‹ Collection générale des loisChapitre 145 sur 165 · L'heure de l'entonnement de chaque bfassin · texte numérisé non relu

L'heure de l'entonnement de chaque bfassin

4.0 Le moment où l'eau sera versée sur les marcs pour fabriquer la petite bière sans ébullition, exempte du droit , et celui où elle sortira de la brasserie ;

5.0 Si le brassin se fait par infusion , la contenance de la cuve où seront réunies les trempes pour fermenter. .

Le préposé qui aura reçu la déclaration , en remettra une ampl ration, signée par lui, au brasseur, lequel sera tenu de la représenter à toute réquisition des employés pendant la durée de la fabrication.

105. La mise de feu sous, une chaudière supplémentaire pourra être autorisée sans donner ouverture au paiement du droit de fabrication , si elle ne sert qu'à chauffer les eaux nécessaires à la confection de la bière et au lavage des ustensiles de la brasserie.

Le feu sera éteint sous la chaudière supplémentaire, et elle sera vidée aussitôt que 1 eau destinée à Ja dernière, trempe en aura été retirée.

106. Les brasseurs sont autorisés à se servir de hausses mobiles , qui ne seront point comprises dans l'épalement des chaudières, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un décimètre de hauteur [ environ quatre pouces] , qu'elles ne soient placées sur les chaudières qu'au moment de Tébullition de la bière , et qu'on ne se serve point de mastic ou autres matières pour les soutenir ou pour les augmenter.

107. Toutes constructions en charpente, maçonnerie ou autrement, qui seront fixées à demeure sur les chaudières, et qui s'étendront sur plus de la moitié de leur contour , seront comprises dans l'épalement. Les brasseurs devront , en conséquence, faire les dispositions conve>nables pour qu'elles puissent être épalées, ou les détruire.

108. Toute brasserie en activité portera une enseigne sur laquelle sera inscrit le mot Brasserie. *

Les brasseurs de profession apposeront sur leurs tonneaux une marque particulière , dont une. empreinte sera par eux déposée au bu-

... 8 DÉCEMBRE, 1814. 3ço

reâu de la régie , au moment où ils feront la déclaration prescrite par l'article 101. •

. . IQQ* Les brasseurs seront soumis aux visites et vérifications des employés, et tenus de leur ouvrir, à toute réquisition , leurs maisons , brasseries, ateliers, magasins , caves et celliers , ainsi qqe de leur représenter les bières qu'ils auront en leur possession. Ces visites ne pourront avoir lieu dans lès maisons non contiguës aux brasseries , ou non enclavées dans la même enceinte. ' :

1 10. Ils sont également tenus de faire sceller toute communication des brasseries avec les maisons voisines autres que leur maison d'habitation. .i<-.~.;. t '«,*■.*.

in. Les brasseurs pourront avoir un registre en papier libre , coté étparaphé par le juge de paix , sur lequel les employés consigneront le résultat des actes inscrits à leurs portatifs.

• 1 12. La régie aura avec les brasseurs des comptes ouverts, qui seront réglés et soldés à la fin de chaque mois.

- Le paiement des sommes dues pourra être effectué en obligations dûment cautionnées, à trois, six ou neuf mois de date. > pourvu.que chaque obligation soit au moins de 30Ô francs.

113. Les particuliers qui ne brassent que pour leur consommation , les collèges, maisons d'instruction et autres établissemens publics, sont assujettis aux mêmes taxes que les brasseurs de profession , et tenus aux mêmes obligations, excepté au paiement de la licence établie par l'article 1 19 du titre VIL

Des Distilleries.

1 14. Les distillateurs et bouilleurs de profession seront tenus de faire par écrit, avant de commencer à distiller, tontes les déclarations nécessaires pour que les employés puissent surveiller leur fabrication , en constater les résultats, et les prendre en charge sur leurs portatifs.

Il leur sera délivré des ampliattons de leurs déclarations, qu'ils devront représenter à toute réquisition des employés pendant la durée de la fabrication.

5. I.cr Des Distilleries de grains , pommes de terre et autres substances farineuses.

1 1 5. La déclaration à faire par les distillateurs de profession, en conformité de l'article précédent , aura lieu au moins quatre heures d'avance dans les villes, et douze heures dans les campagnes: elle énoncera,

i.° Le numéro et la contenance des chaudières et cuves de macéra* tion qui devront être mises en activité; , 2.0 Le nombre des jours de travail ;

3.0 Le moment où le feu sera allumé, et éteint chaque jour, sous les chaudières; , 4.0 L'heure du chargement des cuves de macération ; 5.0 La quantité de farine qui sera employée ; ,

6. ° Enfin , et par approximation, la quantité et le degré de Teau-devie qui devra être fabriquée.

i f6. Les dispositions des articles ioi , 102 et 109 du titre V, relatives à ia déclaration des vaisseaux en usage dans les brasseries, et ai»x ""vérificationsque les brasseurs sont obligés de souffrir dans leurs ateliers et dépendances , sont applicables aux distillateurs de profession.

S. IL Des Distilleries de vins, cidres, vôtres, marcs, lies et fruits.

1 17. La déclarations faire par les, bouilleurs de profession, en conr formité de l'article 114, aura lieu au moins quatre heures d'avance dans les villes, et douze heures dans lés campagnes : elle énoncera,

- i.° Le nombre des jours de travail; , . . r-

2.0 La quantité de vins, cidres, poirés, marcs, lies ou fruits,ï[ui

seront mis:en distillation ; ! . ; 4

3.0 Par approximation, la quantité et le degré de l'eau-de-v^e flut

devra être fabriquée. \ ; -,

118. Les directeurs de la régie sont autorisés à convenir, de gré à gré, avec les bouilleurs de profession, d'une base d'évaluation pour la conversion des vins, cidres, poirés, lies, marcs ou fruits, en eaux-devre ou esprits. : -, 1 .

TITRE VIL

Du Droit de licence. »■ S \

110. Nul brasseur , distillateur ou bouilleur de cru ou de profession , jie pourra, commencer sa fabrication qu'après avoir obtenu une licence, qui ne sera valable que pour un seul établissement, et pour Tannée où elle aura ete délivrée.

Il sera payé comptant, pour droit de licence, une somme de dix francs, à quelque époque de l'année que soit faite la déclaration.

* 120. Toute contravention aux dispositions des titres V, VI et Vil , relatives aux brasseries, aux distilleries et au droit de licence, sera punie d'une amende de 300 francs, laquelle, en cas de fraude, sera augmentée du quadruple des droits fraudés. «.

Les bières et eaux-de-vie trouvées en fraude seront -en outre saisies et confisquées, ainsi que les chaudières qui ne seraient pas fixées à demeure et maçonnées. .*:•.!, ,

TITRE VIII

Des Octrois.

I2ï. L'administration directe et la perception des octrois, à compter du i.er janvier 1815, rentreront dans les attributions des maires, sous la surveillance immédiate des sous-préfets et sous l'autorité du gouvernement. Dans aucun cas, et jusqu'à ce qu'il ait été statué par une loi sur le mode d'administration des revenus des communes, les octrois ne seront affermés ni confiés à des régies intéressées.

t22. Les maires pourront, avec l'autorisation du ministre des finances, traiter de gré à gré avec la régie des impositions indirectes, pour qu'elle se charge de la perception de leurs octrois.

123. Les communes qui voudront supprimer leurs octrois, en feront la demande, par l'intermédiaire des sous-préfets et des préfets, au ministre de l'intérieur, qui autorisera la suppression, s'il y a lieu.

8 décembre 1 8 1 4. 4«or

t 124. k*s moyens que les communes proposeront en remplacement des octrois, ne pourront être admis qu'en vertu d'une autorisation formelle et nécessaire du ministre des finances.

125. Les régiejniens d'octrois ne devront contenir aucune disposition contraire à celle* relatives à la perception du droit d'entrée.

Les préposés des octrois seront tenus, sous* peine de révocation im- , médiate, de percevoir le droit d'entrée pour le compte du trésor public.

126. Le prélèvement de dix pour cent , autorisé par l'article 75 de la loi du 24 avril 1806 sur le produit net des octrois , continuera d'avoir lieu.

127. Les lois, décrets et réglemens généraux concernant les octrois continueront à être exécutés en ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente.

Dispositions générales.

128. La régie établira un bureau de déclaration dans toutes les communes qui en demanderont, et qui indiqueront en même temps un habitant sôlvable qui consente à remplir ks fonctions de buraliste. Ces receveurs jouiront d'une indemnité de cinquante francs par an, au moins, qui sera complétée par la commu-ne, lorsque la rétribution de vingr-cinq centimes, accordée pour la délivrance des passavans, ne s'clevera pas à cette somme.

129. Les buralistes chargés de recevoir les déclarations et de délivrer les passavans, congésou acquits-à-caution, seront tenus de résider dans leur bureau depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, les jours ouvrables seulement.

130. La régie pourra exiger le paiement des sommes dues à l'époque de la cessation du commerce d'un redevable, à la fin de chaque mois , ou même, à l'égard des débitans, au fur et à mesure de la vente, ou quand des boissons auront été mises en vente dans les foires, marchés ou assemblées. Dans tous les cas, le compte de chaque redevable sera arrêté à la tin de chaque trimestre.

131. Les exercices et vérifications que les employés sont autorisés à fnire chez les côntribuable*, ne pourront avoir lieu que pendant le jour. Cependant ils pourront aussi erre faits la nuit dans les brasseries et distilleries, lorqu'il résultera des déclarations que ces établissement sont en activité ; et chez les débitans , pendant tout le temps que les cabarets seront ouverts au public.

132. Les visites et vérifications des employés qui doivent être faites pendant le jour, ne pourront avoir lieu que dans l'intervalle de temps ci-après fixé, savoir :

Pendant les mois de mai, juin , juillet et août , depuis cinq heures du matin jusqu'à huit heures du soir;

Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis six heures du matin jusqu'à sept heures du soir;

Et- pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis sept heures du matin jusqu'à cinq heures du soir.

133. Les employés pourront procéder à leurs exercices., même lé5 dimanches et jours de fête , excepté pendant les heures du service divin.

134. En cas de suspicion de fraude dans l'intérieur de l'habitation des particuliers, les employés pourront faire des visites, en se faisant assister du juge de paix, ou du maire ou de son adjoint, qui seront tenus de déférer à la réquisition par écrit qui leur en sera faite , et qui sera transcrite en tête dju procès-verbal. Ces visites ne pourront avoir lieu que d'après Tordre d'un employé supérieur, du grade de contrôleur au moins, qui rendra compte des motifs au directeur de son département.

135. Les rebellions ou voies de fait contre les employés seront poursuivies devant les tribunaux, qui ordonneront l'application des peines prononcées parle Code pénal, indépendamment des amendes ou confiscations qui pourraient être encourues par les contrevenans.

Quand les rebellions ou voies de fait auront été commises par un débitant, le tribunal ordonnera en outre la clôture du débit pendant un délai de trois mois au moins et de six mois aux plus.

156. A défaut de paiement des droits, il sera décerné, contre les redevables, des contraintes qui seront exécutoires nonobstant opposition et sans y préjudicier.

137. Lés employés n'auront aucun droit au partage du produit net des amendes et confiscations. Un tiers de ce produit appartiendra à la caisse des retraites; les deux autres tiers feront partie des recettes ordinaires de la régie.

138. Les registres portatifs tenus par les employés de la régie seront cotés et paraphés par les juges de paix : les registres de perception ou de déclaration , et tous autres pouvant servir à établir les droits du trésor et ceux des redevables, seront cotés et paraphés dans chaque arrondissement de sous-préfecture, par un des fonctionnairespublicsqueles souspréfets désigneront à cet effet.

139. Les actes faits par les employés dans le cours de leurs exercices pour assurer la perception des droits, auront foi en justice jusqu'à inscription de faux. Il en sera de même des procès-verbaux en ce qui concernera des fraudes ou contraventions ; et quant aux faits de

-rébellion, injures ou mauvais traitemens, ces actes n'auront foi que jusqu'à preuve contraire.

140. Les expéditions et quittances délivrées par les employés seront marc '-s d'un timbre spécial, dont le prix est lixé à cinq centimes : ces expéditions et quittances seront détachées des registres à souche.

141. Les bouteilles seront comptées chacune pour un litre; les demibouteilles, chacune pour un demi-litre; et les droits perçus en raison de ces contenances

142. Tout ce qui concerne les acquits-à-caution délivrés par la régie, sera réglé suivant les dispositions de la loi du 22 août 1 791 -

143. S'il s'élève quelque contestation sur la contenance des vaisseaux, îes redevables auront la faculté de requérir qu'il soit fait un nouveau jaugeage, en présence d'un officier public, par un expert nommé par le juge de paix du canton, qui recevra son serment. En cas de réclamation

de la régie, l'opération de cet expert pourra être vérifiée par un autre expert nommé par le président du tribunal d'arrondissement, sur la présentation, en nombre triple, du directeur des imposition* indirectes. Xes frais de Tune et de l'autre vérification seront a la charge de la partie qui aura élevé une mauvaise contestation.

i44- Les préposés ou employés de la régie, prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, seront poursuivis et traduits, dans les tbrmes communes à tous les autres citoyens, devant les tribunaux compétens , sans autorisation préalable de fa régie. Seulement , le juge-instructeur , lorsqu'il aura décerné un mandat d'arrêt, sera tenu d'en informer le directeur des impositions indirectes du département de l'employé poursuivi,

145. Les autorités civiles et militaires, et la force publique, prêteront aide et assistance aux employés, pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en seront requises.

146. Toutes les instances concernant la perception des impositionsindirectes, à l'exception de celles relatives aux douanes, seront poursuivies ou terminées, soit par jugement, soit par transaction, conformément aux lois, décrets et réglemens actuellement en vigueur, jusqu'à la prochaine session, où il sera présenté un projet de loi sur cet objet, en cas de prorogation de l'impôt.

147. Des réglemens d'administration publique, contre-signés par le ministre des finances, et publiés dans la forme ordinaire, détermineront, sous les peines portées par les lois, les mesures nécessaires à l'exécution de la présente. r

148. L'exécution de la présente loi commencera au i.er janvier 181 5 relie n'aura d'effet que jusqu'au i.cr janvier 1816.

149» Les dispositions des lois antérieures et contraires à la présente,* relatives à la perception, pour le compte du trésor public, des droits sur les boissons, sont rapportées. * '»

Nota. Voyez les modifications apportées à cette loi par le décret du 8 avril 18c ç , qui supprime le droit de circulation sur les boissons et le droit de consommation sur l'eau-de«vie ; par l'ordonnance du 29 juillet même année , qui maintient provisoirement , avec quelques modifications, l'exécution du décret du 8 avril ; par la ^.c partie de-kHoi der fmtmees du 28 avril 1816, par le titre VU de la loi des finances du 25 mars 1817, par le titre VIII de la loi des financés du 1 5 mai 1818, et par l'article 3 de la loi des finances du 1 7 juillet 1 8 1 9.

( Suivent les Tableaux.)

N.e I.cr

Tarif des Droits à percevoir par hectolitre, à la circulation des Boissons.

Dans les départemens

de i ,re classe. . . .

de 2.c classe

de 3>c classe

de 4/ classe

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