre 4814.
Louis, &c.
Notre cher et amé cousin le duc d'Orléans, nous ayant fait représenter que, par nos ordonnances des 18 et 20 mai dernier, il nous a plu de lui restituer tous les biens qui lui appartiennent, soit qu'ils fassent partie des domaines de la couronne, soit qu'ils soient affectés à des établissemens publics; que, par une conséquence naturelle de cette restitution , les litres, oomptes, plans, papiers et autres documens relatifs auxdits biens , doivent être remis en sa possession , pour en assurer la jouissance et poursuivre le recouvrement des créances , et que néanmoins les difterens dépositaires de ces titres pourraient croire n'être pas suffisamment autorisés à en opérer la remise, sans une déclaration interprétative de nos intentions: ce à quoi voulant pourvoir; sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray ,
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
Les originaux, grosses, expéditions des titres, baux , contrats, donations, testamens , inventaires, partages et papiers terriers , déclarations , plans et procés-verbaux d'amt'na£ement relatifs aux biens et forêts restitués à noire cher et amé cousin le duc d'Orléans , par nos ordonnances des 18 et20maidernier,soit qu'ilsfassent partie desdomainés delà couronne, soit qu'ils soient affectés à des établissemens publics, et qui lui appartiennent à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, ensemble les comptes des anciens comptables et arrêtés y relatifs , même les comptes non encore arrêtés , et généralement tous les registres de délibérations et autres , inventaires , pièces , papiers , documens , titres et actes de famille qui peuvent concerner notredit cousin et l'administration des biens que nous lui avons restitués, lut seront remis sans délai , tant par notre cour des compteset les administrations des domaines et forêts, que par les agens et conservateurs des archives et autres dépôts publics, existant tant à Paris que dans les différens départemens du royaume , qui peuvent en être dépositaires»
l8 SEPTEMBRE 1 8 1 4* *97
ORDONNANCE du Roi relative aux Biens formant les Majorais
établis dans le royaume de Napies:
Du 18 Septembre 1814. — (V. B. 38, n.° aÉkJ.)
Louis, &c.
Nos chers et bien-aimés cousins le maréchal Macdonahl , duc de Tarente, et le maréchal Oudinot, duc de Reggio, nous ayant exposé que les lois relatives à l'établissement des majorais n'autorisaient l'aliénation des biens compris dans leurs dotation? qu'à la charge de les remplacer en terres et domaines de même nature et revenu; mais que les circonstances ne permettaient pas ce remplacement à l'égard des biens situés dans le royaume de Napies, sans une grande diminution de revenus; et que cependant différentes considérations politiques pouvaient rendre avantageuse la prompte disposition de ces mêmes biens, qui ne sont plus aujourd'hui soumis à notre domination;
A quoi voulant pourvoir et traiter favorablement les exposans, en leur donnant un nouveau témoignage de notre bienveillance royale;
Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray , NOUS AVONS, de l'avis de notre conseil, OR- DONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
Art. i.cr Le maréchal Macdonald, duc de Tarente, et le maréchal Oudinot, duc de Heggio , sont autorisés à faire telles dispositions qu'ils jugeront convenables , des dotations à eux assignées dans le royaume de Napies.
Pareille faculté est accordée à tous autres titulaires de dotations situées dans le même royaume.
2. Les fonds provenant de la cession desdites dotations seront employés en France, soit en acquisition de domaines fonciers, soit en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique ; et il sera justifié de l'emploi à notre amé et féal chevalier le chancelier de France, ainsi qu'à notre commissaire près la commission du sceau.
3. Les titulaires de majorais dans le royaume de Napies sont et demeurent dispensés d'employer à leurs dotations en F rance, autres et plus grandes sommes que celles provenant des cessions et ventes autorisées par les présentes; dérogeant, quant à ce, à tous statuts et réglcmens contraires.
4. Les fonds et inserrptions provenant desdits remplacemens resteront soumis , comme l'étaient les biens remplacés, au droit de retour à notre couronne, à défaut d'héritiers mâles en ligne directe desdits titulaires de majorais.
Nota. V oyez 1 ordonnance du 7 août 1815 , qui annulle toute disposition et aliénation <]ue les donataires auraient faites ou pourraient faire au préjudice du droit de retour assuré au domaine par les titres consti tutifs des dotations et des majorats.
Loi sur les Finances. • Du* 2 3 Septembre 1 8 1 4. — ( V. B. 30, n.° 300.)
Louis,
NOUS AVONS PROPOSÉ, LES DEUX CHAMBRES ONT ADOPTÉ, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS CC qui suit :
Fixation des Budgets des années 1814 et
Art. i.cr La dépense de Tannée 1814 est fixée à la somme de 827 millions 415 mille francs, conformément à l'état B ci-annexé.
2. La recette est réglée à la somme de 520 millions, conformément a 1 état A ci-annexe. %
II sera pourvu à l'excédant des dépenses par les moyens extraordinaires.
3. La dépense de Tannée 1815 est fixée à la somme de 547 millions 700 mille francs, conformément à l'état D ci-annexé.
4. La recette de Tannée 1815 est réglée à la somme de 618 mil- ' lions, conformément à Tétat C ci-annexé.
L'excédant de la recette sur la dépense fera partie des moyens extraordinaires destinés à l'acquittement des dépenses arriérées des exercices précédens.
Nota. Voyez le titre IV de la loi des finances du 18 avril 1816", ie 1 titre I.cr de la loi du 2$ mars 1817, tous deux relatifs au paiement de l'arriéré; et la loi du 27 juin 1819 , qui règle définitivement le budget C de 181;.
Contributions directes.
5. I.er Contrihutions directes , tant ordinaires qu'extraordinaires , de et 181 4»
5. Les contributions directes de 1813 et 1 8 1 4 sont maintenues.
6. Les contributions extraordinaires de ces deux mêmes années, établies par les décrets des 11 novembre 1813 et 9 janvier 18 14, sont également maintenues, ainsi que les dispositions qui en règlent le paiement entre le propriétaire et le fermier.
Elles demeurent spécialement affectées au paiement des réquisitions et fournitures faites pour les armées.
7. Toutefois , dans les départemens qui ont été le théâtre de la guerre, ou qui auraient été occupés par les troupes alliées, les pertes dûment constatées seront prises en considération , et il leur sera accorde < tous dégrèvemens reconnus nécessaires.
Nota. Voyez, pour l'exécution de cet article, le titre III de la loi des finances du 28 avril 1816, relatif aux contributions extraordinaires de 1 8 1 5.
S II. Contributions directes de iSij.
8. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, et U contribution des portes et fenêtres, seront, en 1815 , per-
2} SEPTEMBRE. I B 1 4- 299 çues, principal et centimes additionnels, conformément aux tableaux annexés à la présente loi.
Nota. Les dispositions de cet article sont confirmées par l'article 20 de la loi des finances du 28 avril 1816, et appliquées aux contributions directes de l'année i8i6\
9. La répartition et la sou?-répartition de la contribution foncière et de la contribution personnelle et mobilière seront faites par les conseils généraux et par les conseils d'arrondissement.
10. La répartition et la sous-répartition de la contribution des portes et fenêtres, seront, comme précédemment, faites par les préfets et souspréfets.
1 1. Les patentes continueront d'être établies et perçues sur le même pied qu'en 1 814.
1 2. Les traitemens rixes et remises des receveurs généraux et des receveurs particuliers , ainsi que les remises des percepteurs à vie, seront imposé* en sus dans les rôles des quatre contributions.
Nota. Les dispositions de cet article ont été confirmées par l'article 27 de la loi des finances du 28 avril 1816.
S III. Dépenses communales,
13. Il sera aussi, comme précédemment, imposé en sus e centimes au principal de la contribution foncière et de la contribution personnelle et mobilière de 1 8 1 5 , pour subvenir aux dépenses des communes.
Nota. Voyez l'ordonnance du 21 octobre 1814, relative aux centimes additionnels mis a la disposition des préfets , et les lois des finances du 28 avril 1 81 6, articles 22 etsuivans; du 25 mars 1 8 1 7 , articles {8 et suivans; du 1 5 mai 1818, artic les 25 et suivans, et du 17 juillet 1 8 1 9, articles 25 et suivans.
1 4. Dans le cas où , ces cinq centimes épuisés , la commune aurait à pourvoir à une dépense véritablement urgente, le maire est autorisé à convoquer le conseil municipal; la délibération , prise à la majorité des voix, sera adressée au préfet, qui la transmettra au ministre secrétaire d'état de l'intérieur, pour y être définitivement statué. ( Voyt^ ci-après l'article 20.)
Nota. Les dispositions de cet article sont confirmées par les lois des. finances du 28 avril 1816, article 28; du a 5 mars 1817, articles 45 et; suivans; du i/mai 1818, article 39; du 17 juillet 1819, articles 25 et suivans.
45. Le montant de ces contributions communales extraordinaires sera mis annuellement sous les yeux de la chambre des députés.
S • IV. Dispositions relatives au Cadastre. 16. Les lois et réglemens sur le cadastre continueront d'être exécutés; néanmoins la nouvelle répartition entre les cantons cadastrés, ordonnée par l'article 15 delà loi du 20 mars 1 813, sera suspendue pour 1815, de manière que tous les cantons cadastrés auront, en principal, les niêmes contingens qu'en 181 3.
Nota. Voyez les modifications apportées à cet article par l'article 29 dç la loi des finances du 28 avril 1816, l'article 49 de la loi de» finance*
du 25 mars 1817, les articles 56 et suivans de la loi des finances du 1 5 mai 1 8 1 8 , et l'article 1 6 de la loi des finances du 1 7 juillet 1819.
S. V. Dispositions générales.
17. Les départemens qui , au moyen du dernier traité de paix et des délimitations qui seront faites en conséquence, se trouveront éprouver un accroissement ou une distraction de territoire, éprouveront aussi, s sur les contributions directes, une augmentation ou une diminution, .en raison de ces accroissemens ou distractions.
Jl en sera de même pour le département du Mont-Blanc.
Nota. Les dispositions de cet article sont confirmées par la loi des finances du 28 avril 1816, article 30.
18. Les bois qui cesseront de faire partie du domaine public, accroîtront le contingent des communes où ils seront situés: ils seront, d'après une matrice particulière, rédigée dans la forme accoutumée, cotisés comme les autres bois de la commune, ou , s'il n'en existe pas dans cette commune, comme ceux qui se trouveront dans les communes les plus voisines. Les redevances sur les mines seront perçues comme par le passé.
Nota. Les dispositions de cet article sont confirmée* , avec quelques modifications , par les lois des finances du 28 avril 1816, article $ 1 ; du a 5 mars 1817, article yo ; du 15 mai 1818, articles 33 et suivans; du • 17 juillet 1819, articles 11 et suivans.
19. Toute contribution directe, autre que celles énoncées dans la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, est formellement proscrite, à peine, contre les autorités locales qui les établiraient , contre les employés qui confectionneraient les rôles, et les receveurs et percepteurs qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires.
Nota. Ces dispositions sont confirmées par l'article 31 de la loi des finances du 18 avril 1816.
20. Le montant du principal et des centimes additionnels, à la seule déduction des 5 centimes pour dépenses communales, des centimes qui pourraient être levés en conformité de l'article 14 précédent, et des centimes pour appointemens fixes , taxations et remises des receveurs généraux , receveurs particuliers et percepteurs, est versé au trésor, pour être employé indistinctement à tous les besoins du service.
Le versement aura lieu pour 1815 seulement, et sans tirera conséquence.
Nota. Voyez les modifications apportées à cet article par les lois des finances du 28 avril 1 8 1 6 , articles 24 , 28 , 34 suiv.
21. Les demandes en décharges et réductions, remises et modérations sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, portes et fenêtres, et patentes, continueront d'être'instruites et jugées comme précédemment»
Moyens extraordinaires pour l'acquittement de l'arriéré des Dépenses
antérieures au i/r avril 1814.
22. Les budgets des années 1809 et antérieures, 1810, 1811, 1810
23 SEPTEMBRE 1 B l4* 3°1 et i B 1 3 , sont clos au i.cr avril 1 8 14, et réunis sous le titre de dépenses de Tannée 18 13 et antérieures, sans distinction de fonds généraux et spéciaux.
23. Les créances pour dépenses antérieures au i.er avril 1814, seront liquidées et ordonnancées par les ministres , dans la forme ordinaire. 9 '
Nota. Voyez l'article 1 } de la loi des finances du 28 avril 1816, et l'ordonnance du 24 juillet même année, sur le paiement de l'arriéré.
24. Le ministre des finances fera acquitter les ordonnances des ministres, au choix des créanciers,
Soit en obligations du trésor royal à ordre, payables à trois années fixes de la date des ordonnances , portant indemnité a partir de ladite date;
Soit en inscriptions de rente 5 pour 100 consolidés, avec jouissance du semestre dans lequel l'ordonnance aura été délivrée.
25. Les recettes ci-après sont spécialement affectées au'paiement et à l'amortissement des obligations du trésor royal créées par l'article précédent :
i.° Le produit de la vmte de trois cent mille hectares de bois de l'Etat, sol et superficie; ( Voye^ ci-après l'article 31.)
2.0 L'excédant des recettes sur les dépenses du budget de 181 5 ;
3«° Le produit des ventes des biens des communes (loi du 20 mars 1813 ), et des autres biens cédés à la caisse d'amortissement.
Nota. Voyez l'ordonnance du 16 juillet 1815, sur le mode de vente et de paiement des biens des communes , et l'article 1 5 de la loi des finances du 28 avril 181 6 , qui suspend les ventes.
26. L'indemnité attachée a.ux obligations du trésor royal sera de 8 pour 100 par an. Elle sera payée, chaque année, à la date correspondante à l'échéance des bons, savoir: les deux premières années, sur deux coupons annexés aux obligations; et la troisième année, en même temps que le capital de l'obligation. „
Nota. Voyez les modifications apportées par l'article 13 de la loi des finances du 28 avril 1816.
27. Le Gouvernement pourra, s'il le juge convenable, faire rembourser tout ou partie des obliga ions du trésor royal, avant leurs échéances, si mieux n'aiment les porteurs consentira une réduction d'intérêts.
28. Les sommes recouvrées avant les échéances sur les produits affectés au paiement des obligaùons du trésor royal, seront employées exclusivement et par avance au rachat des obligations.
29. Toute obligation émise pourra, à la volonté du porteur, être convertie en inscription sur le grand-livre des 5 p uir 100 consolidés, avec jouissance du semestre courant, h la date de la délivrance de l'ordonnance originaire ou à la date du dernier paiement d'indemnité.
N-ta. Voyez la loi du 28 juin 1815, qui accorde un crédit d'un million S 00,000 francs de rente pour le paiement d'une partie des fournisseurs de l'armée et de la solde arriérée.
30. Toutes les obligations cjni rentreront au trésor par rachat, paiement, ou conversion en inscriptions, seront annullées immédiatement.
31. II sçra vendu jusqu'à concurrence de trois cent mille hectares de bois de l'État, sol et superficie, dont le produit ne sera affecté qu'au paiement et à l'amortissement des obligations du trésor royal.
11 pourra, sur ce gage, être ouvert un emprunt dont le produit sera exclusivement destiné au rachat et à l'extinction desdites obligations.
Nota. Voyez les or4onnances du 7 octobre 1814 et du 1 6" juillet 1815, qui déterminent le mode de vente et de paiement des bois aliénés.
32. Jl sera remis à la chambre des députés, par chaque ministre, un compte des ordonnances qu'il aura délivrées pour dépenses antérieures au i.tr avril 1814.
Le ministre des finances remettra à la même chambre un compte présentant,
i.° Les paiemens effectués en obligation du trésor royal ;
2.0 Les inscriptions portées sur le grand-livre, soit en paiement d'ordonnances, soit par conversion d'obligations;
3.0 Le montant et l'emploi des sommes recouvrées sur les produits affectés au remboursement et à l'amortissement des obligations du trésor royal.
Les mêmes comptes seront remis à la chambre des pairs.
Etat A.
BUDGET des Recettes de Vannée 1814.
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Ce budget est réalisable; SAVOIR :
i.cr Trimestre de 1814. Recettes laites
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