Aux postes, messageries et voitures publiques
4 0 Aux voituriers de commerce par terre et par eau , et aux voyageurs ;
5.0 Aux usines dont le service ne pourrait être interrompu sans dommage ;
6,° Aux ventes usitées dan? les foires et fêtes dites patronales , et au débit des menues marchandises dans les communes rurales , hors le temps du service divin ;
7.0 Aux chargemens des navires marchands et autres bâtimens du commerce maritime.
8. Sont également exceptés des défenses ci-dessus, les meuniers, et les ouvriers employés, i.° à la moisson et autres récoltes, 2.*. aux travaux urgens de l'agriculture, 3.0 aux constructions et réparations motivées par un péril imminent; à la charge, dans ces deux derniers cas, d'en demander la permission à l'autorité municipale.
9. L'autorité administrative pourra étendre les exceptions ci-dessus aux u>ages locaux.
10. Les lois et réglemens de police antérieurs, relatifs à l'observation des dimanches et fêtes , sont et demeurent abrogés.
ORDONNANCE du Roi qui fait remise des Amendes encourues pour Droits de timbre et d'enregistrement , à ceux qui f ront la déclaration y prescrite et paieront les Droits ordinaires avant le i.tr Avril 181$.
Du 18 Novembre 1814. — (V. B. 55 , n.° 461.)
Louis , &C.
Instruits que, par plusieurs causes, il existe des actes de diverse nature souscrits entre particuliers , lesquels n'ayant pas été soumis à la formalité de l'enregistrement dans les délais réglés , ne peu vent être produits en justice sans occasionner des amendes, des frais et dépenses considérables, et qu'il résulte de cet état de choses que les intérêts de plusieurs de nos sujets sont compromis , tandis que notre trésor reste privé des droits qui lui étaient attribués par la loi;
Voulant à-la-fois assurer et faciliter le paiement de ces droits, en remettant toutes les peines de cette nature encourues par des oublis et négligences, et même en couvrant par notre indulgence les fautes
l8 NOVEMBRE 1814. ^67
commises, mais qui seront réparées par nn prompt et fidèle aveu, et par la restitution des droits dont notre trésor aurait été privé; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
Art. i.er II est fait remise des amendes pour timbre, des demidroits en sus et des doubles droits d'enregistrement, encourus pour retard > défaut ou insuffisance de déclarations en cas de successions , partages, ventes, achats, donations, locations et engagemens à titre gratuit ou à titre onéreux, à la charge de compléter la déclaration, de remplir les formalités, et de payer les droits ordinaires, avant le i.cr avril 1815 : passé cette époque, les demi-droits, les doubles droits et les amendes seront exigés suivant les règles ordinaires.
2. Les actes sous signature privée qui portent transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, les baux à ferme ou à loyer, sous-baux , cessions et subrogations de baux, et les engagemens, aussi sous signature privée, de biens de même nature, faits antérieurement à la publication de la présente ordonnance, et qui seront enregistrés avant le i.cr avril 181 5, seront exempts de la peine du droit en sus.
3. II est accordé aux héritiers, légataires ou donataires qui n'ont pas fait en temps utile la déclaration des biens qui leur ont été transmis, un pareil délai pour y satisfaire, sans être assujettis au demi-droit en sus.
Ceux qui auraient fait des omissions ou des estimations insuffisantes t dans leurs déclarations, antérieurement à la publication de la présente, seront admis à les réparer, sans être soumis à aucune peine, pourvu qu'ils acquittent les droits avant le i.cr avril 1 S 1 5 .
4. Les banquiers, négocians, armateurs, fabricans, commissionnaires et tous autres commerçons pourront, dans le même délai, faire timbrer à l'extraordinaire ou viser pour timbre en payant les droits, et sans cju'il soit perçu aucune amende, les registres qu'ils doivent tenir et que l article 12 de la loi du 13 brumaire an 7 assujettit au timbre, comme étant de nature à être produits en justice et dans le cas d'y faire foi.
Passé ce délai, il y aura lien à l'application des amendes que l'art. 26 de cette loi prononce contre les officiers et fonctionnaires publics qui auraient coté et paraphé des registres non timbrés, ou rendu des décisions sur de tels registres, et contre les particuliers qui en auraient fait usage.
5. Nous n'entendons pas faire remise des condamnations prononcées par jugement, ni des frais judiciaires et autres à la charge des parties : cependant , Iorsqu'en matière de droits le jugement n'aura pas été prononcé, les parties pourront, en payant les frais, jouir du bénéfice des deux articles précédens.
6. H n'est pas fait remise des amendes encourues par des officiers publics dans l'exercice de leurs fonctions , si ce n'est des amendes relalives aux actes dont les droits seront payés conformément à la présente.
Nota. Le délai accordé par l'article 1 ,cr a été proroge par une ordonnance du 8 novembre 1 8 1 $.
ORDONNANCE du Roi qui permet l'entrée en France des Chevaux venant *d' 'Angleterre , conformément à la Loi du 16 avril i/^J.
Du 18 Novembre i8 14. — (V. B. 55 , n.° 461.)
Louis, &c.
Considérant que la prohibition exclusivement prononcée parle décret du 13 thermidor an y, contre l'introduction en France des chevaux anglais, tenait à un système qui n'existe plus, et que la levée de cette prohibition peut avoir*des effets utiles pour l'agriculture, le commerce, et le service de nos remontes; ne voulant pas qu'à cet égard l'Angleterre soit traitée moins favorablement que les autres pays étrangers; ouï le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
L'entrée des chevaux venant d'Angleterre est permise, comme celle des chevaux venant de tous autres pays, conformément à la loi du 16 avril 1793.
ORDONNANCE du Roi contenant Règlement -pour l'admission d'Élèves pensionnaires dans les Ecoles royales militaires de Saint-Cyr et de la flèche.
Du 18 Novembre 1814. — ( V. B. 56, n.°47j.)
Louis, &c.
Nous étant réservé, par l'article 2 de notre ordonnance du 23 septembre dernier, d'admettre aux écoles. royales militaires, des élèves aux frais de leurs parens; et désirant faciliter aux familles à qui leur fortune permet de taire élever leurs enfans, les moyens de leur donner une éducation qui les rende plus propres à la carrière des armes ; voulant, cependant , en leur accordant cet avantage , maintenir l'esprit dans lequel les écoles militaires ont été instituées, et dont le but est de venir au secours des familles pour l'éducation de leurs enfans; Sur le rapport de notre ministre de la guerre, Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
Art. i.cr II sera admis dans les écoles royales militaires de Saint- Cyr et de la Flèche, des élèves pour lesquels kurs familles paieront une
pen.sion.
2. Ces élèves seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre de la guerre, comme les élèves du Gouvernement.
3. Ils devront remplir les conditions exigées par les articles 6 et 7 de notre ordonnance du 23 septembre dernier, pour l âge, l'instruction et la bonne constitution.
4. Le nombre des élèves pensionnaires ne pourra excéder , dans chaque école, la moitié du nombre des élèves gratuits admis; de manière qu'il y ait toujours les deux tiers des élèves aux frais de l'État, et un tiers seulement aux frais des familles.
5. Le prix de la pension est fixé à 1,500 francs par an pour l'école de Saint-Cyr, et 1,200 francs pour l'école de la Flèche.
6. Cette fixation n'e3t applicable qu'aux élèves qui seront admis en
i8t 19 Et io HôV£tfBtt£ 1814. 369
Vertu- <oV'fâ prësèhte ordonnance : ceux qui sont déjà aux écoles, con» tinueront à ne payer que le prix de la pension, précédemment fixé à ï\iàà francs pour 1 école de Sàint-Cyr> ét à 800 francs pour celle de h Flèche.
Net*. VoyerçTordbnnanee du 6 septembre 181 <, qui établit une seconde école préparatoire à Saint-Cyr, et les ordonnances du 3 1 décembre 1817 et du 10 juin t8iS. sur je régime et l'administration des écoles militaires.
Or DON N AN CE du Roi portant que les Forges que la Mâtine royale possède d./ns Je dépar(einejit de la JViïvrc, reptendrom fonom de Forges royales de la Chaussade. : ....
Du 19 Novembre 1814.— < V. B. ;6\ n.° 474.) :
Louis, <3cc.
Nous étant fait rendre compte des motifs qui avaient déterminé le roi Louis XVI , notre très-honoré seigneur et frère, à ordonner que les
nom de leur fondateur le i>.f de la Chaussade ;
Consi téran. que ce nom n'a été changé dépuis que par des raisons qui ne subsistent plus; voulant honorer la mémoire d'un homme qui a rendu de véritables services en consacrant sa fortune et son industrie a la création d'établissemens aussi ih\portans pour notre marine qu'utiles.au dé» partement delà N:ièvre; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des cplonies, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit ;
Les forges que notre marine possède dans le département ejeja .Mièvre, et dont Ls chefs-lieux sont à Guérigny et à Çosne, reprendront le nom de forges royales de la Chaussade.
du
fttsire
ORDONNA NCE du Roi qui assujettit l'administration des Canaux Midi , d'Orléans et de Loi ng, à la surveillance et à l'action duAfinh de l'intérieur. -
Du 20 Novembre 1814. — (V. B. 60, n.» 50;.,)
Louis, &c.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; considérant qu'il est contraire à l'intérêt général, et qu'il- peut être rtuisible à beaucoup d'intérêts privés, que l'administration particulière des canaux du Midi, d'Orléans et deLoing, ne soit pai assujettie, conime celle de r^«<3 les autres canaux de France, à la surveillance et à l'action dé l'administration publique, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce <jui»uit! ' * • *f%y ^->i ' '
ART. I er Notre ministre de l'intérieur exercera sur l'administration (des canaux du Midi , d'Orléans et deLoing, la même surveillance et la
370 / COUVERNEMENT «QYÀL.
même action que celle qu'il exerce tant sur les canaux que sur toute Ta
navigation du royaume. ...
«2. Toutes dispositions de décrets et d'ordonnances contraires à la présente sont rapportés en tant que de besoin. ;. 4 Mt
Nota. Voyez l'ordonnance du i,«r avril 1817, qui nomme un administrateur générai des canaux.
Loi concernant les Droits pour {'exportation des Laines et des Beliert , mérinos et métis, et pour l'importation des Laines venant de L'étranger. .
Du x f Novembre 1 8 1 4. — ( V. B. $ 6 , n.° 47 1 . )
Louis, &c.
Art. i.er La loi du 26 février 1792'qui prohibe l'exportation des laines, est rapportée en ce qui concerne les laines mérinos et métisses.
2. Il sera perçu, à l'exportation des laines mérinos et métisses, un droit detrente francs par quintal métrique, et de quinze francs pourla laine en suint.
3. Les dispositions de la loi du 30 avril 1806 aui prohibent la sortie 'des béliers et {yebis mérinos et métis, sont rapportées en ce qui concerne les béliers.
4. Usera perçu, à la sortie des béliers mérinos et métis , un droit de 5 francs par tête.
$. Les laines mérinos pures et métisses, ainsi que les laines communes lavées ou en suint, venant de l'étranger, seront admises à l'entrée dans le royaume , sous le simple droit de balance.
6. Dans l'intervalle d'une session à l'autre, et si les circonstances l'exigent, le Gouvernement pourra suspendre ou modifier les effets de la présente loi, en présentant à la session suivante les motifs qui auraient
déterminé cette mesure.
Nota, Voyez les lois sur les douanes , des x 8 avril 1816, 27 mars 1 8 1 7 «ai avril 1818.
ORDONNANCE du Roi. portant qu'il sera établi des Hôpitaux militaires dans les grandes yilles de garnison , et principalement dans les^ places frontières du Royaume.
Du a; Novembre 1 8 1 4. — ( V. B. 57 , n.« 483. )
Louis , &c.
Considérant que les hôpitaux militaires créés parles ordonnances de nos prédécesseurs ont été en partie supprimés, et que le nombre actuel de ces hôpitaux est insuffisant pour le traitement des militaires malades; .quela suppression d'une partie deces hôpitaux a enlevé auxindigens les places qui leur éf aient affectées dans les hospices civils, en y faisant refluer les militaires malades, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: , , , f (.
A*T. i,er II sera éjabU cles> hôpitaux militaires jdansJes grande* viJtes
25 NOVEMBRE l8i4. ,i 371
de garnison, et- principalement dans les places '. frontières de notre royaume, selon les besoins du service.
2. Les hospices civils continueront à recevoir les militaires malades, dans les villes où il n'y a point d'hôpital militaire.
Nota. Voyez l'ordonnance du jo décembre 1814 . Qui érige en hôpitaux d'instruction les hôpitaux militaires du Val-de-Ôrâce à Paris, de Lille, Metz et Strasbourg.
Ordo/VNANCE du Roi portant Règlement sur les Pensions de retraite, en faveur des Employés de l'Administration des Impositions indirectes.
Du 2; Novembre 1814. — ( Dépôt des lois, n.° 219. )
TITRE L" Fonds de retenue,
• ART. 1." II sera fait une retenue de deux et demi pour cent sur le traitement des administrateurs et des antres employés des impositions indirectes, tant à Paris que dans les départemens.
Cette retenue, qui n'aura lieu que sur les employés commjssionnés par notre ministre secrétaire d'état des finances et notre directeur général, et celle qui sera prélevée sur le produit des amendes et confiscations, formeront un fonds de retraite et de secours au profit desdits employés ou de leurs veuves et orphelins.
2. Le montant des appointemens , pendant les vacances d'emploi qui n'excéderont pas un nioîs , sera versé à la caisse des retraites : si la vacance se prolongeait au-delà d'un mois, le produit du premier mois appartiendrait à cette caisse; le surplus tournerait au profit du trésor royal.
Conditions ^'admission. * \
3. Les demandes à fin de pension seront adressées, avec les pièces à l'appui, à notre directeur général des impositions indirectes.
L^p pétitionnaires justifieront qu'ils ne jouissent d'aucune pension* sur Te trésor roval, ni sur les fonds de retraite de quelques autres administrations. v ■ ; .■ ;
S'ils jouissaient;, de . quelques pensions: sur les fonds du trésor ou ceux dè retraite d'une a^itije administration , elles viendraient en déV ductîon de'ceilés dont ils demanderaient la liquidation : il ne serait Vayé que le restan.f sur les fonds <Je retenue de l'administration, des, Thtioshions.indïrécfc^^ .-v .„ .. ; , , ;. •/.
Jj? Il sera tenu un regjstre de ces. demandes > pù elles seront portées ' otdre' de dates et dç numéros. „ ' . ,1 » • -z ?.;:r,b ;>
^.^^otrer^MÇ|teur' fc^éral fer^ e*»nHner ces, demandes ec vérifier Ies^rrVrés- àTappuî. ■ ; i> : *w ? b wl mo i
372 X GOUVrRNtMENT ROYAL.
sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, les
pensions seront fixées par nous en conseil d'état.
7. La pension fixée conformément à l'article précédent , courra , au profit de l'employé en retraite, à dater du jour de la cessation de son traitement d'activité.
8. Les employés désignés en l'article r.er de la présente ordonnance, pourront, savoir, les employés du service actif, après vingtcinq ans, et ceux de l'administration intérieure, après trente ans de service .effectif, obtenir une pension de retraite, pour laquelle oa comptera comme service effectif, outre le temps passé dans l'administration des contributions indirectes, le temps d'activité dans d'autres administrations publiques ressortissant au Gouvernement , Ou dans des fonctions législatives , mais sous la condition expresse qu'ils auront au moins dix ans de service dans les contribuiions indirectes.
Seront dispensés de justifier qu'ils ont tfervi dix ans dans les contributions indirectes, ceux que des infirmités acquises ou des blessures reçues dans l'exercice de leurs fonctions dans cette administration , mettraient dans l'impossibilité de continuer leur activité.
11 leur suffira d'avoir dix ans de service pour avoir droit à une pension sur les fonds de retraite de l'administration des Contributions indirectes.
que des accidensou des infirmités contractées dans leurs fonctions rendraient incapables de les continuer, ou qui , après dix ans de service et au-dessus, dont dix ans au moins dans l'administration retrouveraient réformés par le fait de la suppression de leur emploi.
La fraction de service au-dessous de six mois ne sera pas comptée ; r.elle de six mois et au-dessus le sera pour une année.
10. Pour déterminer la fixation ae la pension , il sera fait une année moyenne du traitement, tant en appointemens qu'en taxations , dont les pétitionnaires auront joui pendant les trois dernières annéès de leur
activité. t *
Les gratifications, frais de bureau et autres indemnités n'entreront point dans ce calcul.
11. La pension accordée à vin£t-cinq ans de service pour les em-
par larticle preci
pour chaque année de service au-dessus de vingt-cinq ans ou trer)te ans, suivant la position dàYtèlâquelIe le pétitionnaire se trouvera,, sans, que, dans aucun cas, la pension puisse excéder ; silvôîr :
Pout bestadminisT>ateurs, chefs il ë division et directeurs,. . . jtLcioc/
Pour les chefs de bureau et inspecteurs . . .. . , > . ,/, .". ; '„,'.„ 'M .£000.
Four -les 8ous*eh$s èt-cêrit¥ôlèu¥s principaux i . \ . . . . .. . v . ; i>ooo.
Pour les autres employés , ....... ... . . f 2,000,
, Sans que jkraai* te:j>e&*©8*- -fuissent sVlevèr • ~ ~
NOVEMBRE îSl^r* $7$
Pour les deux premières classes, à plus des deux tiers du traitement ; Pour les sous-chefs et contrôleurs principaux, à p! a* des trois quarts du traitement ;
Et pour les autres employés , à plus des quatre cinquièmes du traitement.,
Le minimum de la pension des employés ne pourra être moindrede 3 oof.
12. Les sexagénaires de l'administration intérieure qui ne pourront justifier de trente ans de service, mais qui en auraient au moins vingtcinq bien prouvés, pourront être traités cémme s'ils avaient trente ans d'activité. 1! leur tst fait en conséquence remise de la différence de vingt-cinq à trente ans, sans qu'ils puissent prétendre, pour les années qui excéderaient vingt-cinq ans, aux augmentations attribuées à celles au-dessus de trente ans.
13. La pension accordée après dix ans et au-dessus, dans les cas prévus par l'article 9, sera, pour dix ans, du sixième du traitement déterminé par l'article 10 : elle s'accroîtra d'un soixantième de ce traitement pour chaque année de service au-dessus de dix ans , sans que, dans aucun cas, elle puisse excéder le maximum fixe par l'article précédent.
14. Dans le cas de réforme par suite d'organisation , de suppression d'emploi ou d'infirmités non contractées au service, les employés qui n'auront pas dix ans de service dans l'administration des contributions indirectes, n'auront droit à aucune pension sur les fonds de retraite de cette administration ; mais ils recevront , sur la décision de noîre directeur général , la totalité de la retenue qu'ils auront supportée , sans qu'il leur soit tenu compte des intérêts.
15. Néanmoins, nonobstant les dispositions de l'article précédent, les employés qui, dans l'exercice de leurs fonctions, auraient reçu des blessures qui les mettraient hors d'état de continuer leurs services, auront , conformément aux dispositions des articles 8 et 9 .de la prér sente ordonnance, droit à une pension , quoique n'ayant pas dix ans de service dans l'administration.
Elle ne pourra être moindre du sixième de leur traitemènf ; notre directeur général pourra même, en raison delà gravité des blessures, là proposer pour une pins forte somme, pourvu qu'elle ri'excëde" pas la moitié du traitement d'activité, calculé conformément à l'article 10.
Les employés qui, en conséquence des dispositions ci-dessus, auraient obtenu une pension pour cause de Ibk^snm , sefèiit astreints à se faire visiter chaque année dans le courant du mois' de' janvier1; afin de prouver qu'ils ne sont pas en état d'être de^rio'uveau ri;ën)plovés.
Si leurs blessures leur permettaient de reprëndrc du; srr /icè ,' leur pension cesserait du jour que radm"!nistratiônr,le\ir ' aurait offert un emploi équivalent à celui dont ils étaient pourvus au monient de leur mise à la retraite.
16. Les services utiles pour l'admission, à la retraite ne comptent qu'à partir de la date du premier traitemènt d'activité , pourvu que ce traitement n'ait pas été accordé avant Page de vingt arw.-
17. Les services militaires non récoirtperwéV seront aiimfc dans la
liquidation des pensions , mais ne compteront que pour îe temps effectif de leur durée, c'est-à-dire, sans doublement pour les années de campagne.
Nota. Voyez l'ordonnance du ïz novembre 1815 et celle du 6 mai 1 8 1 8 , relatives au mode d'admission des services civils et militaires pour la liquidation des pensions.
TITRE III
Des Veuves et Çrphelins.
. 18. La veuve d'un employé ne peut prétendre à une pension de retraite, qu'autant que son mari, après dix ans de service dans l'administration, est mort dans l'exercice de son emploi, ou jouissant d'une pension de retraire sur les fonds de retenue ; qu'elle aura été mariée cinq ans avant la mort de l'employé décédé en activité, ou avant la retraite de l'employé mort pensionnaire , et qu'elle n'aura point divorcé. » , . ■
19. La pension de la veuve est du quart de la pension de retraite à laquelle son mari aurait eu droit ou dont il aura joui; elle peut s'élever à la moitié de la pension, si la veuve est âgée de cinquante ans au moment du décès de son mari, ou s'il laisse à sa charge un ou plusieurs enfans au-dessous de dix-huit ans.
20. La veuve d'un employé, qui contracte un nouveau mariage, perd ses droits à la jouissance de la pension qu'elle a obtenue.
Cette pension sera réversible , par portions égales , entre les enfans au-dessous de dix-huit ans , laissés par l'employé décédé.
Dans le cas du décès de cette veuve avant son remariage, le partage de la pension sera fait comme ci-dessus.
21. Si l'employé décédé est veuf ou divorcé , la totalité de la pension à laquelle sa veuve ou sa femme divorcée aurait eu droit , ert également accordée, par portions égales, aux enfans orphelins jusqu'à I âge/ de dix-huit ans.
A' mesure que chacun des enfans atteint. sa dix-huitième année» ou lorsque, avant d'avoir atteint cet âge, Tun d'eux vient à mourir, sa part est répartie entre ses frères ou sœurs , et par portions égales.
22. Dans, le cas où un employé décédé laisserait des enfans de plusieurs mariages ex une veuve, la moitié de la pension à laquelle l'em-
Îdoyé aurait eu droit sera partagée , par portions égales, entre tous es enfans et la veuve 4 qui comptera pour deux têtes si elle a droit à une pensjon. i \ » • i
Lorsqu'une portion «Je, la pension deviendra libre, soit par le décès d'un des enfans de ('employé , de quelque mariage qu'il soit issu , soit parce qu'il aura [atteint l'âge de dix-huit ans, cette portion sera partagée comme, jl a été spécifié au paragraphe ci-dessus. ,
Cas de privation et dç suspension des Droits à la Pension,
23. Tout employé, destitué perd ses droits à la retraite, lors même qu'il aurait, temps 4* service .nécessaire pour l'obtenir, L .
2J NOVEMBRE l8lif. 37J
II perd également, par le fait de sa destitution , tout droit an remhôursement des retenues qui, pendant la durée de son activité; lûî auraient été faites pour le compte de la caisse des retraites. • 24. L'employé démissionnaire perd également ses droits à la retraite et au remboursement de ses retenues; maïs si, par la suite, fl était féadmis dans l'administration , le temps de son premier service compterait pour sa pension.
25. Tout pensionnaire peut, sans perdre la retraite qui lui a été accordée, occuper dans une administration publique un emploi dont le traitement, cumulé avec sa pension , n'excéderait pas le ma xi muni de celle à laquelle il aurait pu avoir droit d'après le grade dans lequel il aura été retraité. '
Dan* le cas où la pension dont il jouirait , cumulée avec- îe traitement qui lui aurait été accordé dans la nouvelle administration £ laquelle il appartiendrait, s'élèverait au-dessus du maximum déterminé conformément au paragraphe ci-dessus, le paiement de la pension oui de partie d'icelle cesserait d'avoir lieu pendant la durée de son activité dans son nouvel emploi. .... . *•
26. Dans aucun cas, un pensionnaire de l'administration1 -des con«* tributions indirectes ne pourra cumuler avec sa pension un traitement d'activité payé par cette même administrationv^u I
• TITRE V. 1|vr,
Secours. *'f .
27. Les sommes nécessaires au traitement et à fa iguéri^on dçs employés blessés dans l'exercice de leurs fonctions, serôrit prises sur
• les fonds de retraite; elfes seront accordées par notre directeur général, ' 28/ Les veuves ayant cinq ans de mariage et non divorcées, et lés orphelin* d'employés décédés sans avoir droit â là pension de retraite, obtiendront le remboursement de la retenue exercée sur ler traitement desdits employés. Notre directeur général est autorisé à faire effectuer ce remboursement. . . ^
Si lesdites veuves ou orphelins së trouvaient , par quelques circons-* tances particulières, dans le cas d'obtenir en outre un secours, leurs demandes, et les rapports auxquels elles auraient donné -fteu ;:sejraierifc soumis à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état des finances*
TITRÉ VI. T
Af êdc de paument des Pensions , des Versemens et de là Comptabilité , . . des Fonds de retraites. , .
20. Les pensions accordées strr -iesHonds de retenue seront payées par trimestre.
30. Notre directeur général , en soumettant à notre secrétaire d'état ministre des finances ses projets, de liquidation de pension , pourra lui proposer d'acçqrder aux employés que ces liquidations concerneront , une provision qui ne pourra excéder les quatre cinquièmes de la pension supposée devoir être allouée.
37$ CQUVfelîNEMENT ROYAL*
31. Le* sonpmes payées auxdits employés^ titre de provision , Jenr feront précomptées, sur le premier paiement de Jeur pension définiti«j vement fixée. \ .r. ' /.
, 3^. Le produit des retenues affectées aux fortds de retraite sera verse, îs mesure des rentrées, à titre de dépôt, à la caisse d amortissement. . 33. Le montant des retenues versées à ladite caisse sera unique-* ment et privativement affecté à la destination prescrite par notrç présente ordonnance. . ..
34- Le produit des fonds destinés a.nx pensions et secours , qui ex-, céderait le montant des paiemensà faire aux pensionnaires ou employés blessés, sera, à la fin de chaque trimestre, employé ^n achats de rentes, sur l'État, selon le mode qui sera déterminé par le ministre des finances, . Les rentes qui proviendront de ces achats, seront, à mesure de leurs rentrées, versées comme le produit des retenues et dans la même caisse»
35. La caisse d'amortissement et notre directeur général des impositions indirectes rendront, chaque année, le compte des recettes, et dé pens,es affectées aux fonds de retenue ; savoir : la caisse d'an mortissement à notre directeur général , et celui-ci à notre ministre, des financres. ; . . . /
,t„; BJ VII. ,
Liquidation des PensioAWfton régîtes , et Révision des Pensions déjà accordées sur tes Fonds des Contributions indirectes.
36. Les pensions actuellement acquises et non liquidées seront fixées conformément au présent règlement.
37. 11 sera dressé un état des fixations antérieures qui ont pu erre abusivement arrêtées , et il nous en sera rendu compte f. pour statuer, s'il y a lieu , sur les rectifications dont elles sçr.ç^it susceptibles.
Les pensions soumises à cet examen, continueront à êtie payées, Jusqu'à nouvel ordre, d'après leur fixation actuelle, qui sera considéreecomme provisoire. ,»
38. Néanrrtojns tout employé qui , par l'effet 4e ta révision ci-dessus ordonnée, serait reconnu n'avoir droit à aucijne peusjon , ou n'avoir droit qu'à une pension inférieure. à celle qui , lui. a été accordée, ne pourra être, ien# à restitution pour les sommes «qu'il au«ait abusivement perçue* ,
, , , TITRE YlII.
Dispositions générales.
39. Tous décrets , réglemens et décisions antérieurs à la présente ordonnance , et relatifs àù^c' pensions de retralre des employés des contributions indirectes [droits réunis], sont et demeurent rapportés.
-•■i, ..'.nui ■?■■( '. ■ 1 — hrrr ORDONNANCE DU Roi qui annulle, pour cause d'incompétence  4evx Arrêtés de l'autorité administrative du département de i * Eure , relatifs à la unue des Foires de la commune de JVeubourg.:r, "Du 26 Novembre 18 «4. — ( V. B. 64. n.» 554.)
Louis, KSé? **' ■ "
Considérant que les foires n'intéressent pas seulement la commune
2rV ET 27 NOVEMBRE 1 8 f ^. §77
où elles ont lieu, mais celles environnantes ou des dépàrtemens voisins, qpi y apportent leurs denrées et marchandise*, et qui viennent y chercher les objeu qui leur manquent; qu'elles sont même instituées dans l'intérêt Hu commerce en général ; qu'ainsi le concours du Gouvernement ei de l'autorité souveraine est indispensable dans les changement de toute nature qui peuvent s'y opérer; que -ce concours n'a pas eu lieu dans les variations qu'ont éprouvées les toires de Neubourg; qu'elles n'y ont été successivement ordonnées que par les autorites locales , et qu'il en résulte une incertitude nuisible à tout ce qui fréquente lesdi te* foires; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; notre conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
Art. i.er L'arrêté du directoire du département de l'Eure, du 16 prairial an 2 , et celui pris par M. le préfet du département de l'Eure le 21 janvier 1813 , sont annuités comme incompetens.
2. L'ancien ordre de choses est rétabli; en conséquence les quatre foires de ladite commune se tien iront comme avant l'époque ci-dessus indiquée , savoir :
Celles du 24 juin, du 22 juillet et du 14 septembre, sur le terrain dit du Prieuré, leur ancien emplacement; et ceile du i.'r mai, au Neubourg, où elle n'a pas discontinué de tenir.
ARRÊT du Conseil qui déclare divers particuliers , habitans de Bouguenais, sans qualité pour réclamer, au nom de leur Commune, une Propriété communale.
Du 27 Novembre 1814. — (V.B. J7,n.°48z.)
.. Vu PAR LE Roi , en son conseil , la requête des sieurs Arrouet et .autres , au nombre de trente-sept , tous habitans de la commune fie Bouguenais , département de la Loire-Inférieure ,. dans laquelle , \ en déclarant agir eu leurs noms personnels, ils concluent à ce que, sans avoir égard à, un arrêt du conseil du 10 sepiembre 1782, ni à des arrêrés du préfet du département de la Loire-Inférieure, des 21 avril, 5 juin, 25 août,, 32 décembre 1810, 16 mai 1812, ni aune décision du ministre des finances du ij Janvier 1812, il plaise à sa majesté maintenir les suppliaos dans la propriété, possession et jouissance des landes de la Tripaucitère , la Caillere, Chevredou et Froniaget, landes qu'ils prétendent appartenir à la commune de Bouguenais a titre de biens communaux ; vu lesdits arrêt, arrêtés et décision , le' mémoire en réponse des héritiers fiobineau et d'Aux, et celui de l'administration des domaines, qui concluent à ce que les supplians soient déclarés non recevables dans leur action; considérant que, lorsqu'un bien est réconnu communal, qu'il ne s'élève aucune contestation sur la propriété de la commune, chaque habitant a un droit personnel à la jouissance de ce bien , et peut , par conséquent, ainsi que l'a d('cidé le décret du 9 brumaire an 13 , intenter en son nom privé les actions relatives à l'examen de ce droit ; niais qu'il en est
37* GÔUVRËNEMENT ROYAL.
autrement pour les actions qui concernent la propriété de Biens communaux; qu'il est évident, en effet, que cette propriété appartient, non à chaque habitant en particulier, niais à la commune en corps ^ à l'être moral connu sous Cette dénomination ; d'où il suit, i.° que les actions qui tendent à la revendication d'un bien communal , sont du nombre de celles qui, aux termes de la loi du 29 vendémiaire an 5, intéressent uniquement les communes; et 2« que, d'après la même loi, ces actions ne peuvent être intentées que par les administrateurs chargés de veiller aux intérêts des communes; considérant, dans l'espèce , que la réclamation dont il s'agit a pour objet la propriété d'un bien que l'on prétend communal; que lessuppltans, agissant en leur nom personnel, sont non recevables à intenter cette action; Ouï le rapport et de l'avis du comité contentieux , Le Roi, en son conseil, A DÉCLARÉ et DÉCLARE les supplians non recevables dans leurs demandes, et les condamne aux dépens.
ORDONNANCE DU Roi concernant l'Institution du Mérite militaire
créée par VEdit du 10 mars 1759.
Du 28 NWcmbre 1814.—- (V. B. 58, n.°48o.)
Louis, cVc.
Nf us étant fait représenter l'édit du 10 mars 1759» Portant création de l'institution du Mérite militaire ; surle rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, AVONS ORDONNÉetORDONNONScequisuit;
Art. i.cr Les dispositions de l'édit du 10 mars 1759, portant création de l'institution du Mérite militaire , seront appliquées à tous les officiers de nos troupes de terre et de mer qui ne professent pas la religion catholique, apostolique et romaine.
2. Le ruban de l'institution du Mérite militaire sera le même que celui de l'ordre de Saint-Louis.
3. Le nombre des grand'eroix ne pourra excéder quatre; celurdes commandeurs, huit: le nombre des chevaliers n'est pas limité.
4. Tous les officiers qui demanderont à être admis dans l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ou dans l'institution du Mérite militaire, devront joindre à l'appui de leur demande une déclaration de la religion qu'ils professent.
Nota. Voyez l'ordonnance du 1 6 janvier 1 8 1 y , relative au renvoi des décorations de. l'ordre après le décès du titulaire.
ORDONNANCE DU Roi portant création de deux nouvelles Chaires au
Collège de France, Du 19 Novembre 1814.
Nota. Cette ordonnance , qui n'est point au Bulletin des lois, est rappelée et confirmée par un décret du 6 avril 1815, qui apprend que ces deux chaires étaient , l'une pour le chinois et le tartare-mantehou , l'autre pour le sanskrit , et que M. Ahel Rémusat était nommé à la première de ces chaires, et M. Chczy à la seconde.
. Loi relative à l'Exportation des Grains, Farines et Légumes.
Du i Décembre 1814. — (V.B. ^o, n.°498.)
Art. i.<r L'exportation des grains, farines et légumes, provisoirement permise par l'ordonnance du 26 juillet dernier, reste définitivement autorisée, aux conditions et sous les réserves exprimées dans les articles suivans.
2. Pour cette exportation, les départemens frontières de la France seront partagés en trois classes: dans la première, seront compris les départemens où les grains sont habituellement plus chers que dans le reste du royaume; dans la seconde, ceux où ils se maintiennent à un prix moyen, et dans la dernière classe, ceux où ils sont ordinairement au prix le moins élevé.
3. Les grains, farines et légumes, à leur sortie de France, ne seront assujettis qu'au simple droit de balance.
4. L'exportation des grains, farines et légumes, sera suspendue dans chaque département frontière , lorsque le blé-froment y aura atteint le prix de 23 francs l'hectolitre pour la première cla-se, de 21 fr. pour la seconde, et de 19 francs pour la troisième.
5. La suspension ne sera levée que lorsque les prix seront redescendus au-dessous des limites fixées dans l'article précédent, etd'aprèsun ordre de notre min;stre secrétaire d'état de l'intérieur.
6. Le prix moyen du blé-froment, qui doit servir de règle dans chaque département frontière pour l'exportation et la prohibition desortie, sera établi et publié une fois par semaine, par les «oins et à la diligence des préfets, qui prendront pour base le prix moyen des dernières mercuriales des trois principaux marchés de leurs départemens.
7. Le choix des trois marchés principaux de chaque département de la frontière sera proposé par les préfets au directeur général de l'agriculture et du commerce, et approuvé par le ministre secrétaire d'état de l'intérieur.
8. Un règlement administratif déterminera la classe dans laquelle chacun des départemens frontières sera placé, et désignera les ports et les bureaux de douane par lesquels la sortie des grains sera permise.
9. Il n'est point dérogé aux lois relatives à l'importation en France, des grains, farines et légumes provenant de l'étranger, et à la circulation des subsistances dans l'intérieur.
Nota. Voyez l'ordonnance du 1 8 de ce mois , contenant classification des départemens frontières, et désignation des bureaux de sortie et des ports pour l'exportation des grains; celle du 3 août, qui prohibe leur sortie; et la loi du 16 juillet 1819, qui fixe 'es droits des grains importés en France, et règle les formalités pour l'exportation.
Loi relative eux Dettes des Colons de Saint-Domingue.
Du 2 Décembre 18 14. — ( V. B. 59, n.° 499.)
Art. i.cr Le sursis accordé aux colons de Saint-Domingue et à leurs cautions par les arrêtés et décrets du dernier Gouvernement, ainsi que
les dispositions contenues auxdits arrêtés et décrets en faveur des créanciers, sont prorogés jusqu'à la fin de la session des deux chambres qui s'ouvrira en 1815. •
2. Le ministre de la marine et des colonies prendra auprès des chambres de commerce, et par-tout où besoin sera, les renseignemens nécessaires sur l'étendue et la nature des créances qui sont l'objet desdits arrêtés et décrets, et recueillera leur avis sur les moyens les plus propres à concilier les intérêts des colons et de leurs créanciers.
3. Ces renseignemens et avis seront joints au projet de loi qui sera proposé dans la session indiquée dans l'article i.cr
Nota. Voyez. les lois du z 1 février 1 8 1 6 et du 1 J avril 1 8 1 8 , qui prorogent le sursis accorde aux colons et à leitrs cautions.
ORDONN AN CE du Roi qui accorde aux Officiers , Sous-officiers et Soldats des deux Camps de V étérans , rentrés dans leurs anciens foyers , un doublement de la solde de retraite dont ils jouisstnt, et aux Veuves et Orphelins de ces m ilitaires , une pension qu i sera fixée conformément à l'ordonnance royale du 27 août 1814.
Du 2 Décembre 1814. — (V. B. 59, n.° 500.)
Louis, &c.
Voulant donner une marque de notre sollicitude'et de notre bienveillance aux vétérans des camps de Juliers et d'Alexandrie, ainsi qu'aux familles de ces militaires , qui, par IV (F t des événemens de la guerre, ont été dépossédés des Urres domaniales qui leur avaient été concédées, avons , sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suif :
Art. i.er 11 est accordé aux officiers, sous-officiers et soldats des deux camps, rentrés dai s leurs anciens foyers, un doublement de la so'de de retraite dont ils jouissent, et aux veuves et orphelins de ceux décédés dans ces ét.iblissemens , une pension qui sera ruée conformément à notre ordonnance du 27 août dernier, à raison des grades qu'avaient ces militaires.
2. Chacun des sou*-officiers et soldats recevra en outre, dans le lieu de sa nouvelle résidence, un secours une fois payé do 50 francs, et chaque femme et chaque enfant un secours de 25 francs.
Nota. Voyez l'article 8 de la loi des finances du 14 juillet 1819, qui ordonne le paiement des arrérages du doublement de suide suspendu le i.*r avril 1817.
ORDONNANCE du Roi qui confirme l'association famée, dans la ville de Metz, sous le titre ^'Institution des Sœurs de la Charité maternelle. .
Du 2 Décembre 1814. — ( V. B. 65 , n.° 559.)
Louis, c\c.
D'après le compte qui nous a été rendu de l'utilité de l'institution des sceurs de la charité maternelle , formée à Metz par les soins da >
sieur Morlannes ; voulant consolider cette institution , et îa mettre à même d'étendre les services qu'elle rend à nos sujets et particulièrement à la classe indigente; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; notre conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
Art. i.cr L'association formée dans la ville de Metz, sous le titre à* Institution des Sœurs de la Charité maternelle , établie pour accoucher les femmes pauvres, leur porter toute sorte de secours, vacciner, et soigner, en cas de maladie, leurs enfans, et visiter les pauvres à domicile dans les campagnes, est confirmée.
Les statuts de cette association, tels qu'ils resteront annexés à la présente ordonnance, sont approuvés.
2. Ladite association est placée sous la surveillance de la commission administrative des hospices de Metz , à laquelle le sieur Aforlannes «era adjoint pour cet objet.
3. L'institution des sœurs de la charité maternelle de Metz pourra accepter, en se conformant aux formalités prescrites par les lois et réglemens. les legs et donations qui seront faits en sa faveur.
4. Les sœurs de la charité maternelle ne pourront pratiquer les ac-~ couchemens hors de l'hospice de la maternit 1 de Metz, qu'après avoir été reçues sages-femmes dans les formes établies par les lois.
' STATUTS proposés pour les Sœurs de la Charité maternelle à Metz.
Art. i.er Les sœurs de la charité maternelle sont établies pour accoucher les femmes pauvres, pour leur porter toute sorte de secours, pour vacciner, et soigner, dans le cas de maladie, leurs petits enfans , et visiter les pauvres malades à domicile dans les campagnes.
2. L'association est gouvernée par une supérieure générale, qui ré* side à Metz à l'hospice de la maternité : ses fonctions consistent à surveiller la distribution des secours donnés aux pauvres femmes parla société, à pourvoir aux besoins des autres sœurs qui sont ou seront dans les diverses maisons composant ensemble l'établissement. Elle est nommée, tous les cinq ans, par le conseil d'administration de la charité maternelle, si cette société est établie à Metz; et si, elle ne l'est pas, par la commission administrative .des hospices.
3. Les biens des diverses, maisons sont communs à toutes : la supérieure en fait la répartition, nomme les I supérieures locales, j elle place et déplace les sœurs, suivant le besoin et le^,çi,i;c,on<fa/ict$K,i:
4. 11 y a huit sœurs à Metz, flesthiées au service de la société -de charité maternelle, savoir : quatre pour J le service intérieur de l'hospice, la supérieure, rinfirqiière,,de la salle des. accouchées , la cuisir fn'ère; lâlingère, qui es£ aussi chargée t(eja pharmacie: lesquatre autres k >rtt pour les aççouchemçns et accidens du dehors; elles, ont chacune un quartier distinct'. > ;
Ç. Chaque sœur conserve la propriété et jouissance des biens et revenus qui lui appartiennent et qui peuvent lui survenir par succession ; elle peut en disposer à son gré , conformément au Code civil et au décret du 18 février 1800.
382 GOUVERNEMENT RJDYAL.
6. Le temps de probation, pour être re^ue scëut de l'association , est d'un an. Pour être admises, les sœurs promettront d'être soumises à la supérieure, et d'obéir aux règles d'ordre et de discipline intérieure qui sont prescrites par un règlement particulier : elles s'engageront en outre à rester attachées à l'établissement pendant cinq années consécutives, après lequel temps elles s'engageront de nouveau d'année en année, et ainsi de suite, si cette condition leur convient, et si ellesmêmes conviennent à l'établissement par la régularité de leurs mœurs, par leurs vertus, leurs talens et leurs soins charitables envers les malheureux. .
7. On ne peut entrer dans l'établissement , comme postulante , qu'à l'âge de dix-huit ans, et s'engager qu'à celui de vingt ans. On est reçue sans aucune dot : les hardes , effets et linge sont déposés dans un magasin pour les rendre à celles des personnes qui quitteraient l'établissement , qui , à son tour , ne leur accorde aucun dédommagement pour les -ervices passés.
8. Les sœurs portent un costume uniforme, simple et modeste, qui n'emprunte rien de particulier des costumes des personnes composant les sociétés de charité ou congrégations religieuses établies avant elles.
"Elles portent, suspendue à leur cou, une croix d'argent portant cette légende : Charité maternelle*
9. Les qualités nécessaires pour être admise dans l'institut sont la force et la santé du corps, pour résister aux veilles et aux fatigues ; un esprit assez développé pour acquérir facilement les connaissances de l'art des accouchemens et celles de la médecine des pauvres ; une réputation intacte, une piété sincère, un caractère doux et patient; enfin un cœur généreux et compatissant aux infirmités des pauvres.
10. Les sœurs de la charité maternelle offrent à Dieu , soir et matin, le sacrifice de leurs bonnes œuvres pour le salut du Roi et la prospérité de la famille royale.
Loi relative aux Biens non vendus des Emigrés. Du 5 Décembre i 8r4. — (V.B. 58, n.o4B8.)
Par notre ordonnance du zi août, nous avons rendu à I'étaf civil une classe recommandable de nos sujets [,"' long-temps victimes de l'inscription sur les listes d'Émigrés. 'En' leur reridant ' cette premiéçe justice, nous avons annonce notre intèritiôn de 'présenter aux, deux chambres une loi sur la remise des Biens non vendus. Dans les dispo-. sitions de cette loi , nous avons considéré le devoir que nous ipi posait l'intérêt de nos peuples, dé concilier un acîte de justice avec ^"«respect dû à des droits acquis par des tiers , en vertu dés lois existantes i avec l'engagement que nous avons solennellement contracte /et nue' nous réitérons, de maintenir les ventes des. domaines nationaux ; enfin , avre la situation de nos finances, "patrimoine^ breuse famille dont nous sommes le père /et sut ieqtiel nous/devons veiller avec une sollicitude toute parernelfe. 11 ' ".
5 DÉCEMBRE l8l'4< ft 383
, A CES CAUSES, nous avons proposé, les chambres ont adopté , NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS çe qui sujt4
Art. i.'r Sont maintenus et sortiront leur plein et entier effet, soit envers l'Etat, soit envers les tiers, tous jugemens et décisions rendus, tous actes passés, tous droits acquis avant la publication de la charte constitutionnelle , et qui seraient fondés sur des lois ou des actes du Gouvernement relatifs à l'émigration.
2. Tous les biens immeubles séquestrés ou confisqués pour cause d'émigration , .ainsi que ceux advenus à l'Etat par suite de partages de éuccessions ou présuccessions , qui n'ont pas été vendus et font actuellement partie du domaine de l'Etat , . seront rendus en nature à ceux qui en étaient propriétaires , ou à leurs héritiers ou ayans-cause.
Les biens qui auraient été cédés à la caisse d'amortissement, et dont elle est actuellement en possession, seront rendus, lorsqu'il aura été pourvu à leur remplacement.
3. II n'y aura lieu à aucune remise des fruits perçus : néanmoins les sommes provenant de décomptes faits ou à faire, et les ternies échus et non payés, ainsi que les termes à échoir du prix des ventes de biens, nationaux provenant d'émigrés , seront perçus par la caisse du domaine, qui en fèra la remise aux anciens propriétaires desdits biens , à leurs héritiers ou ayans-cause.
4. Seront remis , ainsi qu'il est dit article 2 , les biens qui , ayant été déjà vendus ou cédés , se trouveraient cependant actuellement réunis au domaine, soit par l'effet de la déchéance définitivement prononcée contre les acquéreurs , soit par toute autre voie qu'à titre onéreux.
5. Dans le cas seulement de l'article précèdent , les anciens propriétaires, leurs héritiers ou ayans-cause , seront tenus de verser dans la caisse du domaine , pour être remis à l'acquéreur déchu , les àcomptes qu'il aurait payés. La liquidation de ces à-comptes sera faite administrativement au* domaine-même, suivant les régies accoutumées.
6. Les biens que PÉtat a reçus en échange de biens d'émigrés, et qui je trouvent encore en sa possession , seront rendus , sous les réserves et exceptions énoncées dans la présente loi, aux anciens propriétaires de biens échangés, à leurs héritiers ou ayans-cause.
7. Sont exceptés de la remise les biens affectés à un service "public , pendant le temps qu'il sera jugé nécessaire de leur laisser cette destination; mais l'indemnité due à raison de la jouissance de ces biens, sera réglée dans les budgets de 1816.
s 8. Sont encore exceptés de la remise les biens dont, par des lois ou des actes d'administration, il a été définitivement disposé en faveur des- hospices, maisons de charité et autres établissemens de bienfaisance, en remplacement dé leurs biens aliénés ou donnés en paiement des sommes dues par TEtat.
Mais lorsque , par l'effet de mesures législatives, ces établissement auront reçu un accroissement de dotation égal à la valeur des biens
qui n'ont été que provisoirement atfectés , il y aura lieu à remise de ces derniers bien* en faveur des anciens propriétaires, leurs héritier» oui ayans-cause. ,
Dans le cas où les biens donnés, soit en remplacement, soit en paiement , excéderaient la valeur des biens aliénés, et le montant des sommes due> à ces établissemens, l'excédant sera remis à qui de droit.
9. Seront remis, aux termes de l'article 2, les rentes purement fon-j cières, les rentes constituées, et les titres de créances, dus par des particuliers, et dont la régie serait actuellement en possession.
10. Les actions représentant la valeur des canaux de navigation seront également rendues, savoir : celles qui sont atfçctées aux dépendes de la légion d'honneur, à l'époque seulemertt où, par suite des dépositions de l'ordonnance du 19 juillet dernier, ces actions cesseront d'être employées aux mêmes dépenses; celles qui sont actuellement dans les mains du Gouvernement, aussitôt que la demande en «se/j» faite par ceux qui y auront droit; et celles dont le Gouvernement aurait disposé, soit que la délivrance en ait été faite, soit qu'elle" ne l'ait pas été, lorsqu'elles rentreront dans ses mains par l'effet du droit de retour stipulé dans les actes d'aliénation.
1 1. Pour obtenir la remise ordonnée par la présente loi , les anciens propriétaires , leurs héritiers ou ayans-cause, se pourvoiront, par-devant les préfets des départemens où les biens sont situés.
12. Les préfets, aprè- avoir pris l'avis des directeurs des domaines, des conservateurs des forêts, et s'être assurés des qualités et des" droits des réclamans, transmettront les pièces justificative*, avec leur avis motivé, au secrétaire d'état des finances.
13. Le secrétaire d'état des finances enverra toutes ces demandes à la commission chargée de prononcer sur les remises.
14. H sera sursis, iusqn'au i.cr janvier "itfiô % à toute* actions de la; part des créanciers des^émigrés sur les. biens recuis parla présente loi ; fescits créanciers pourront néanmoins faire tous les actes conservatoire! de leurs créances. % , . \
Nma. Le sursis accordé par hirticlè \ \ ci-dessus a" été prorogé pat fe$ lois dû 1 6 janvier r8 » 6 et du 1 2 avril 1 N 18. "\
Voyez, pour les modifications apportées tiUx difTéréntcS disposions de cette loi , l'article 1 1 6 de U loi des finances du 2.$ avril 1 8 1 6 * relatif à la restitution des biens d'émigrés çédés à la qajssc d'amortissement^ l'^irdounancedu ».tr mai même année, qui annulje ^p: arrêté en matière d'inscription hypothécaire sur des biens d'émig ésf- l'ordonnance du 11 juin même année, qui détermine un mode pour cfTcctircr avec régularité les restitutions prescrites par l'article 8 dé la loi du 5 <^cembre ; l'article 78 de ia loi des. finances du t.$. mars 18 17, sur ia r/mitution des droits de mutition par décès faite aux héritiers et représentansdes «propriétaires émigrés.
Nous ne citerons que comme renscignanens historiques Je décret du 1 5 mars 1815, qui rapporte la loi du 5 décembre if> 14, et celui du 26 du même mois, qui confirme, les ventes légales et authentiques des biens résumés aux émigrés , si ces yentcslont été faites avant le décret du i j mars.
• ' ' ' ^ Loi sur Us Boissons.
Du 8 Décembre 1814. — ( V. B. 6o,n.° 504.)
• -» TITRE I.cr *
Droit a la. circulation des Boissons,
AHT. J.tr Aucun enlèvement ni transport de boissons ne pourra être effectué sans déclaration, préalable de la part du propriétaire, du vendeur ou de l'acheteur. Le conducteur sera tenu de se munir {l'un ç0Qg£y d'un passavant ou d'un acquit-à-cautionw. Jl suffira d'une seule de ces expéditions pour plusieurs voitures ayant la même destination et niiurchant ensemble. ..î . ?
2.. Jl ne sera délivré de passavant, congé ou acquit-à-caution, que sur des /déclarations énonçant les quantités , espèces et qualités des boissons, les lieux de.l'enJèvement et de la destination , les noms,, prénoms , demeures èt professions des expéditeurs,, voituriers et destinataires, r , . , , 3, Les voituriers, bateliers et autres conducteurs de boissons, seront tenus de représenter, à toute réquisition des employés, les congés, acquits-à-caution ou passa van s dont ils doiyent être porteurs. , . 4* A oUs les préposés des impôts indirects et des octrois pourront exiger la représentation des congés, passavans ou acquits-à-caution : en cas de fraude ou de contravention , ils saisiront le chargement , les voitures, chevaux et autres objets servant au transport. Les marchandises faisant partie du chargement, qui ne seront pas en fraude, seront rendues aux propriétaires.
5. L'obligation de déclarer l'enlèvement des boissons et de prendre des expéditions n'est pas applicable aux transports de vendaoges ou de fruits.
6. Les délais pour effectuer le transport des boissons seront fixés d'après les distances à parcourir et les voies et moyens de transport.
Ces délais seront prolongés en cas de séjour des boissons pendant le cours du transport.
7. Ji rvesera perçu aucun droit sur les vins, cidres, poirés ou eauxdc-vie au-dessous de vingt-huit degrés, qui seront enlevés de chez un propriétaire, colon partiaire ou fermier, pourvu qu'ils proviennent de sa récolte, quels que soient le lieu de la destination et la qualité du destinataire. Dans ce cas, l'expéditeur sera tenu de se munir, pour les vins, cidres ou poirés, d'un passavant, et, pour les eaux-de-vie, d'un acquit-à-cautîon. Le coût des passavans ou acquits-à-caution sera de vingt-cinq centimes par expédition, le droit de timbre compris.
8. La même exemption sera accordée aux négocians , marchands en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, distillateurs, débitans et autres, pour les boissons qu'ils feront transporter de l'une de leurs caves dans une autre située dans l'étendue du même département.
p. Il ne sera délivré de passavant ou d'acquit-à-caution , dans Je cas prévu par l'article 7 , que sur des déclarations dans lesquelles il sera fait mention que l'expéditeur est réellement propriétaire , fermier ou colon
386 GOUVERNEMENT ROVAL.
partiaire, récoltant et non marchand en gros ni débitant, et que les
boissons expédiées proviennent de sa récolte.
10. JI sera perçu à l'enlèvement des vins, cidres1, poirés et eaux-devie au-dessus de vingt-huit degrés, dans tous les cas autres que ceux désignés dans les articles 7 et S, un droit à la circulation, conformément au tarif annexé à la présente loi; et il sera délivré un congé pour les vins, cidres on poirés, et un acquit-à-cautton pour les eaux-de-vie.
1 1. Le droit à la circulation sera perçu dans tous les cas sur les eauxde-vie de vingt-huit degrés et au-»dessus, ainsi que sur les esprits et liqueurs composées d'eau-de-vie ou d'esprit, suivant le tarif annexé à la présente loi , et il sera délivré un acquit-à -caution.
12. Le droit à la circulation sera payé à l'enlèvement, et ne pourra être exigé qu'une seule fois jusqu'à la destination déclarée, quelle que soit la durée du transport , lors même qu'il y aurait séjour en route ou changement de voies et de moyens de transport.
13. Les boissons devront être conduites à la destination déclarée. Lorsqu'un transport de boissons sera interrompu par une cause quel* conque, le conducteur sera tenu de faire, dans les vingt-quâtre heures, et avant le déchargement des boissons , une déclaration de transit, et de déposer les congés au bureau de la régie, pour n'être visés et remis qu'au moment de la reprise du transport, et après vérification des boissons, qui devront être représentées aux employés à toute réquisition.
14. Les opérations que la conservation des boissons exige en route, telles que les transvasions , le rabattage des pièces et l'ouillage, seront permises pour Us boissons déclarées en transit, Ces opérations ne pourront être faites qu'en présence des employés, qui devront en faire mention au dos des congés , passavans ou acqnits-à-caution. Si les employés étaient absens, le buraliste pourrait les suppléer. Dans le casoù un accident de force majeure nécessiterait le prompt déchargement d'une voiture ou d'un bateau, ou la transvasion immédiate des boissons, ces opérations pourront avoir lieu sans déclaration préalable, moyennant que le conducteur fasse constater l'événement par les employés de la régie , ou, à défaut, par le maire et l'adjoint de la commune la plus voisine.
15. Les réclamations en déduction pour coulage de route seront réglées d'après les distances parcourues , l'espèce de boisson , les moyens employés pour le transport , sa durée, la saison dans laquelle il aura été effectué , et les accidens légalement constatés. La régie se conformera, à cet t gnrd , aux usages du commerce.
16. Les taux-de-vie, esprits et liqueurs, ne pourront circuler qu'accompagnés d'acquits-à-caution , lorsqu'ils seront destinés à des marchands en gros, débirans et autres redevables.
Lorscpie ces mêmes boissons seront adressées à un simple consommateur, il sera délivré un congé, et les droits à la circulation et à la v-i t. en détail seront perçus au lieu de l'enlèvement, à moins que i'ex- ] ; 'eur ne réclame un acquit-à-caution.
1 7. Le renvoi des acquiis-à-cauiion , dûment déchargés , sera fait par le* employés de la régie: les expéditeurs et les cautions ne seront pas
8 DÉCEMBRE l8i 4» 1 3^7 responsables du retard ni de la perte desdits acquits , si les destinataires ont eu soin de déclarer l'arrivée des boissons , ou d'acquitter les droits , et de remettre au bureau de la régie les acquits-à-caution dont il leur sera donné acte de dépôt.
< 18. Le droit à la circulation ne sera pas. perçu sur les boissons. exporr tées à l'étranger: seulement l'expéditeur sera tenu de prendre un acquità-caution, qui sera déposé au bureau de sortie, revêtu du/certificat de décharge , et renvoyé au receveur du lieu d'enlèvement.
19. Les voyageurs ne seront pas tenus de se munir d'expéditions pour les vins destinés à leur usage pendant le voyage., -pourvu qu'ili n'en transportent pas au-delà de troi* bouteilles par personne.
20. Les contraventions aux dispositions du présent titre seront punies de la confiscation des boissons saisies , et d'une amende dé 100 fr. à 600 fr. , suivant la gravité des cas.
Droit d'entrée, , .. .
: ' 5. I.cr De la Percepiion. > . •■ 1
v 2t. II sera perçu , au profit du trésor public , dans les villes et bourgs d'une population agglomérée de deux nulle ames et au-dessus , non compris celle éparse dans les hameaux' et villages dépendant rie la commune, un droit d'entrée sur les boissons spécifiées dans les 'articles 10 et 1 1 : ce droit sera perçu suivant le tarif annexé à la présente loi.
Les classemens des dépauemens , fixés par les tarifs annexés à la présente loi , contre lesquels il s'élèvera des réclamations, ,, pourront çtre rectifiés par le ministre secrétaire d'état des finances, sur l'avis du: directeur général des impôts indirects, lorsqu'il sera reconnu qu'if y a eu erreur dans les calculs ou les bases qui ont déterminé la classifi-, cation.
22. Ce droit sera perçu dans les faubourgs des lieux sujets à ce droit; mais les dépendances rurales entièrement détafcnees du lieu brinçipal en seront affranchies. " ; «
23. S'il s'élève dés difficultés sur la question de savoir , $T; par sà population , une* ville ou un bourg doit être suret au droit d'entrée , s'il doit, en raison dè sa population , changer de classe, et sur les 1U mites à, fixer à l'extrémité des faubourgs, la réclamation- de la commune sera soumise au préfet , qui , après avoir pris l'avis du sous-pTefet, la transmettra, avec ses observations, au directeur général ries impositions indirectes; et, le ministre, des finances statuera sur l'avis de ce xiermer. *
24* Les vendanges et fruits à cidre ou poiré seront soumis au même 'droit, à raison de trois hectolitres de vendanges pour deux hectolitres de vin , et de cinq* hectolitres de pommes ou de poires, pour deux hectolitres de cidre ou de poiré.
25. Le conducteur des boissons destinées à la consommation d'un 'lieu sujet au droit d'entrée, sera tenu, avant de les y introduire, de
représenter aux employés établis aux portes les congés , passavans ou acquits-à-caution , et de payer les droits d'entrée* dont il lui sera délivré quittance. - • >J :r>
26. Dans les villes où la perception est faite à bureau central, les conducteurs ne pourront décharger les voitures , ni Introduire les boissons au domicile du destinataire, avant d'avoir acquitté les droits audit bureau. y
27. Les boissons destinées pour un lieu sujet au droit d'entrçe ne pourront y être introduites avant cinq; heures du matin, ou après dix neures du soir.
S. II. Du Passe-tkbout.
28. Le conducteur d'un chargement de boissons qui voudra travers ser seulement un lieu sujet au droit d'entrée, ou y séjourner moins de vingt-quatre heures , sera tenu de se munir d'un permis de passedebout,qui sera délivré sur lé cautionnement ou la consignation des droits.
La restitution des sommes consignées, ainsi que la libération de la caution , s'opéreront au bureau de sortie.
Lorsqu'il sera possible de, faire escorter les chargemens de boissons, le conducteur sera dispensé de consigner ou de faire cautionner. les droits.
29. Les boissons conduites à un marché, dans un lieu où il est per^u des droits d'entrée, ne seront soumises au paiement de ces droits qu'autant que la sortie ultérieure ne serait pas justifiée.
S- III- Du Transit.
30. Emcas de séjour des boissons au-delà de vingt-quatre heures, le transit sera déclaré conformément à ce qui est prescrit par l'article 1 3 de la présente; mais la consignation ou le cautionnement des droits d'entrée subsisteront pendant toute la durée du séjour.
S. IV. De rEmrqwt.
3 1. Tout négociant ou propriétaire qui réclamera l'entrepôt à domicile, ne pourra l'obtenir qu'en entreposant au moins neuf hectolitres de vin ou de cidre, ou quatre hectolitres d'eau-de-vie. II sera soumis au droit d'entrée pour toutes les boissons manquant à ses charges, et au'il ne justifiera pas avoir fait sortir de la commune. La durée de 1 entrepôt sera illimitée.
32. Tout propriétaire ou çégociant qui fera conduire des boissons dans un lieu sujet au droit d'entrée, pour n'y être qu'entreposées jusqu'à leur sortie ultérieure, sera tenu d'en faire la déclaration au bureau de la régie, de prendre un bulletin d'entrepôt, de désigner les caves, celliers ou magasins où il voudra déposer les boissons.
Les employés sont autorisés à faire les vérifications nécessaires dans les caves, celliers et magasins des entrepositaires. tLes dispositions de i'article 88 du titre IV de la présente loi leur sont applicables.
33. La faculté d'entreposer des boissons sera aussi accordée aux personnes qui introduiront dans les lieux sujets au droit d'entrée , des
vendanges et fruits , et qui destineront tes boissons en provenant à être transportées hors de la commune.
34» Cette même faculté pourra être accordée à des particuliers qui auraient reçu des boissons pour être conduites , peu de temps après leur arrivée, soit à la campagne, soit dans une autre résidence. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la déclaration devra en être faite au moment de l'arrivée des boissons.
• 35. Les boissons introduites dans les lieux sujets au droit d'entrée , pour y être converties en eau-de-vie ou esprits, ne seront pas soumises à ce droit, pourvu que l'entrepôt ait été réclamé.
36. Le produit de la distillation , constaté par l'exercice des commis chez les bouilleurs et distillateurs sera considéré comme pouvant avoir une destination extérieure, et ne sera soumis au droit d'entrée que dans le cas où les eaux-de-vie seraient livrées à la consommation intérieure.
Il en sera de même du produit des distillations de grains , marcs , lies , fruits et autres substances.
37. L'entrepôt à domicile pourra être accordé même dans les villes où il existe un entrepôt public ( Paris excepté).
38. Il sera accordé, pour ouiilage et coulage, aux propriétaires qui jouiront de l'entrepôt pour les boissons de leur récolte, la même déduction nue celle allouée aux marchands en gros par l'article 90 de la présente lot.
39. La totalité des manquans reconnus sera passée en décharge, lorsque les boissons seront placées dans les entrepôts réels, sous la clef de la régie.
4'o* Dans les villes ouvertes où la perception des droits d entrée sur les vendanges, pommes ou poires , ne peut être opérée aii moment de l'introduction, la régie pourra accorder l'entrepôt général, et sera autorisée à faire faire après la récolte , chez les propriétaires récoltans, tlh recensement, pour constater les quantités de vin ou de cidre fabriquées : il en sera de même à l'égard des vendanges et fruits récoltés dans T intérieur d'un lieu sujet.
4 Les employés de la régie se borneront , chaque année , a faire deux recensemens chez les propriétaires qui n'entreposent que les seuls produits de leur cru, l'un avant, l'autre aptes la récolte.
"42. Les piquettes , aussi appelées demi-vins, fabriquées parles propriétaires récoltans, avec de l'eau jetée sur des marcs, ne seront pas prises en charge à leur compte, et seront conséquemment exemptes du droit.
43. Dans les lieux sujets au droit d'entrée, où le mode de remplacement du droit à la vente en détail, autorisé par Article 81 , sera étai>ii, le compte des boissons reçues ou expédiées par les négocians qui réclameront la faculté de l'entrepôt > sera tenu au bureau de la régie. Lei employés feront seulement, chaque trimestre et en présence du propriétaire, les vérifications nécessaires pour reconnaître les boissons restant ^n magasin, et établir le décompte des droits sur celles vendues à l'intérieur.
39° GOUVERNEMENT ROYAl,.
44T ]Le droit d'entrée sera constaté et perçu sur les boissons man-
quant aux charges des entrepositaircs, après déduction des quantités.
accordées pour ouillage et coulage, s'ils.ne justifient pas les avoir, fait
sortir de la çomçnune, ou avoir acquitté le droit à mesure des enlèvemens
pour l'intérieur, comme ils y sont obligés.
S. V. Dispositions y art Lu Hères.
45. Les personnes voyageant à pied, à cheval ou en voitures particulières et. suspendues , ne seront j>as assujetties aux visites des commis à l'entrée des villes sujettes au droit d'entrée.
46. Les courriers ne pourront être arrêtés à leur passage sous prétexte de la perception : mais ils seront obligés d'acquitter les droits dus sur les objets qui y seront sujets. A cet effet, les employés pourront assister à l'arrivée des courriers et à la remise des paquets.
Tout courrier fris en contravention sera poursuivi comme fraudeur , et sa destitution sera en outre prononcée par l'autorité compétente.
47. Les contraventions aux dispositions du présent titre seront punies d'une arftendjg 4e joo francs à 260 francs, et de là confiscation des objets saisis.
TITRE III
Droit à la Vente en détail.
' > ■ »» S- I.cr De fa Perception.
48. Il sera perçu , lors de la vente en détail des vins, cidres, poirés* eaux-de-vie, esprits et liqueurs composées d'tau-de-vie ou d'esprit, un droit de quinze pour cent du prix de ladite vente.
49. Les vendans en détail seront tenus de déclarer aux commis le prix de leurs ventes, chaque fois qu'ils en seront requis; lesdits prix seront inscrits tant sur les portatifs et registres que sur une affiche apposée par le débitant, dans le lieu le plus apparent de son domicile.
50. En cas de contestation entre les employés et les débitans, relativement à l'exactitude de la déclaration aes prix de vente, il en sera référé au maire de la commune, lequel prononcera sur le différent, sauf le reepurs, de part et d'autre, au préfet en conseil de préfecture, qui statuera définitivement dans la huitaine, après avoir pris l'avis du sous-préfet et du directeur des impositions indirectes.
Le droit sera provisoirement perçUjd'après la décision du maire, sauf rappel ou restitution.
S. H. Des Débitons,
51. Les cabaretiers, aubergtsteis, traiteurs, restaurateurs , maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitans d'eau-de-vie \ concierges et autres, donnant à manger au jour, au mois ou à l'ami ée , ainsi que tous autres qui voudront se livrer à la vente en détait des boissons spécifiées en l'article 48 , seront tenus de faire leur déclaration au plus prochain bureau delà régie, et de désigner les espèces et quantités de boissons qu'ils auront en leur possession , dans les caves ou cel-
" 8 DÉCEMBRE itël/j. 39!
Kérs de Iear demeure ou autres, ainsi que le lieu de la vente, comme ausi d'indiquer, par une enseigne ou bouchon, leur qualité de débitant
52. Les cantiniers des troupes seront tenus de se conformer aux dispositions de l'articié précédent , à l'exception de ceux établis dans les camps , forts et citadelles, pourvu qu'ils ne reçoivent que des militaires , et qu'ils aient une commission de cantinier du ministre de la guerre.
53. Toute personne qui vend en détail des boissons de quelque espèce que ce soit , est su jette aux visites et exercices des employés de la régie.
54* Toutes les boissons qui arriveront pendant le cours du débit, ne pourront être introduites dans le domicile des débitans, leurs caves ou celliers, qu'en vertu de congés, passavans ou acquits-à-caution, qui seront représentés aux employés lors de leurs visites et exercices, et seront relatés dans les actes de charge.
Les débitans domiciliés dans les lieux sujets au droit d'entrée seront tenus, en outre, de représenter aux employés les quittances de ces droits, pour les boissons qu'ils auront reçues.
55. Les. boissons seront prises en charge aux registres portatifs des commis; èes futailles seront comptées, jaugées et marquées; les boissons dégustées, et le degré des eaux-de-vie vérifié. f
56. Les débitans seront tenus d'avoir un registre sur papier libre, coté et paraphé par le juge de paix, et les commis d'y consigner le résultat de leurs exercices, ou de mentionner dans leurs actes, sur le portatif, le refus (m'aura fait le débitant de représenter ledit registre, r
57. Le débit de chaque pièce sera suivi par diminution. Les manuans, à mesure des ventes, seront constatés comme les charges, par es actes réguliers, qui devrontêtre signés de deux commis, inscrits aux
registres portatifs, et relatés à ceux des débitans.
58. Les vendans en détail ne pourront établir. le débit des vins et eaux-de-vie sur des vaisseaux d'une contenance supérieure à cinq hectolitres, ni en avoir chez eux d une contenance inférieure àun hectolitrèv
59. Ils ne pourront jamais mettre en vente-, ni avoir en perce à-la* fois , plus de trois pièces de boissons de chaque nature.
60. Il est défendu aux vendans en détail de faire aucun remplissage snr les. tonneaux , soit marqués, soit démarqués, hors la présence des commis. , ' ; .1
61. j Les débitans ne pourront avoir qu'un seul râpé de raisin de trois hectolitres' au plus, pourvu qu'ils aient au moins trente hectolitres de vin dans ia: cave de jeur débit. "f
J Ix ne .pourront y verser du vin hors. la présence des commis. > >
62. Les pièces vides ne pourront être enlevées qu'elles n'aient été préalablement démarquées. ». uf ; -
63. La mise des boissons eh bouteilles est permise aux débitans. Lès bouteilles seront cachetées du cachet de la régie. Le débitant fournira, là' erre et le feu. * *" *> ri'.t*
■64. Les débitans de boissons ne pourront vendre eh. gros» qu'en futailles contenant au moins un hectolitre : dans ce cas, ihsera fait acte de décharge aux portatifs, sur la représentation des congés? niais .les
boissons ainsi vendu es ne pourront être enlevées que les vaisseaux niaient .été démarqués par les commis , sous peine de payer le double dû droit à la vente en détail. v, .?
Le compte des débitans sera également déchargé des quantités <Je J>oissons gâtées ou perdues, lorsque la perte sera dûment justifiée. >
65. il sera accordé aux débitans , pour tout déchet et consommation de famille, trois pour cent sut le produit des droits qu'ils auront à payer.
66. II est défendu aux vendans en détail de-recéier des boissons dans leurs maisons ou ailleurs, et à tous propriétaires ou principaux Io~ cataires, de laisser entrer chez eux des boissons>appartehant aiix débitans, sans qu'il y ait bail par acte authentique pour les caves , celliers , magasins et autres lieux oit seront placées lesdites boissons. Toutes eora* juunications iiuérieures entre les maisons des débitans et les maisons voisines sont interdites: les commis sont en conséquence autorisés.à exiger qu'elles soienrscellées. ! r ;, /.iSt/j!'*:,*
67. Lorsqu'il y aura impossibilité d'interdire les communications; le voisin du débitant pourra être soumis, aux exercices des commis; et au paiementdu dToit à la vente en détail, lorsque la- consommation apparente sera évidemment supérieure à sesfacultés et à la consommation réelle de sa famille, d'aprësies habitudes du pays. ■
68. Dans le cas prévu par l'article précédent, et avant .dejpfocéder à aucune opération, les employés feront, par écrit, un rapport à leur di± recteur, qui autorisera l'exercice, s'il y a lieu, chczle voisin du débitant, mais seulement pour mémoire, et fera part: de cet ordre au; préfet. Les employés ne pourront procédera cet exercice sans exhiber l!ordre qu'iis en auront reçu de leur directeur. ; i„
69; Si le résultat de cet exercice fait>reconuàître une consommation apparente évidemment supérieure à la. consommation réeliede la maison de l individu, exercé , le 'directeur» des* impositions indirectes en référera «m préfet , qui , sur son rapport , et après avoir pris L'avis du sous-préfet et du maire, déterminera , charme trimestre r la quantité qui sera allouée pour consommation , et celle qui sera assujettie <aju paiement du drpit.
70. Les débitans qui auront refusé de. souffrir les exercises des employés,! seront contraints* nonobstant: lés suites à donner aux' procès verbaux de refit s , d'acquitter le droit à la. vente eh détail pendant tant le temps que les exercices auront été suspendus, sur le pied de la somme payée par eux pendant le plus fort trimestre de l'année précédente, t
oh Al'jégard des débitansqui n'auraient pas été. soumb-aux exercices de l'année précédente, ils pourront être obligés! d'acquitter 1& même droit que celuiîpayé pacte débitant le plus imposé de ia commune* pùrîls; résidant;;./ / j\ . ,f ••**■' * » 1 .:o
Les procès-verbaux rapportés pour refus d'exercice seront présentés dans les vingt-quatre heures au maire die la commune, qui sera tenude '.viser l'original. > '■ w . :.l .
7 1. La vente en détail des boissons ne pourra être faite- par les bouiU ■leurs et distillateurs pendant le temps rmedurtradeur febricatidnijcette vente pourra tooteforsetré autorisée^ si le lieu.du débit: est? totalement réparé de Iatekerdè distillation. .
8 D*C£4tB«E 1814.
r 7.2. Les débitans de boissons d'ach&tj qui auront, déclaré* cesser leur débit, seront tenus de recirer leur enseigne ou bouchon, et resteront soumis, pendant les trois mois suivons, aux exercices des commis*
En cas de contravention , ils seront contraints, pour tout le. temps écoulé depuis la cessation du débit, au paiement 4es droits, proportionnellement au*, sommes constatées à leur charge pendant le trimestre précédent. < ;t
i $.111. Abonnement des Débitans.
73.ll pourra, selon les localités, être consenti , de gré à gré, des abon» nemens avec les débitans qui offriront de payer l'équivalent des droits dont ils seront passibles.
% 74. Le prix des abonnemens consentis par la régie sera payé par trimestre et d'avance. Ces abonnemens seront faits par écrit; ils ne seront définitifs qu'après l'approbation de la régie : ils ne pourront attribuer à l'abonné ie privilège de vendre par exclusion à tout autre débitant qui voudrait s'établir dans la même commune. Ces actes seront révoqués de plein droit, en cas de fraude dûment constatée. '
, S* IV'.- Propriétaires vendant en détail les Boissons de leur cru.
75. Les propriétaires qui voudront faire la vente en détail des boissons de leur cru , jouiront d'une remise de vingt-cinq pour cent sur les âràits ou'ils auront à payer : ils devront, dans la déclaration préalable à laquelle ils seront tenus, indiquer la quantité de boissons de leur cru qu'ils auront en leur possession, et celle dont ils entendent faire la vente en détail, et se soumettre en outre à né vendre aucune autre boisson que celles de leur cru. Ils devront faire leurs ventes par eux-mêmes ou par des domestiques à leurs gages, dans des maisons à eux appartenant, ou qu'ils auront.louées par bail authentique.
-> .76. Us ne pourront fournir aux buveurs que les boissons déclarées, avec des bancs et tables, et serorijt libres d'étaler leur vente en détail sur dès vaisseaux d'une contenance supérieure à cinq hectolitres. Ils seront assujettis à toutes les obligations imposées aux autres vendans en détail. Néanmoins les visites et exercices des commis n'auront pas lieu d'ans l'intérieur dé leur domicile , pôûfVtf que le local où leurs boissons seront vendues en détail , en soît séparé. ' ; •
S. V. Percçptiop du Droit à la vente en détail sur les Laux.-dc-vie.
• 77. H sera perçu un droit général de consommation , égal à celui.de déiail fixé par l'article 48, sur toutes les quantités d'eau-ile-vie, d'esprit, ou de liqueur composée d'eau-^de-vie ou d'esprit1, qui seront adressée? à des personnes autres que celles assujetties aux: exercices des; employés de la régie. » '.■:<-'- ■..■»
Sx ce droit n'a pas été perçu au lieitile Tenlèvement* iMe^era à l'arrivée des boissons, d'après les prix courans de la I venté. en. détail au lie* de la destination , et les acquits*â-cau«ion seront immédiatement déchargés. , . ' " f ) i\ -\ •■:■:>> ,
• .-78, Le droit à îa.vente en détail ne fera point perçu sur les eauxdc-vic, esprits et liqueurs exportés à l'étranger. ..m'.,,
39< GOUVERNEMENT RÔVal.
79. Le même droit rie sera point exigé des personnes non soumises aux exercices, en cas de transport d'eau-de-vie, d'esprit ou de liqueurs^ de Tune de leurs maisons dans une autre, ou dans un nouveau domicile, en justifiant toutefois aux employés appelés à décharrger les acquitsà-cauiion , de leurs droits à cette exemption. s; * <
80. Les eaux-de-vie versées sur les vins seront également affranchies •du droit à la vente en détail , pourvu que la quantité employée n'excède
pas un vingtième de la quantité de vin soumise à cette opération, qui ne pourra se faire qu'en présence des employés de la régie. La même exemption sera accordée pour, les eaux-de-vie et esprits employés par des fabricans ou manufacturiers dans leurs établissemens, à charge pac eux de les dénaturer en présence desdits employés, de manière qu'ils ne puissent plus être livrés à la consommation.
S. VI. Dispositions particulières.
81. Dans les villes murées ou reconnues fermées, sur la demande des conseils municipaux, les exercices chez les débitansde boissons pourront être supprimés, ainsi que le paiement du droit à la circulation pour les transports opérés dans l'intérieur, moyennant la perception aux portes, en remplacement du droit de vente en détail, d'une taxe additionnelle aux droits d'entrée, laquelle sera calculée de manière à assurer au trésor public l'équivalent du droit remplacé.
82. La taxe en remplacement aux entrées ne pourra être mise à exécution par la régie qu'après l'approbation du ministre des finances.
83. Il n'y aura pas, dans l'intérieur de la ville de Paris, d'exercices sur les boissons autres que lés bières. Les droits établis par la présente y seront remplacés par une taxe établie aux entrées, à raison de
Par hectolitre de vins en cercles 8f
Par hectolitre de vin en bouteilles 10.
Per hectolitre de cidre ou poiré 4*
Par hectolitre d'eau-de-vie simple au-dessous de vingt-deux
degrés 15.
rar hectolitre d'eau-dc-vie rectifiée à vingt-deux degrés et au-dessus et d'esprit , d'eau-de-vie de toute espèce en bouteilles, et de liqueurs composées d'eau-de-vie ou d'esprit , tant en cercles qu'en bouteilles 30.
84* Les personnes convaincues de faire le commerce des boissons en détail, sans déclaration préalable , seront condamnées à une amende de 300 francs à 1000 francs ; les boissons trouvées en leur possession seront saisies et confisquées: ellos pourront en obtenir la main-levée en payant une somme de 1000 francs, indépendamment de l'amende prononcée par le tribunal.
Toute autre contravention aux dispositions du présent titre sera punie de la confiscation des objets saisis , et d'une amende qui ne pourra être moindre de 50 francs ni supérieure à 300 francs; et qui sera toujours de 500 françs en cas de récidive.
Des Afarchands en gros.
85. Les négocians , les marchands en gros , courtiers , facteurs, commissionnaires, dépositaires, distillateurs , bouilleurs de profession fet autres , qui voudront faire le commerce des boissons en gros (qu'ils jouissent ou non de l'entrepôt), seront tenus de déclarer les quantités , espèces et qualités des boissons qu'ils possèdent , tant dans le lieu de leur domicile qu'ailleurs.
86. Sera considéré comme marchand en gros tout particulier qui recevra et expédiera , soit pour son compte , soit pour le compte d autrui, des boissons en futailles d'un hectolitre au moins, ou en caisses et paniers de vingt-cinq bouteilles et an-dessus.
Ne seront pas considérés comme marchands en gros les particuliers recevant accidentellement une pièce, une caisse ou un panier de vin , pour le partager avec d'autres personnes , pourvu que , dans sa déclaration, l'expéditeur ait énoncé, outre le nom et le domicile du destinataire, ceux des copartageans et la quantité destinée à chacun d'eux.
La même exception sera applicable aux personnes qui , dans le cas de changement de domicile , vendront les boissons qu'elles auront reçues pour leur consommation.
Elle Je sera également aux personnes qui vendraient, immédiatement après le décès de celle à qui elles auraient succédé, les boissons dépendant de sa succession et provenant de sa récolte ou de l'approvisionnement de sa famille, pourvu qu'elle ne fut ni marchand en gros , ni débitant en détail , ou fabricant de boissons.
87. Les redevables dénommés dans l'article 85 pourront transvaser, mélanger et couper leurs boissons, hors la présence des employés; les pièces ne seront pas marquées à l'arrivée , ni démarquées à la sortie : il sera tenu , seulement pour les boissons en leur possession, un compte d'entrée et de sortie, dont les charges seront établies sur les congés qu'ils seront tenus de représenter, et les décharges sur les quittances du droit à la circulation.
Les eaux-de-vie et esprits en la possession de ces mêmes redevables, seront suivis par degrés ; les charges seront accrues, lors du règlement de compte, en proportion de l'affaiblissement du degré des quantités -expédiées ou restant en magasin.
88. Les employés pourront faire toutes les vérifications nécessaires, à > l'effet de constater les quantités de boissons restant en magasin , et le degré des eaux-de-vie et esprits, Indépendamment de ces vérifications, ils pourront également faire , dans le cours du trimestre, toutes celles qui seront nécessaires pour connaître si' les boissons reçues ou expédiées ont été soumises au paiement du droit à la circulation , et aux autres droits dont elles pourraient être passibles.
Ces vérifications n'auront lieu que dans les magasins, caves, ceî- Jiers , et seulement depuis le lever Jusqu'au coucher du soleil.
£0. Les ventes de \ih,- cidre , poiré, eau-de-vie > esprit et liqueurs ,
39^ GOUVERNEMENT ROtAL.
faites accidentellement par les dénommés en l'article 85 , seront assujetties à ta taxe à ia vente en détail , lorsque la quantité expédiée sera inférieure à un hectolitre, si elle est en cercles, ou à vingt-cinq litres, si elle est en bouteilles. Les vins en bouteilles , expédiés en la quantité de vingt-cinq litres et au-dessus , devront être contenus dans des caisses ou paniers fermés et emballés, suivant les usages du commerce.
90. 11 sera accordé aux marchands en gros, pourouillage et coulage, une déduction de quatre pour cent par an , sur les eaux-de-vie au-dessous de vingt-huit degrés;
Cinq pour cent par an , sur les eaux-de-vie rectifiées et esprits , de vingt-huit degrés et au-dessus ;
Quatre pour cent par an , sur les vins, cidres et poirés. »
Le décompte de cette déduction sera établi à la fin de chaque trimestre, en raison de la durée du séjour des boissons en magasin.
La régie pourra accorder une plus forte déduction pour les vins qui éprouvent un déchet supérieur à la remise ci-dessus fixée.
01. Les quantités de boissons manquant aux charges des dénommes en l'article 85 de la présente , après ia déduction accordée pour ouillage et coulage, seront tirées en produit et passibles de la taxe à la vente en détail , d'après les bases fixées par l'article 77. . 92. Toute personne qui fera le commerce des boissons en gros, sans déclaration préalable, ou qui, ayant fait une déclaration de marchand en gros, exercera réellement le commerce des boissons en détail, sera punie d'une amende d,e, 500 francs à 2000 francs, sans préjudice de la saisie et de la confiscation des boissons en sa possession ; elle pourra en obtenir la main-levée en payant une somme de 2000 francs, indépendamment de l'amende prononcée par le tribunal.
Toute autre contravention aux dispositions du présent titre sera punie de ia confiscation des objets saisis , et d'une amende qui ne pourra être moindre de 50 francs ni supérieure à 300 francs, et qui stra toujours de 500 francs en cas de récidive.
Des Brasseries.
93. Il sera perçiw à la fabrication des bières, un droit cr!un franc 50 centimes par hectolitre de bière forte, et de 75 centimes par hecto-* litre de petite bière.
94. 11 n'y aura lieu à faire l'application de la taxe de 7 j centimes que lorsqu'il sera fabriqué plusieurs brassins avec la même dreche et avec des marcs résultant de trempes entièrement distinctes. Un seul brassin jouira de cette faveur, et elle ne sera appliquée qu'à celui qui aura, été fabriqué dans la plus petite chaudière, s'il n'a pas été employé pour tous des chaudières de même capacité.
95. La quantité des bières passibles du droit sera évaluée, pour les bières avec ébullition , d'après la contenance de la chaudière, et, pour les bières par infusion, d'après la contenance de la cuve qui sert à réunir les trempes pour les faire tèçmenter. h
On comptera, pour chaque brassjn, la contenance de la chaudière
8 DÉCEMBRE i8l4. 397
•u de la cuve, quand même elle ne serait pas entièrement pleine : Usera seulement déduit vingt pour cent pour tenir lieu de tous déchets de fabrication , d'ouillage, de coulage et autres accidens.
96. Les employés auront la faculté de vérifier dans les bacs et cuve», ou à l'entonnement, le produit de la fabrication de chaque brassin : ii qe devra, dans aucun cas, excéder la contenance de la chaudière on de la cuve sur laquelle le droit sera assis. Tout excédant à cette contenance sera saisi et confisqué; et s'il est de plus d'un dixième, il supposera la fabrication d'un brassin non déclarée, et le droit sera perçu en conséquence, indépendamment des amendes et saisies encourues.
Les quantités reconnues aux bacs refroid issoîrs pourront être soumises au droit , sous la déduction de dix pour cent, et celles constatées dans la cuve guilloire bu à l'entonnement, sous la déduction de cinq pour cent, si le résultat de ces vérifications donne un excédant aux quantités passibles du droit d'après l'article précédenr. 1 ? ■
LVntonnement de la bière ne pourra avoir lieu que pendant \e jour.
97. II ne pourra être fait, d'un même brassin, qu'une seule espèce de bière. Le brassin sera retiré de la chaudière et mis aux bacs refroidissoirs sans interruption : les décharges partielles sont en conséquence défendues. !•'''',
98. La petite bière fabriquée sans ébullftion, sur des marcs-qui auront déjà servi à la confection de plusieurs brassins, sera exempte de tous droits, pourvu qu'elle ne soit que le produit d'eau froide versée dans la cuve-matière sur ces marcs, qu'elle1 ne sort fabriquée que de jour, qu'elle n'excède pas en quantité le huitième dés bières assujetties au droit pour un des brassins précédens, et qu'en sortant de la cuve-matière elle soit livrée de suite à la consommation, sans être mélangée d'aucune autre espèce de bière.
A défaut d'une de ces conditions, toute la petite bière fabriquée sera soumise au droit de 75 centimes par hectolitre, indépendamment des peines encourues pour fausse déclaration, s'il y a lieu.
99. Les bières destinées à être converties eu vinaigre sont assujetties aux.mêmes droits de fabrication que le* Autres bières.
Les excédans aux quantités imposables, reconnus dans les bacs et cuves, ou à l'entonnemént, ne seront point passibles des droits '"i il sera déduit, dans tous les cas, vingt pour cent Sur la contenance de la chaudière ou de la cuve, pour tous déchets de fabrication, d'ouillage, de coulage, d'évaporation et autres accidens.
100. Il est défendu de se servir, pour la fabrication de la bière, de chaudières qui ne seraient pas fixées à demeure et maçonnées.
Les brasseries ambulantes sont interdites.
A dater du i.cr janvier 1815, il ne pourra être fait usage que de chaudières de six hectolitres et au-dessus.
101. Tout brasseur devra, avant de pouvoir brasser, déclarer par écrit le nombre et la contenance de ses chaudières, cuves, bacs et reverdeirs. *
Les employés procéderont, par empotement, à la vérification des contenances , et dresseront procès-verbal de leurs opérations en pré-
sence du brasseur, lequel fournira l'eau et les ouvriers nécessaires pour
faire l'épalement.
Chaque vaisseau portera un numéro et l'indication de sa contenance en hectolitres.
102. II est défendu de changer, modifier ou altérer la contenance des chaudières, cuves, bacs etreverdoirs., ou d'en établir de nouveaux, sans en avoir fait la déclaration par écrit, vingt-quatre heures d'avance :cette déclaration contiendra ia soumission du brasseur de ne faire usage desdits ustensiles qu'après que leur contenance aura été déclarée et vérifiée, conformément à l'article précédent.
103. Le feu ne pourra être allumé sous les chaudières, dans les brasseries, que pour la fabrication de la bière.
104. Tout brasseur sera tenu , chaque fois qu'il voudra mettre le feu sous ses chaudières, de déclarer, au moins quatre heures d'avance dans les villes, et douze heures dans les campagnes ,
1 .« Le numéro et la contenance des chaudières qu'il emploiera , et l'heure de la mise de feu sous chacune ;
2.0 Le nombre de brassins qu'il devra fabriqueravec la même drêche;