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TOTAL
ORDONNANCE du Roi portant Règlement sur les Pensions de retraite à accorder aux Prcsidens , Conseillers , Conseillers- Auditeurs , Juges et Gens du Kui des cours royales , tribunaux et justices de paix , ainsi qu'aux Fonctionnaires et Employés des bureaux de la chancellerie de.
' France.
Du 23 Septembre 1814. — ( V. B. 40, n.° 305.)
ÀRT. i.er A compter du i.cr octobre 1814, la totalité du produit des places vacantes de présidens, conseillers, conseillers-auditeurs, juges et gen? du Hoi de nos cours, tribunaux et justices de paix, ainsi que le montant des retenues ordonnées par le décret du 1 8 septembre j8o6,si:r le traitement des fonctionnaires et employés des bureaux de la chancellerie, seront affrétés à la formation d'un fonds de pensions de retraite et de secours en faveur de ceux qui seront susceptibles d'en obtenir, ou de leur? veuves et orphelins.
2. Les demandes à fin de pensions seront adressées à notre chancelier de France.
5. 11 sera tenu à la chancellerie un registre de ces demandes, où elles -seront portées par ordre de dates et de numéros.
4. Les officiers de nos cours, tribnnaux et justices de paix, ainsi que les fonctionnaires et employés de la chancellerie, n'auront droit à la pension de retraite qu'après trente ans de services publics effectifs , dont au moins dix an:, dans l'ordre judiciaire ou à la chancellerie.
5. Toutefois ei!e poiura être accordée avant ce terme à ceux desdits officiers et employés que des accidens ou des infirmités rendraient incapables de continuer leurs fonctions , ou qui se trouveraient réformés par le fait do la suppression de leur emploi, pourvu qu'ils aient au moins dix années de scr.ice dans nos cours, tribunaux et justices de paix, ou dans la chnnce'îerie.
6. On comptera comme service effectif tout le temps d'activité dans les fonctions légis'am es , judiciaires ou administratives ressortissant au Gouvernement.
7. La pen-ion acquise après trente ans de service sera de moitié du traitement.
Elle s'accroîtra du vingtième de cette moitié pour chaque année de service au-delà de trente an?.
8. La pension accordée avant trente ans de service, et dans le cas prévu par l'article 5 des présentes, sera du sixième du traitement pour dix ans de service.
Elle s'iiccroitra d'un soixantième de ce traitement pour chaque année de service au-dessus de dix ans, sans que pour cela elle puisse jamais excéder celle qui est accordée pour trente années.
9. La fraction de service au-dessous de sept mois ne sera pas comptée ; celle de sept mois et au-dessus le sera pour une année.
10. La quotité de la pension sera réglée, dans tous les cas , sur le taux moyen du traitement dont les officiers de justice et employés auront joui pendant les trois dernières années de leur service.
11. Ladite pension ne pourra être fixée à moins de 200 francs, ni
Jl4 GOUVERNEMENT ROYAL.
excéder les deux tiers du traitement; elle ne pourra également s'élever à plus de 6coo francs, quel que soit le taux du traitement.
12. Les veuves et orphelins desdits officiers et employés décédés en activité de service après dix années d'exercice, ou ayant été admis à la pension de retraite, pourront obtenir une pension ou des secours , en justifiant que l'état de leur fortune leur rend ces pensions ou secours nécessaires.
13. Les orphelins ne recevront de pensions ou secours que jusqu'à ce qu'ils aient atuint l'âge de dix-huit ans révolus, à moins qu'ils ne soient affligés d'infirmités graves et incurables.
Les pensions ou secours cesferont également à l'égard de ceux desdits orphelins qui, par grâce spéciale, seraient élevés dans quelque établissement à la charge du Gouvernement.
14* Les pensions ou secours qui seront accordés à une veuve et à ses enfans, quel que soit le nombre de ses enfans , ne pourront jamais excéder les deux tiers de la pension que leur mari et père aurait obtenue en vertu des articles 4 et 5 des présentes.
1 >. La destitution ou révocation emporte déchéance du droit à la pension.
Tout officier de justice et employé démissionnaire perd aussi ses droits à la pension.
16. Nul ne pourra cumuler une autre pension avec celle qu'il aurait obtenue en vertw des présentes, sinon dans les cas prévus par les lois. Jl sera tenu de justifier, par un certificat du premier commis des finances chargé de la dette inscrite au trésor royal, qu'il ne jouit d'aucune pension sur les fonds généraux.
17. Le trésor royal versera à la caisse d'amortissement , et par l'intermédiaire d'une partie prenante désignée par notre chancelier, les fonds provenant des places vacantes , ainsi que de la retenue opérée sur le traitement des fonctionnaires et employés de la chancellerie.
Le montant de ces fonds, dont la caisse d'amortissement délivrera un récépissé aussitôt le versement effectué, sera mentionné dans les ordonnances de notre chancelier.
1 8. La caisse d'amortissement créditera les fends de secours et de pensions de retraite, des intérêts à quatre pour cent <Je< sommes qui n'auront pas été employées, et rendra, dans les premiers jours de chaque année , à notre chancelier, le compte de ses recettes, avec le calcul des intérêts, ainsi que de la dépense.
19. La caisse d'amortissement fera connaître à notre chancelier l'extinction des pensions ou secours, à mesure qu'elle en sera informée : une pension sera présumée éteinte, lorsque le pensionnaire aura laissé écouler trois années sans se présenter.
Notre chancelier donnera d'ailleurs les instructions nécessaires pour être informé des décès à mesure qu'ils arriveront.
20. La liquidation des pensions sera faite dans les bureaux de la chancellerie, et déférée ensuite à l'un des comités du conseil d'état qui ressortit à ce ministère , pour , sur le rapport de notre chancelier, être statué j>ar nous en ia forme d arrêt du conseil.
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21. Les pensions et secours seront payés tous les trots mois, par la caisse d'amortissement, sur un éîat nominatif arrêté par notre chancelier, et sur la production d'un certificat d'inscription de la partie prenante, qui justifiera en même temps de son existence, dans la forme ordinaire.
22. II ne sera accordé de pensions ou secours que jusqu'à la concurrence de 2 à 300,000 francs.
23. Seront réunies au fonds de pensions et secours créé par les présentes, rés sommes actuellement disponibles à la caisse d'amortissement sur le fonds de retenues ordonnées, par le décret du 18 septembre 1806, sur ie traitement des fonctionnaires et employés de la chancellerie.
24. A compter du i.cr -octobre 1814» les pensions et secours accordés en vertu du décret du 18 septembre 1806 et de notre ordonnance du 7 juin i8i4,aux employés de l'ancien ministère de la justice et de la chancellerie de France, seront payés sur les fonds de pensions créés par les présentes.
25. A l'avenir, il ne sera accordé aux employés de l'imprimerie royale aucune pension ni secours sur le fonds créé par les présentes.
Les secours et pensions qui ont été accordés, jusqu'à ce jour aux employés de cette imprimerie, ainsi qu'à ceux du bureau de l'envoi des lois, en vertu du décret du 18 septembre 1 806 , continueront à leur être p.Tyés jusqu'au i.cr janvier 181 5.
A partir de cette époque , ces secours et pensions seront payés sur les propres fonds de l'imprimerie royale.
26. Tous réglemens relatifs aux pensions et secours des officiers de justice, fonctionnaires et employés de la chancellerie de France, contraires à ce qui est ordonné par les présentes, sont abrogés*
N-'ta. Voyez les modification; apportées à cette ordonnance par celles additionnelles et explicatives des 9 janvier, 3 mars, 14 avril et 20 septembre 1 b> 1 } , 14 août 1 8 1 6 et 2 janvier 1 S 1 7.
ORDON N AN CE du Foi qui fixe Ls Prix des Poudres et Salpêirest
Du 2 3 Septembre 1814. — (V. E. 40, n.° 506.)
Louis, &c.
bwx le rapport de notre ministre de la guerre, après nous être fait représenter les décrets relatifs à la fixation s prix des poudres et salpêtres; vu lecours actuel des matières premières, AV ONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
Art. t.cr Le prix du salpêtre livré pnr les salpctriers à |a régie des poudres et salpêtres , est fixé à deux francs le kilogramme au degré de pur , non compris les primes et liais de transport, qui seront payés d'après les réglemens existans.
2. Les prix des poudres et salpêtres vendus parla régie au gouvernement et aux particuliers, sont réglés comme d suit :
[ 2f 40e le kilogramme de salpêtre raffine.
Au l 2. 70. idem de poudre de guerre ,barxl-
gouvfrnement I lage compris,
pour ia.tillerieet , Qa Uem de poudre fine, bariilage
la marine« ( compris.
2f 8oc le kilogramme de salpêtre non raffiné au degré pur.