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Un commissaire des guerres sera attaché à chaque école

Le ministre de la guerre désignera l'inspecteur, le sous-inspecteur ou l'adjoint qui sera chargé de passer les revues.

19. Le gouverneur, les officiers généraux et supérieurs, l'intendant, le trésorier, et les directeurs des études, seront nommés par nous, sur la présentation du ministre de la guerre, qui nommera à tous les autres emplois.

20. L'administration particulière de chaque école sera confiée à un conseil, qui sera composé,

du gouverneur,

du maréchal-de-camp commandant, A l'école de Saint-Cyr, ^ de l'intendant,

du trésorier ,

du commissaire des guerres;

du maréchal-de-camp commandant, du colonel ,

A Técole de la Flèche, { de l'administrateur^

du payeur ,

du commissaire des guerres.

L'administration de l'école de la Flèche sera indépendante de celle de l'école de Saint-Cyr: le gouverneur seul, en sa qualité d'inspecteur, aura la surveillance de l'administration de cette école.

21. Les conseils s'assembleront au moins deux fois par mois; tous les membres auront voix délibérative. Les registres des délibérations seront tenus par les secrétaires archivistes.

22. Toutes les délibérations qui seront prises par les conseils pour ordonner des dépenses autres que celles du service ordinaire, seront soumises au ministre de la guerre, et ne pourront être exécutées qu'après avoir reçu son approbation.

23. A la fin de chaque mois, l'intendant présentera au conseil d'administration de l'école, l'état des recettes et des dépenses faites pendant le mois, la situation de la caisse, et l'état détaillé des sommes présumées nécessaires pour le service du mois suivant.

Le tout sera envoyé au ministre de la guerre pa^Ie conseil, avec son

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avis. D'après ces états , le ministre de la guerre mettra à la disposition du conseil les sommes qu'il jugera convenables en raison des fonds dispombles.

24. Un double de l'état, qui aura été approuvé par le ministre de la guerre, sera remis à l'intendant par le président du conseil, afin qu'il n'ordonnance que les sommes qui auront été accordées , sans en changer la destination.

Leprésiderft enverra le même état au trésorier , qui ne pourra faire effectuer aucun paiement que sur une ordonnance de l'intendant, pour les objets compris dans l'état de distribution arrêté par le ministre de la guerre, et jusqu'à concurrence des sommes affectées par ledit état à chaque objet.

Le conseil ne pourra également, sous aucun prétexte, et sans en avoir obtenu une nouvelle décision du ministre de la guerre, ordonner des dépenses pour des sommes plus fortes que celles qui auront été mises à sa disposition.

Cet article et le précédent sont applicables à l'école de la Flèche.

25. Tous les trois mois , les conseils rendront compte au ministre de la guerre de leurs recettes et de leurs dépenses.

Ces comptes seront transmis, chaque année, par le ministre de la guerre à la cour des comptes, pour être définitivement ar.êté-\

26. Les conseils d'administration n'étant établi.- que pour l'administration, ne devront en aucune manière s'immi>cer dans ce qui concerne le personnel des officiers, des professeurs, des maîtres et des élèves, leur police, leur discipline et leur instruction. Leur surveillance ne s'étendra que sur les employés et agens uniquement attachés au service de l'administration.

Le gouverneur et les commandans ne pourronr , de leur coté , même comme présidens du conseil, ordonner aucune disposition administrative sans une délibération préalable du conseil, ni faire aucun changement aux délibérations déjà prises par le conseil."

27. L'intendant sera chargé, sous l'autorité du conseil, de tout ce qui tient à l'administration intérieure de l'école; il fera exécuter toutes les délibérations prises par le conseil , près duquel il remplira les fonctions de rapporteur.

Jl arrêtera les comptes des fournisseurs, et leur délivrera de« ordonnances, pour qu'ils soient payés, par le payeur, du montant de leurs fournitures.

Il dressera le compte général des recettes et dépenses de l'école.

11 aura sous ses ordres les agens d'administration qui seront jugés nécessaires, et dont l'état sera arrêté par le ministre de la guerre, sur la proposition du conseil.

Ceux de ces agens qui seront comptables, seront à la nomination du conseil; les autres seront nommés par le gouverneur: tous seront proposés par l'intendant.

28. Le trésorier sera chargé 'du recouvrement de tous les fonds qui seront affectés à la dotation des deux écoles. D'après Tordre qu'il en recevra du conseil d'administration de l'école de Saint-Cyr, il fera

passer à l'école de la Flèche les sommes que le ministre de la guerre aura mises à la disposition du conseil de cette école.

29. Au fur et à mesure de ses recettes, le trésorier en versera le montant dans une caisse à trois clefs, qui sera celle du conseil d'administration, Cette caisse sera déposée chez le gouverneur : il gardera l'une des clefs; la seconde sera remise à l'intendant, et la troisième au trésorier.

30. Le payeur sera chargé du paiement de toutes le^s dépenses de VéçoJe, d'après les ordonnances de l'intendant et le visa du trésorier. Le conseil ne pourra mettre entre ses mains que les sommes nécessaires pour le service de quinze jours au plus.

Les dispositions prescrites par les articles 30, 32 et par le présent article, seront également suivies à l'école de la Flèche.

31. Les commissaires des guerres veilleront à ce que tout ce qui est relatif aux détails de l'administration s'exécute d'après ce qui sera ordonné par les réglemens, les délibérations du conseil, et les ordres particuliers du ministre de la guerre.

Ils vérifieront et arrêteront toutes les dépenses avant qu'elles soient ordonnancées par l'intendant ou par l'administrateur.

32. Il sera établi, dans chaque école, un conseil d'instruction , qui sîassemblera une fois par mois, pour entendre les rapports que le colonel, le major et les directeurs des études seront chargés de faire, chacun pour leur partie, sur l'instruction pendant le mois précédent.

On j proposera les changemens qu'il paraîtrait utile de faire dans le mode d'enseignement: ces changemens seront soumis au ministre de la guerre, pour avoir son approbation.

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