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Le grand conseil sera composé, Du ministre de la guerre

Du gouverneur,

Du commandant de l'école de Saint-Cyr,

De deux officiers généraux qui seront désignés par le ministre de la guerre,

Des deux inspecteurs des études,

Du directeur des études de l'école de Saint-Cyr,

Et d'un commissaire ordonnateur des guerres , désigné parle ministre.

Le secrétaire-archiviste remplira les fonctions de secrétaire.

36. L'intendant et le trésorier de l'école de Saint-Cyr, l'administrateur et le directeur des études de l'école de la Flèche, et les commissaires des guerres des deux écoles, pourront être appelés au grand Conseil d'administration pour donner des renseignemens ; mais ils n'y auront pas voix délibérative.

37. Notre ministre de la guerre déterminera , par des réglemens de police et d'administration, les mesures d'exécution qui n'ont pas été prescrites par la présente ordonnance, de l'exécution de laquelle il est chargé.

Nota. Voyez les modifications apportées au régime et à l'administration des écoles militaires, et aux conditions d'admission par les" ordonnances du 18 novembre 1814, 6 septembre 181 j, 31 décembre 1817 et 10 juin 1818.

ORDONNANCE du Roi portant que les villes et communes du Royaume reprendront les armoiries qui leur ont été attribuées par les Rois de France, à la charge par lesdites villes et communes de se pourvoir à cet effet par-devant la Commission du sceau.

Du %6 Septembre 1814. — ( V. B. 46, n* 369.)

Louis, &c.

Voulant donner à nos fidèles sujets des villes et communes de notre royaume un témoignage de notre affection , et perpétuer le souvenir que nous gardons des services que leurs ancêtres ont rendus aux rois nos prédécesseurs, services consacrés parles armoiries qui furent anciennement accordées auxdites villes et communes, et dont elles sont l'emblème;

A CES CAUSES, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, de notre pleine puissance et autorité royale, nous avons ordonné, et par ces présentes nous ordonnons:

Toutes Îc3 villes et communes de notre royaume revendront les armoiries qui leur ont été attribuées par les rois nos prédécesseurs, et en appliqueront le sceau sur les actes de leur administration , à la charge par elles de se pourvoir par-devant la commission du sceau pour Tes faire vérifier et obtenir le titre à ce nécessaire ; nous reservant d'en accorder, après l'avis de nos ministres , à celles des villes, communes ou corporations qui n'en auraient pas obtenu de nous ou de nos prédécesseurs.

Nom, Voyez l'ordonnance du 16 décembre 1 81 4, contenant le tarif des ** • droits de sceau à«payer pour les armoiries.

On DON N ANCEdn Roi relative à la conservation des Etablissement formés four V éducation des Orphelines de la Légion d'honneur.

Du 27 Septembre 1814. — ( V. B. 46 » n.0 370. )

Louis, &c.

Après avoir, par notre ordonnance du 19 juillet 'dernier , confirmé définitivement l'institution de la légion d'honneur, déterminé ses prérogatives, son rang, ses décorations, et nous être déclaré, pour nous et nos successeurs , chef et grand-maître dudit ordre, notre sollicitude nous a portés à prendre une connaissance personnelle des moyens de concilier tes réductions nécessitées par les circonstances avec les intérêts des enfans des braves qui font partie de la légion , et particulièrement des orphelines dont les pères ont péri glorieusement sur le champ de bataille.

Sur le compte qui nous a été rendu à cet égard par le ministre de notre maison, nous avons reconnu avec satisfaction qu'il nous était possible de conserver divers établis»emens de la légion, sans déroger aux mesures d'économie qui nous sont prescrites par nos devoirs envers tous nos sujets, et en laissant aux parens des orphelines la faculté de les rappeler dans leurs familles , dans le sein desquelles elles continueraient à jouir des témoignages de notre munificence royale.

En conséquence, voulant pourvoir par nous-mêmes aux mesures d'exécution que l'article 19 de notre ordonnance du 19 juillet dernier attribuait au chancelier de la légion d'honneur, et donner à des infortunées privées des auteurs de leurs jours, une preuve éclatante de notre sollicitude pour elles; À CES CAUSES, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Art. i.cr Les établissemens formés à Paris, aux Barbeaux et aux Loges, pour l'éducation des orphelines de la légion d'honneur, resteront affectés à cette destination.

2. Le nombre d'élèves qui existaient dans ces établissemens au 19 juillet, sont maintenues jusqu'à l'âge de vingt-un ans, et seront reparties dans chacun de ces établissemens : néanmoins les parens oui désireraient faire élever les enfans sous leurs yeux , sont autorisés à tes retirer; et il leur est alloué pour cet objet une pension annuelle de deuxcent cinquante francs jusqu'à vingt-un ans révolus, laquelle leur sera payée par semestre sur les fonds de ces établissemens.

3. Nous nous réservons, s'il y a lieu , de pourvoir au remplacement des élèves, et même d'étendre notre bienfaisance sur les enfans des militaires non légionnaires.

4. Le régime de ces établissemens est maintenu sous la direction de la congrégation des dames de la Mère de Dieu , et sous la surveillance spirituelle de notre grand aumônier, ou de son délégué.

5. Les autres dispositions de notre ordonnance du 19 juillet dernier continueront d'être exécutées,

6. Le ministre de notre maison etïe chancelier àg la légion d'honneur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Nota. Vovez l'ordonnance du 1 6 mai 1 8 1 6 , relative à l'organisation des succursales de la maison royale de Saint-Denis.

ORDONNANCE du Roi concernant l'Organisation des premier et

second Bataillons coloniaux.

Du z8Scptembre 1814. — (V. B.4z> n.° 536.)

Art. i.er Le premier bataillon colonial et le premier bataillon de pionniers coloniaux seront réunis, à Belle-Ile, aux quatrièmes bataillons de même arme, pour ne former ensemble qu'un seul bataillon , sous la dénomination de premier bataillon colonial.

2. Le second bataillon colonial sera réuni, à l'île d'Oleron, au troisième bataillon colonial et au troisième bataillon de pionniers coloniaux : ces trois bataillons seront amalgamés ensemble, et serviront à former un seul bataillon, sous la dénomination de second bataillon, colonial.

3. Chaque bataillon colonial sera composé, comme par le passé, d'un état-major et de quatre compagnies de fusiliers, organisés ainsi qu'il suit :

! Chef de bataillon *.. 1.

Adjudant-major 1.

Quartier-maître *. • . . . . 1 .

Chirurgien-major 1.

Adjudant-sous-officier 1.

Caporal-tambour 1.

Maîtres ouvriers. 3.

! Capitaine 1.

Lieutenant i*

Sous-lieutenant 1.

Sergent-major 1.

Sergens 4-

Caporal-fourrier 1.

Caporaux 8.

Tambours 2.

Ainsi la force totale d'un bataillon , en officiers, sous-officiers , tambours et hommes d'état-major, sera de seize officiers et soixante-neuf sous-officiers et tambours : le complet des soldats restera indéterminé; leur effectif dépendra du besoin du service.

Nota. Voyez l'ordonnance dtf 1 6 décembre 1 8 1 4 » relative à la formation d'un régiment colonial étranger , et l'ordonnance du i.cr avril 1818, qui organise des compagnies de discipline.

Ordonna NCE du Roi relative au Droit d'enregistrement à percevoir sur les ventes publiques de Tissus de coton et de Cotons Jîlés , faites à Paris.

Du 30 Septembre 1814. — ( V. B.42, n.° 337.)

Louis , &c.

Nous étant fait représenter l'ordonnance de notre bien-aimé frère Afonsieur , en date du 27 avril dernier, qui a accordé l'exemption des droits d'enregistrement pendant un délai de trois mois, sur les ventes publiques de marchandises de coton par les fabricans domiciliés à Paris et dans les environs; vu la demande qui nous a été adressée au nom de ces commerçons, pdur obtenir une prolongation de délai pour les ventes dont il s'agit, que plusieurs circonstances ont retardées; voulant concilier à-Ia-fois les intérêts de notre trésor royal, et les facilités qui peuvent être utiles au commerce; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNE et ORDONNONS ce qui suit:

A dater du i.cr octobre prochain, et jusqu'au i.*r février 181 l'administration de l'enregistrement et des domaines ne percevra sur les ventes publiques de tissus de coton et de cotons filés, faites à Paris, qu'un droit d'un pour cent , tous frais compris, excepté le papier timbré , <jui devra être payé en sus.

ORDONNANCE du Roi portant défense d'établir des Conduites d'eaux ménagères communiquant avec les égouts de Paris.

Du 30 Septembre 1814. — ( V.B. 53, n.° 441.)

Art. i.cr L'arrêt du conseil d'état du 22 janvier 1785 , portant défense à tous propriétaires de maisons dans notre bonne ville de Paris ê de pratiquer aucune ouverture ni communication avec les égouts , pour l'écoulement des eaux et des latrines desdites maisons, continuera d'être exécuté suivant sa forme et teneur, et sans aucune dérogation, en ce qui concerne les eaux provenant des fosses d'aisance : en conséquence, ledit arrêt sera réimprimé , publié et affiché dans toute l'étendue de la ville de Paris , aux lieux ordinaires et dans les formes accoutumées , ainsi que la présente ordonnance.

2. Cet arrêt sera également exécuté en ce qui concerne les eaux ménagères et pluviales , sauf les cas d'exception déterminés par l'article suivant.

3. Lorsque , d'après les dispositions naturelles ou accidentelles d'une maison , le sol de ses rez-de-chaussée, cours ou jardins, se trouvant au-dessous du sol de la rue, il y aura impossibilité reconnue et constatée de conduire au-dehors , par une pente d'au moins cinq millimètres par mètre, les eaux ménagères bu pluviales , pour les faire éconler par les ruisseaux des rues ou places, il pourra être permis au propriétaire d'établir' une communication souterraine entre sa maison et l'égout le plus voisin, pour y conduire lesdites eaux. Dans tout autre cas, non-seJernept il ne sera permis aucune communication de ce genre , mais celles maintenant existantes seront supprimées aux frais des propriétaires , comme abusivement établies.

4. Les moyens d'opérer la communication qui aura été permise dans le cas prévu par l'article précédent, seront établis de la manière suivante:

i.° Le propriétaire fera construire sur son terrain et à ses frais, soit en pierres de taille, soit en meulière, un puisard où se rendront les seules eaux pluviales et ménagères, et d'où elles passeront dans une conduite aboutissant à l'égout.

2.0 L'emplacement du puisard sera distant de trois mètres au moins de toute fosse d'aisance; et si quelque circonstance empêche d'observer cette distance , il y sera suppléé en enveloppant le puisard extérieurement, tant sous son fond que sur ses côtés , et ce jusqu'à vingt centimètres du sol , soit d'une chape de ciment de dix centimètres d'épaisseur , soit d'un corroi de glaise de vingt-cinq centimètres.

3.0 Le puisard n'aura pas moins de soixante centimètres de hauteur, sur soixante de largeur , le tout en œuvre. ,.

S'il est construit en pierre de taille , elles seront posées avec mortier de chaux et ciment, et les joints seront refaits avec mastic de limaille. de fer ; s'il est construit en pierres de meulière , elles seront ourdies avec mortier de chaux et ciment, et revêtues intérieurement d'un enduit en chaux et ciment tamisé de trois centimètres d'épaisseur; ledit puifard sera couvert à son entrée par un châssis en pierre de taille, portant une

30 SEPTEMBRE rSr^. 317

gtille , que le propriétaire sera tenu d'ouvrir à toute réquisition des préposés à l'entretien et au curage des égouts.

4»° Les propriétaires auront néanmoins la faculté de substituer au puisard décrit ci-dessus une cuvette ou auge , soit en bonne pierre et taillée dans un seul bloc , soit en fonte de fer et coulée en une seule pièce , les dimensions et le châssis avec grille restant d'ailleurs les mêmes pour la cuvette que pour le puisard.

5.0 Les conduits à établir entre le puisard et Pégout , seront en tuyaux de fonte de fer, ayant de dix à sehe centimètres de diamètre ' intérieur , bien liés avec la maçonnerie lors de la construction du puisard , et soigneusement assemblés avec les boulons à écrou et rondelles de plomb entre deux cuirs à chaque collet.

Lesdites conduites suivront , autant que possible , une ligne droite en partant du puisard pour se rendre à l'égout ; elles auront au moins cinq millimètres de pente par mètre de longueur, jusqu'au coude qu'elles formeront avec le tuyau entrant dans l'égout : elles seront placées conformément aux coupes annexées à la présente.

Les tranchées ouvertes dans les pieds-droits de la voûte des égouts pour le passage desdits tuyaux , seront remplies et ragréées suivant les règles de l'art , de manière que les chaînes de pierre ne soient jamais entaillées.

6.° L'orifice de la conduite en fonte sera placé dans le puisard , à cinquante centimètres au plus au-dessous de la surface du châssis en pierre portant la grille: l'entrée de ladite conduite sera garnie d'une grille ou d'une crapaudine scellée, pour prévenir les engorgemens qui naîtraient de l'introduction de pailles , herbages, feuilles et autres ordures.

7.0 Si , dans certains cas , il était reconnu nécessaire d'établir des regards sur le cours des conduites, il y serait pourvu par le préfet , d après le rapport des ingénieurs préposés au service des égouts.

8.° Les propriétaires se conformeront au surplus, quant à la pose des conduits , quanta leurs dimensions, quant a celles des puisards ou cuvettes, et quant à la disposition des regards, s'il y a lieu, aux indications qui leur seront données par les ingénieurs préposés au service des égouts.

5. Les propriétaires qui auront obtenu la permission de conduire , par les moyens indiqués dans l'article précédent , leurs eaux ménagères et pluviales dans les égouts , seront libres de faire exécuter par qui bon leur semblera , les travaux nécessaires; mais ils seront tenus de souffrir , pendant l'exécution de ces travaux , la surveillance des préposés de l'administration , qui feront en outre la réception desdits ouvrages. •

6. Les permissions données en exécution de la présente , n'auront d'effet que jusqu'à l'époque de la reconstruction des maisons en faveur desquelles ces permissions auront été accordées : ce cas de reconstruction arrivant , les propriétaires seront tenus de relever le sol de leur terrain , et d'en faire concorder le nivellement avec celui de la voie publique ; au moyen de quoi , toute communication avçc les égouts leur sera interdite, même pour les cuisines, basses-cours, buanderies, teintureries et autres éiablbsemens qu'ils jugeraient à propos de coos-

truire^îans les souterrains de ces nouvelles bâtisses. Ils seront en conséquence tenus de détruire, à leurs frais, celles qu'il leur avait été permis d'établir.

ORDONNANCE du Roi portant qu'il sera attaché un Aumônier à

chacun des Hôpitaux militaires.

' Du i.*r Octobre 1814. — ( V. B. 4; , n.<* 354.)

Louis, &c.

Considérant que les ordonnances de nos prédécesseurs attachaient aux hôpitaux militaires des aumôniers dont les fonctions avaient pour objet d'entretenir les malades dans les sentimerns delà religion , de leur en faire pratiquer les devoirs , et de leur en administrer les secours et les consolations ; que les principes d'une saine morale réclament le rétablissement de cette sage et salutaire institution ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre , NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Art. i.cr II sera attaché un aumônier à chacun des hôpitaux militaires existans ou à créer.

2. Notre ministre sjecrétaire d'état au département de l'intérieur désignera à notre ministre secrétaire d'état de la guerre les ecclésiastiques qui auront été choisis par leurs évêques pour remplir ces fondions.

3. L- traitement de chaque aumônier sera déterminé par notre mi: nistre secrétaire d'état de la guerre, suivant la force de chaque hôpital; mais, dans aucun cas, il ne pourra excéder quinze cents francs par an, ni être moindre de quatre cents francs.

4. Les aumôniers seront payés de ce traitement sur les fonds du ministère de la guerre, chapitre des hôpitaux.

ORDONNANCE du Roi qui autorise les Archevêques et Évêques à

établir des Ecoles ecclésiastiques.

Du ; Octobre 1814. — ( Moniteur, u.° 284. )

Louis, &c.

Ayant égard à |a nécessité où sont les archevêques et évêques de notre royaume, dans les circonstances difficiles ou se trouve l'église de France, de faire instruire, dès l'enfance, des jeunes gens qui puissent ensuite entrer avec fruit dans les grands séminaires , et désirant de leur procurer les moyens de remplir avec facilité cette pieuse intention ; ne voulant pas toutefois que les écoles de ce genre se multiplient sans raison légitime ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, ÎNouS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.cJ Les archevêques et évêques de notre royaume pourront avoir, dans chaque département, une école ecclésiastique dont ils nommeront les chefs et les instituteurs, et où ils feront élever et instruire

5 et 7 octobre 1 8 1 4* 329 dans les lettres , des jeunes gens destinés à entrer dans les grands séminaires.

2. Ces écoles pourront être placées à la campagne et dans des lieux où il n'y aura ni lycée ni collège communal.

3. Lorsqu'elles seront placées dans des villes où il y aura un lycée ou un collège communal , les élèves , après deux ans d'études, seront tenus de prendre l'habit ecclésiastique.

lis seront dispensés de fréquenter les leçons desdits lycées et collèges.

4- Pour diminuer , autant qu'il sera possible , les dépenses de ces établissemens , les élèves seront exempts de la rétribution due à l'université par les élèves des lycées , collèges , institutions et pensionnats.

5. Les élèves qui auront terminé leurs cours d'études pourront se présenter à l'examen de l'université pour obtenir le gnade de bachelier ès lettres. Ce grade leur sera conféré gratuitement.

6. II ne pourra être érigé dans un département une seconde école ecclésiastique qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, après qu'il aura entendu l'évêque et le grand-maître de l'université.

Ni ta. Voyez, pour l'application de cet article, l'ordonnance du 2 4 janvier 1 8 1 6 , et celle du }c> juin 1 8 1 9 , qui autorisent rétablissement d' écoles ecclésiastiques à Tréguier et à Bazas.

7. Les écoles ecclésiastiques sont susceptibles de recevoir des legs et des donations, en se conformant aux lois existantes sur cette matière.

8. 11 n'est, au surplus, en rien dérogé à notre ordonnance du 22 juin dernier , qui m.iinticnt provisoirement les décrets et réglemen> relatifs à l'université.

Sont seulement rapportés tous les articles desdits décrets et régiemens contraires à la présente.

Nota, Voyez, pour l'application de l'article 6 , l'ordonnance du 24 janvier 1816, relative à l'établissement d'une école ecclésiastique à Tr éeuicr.

Ordon N AN CE du Roi additionnelle à celle du 2p juillet 1814 concernant la prestation de serment des Comptables directement justiciables de la Cour des comptes.

Du 7 Octobre 1814. — ( V. B. 46, n.° 371.)

Louis, &c.

Vu noire ordonnance du 29 juillet dernier , qui prescrit aux comptables de nos finances, justiciables de notre cour des comptes, de

{>rêter devant elle serment de probité et de fidélité; voulant statuer sur e cas où lesdits comptables seraient valablement empêchés de se présenter devant ladite cour, et désirant que cet empêchement ne re-r tarde ni la prestation de leur serment, ni l'installation qui doit s'ensuivre ; ouï le rapport de notre mmistre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.er Les comptables tenus de prêter serment devant la cour des

33° GOUVERNEMENT KOYÀL.

comptes» qui, sur des motifs d'empêchement jugés valables par le ministre des finances , ne pourront se présenter à cette cour , seront autorisés par le même ministre à se retirer devant le préfet de leur département , qui recevra ce serment en conseil de préfecture , sauf la justification préalable du versement de la totalité du cautionnement , et à la charge de renouveler ledit serment devant la cour.

2. Le procès- verbal qui sera dressé de cette prestation sera envoyé au premier président de la cour des comptes, et îl en sera remis au comptable un double , assujetti au droit d'enregistrement de quinze francs.

ORDONNANCE du Roi qui détermine le Mode de vente et de paiement des Bois dont l'aliénation est ordonnée par la Loi du 2j septembre

Du 7 Octobre 1814. — (V. B. 46, n.° 372.)

Louis, &c.

Voulant déterminer le mode de vente et de paiement des bois dont l'aliénation est ordonnée par la loi du 23 septembre dernier, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.tr L'administration forestière fera estimer par ses préposés les bois qui devront être aliénés. Le montant de l'estimation formera la mise à prix ; mais elle sera augmentée, si le préfet juge, d'après l'avis motivé du directeur des domaines ou du conservateur des forets, que les bois n'ont pas été estimés à leur juste valeur.

2. Les ventes seront faites , à la diligence de l'administration des domaines , au chef-lieu de l'arrondissement dans lequel les bois mis en vente seront situés. Les préfets pourront néanmoins faire vendre, au chef-lieu du département, les bois situés dans les autres arrondissemens, toutes les fois que cette mesure paraîtra devoir être plus avantageuse.

Les préfets et les sous-préfets qui procéderont aux ventes , seront assistés d'un préposé de l'administration des domaines, et de l'un des ageris de l'administration forestière qui auront fait les estimations.

3* On vendra aux enchères ou au rabais.

Les ventes aux enchères se feront conformément à la loi du 16 brumaire an ç.

Pour les ventes au rabais, on procédera de la manière suivante : La mise à prix sera doublée et annoncée à haute voix par le crieur; elle sera ensuite diminuée progressivement, jusqu'à ce qu'un adjudicataire se présente et prononce les mots je prends.

Si Ton descend jusqu'à la première mise à prix sans qu'il ait été fait aucune offre, la vente sera ajournée, et on passera à un autre article.

4. Chaque rabais sera de 1,000 francs pour les objets dont Pestimation ou la première mise à prix excédera 300,000 francs ; de 500 francs, pour ceux de 100,000 à 300,000 francs ; de 250 francs > pour ceux de jq,oo© à 100,000 francs ; de iqo francs, pour ceu* de

7 OCTOBRE 1-814. 3>l ï 0,000 à 50,000 francs ; de 50 fr. , pour ceux de 2,000 à 10,000 fr. , et de 25 francs, pour les objets dont l'estimation ne s'élèvera pa» à 2,000 francs.

Dans le cas où plusieurs particuliers se porteraient simultanément adjudicataires du même article, il sera mis aux enchères dans la forme ordinaire , mais seulement entre ceux qui auront manifesté la volonté acquérir.

6. Le prix des ventes sera acquitté en numéraire par cinquième : fc premier dans quin?e jours, et les autres de six mois en six mois, à compter du jour de l'adjudication ; le tout avec intérêt à cinq pour cent par an, également à partir de l'adjudication.

7. Les receveurs des domaines chargés du ^recouvrement des prix de vente, jouiront d'une remise de 40 centimes pour 100 francs. 11 sera en outre accordé une remise extraordinaire de 2 francs pour too , dont la répartition sera faite par notre secrétaire d'état ministre des finances, ent/e les préposés des administrations des domaines et des forêts qui seront chargés des opérations relatives aux estimations et *ux ventes.

La remise extraordinaire de deux pour cent sera payée par les adjudicataires en sus du prix de leur adjudication ; savoir : 35 centimes pour 100 en même temps que les droits d'enregistrement, et le surplus au fur et à mesure et dans la proportion des paiemens qui seront laits sur les prix de vente.

Tous autres frais demeureront à la charge de l'État.

8. Les acquéreurs qui voudront se libérer, par anticipation, de tout ou d'une partie seulement des quatre derniers cinquièmes, ne devront que l'intérêt échu jusqu'au jour du paiement; il leur sera accordé en outfe un escompte de demi pour cent par mois sur les sommes payées par anticipation.

9. Les acquéreurs en retard de* payer seront poursuivis et les déchéances seront prononcées conformément à la loi du 15 floréal an 10: les acquéreurs seront passibles des amendes fixées par cette loi ; et les remboursemens auxquels ils pourraient avoir droit après l'acquittement de ces amendes, seront faits avec les fonds provenant de la revente des biens de*l'adjudication desquels ils auront été déchus.

10. Les préfets et les magistrats de l'ordre judiciaire feront poursuivre, en vertu des articles 2,3 et 4 de la loi du io juillet 1791 et 412 du Code pénal, tout individu qui troublerait la liberté des enchères, ou chercherait à écarter les enchérisseurs, soit par des menaces, soit par des dons ou des promesses d'argent.

11. Les règles établies par les articles 2 , 3 , 4, 5 , 8 et 9 de la présente ordonnance , pourront s'appliquer aux ventes des domaines de l'Etat et des biens des communes.

t.. Nota. Cette ordonnance est confirmée par celle du 1 6 juillet 18 1 rf, qui

statue sur les adjudications des bois de l'Etat, les obligations des acquéreurs , et les soumissions et délégations admissibles en paiement.

ORDONNANCE du Foi qui restitue les Biens non aliénés qui appurtiennent au duc d'Orléans et à su sœur.

Du 7 Octobre 1814.

Louis, &c.

En restituant à notre très-cher et aimé cousin le duc d'Orléans, les biens non aliénés dont notre cousin Louis- Philippe- Joseph duc d'Orléans son père a joui, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, NOUS AVONS ENTENDU et NOTRE INTENTION A ÉTÉ que lesdits biens sortissent de nos mains, pour passer directement dans celles de nom dit cousin, et dans crlles de notre très-chère et aimée cousine Louise- Adélaïde- Eugène d'Orléans sa sœur, pour ce qui peut la concerner, et à leur profit exclusif.

Nota. Voyez ci-dessus les ordonnances d.s 1 8 et 20 mat et 17 septembre 1814 , sur la restitution des biens non aliénés de ia maison d Orléans.

ORDONNANCE du Roi qui prescrit les justifications à faire pour l'expédition et la délivrance de Lettres patentes conférant le titre personnel de Chevalier aux membres de la Légion d'honneur, et détermine le cas dans lequel la noblesse leur sera acquise héréditairement.

Du 8 Octobre 1814. — ( V. B. 43 , n.° 338.)

Louis, &c.

Nous étant fait rendre compte des réglemens relatifs au titre de chevalier, nous avons reconnu que, par les articles 1 1 et 12 du décret du i.cr mars 1808, il avait été statué que les membres de la légion d'honneur porteraient le titre de chevalier, et que ce titre serait transmissible à la descendance directe légitime , de mâle en mâ(e, par ordre de primogéniture, de celui qui en aurait été revêtu et qui justifierait d'un revenu net de 3,000 francs au moins; mais que depuis, et par l'article 22 d'un autre décret du 3 mars 1810, la transmissibiliié a été restreinte à l'aîné de ceux qui auraient réuni une dotation au titre de chevalier, et à la charge d'obtenir confirmation jusqu'à la troisième génération , sans que ce même décret ait pourvu au sort du titre de~ chevaliers non dotés. Voulant réparer l'insuffisance de et s dispositions à cet égard , fixer les prérogatives d'une institution destinée à perpétuer dans les familles le zèle pour le bien de l'État par d'honorables souvenirs, et y attacher un mode d'hérédité plus conforme aux anciennes lois et usages ui régissent la noblesse de notre royaume, et déjà établi pour l'ordre e Saint-Louis; sur le rapport de notre amé et lèal chevalier, chancelier de France-, le sieur Dambray , NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.cr JI continuera d'être expédié des lettres patentes conférant le titre personnel de chevalier et des armoiries aux membres de la légion d'honneur, qui se retireront à cet effet devant le; chancelier de France, et qui justifieront qu'ils possèdent un revenu net de 3,000 fr. au moins, en biens immeubles situés en France.

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