‹ Collection générale des loisChapitre 147 sur 165 · OO · texte numérisé non relu

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4o6 GOUVERNEMENT ROYAL.

ORDONNANCE du Roi portant Règlement sur les Octrois, Du 9 Décembre r8 1 4. — (V. B, 66 , n.° 560. )

Louis, &c.

Vu les lois et réglemens généraux maintenus par la loi du 8 décembre i8i4> Pour l'administration et la perception des octrois; voulant en assurer l'exécution pleine, entière et uniforme, et prévenir toute interprétation fausse ou abusive sur aucune de leurs dispositions, nous avons jugé indispensable de présenter, dans une seule et même ordonnance, toutes les mesures générales d'exécution qui dérivent des lois et réglemens ci-dessus rappelés: sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Di spositions transitoires.

Art. i.cr En exécution de l'article 121 de la loi du 8 décembre 18 14 > le service des octrois sera remis aux maires, le i.cr janvier 181 5 , parla régie des impositions indirectes. Cette remise et celle des maisons, ustensiles, effets de bureau et autres , servant à la perception des octrois, seront constatées par un procès-verbal rédigé en quadruple expédition , Jequel sera signé par le maire et le préposé en chef de la régie dans chaque résidence, ou par des commissaires délégués à cet effet , de part et d'autre, dans les villes où cela sera jugé nécessaire. Un des procèsverbaux sera déposé à la mairie; un autre sera remis au directeur des impositions indirectes dans le département; le troisième sera adressé au préfet, et le quatrième à la régie des impositions indirectes.

2. Dans les communes où le maire voudra traiter de gré à gré avec cette régie pour la perception de l'octroi , conformément à l'article 1 22 de la loi précitée, la remise du service n'aura pas lieu , moyennant que le maire souscrive une déclaration formellede cette intention ,etque dans le mois de janvier , pour tout délai, il adresse sa demande au préfet, ainsi qu'il sera statué par l'article 94: jusqu'à ce que ce traité ait été conclu, les frais d'administration et de perception seront payés à la régie au prorata de ce qu'ils auront été en i '8 r 4 -

3. La régie des impositions indirectes fera rendre aux communes , par ses receveurs , dans le premier trimestre de 1 8 1 5 , le compte des perceptions de 18 14 , et verser immédiatement les sommes dont ils seront reliquataires. En cas d'avances de la part de la régie ou de ses préposés, pour quelque cause que ce soit, elle exercera son recours contre le receveur de la commune, par toutes les voies de droit, même par forme de contrainte.

4. Les registres, bordereaux et autres pièces relatives à l'administration ou à la perception des octrois, resteront déposés chez les contrôleurs principaux des impositions indirectes. Les maires ou leurs délégués pourront en prendre communication, toutes les fois qu'ils le jugeront convenable, mais sans déplacement.

9 dIcembre i 8 i 4. 4°7

De l'Établissement des Octrois.

5. Les octrois sont établis pour subvenir aux dépenses qui sont à fa charge des communes: ils doivent être délibérés d'office par les conseils municipaux. Cette délibération peut aussi être provoquée par le préfet* lorsqu'à l'examen du budget d'une commune, il reconnaît l'insuffisance de ses revenus ordinaires, soit pour couvrir les dépenses annuelles , soit pour acquitter les dettes arriérées, ou pourvoir aux besoins extraordinaires de la commune.

6. Les délibérations portant établissement d'un octroi sont adressées par le maire au sous-préfet, et renvoyées par celui-ci, avec des observations, au préfet , qui les transmet également, avec son avis, à notre ministre de l'intérieur, lequel permet, s'il y a lieu, rétablissement de l'octroi demandé, et autorise le conseil municipal à délibérer les tarifs et règlement,

7. Les projets de règlement et de tarif délibérés par les conseils municipaux , en vertu de l'autorisation de notre ministre de l'intérieur, parviennent de même aux préfets, avec l'avis des maires et des souspréfets. Les préfets les transmettent à notre directeur général des impositions indirectes, pour être soumis à notre ministre des finances, sur le rapport duquel nous accordons notre approbation , s'il y a lieu.

8. Les changemens proposés par les maires ou les conseils municipaux , aux tarifs ou réglemens en vigueur, et ceux jugés nécessaires par l'autorité supérieure, ne peuvent être exécutés qu'ils n'aient été délibérés et approuvés de la manière prescrite parles articles précédens.

9. Si les conseils municipaux refusent ou négligent de délibérer sur l'établissement d'un octroi reconnu nécessaire, ou sur les changemens ■à apporter aux tarifs et réglemens, il nous en sera rendu compte, dans Je premier cas, par notre ministre de l'intérieur, et, dans le deuxième» par notre ministre des finances, sur les rapports desquels nous statuerons ce qu'il appartiendra.

10. Les frais de premier établissement, de régie et de perception des octrois des villes sujettes au droit d'entrée, seront proposés par le conseil municipal, et soumis, par la régie des impositions indirectes, à l'approbation de notre ministre des finances : dans les autres communes, ces frais seront réglés par les préfets. Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les maires ne pourront excéder les frais alloués, sous, peine d'en répondre personnellement.

TITRE III

Des Alatùres qui peuvent être soumises au Droit d'oc:roi,

11. Aucun tarif d'octroi ne pourra porter que sur des objets destinés à la consommation des habhans du lieu sujet. Ces objets seront toujours compris dans les cinq divisions suivantes \ savoir:

4c8 GOUVERNEMENT ROYAL.

i.° Boissons et liquides; 2.0 Comestibles; 3.0 Combustibles; 4.0 Fourrages; 5.0 Matériaux,

12. Sont compris dans la première division, les vins, vinaigres, cidres , poirés , bières , hydromels , eaux-de-vie , esprits , liqueurs et eaux spiritueuses.

Les droits d'octroi sur les vins, cidres, poirés, eaux-de-vie et liqueurs, ne pourront excéder ceux perçus aux entrées. des villes sur le* mêmes boissons pour le compte du trésor public { Paris excepté ).

Les vendanges ou fruits à cidre ou à poiré seront assujettis aux droits , à raison de trois hectolitres de vendange pour deux hectolitres de vin, et de cinq hectolitres de pommes ou de poires pour deux hectolitre de cidre ou de poiré.

13. Les eaux-de-vie et esprits doivent être divisés , pour la perception, d'après les degrés, conformément au tarif des droits d'entrée.

Les eaux dites de Cologne, de la reine d'Hongrie, de mélisse et autres dont la base est i'alçohol , doivent être tarifées comme les liqueurs.

14. Dans le pays où la bière est la boisson habituelle et générale , celle importée, quelle que soit sa qualité, ne pourra être, au plus, taxée qu'au quart en sus du droit sur la bière fabriquée dans l'intérieur.

15. Les huiles peuvent aussi, suivant les localités, être imposées: la taxe en est déterminée suivant leur qualité ou leur emploi.

16. Sont compris dans la deuxième division les objets servant habituellement à la nourriture des hommes, à l'exception toutefois des grains et farines, fruits, beurre, lait, légumes et autres menues denrées.

17. Ne sont point compris dans ces exceptions les fruits secs et confits, les pâtes, les oranges, les limons et citrons , lorsque ces objets sont* introduits dans les villes en caisses, tonneaux , barils, paniers ou sacs , ï>i le beurre et les fromages venant de l'étranger.

18. Les bêtes vivantes doivent être taxées par tête. Les bestiaux abattus au-dehors et introduits par quartier paieront au prorata de la taxe par tête. A l'égard des viandes dépecées, fraîches ou salées, elles sont imposées au poids.

19. Les coquillages, le poisson de mer frais , sec ou salé de toute espèce, et celui d'eau douce, peuvent être assujettis aux droits d'octroi, suivant les usages locaux, soit à raison de leur valeur vénale, soit à raison du nombre ou du poids, soit par paniers, barils ou tonneaux.

20. Sont compris dans la troisième division , i.° toute espèce de bois à brûler, les charbons de bois et de terre, la houille, la tourbe et généralement toutes les matières propres au chauffage; 2.0 les suifs, cires et huiles à brûler,

2\. La quatrième division comprend les pailles, foins et tous les fourrages verts ou secs , de quelque nature , espèce ou qualité qu'ils soient. Le droit doit être régié par botte ou au poids.

22. Sont compris dans la cinquième division , les bois , soit en

grume, soit écarris, façonnés ou non , propres aux charpentes, constructions, menuiserie, ébénisterie, cour , tonnellerie, vannerie et charron nage.

. Y sont également compris les pierres de taille, moellons, pavés, ardoises, tuiles de toute espèce, briques, craies et plâtre.

23. Pour toutes les matières désignées au présent titre , les droits doivent être imposés par hectolitre, kilogramme, mètre cube ou carré, ou stère, ou par fractions de ces mesures. Cependant , lorsque les localités ou la nature des objets l'exigent, le droit peut être fixé au cent ou au milier,ou par voiture, charge ou bateau.

24. Les objets récoltés, préparés ou fabriqués dans l'intérieur d'un lieu soumis à l'octroi, ainsi que les bestiaux qui y sont abattus, seront toujours assujettis par le tarif au même droit que ceux introduits de l'extérieur.

De la Perception.

25. Les réglemens d'octroi doivent déterminer les limites de la perception, les bureaux où elle doit être opérée, et les obligations et formalités particulières à remplir par les redevables ou les employés en raison des localités , sans toutefois que ces règles particulières puissent déroger aux dispositions de la présente ordonnance.

26. Les droits d'octroi seront toujours perçus dans les faubourgs dés lieux sujets ; mais les dépendances rurales entièrement détachées du Heu principal en seront affranchies. Les limites du territoire auquel la perception s'étendra, seront indiquées par des poteaux, sur lesquels seront inscrits ces mots, Octroi de, , . .

27. 11 ne pourra être introduit d'objets assujettis à l'octroi que par les barrières ou bureaux désignés à cet effet. Les tarifs et réglemens sont affichés dans l'intérieur et à l'extérieur de chaque bureau , lequel sera indiqué par un tableau portant ces mots, Bureau de l'octroi.

28. Tout porteur ou conducteur d'objets assujettis à l'octroi, sera tenu, avant de les introduire, d'en faire la déclaration au bureau > d'exhiber aux préposés de l'octroi les lettres de voiture , connaissemens, chartes-parties, acquits-à-caution , congés, passavans et toutes autres expéditions délivrées par la régie des impositions indirectes, et d'acquitter les droits, sous peine d'une amende égale à la valeur de l'objet soumis au droit. A cet effet, les préposés pourront, après interpellation, faire sur les bateaux, voitures et autres moyens de transport, toutes les visites, recherches et perquisitions nécessaires^, soit pour s'assurer qu'il n'y existe rien qui soit sujet aux droits, soit pour reconnaître l'exactitude des déclarations.

Les conducteurs seront tenus de faciliter toutes les opérations nécessaires auxdites vérifications.

La déclaration relative aux objets arrivant par eau contiendra la désignation du lieu du déchargement, lequel ne pourra s'effectuer que les droits n'aient été acquittés, ou au moins valablement soumissionnés.

29. Tout objet sujet à l'octroi, qui, nonobstant l'interpellation faite

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par les préposés, serait introduit sans avoir été déclaré ou sur une déclaration fausse ou inexacte, sera saisi.

30. Les personnes voyageant à" pied, à cheval ou en voiture particulière suspendue, ne pourront erre arrêtées , questionnées ou visitées sur leurs personnes ou en raison de leurs malles ou effets. Tout acte contraire à la présente disposition sera réputé acte de violence; et les préposés qui s'en rendront coupables , seront poursuivis correctionnelienient , et punis des peines prononcées par les lois.

31. Tout individu soupçonné de faire la fraude à la faveur de l'exception ordonnée par l'article précédent, pourra être conduit devant un officier de police , ou devant le maire, pour y être interrogé , et • la visite de ses effets autorisée, s'il y a lieu.

32. Les diligences, fourgons , fiacres , cabriolets ou autres voitures de louage , sont soumis aux visites des préposés de l'octroi.

33* Les courriers ne pourront être arrêtés à leur passage, sous prétexte de la perception ; mais ils seront obligés d'acquitter les droits sur les objets soumis à l'octroi qu'ils introduiront dans un lieu sujet. A cet effet, des préposés de l'octroi seront autorisés à assister au déchargement des malles.

Tout courrier, tout employé des postes ou de toute autre administration publique, qui serait convaincu d'avoir fait ou favorisé la fraude, outre les peines résultant de la contravention, sera destitué par l'autorité compétente.

34» Dans les communes où la perception ne pourra être opérée à l'entrée, il sera établi au centre, suivant les localités, un ou plusieurs* bureaux. Dans ce cas , les conducteurs ne pourront décharger les voitures ni introduire au domicile des destinataires les objets soumis à l'octroi, avant d'avoir acquitté les droits auxdits bureaux.

35. II est défendu aux employés , sous peine de destitution et de Tous dommages et intérêts, de faire usage de la sonde dans la visite des caisses, malles et ballots annoncés contenir des effets susceptibles d'être endommagés : dans ce cas , comme dans tous ceux où le contenu des caisses ou ballots sera inconnu ou ne pourrait être vérifié immédiatement, la vérification en sera faite, soit à domicile, soit dans les emplacemens à ce destinés.

36. Toute personne qui récolte, prépare ou fabrique dans l'intérieur d'un lieu sujet, des objets compris au tarif, est tenue , sous peine de l'amende prononcée par l'article 28, d'en faire la déclaration , et d'acquitter immédiatement le droit, si elle ne réclame la faculté de l'entrepôt.

Les préposés de l'octroi peuvent reconnaître à domicile les quantités récoltées, préparées ou fabriquées, et faire toutes les vérifications nécessaires pour prévenir la fraude. A défaut de paiement du droit , il est décerné, contre les redevables, des contraintes, qui sont exécutoires nonobstant opposition, et sans y préjudicter.

Du Passe-debout et du Transit,

37. Le conducteur d'objets soumis à l'octroi, qui voudra traverser seulement un lieu sujet, ou y séjourner moins de vingt-quatre heures, sera tenu d'en faire la déclaration au bureau d'entrée, conformément à ce qui est prescrit par l'article 28, et de se munir d'un permis de passe-debont , qui sera délivré sur le cautionnement ou la consignation des droits. La restitution des sommes consignées, ainsi que la libération de la caution , s'opéreront au bureau de la sortie.

Lorsqu'il sera possible de faire escorter les chargemens, le conducteur sera dispensé de consigner ou de faire cautionner les droits.

38. En cas de séjour, au-delà de vingt-quatre heures, dans un lieu sujet à l'octroi, d'objets'introduits sur une déclaration de passe-debout, le conducteur sera tenu de faire, dans ce délai et avant le déchargement, une déclaration de transit, avec indication du lieu où lesdits objets seront déposés, lesquels devront être représentés aux employés à toute réquisition. La consignation ou le cautionnement du droit subsisteront pendant toute la durée du séjour.

39. Les réglemens locaux d'octroi pourront désigner des lieux où les conducteurs d'objets en passe-debout ou en transit seront tenus de les déposer pendant la durée du séjour, ainsi que des ports ou quais où les navires, bateaux, coches, barques et diligences devront stationner.

40. Les voitures et transports militaires chargés d'objets assujettis aux droits sont soumis aux règles prescrites par les articles précédées, relativement au transit et au pa«e-debout.

De l'Entrepôt.

41. L'entrepôt est la faculté donnée à un propriétaire ou à un commerçant, de recevoir et d'emmagasiner dans un lieu sujet à l'octroi, sans acquittement du droit, des marchandises qui y sont assujetties et auxquelles il réserve une destination extérieure.

L'entrepôt peut être réel, ou fictif, c'est-à-dire , à domicile : il est toujours illimité. Les réglemens locaux doivent déterminer les objets pour lesquels l'entrepôt est accordé, ainsi que les quantités au-dessous desquelles on ne peut l'obtenir.

42. Toute personne qui fait conduire dans un lieu sujet à l'octroi, des marchandises comprises au tarif, pour y être entreposées , soit réellement, soit fictivement , est tenue , sous peine de l'amende prononcée par l'article 28 , d'en faire la déclaration préalable au bureau de l'octroi, de s'engager à acquitter le droit sur les quantités qu'elle ne justifierait pas avoir fait sortir de la commune, de se munir d'un bulletin d'entrepôt, et en outre, si l'entrepôt est fictif, de désigner les magasins, chantiers, caves, celliers ou autres emplacemens où elle #eut déposer lesdites marchandises,

45. LVntrepositaire est tenu de faire une déclaration au bureau de l'octroi , des objets entreposés qu'il veut expédier au-dehors , et de les représenter aux préposés des portes ou barrières, lesquels, après vérification des quantités et espèces, délivrent un certificat de sortie.

44. Les préposés de l'octroi tiennent un compte d'entrée et de sortie des marchandises entreposées : à cet effet, ils peuvent faire à domicile, dans les magasins, chantiers, caves, celliers des entrepositaires , toutes les vérifications nécessaires pour reconnaître les objets entreposés, constater les quantités restantes, et établir. le décompte des droits dus sur celles pour lesquelles il n'est pas représenté de certificat de sortie. Ces droits doivent être acquittés immédiatement parles entrepositaires ; et à défaut, il e>t décerné contre eux des contraintes, qui sont exécutoires nonobstant opposition et «ans y préjudicier.

45- Lors du règlement de compte des entrepositaires, il leur est accordé une déduction sur les marchandises entreposées dont le poids ou la quantité est susceptible de diminuer. Cette déduction, pour les boissons, est ia même que celle fixée par l'article 38 de la loi du 8 décembre 18 14, relativement aux droits d'entrée. La quotité doit en être déterminée , pour les autres objets, parles réglemens locaux.

46. Dans les communes où la perception des droits sur les vendanges,

fomnus on poires, ne peut être opérée au moment de J'introductton , administration de l'octroi accordera l'entrepôt à tous les récoltans, et sera autorisée à l'aire un recensement général pour constater les quantités de vin, de cidre ou de poiré fabriquées. Les préposés de l'octroi se borneront , dans ce cas, à taire chaque année deux vérifications à domicile chez les propriétaires qui n'entreposent que les seuls produits de leur cru , Tune avant, l'autre après la récolte.

47. Dans le cas d'entrepôt réel, les marchandises pour lesquelles il est réclamé, sont placées dans un magasin public, sous la garde d'un conservateur ou sous h garantie de l'administration de l'octroi , laquelle est responsable des altérations ou avaries qui proviennent du fait de ses préposés.

48. Les objets reçus dans un entrepôt réel sont, après vérification, marqués on rouannés, et inscrits par le conservateur sur un registre à souche, et avec indication de l'espèce, qualité et quantité de l'objet entreposé, des marques et numéros des futailles ou colis, et des noms et demeure du propriétaire : un récépissé détaché de la souche, contenant les mêmes indications, et signé par le conservateur, est remis à l'eut repos ira ire.

49« Pour retirer de l'entrepôt les marchandises qui y ont été admises, l'entrepositaire est tenu de représenter le récépissé d admission , de déclarer les objets qu'il veut enlever, et de signer sa déclaration pour opérer la décharge du conservateur :il est tenu, en outre, d'acquitter les droits pour les objets qu'il fait entrer dans la consommation de la commune , de se munir d'une expédition pourceux destinés à l'extérieur, et de rapporter au dos un certificat de sortie, délivré par les préposés aux portes.

50. Les cessions de marchandises pourront avoir lieu dans l'entrepôt»

9 DÉCEMBRE iHf 4. 4ïJ

moyennant une déclaration de la part du vendeur et la remise du récépissé d'admission : ii en sera délivré un autreà l'acheteur, dans la forme prescrite par l'article 48*

5 1 . L'entrepôt réel sera ouvert en tout temps aux entrepositaires , tant pour y soigner leurs marchandises que pour y conduire les acheteurs.

52. Les routiers ou conducteurs qui déposeront à l'entrepôt réel, des marchandises refusées parles destinataires, pourront obtenir de l'administration de l'octroi le paiement des frais de transport et des déboursés dûment justifiés.

53. A défaut, par le propriétaire d'objets entreposés, de veiller à leur conservation, le conservateur se fera autoriser parie maire à y pourvoir. Les frais d'entretien et de conservation seront remboursés à l'administration de l'octroi sur les mémoires et états réglés par le maire.

j4« Les propriétaires d'objets entreposés sont tenus d'acquitter, tous les mois, les frais de magasinage, lesquels doivent être déterminés par le règlement général de l'octroi, ou par un règlement particulier, approuvé de notre ministre des finances.

55. Si, par suite de dépérissement d'objets entreposés ou par toute autre cause, leur valeur, au dire d'experts appelés d'office par l'administration de l'octroi., n'excède pas moitié en sus des sommes qui peuvent être dues pour frais d'entretien , frais de transport ou magasinage, il sera fait sommation au propriétaire ou à son représentant, de retirer lesdits objets, et à défaut, lisseront vendus publiquement par ministère d'huissier. Le produit net de la vente, déduction faite des sommes dues, avec intérêt à raison de cina pour cent par an, sera déposé dans la caisse municipale, et tenu à la disposition du propriétaire.

TITRE VIL Du Personnel,

56. Conformément à l'article 4 de la loi du 27 frimaire an S, la nomination des préposés d'octroi sera faite de la manière suivante :

Notre directeur général des impositions indirectes est autorisé à établir et à commissionner, lorsqu'il le jugera nécessaire, un préposé en chef auprès de chaque octroi»

Notre ministre des finances est également autorisé à nommer et commissionner, sur la proposition du directeur général des impositions indirectes» un directeur et deux régisseurs pour l'octroi et l'entrepôt de Paris.

Les autres préposés d'octroi sont nommés par les préfets, sur une liste triple présentée par le maire.

57. Les préfets sont tenus de révoquer immédiatement, sur la demande de notre directeur général des impositions indirectes, tout préposé d'octroi signalé comme prévaricateur dans l'exercice de ses fonctions, ou comme ne les remplissant pas convenablement.

58. Les préposés de l'octroi doivent être âgés au moins de vingt-un ans accomplis. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal civil

de la ville dans laquelle ils exerceront, et, dans les lieux où H n'y a pas de tribunal, devant le juge de paix. Ce serment est enregistré au greffe, sans qu'il soit nécessaire d'employer le ministère d'avoué. 11 est dû seulement un droit fixe d'enregistrement de 3 francs.

59. Le cas de changement de résidence d'un préposé arrivant, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment : il lui suffit de faire viser sa commission, sans frais, par le juge de paix ou le président du tribunal civil du lieu où il doit exercer.

60. Les préposés d'octroi doivent toujours être porteurs de leur commission, et sont tenus de la représenter lorsqu'ils en seront requis.

Le port d'armes est accordé aux préposés d'octroi dans l'exercice de leurs fonctions, comme aux employés des impositions indirectes.

61. Les créanciers des préposés d'octroi ne pourront saisir, sur les appointemens et remises de ces derniers, que les sommes fixes déterminées par la loi du 21 ventôse an 9.

62. Tous les préposés comptables des octrois sont tenus de fournir un cautionnement en numéraire ou en cinq pour cent consolidés, dont la quotité est déterminée par le règlement, et qui ne peut être au-dessous de 1,000 francs. Lorsque ces préposés font en même temps des perceptions pour le compte du trésor public, leur cautionnement est fixé par notre ministre des finances. Ces cautionnemens sont versés à la caisse d'amortissement, qui en paie l'intérêt au taux fixé pour les employés des impositions indirectes.

63. Il est défendu à tous les préposés d'octroi, indistinctement, de faire le commerce des objets compris au tarif.

Tout préposé qui favorisera la fraude , soit en recevant des présens , soit de toute autre manière, sera mis en jugement, et condamné aux peines portées parle Code pénal contre les fonctionnaires publics prévaricateurs.

64. Tout préposé destitué ou démissionnaire sera tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de remettre immédiatement sa commission , ainsi que les registres et autres effets dont il aura été chargé , et, s'il est receveur , de rendre ses comptes.

65. Les préposés de l'octroi sont placés sous la protection de l'autorité publique. Il est défendu de les injurier, maltraiter , et même de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions , sous les peines de droit. La force armée est tenue de leur prêter secours et assistance, toutes les fois qu'elle en est requise.

TITRE VIII

Des Ecritures et de la Comptabilité des Octrois.

66. Tous les registres employés à la perception ou au service de l'octroi seront à souche. Les perceptions ou déclarations y seront inscrites sans interruption ni lacune. Les quittances ou expéditions qui en seront détachées , continueront à n'être marquées que du timbre de la régie des impositions indirectes, dont le prix , fixé par la loi à 5 centimes, sera acquitté par les redevables, et son produit versé dans les caisses de la régie.

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67. Les recettes de l'octroi seront versées à la caisse muincipale tous les cinq jours au moins , et plus souvent même dans les villes où les perceptions seront importantes.

68. La régie des impositions indirectes déterminera le mode de comptabilité des octrois , ainsi que* la forme et le modèle des registres, expéditions , bordereaux , comptes et autres écritures relatives au service des octrois ; elle fera faire la fourniture de toutes les impressions nécessaires , sur la demande des maires.

69. Tous les registres servant à la perception des droits d'entrée sur les vins , Cidres, poirés., esprits et liqueurs, aux déclarations depassedebout , de transit, d'entrepôt et de sortie pour les mêmes boissons; ceux employés pour recevoir les déclarations de mise de feu de la part des brasseurs et distillateurs; enfin les registres portatifs tenus pour l'exercice des redevables soumis en même temps aux droits d'octroi et à ceux dus au trésor, seront communs aux deux services. La moitié des dépenses relatives à ces registres sera supportée par l'octroi, et payée sur les mémoires dressés par la régie des impositions indirectes, approuvés par notre ministre des finances.

70. Les registres autres que ceux dpnt l'usage est commun aux octrois et aux droits d'entrée, seront cotés et paraphés par le maire: ils seront arrêtés par lui le dernier jour de chaque année, déposés à l'administration municipale , et renouvelés tous les ans. A l'égard des autres registres, les maires pourront en prendre communication sans déplacement , et en faire faire des extraits pour ce qui concerne les recettes des octrois.

71. Les états des bordereaux de recettes et de dépenses des octrois seront dressés aux époques qui auront été déterminées par la régie des impositions indirectes. Un double de ces états et bordereaux, signé du maire , sera adressé au préposé supérieur de cette régie , pour être transmis au directeur du département, et par celui-ci à son administration.

72. Les comptes des octrois seront rendus par les receveurs aux maires, et arrêtés par ces derniers dans les trois mois qui suivront l'expiration de chaque année.

73. Le montant des dix pour cent du produit net des octrois revenant au trésor royal, conformément à l'article 126 de la loi du 8 décembre 1814» sera établi sur les recettes brutes de toute nature, déduction faite des frais de perception et autres prélévemens autorisés. Les 10 pour 100 ne seront pas prélevés sur la partie des produits de l'octroi à verser au trésor , en remplacement de la contribution mobilière.

74. Le recouvrement des 10 pour 100 se poursuivra par la saisie des deniers de l'octroi , et même par voie de contrainte à l'égard du receveur municipal.

Du Contentieux.

75. Toutes contraventions au*<Jroiu d'octroi seront constatées par

des procès-verbaux , lesquels pourront être rédigés par un seul préposé et auront toi en justice, lis énonceront ladate du jour où ils sont rédigés , la pâture de la contravention, et , en cas de saisie', la déclaration qui en aura été faite au prévenu ; les noms , qualités et résidence de l'employé verbalisant et de la personne chargée des poursuites ; l'espèce , poids ou mesure des objets saisis ; leur évaluation approximative ; la présence de la partie à la description, ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister ; le nom , la qualité et l'acceptation du gardien; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de la clôture.

76. Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux ou l'altération des expéditions , le procès-verbal énoncera le genre de faux , les altérations ou surcharges : lesdites expéditions , signées et paraphées du saisissant , ne varietur , seront annexées au procès-verbal , qui contiendra la sommation faite à la partie de les parapher, et sa réponse.

77. Si le prévenu est présent à la rédaction du procès-verbal , cet acte énoncera, qu'il lui en a été donné lecture et copie : en cas d'absence du prévenu , si celui-ci a domicile ou résidence connue dans le lieu de la saisie, le procès»verbal lui sera signifié dans les vingtquatre heures de la clôture. Dans le cas contraire , le procès-verbal sera affiché, dans le même délai , à la porte de la maison commune.

Ces procès- verbaux , significations et affiches, pourront être faits tous les jours immédiatement.

78. L'action résultant des procès- verbaux en matière d'octroi , et les questions qui pourront naître de la défense du prévenu , seront de la compétence exclusive, soit du tribunal de simple police, soit du tribunal correctionnel du lieu de la rédaction du procès-verbal , suivant la quotité de l'amende encourue.

79. Les objets saisis par suite des contraventions aux réglemens d'octroi seront déposés au bureau le plus voisin ; et si la partie saisie ne s'est pas présentée dans les dix jours, à l'eifet de payer la quotité de l'amende par elle encourue, ou si elle n'a pas formé , dans le même déiai, opposition à la vente , la vente desdits objets sera faite par le receveur , cinq jours après l'apposition à la porte de la maison commune et autres lieux accoutumés , d'une affiche signée de lui, et sans aucune autre formalité.

80. Néanmoins , si la vente des objets saisis est retardée , l'opposition pourra être formée jusqu'au jour indiqué pour ladite vente. L'opposition sera motivée, et contiendra assignation à jour fixe devant le tribunal désigné en l'article 78 , suivant la quotité de l'amende encourue, avec élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal. Le délai de l'échéance de l'assignation ne pourra excéder trois jours.

8t. S'il s'élève une contestation sur l'application du tarif ou sur la quotité du droit réclamé, le porteur ou conducteur sera tenu de consigner , avant tout , le droit exigé , entre les mains du receveur; faute de quoi, il ne pourra passer outre, ni introduire dans le lieu sujet l'objet qui aura donné lieu à la contestation , sauf à lui à se pourvoir devant le juge de paix du canton. Il ne pourra être entendu qu'en reprè*

9 DECEMBRE 1814. 4 r 7

sentant la quittance de ladite consignation au juge de paix lequel

Î>rononcera sommairement et sans frais , soit en dernier ressort , soit à a charge d'appel , suivant ia quotité du droit réclamé.

82. Dans le cas où les objets saisis seraient sujets à dépérissement , la vente pourra en être autorisée avant l'échéance des délais ci-dessus fixés, par une simple ordonnance du juge de paix sur requête.

83. Les maires seront autorisés, sauf l'approbation des préfets , a faire remise, par voie de transaction, de la totalité ou de partie des condamnations encourues , même après le jugement rendu. Ce droit appartient exclusivement à la régie des impositions indirectes , et d'après les régies qui lui sont propres, toutes les fois que la saisie a été opérée dans ['intérêt commun des droits d'octroi et des droits imposés au profit du trésor.

84. Le produit des amendes et confiscations pour contravention aux réglemens de l'octroi, déduction faite des frais et prélévemens autorisés, sera attribué, moitié aux employés de l'octroi pour être répartie d'après le mode qui sera arrêté, et moitié à la commune.

Des Demandes en suppression ou en remplacement d'octroi.

85. Les communes qui voudront supprimer leur octroi, ou le remplacer par une autre perception , en feront parvenir la demande, par le maire, au préfet, qui, après en avoir reçu l'autorisation de notre ministre de l'intérieur , autorisera, s'il y a lieu ^ le conseil municipal à dé* libérer sur cette demande.

86. La délibération du conseil municipal, accompagnée de l'avis du sous-préfet et du maire, fera adressée par le préfet, avec ses observations et l'état des recettes et des besoins des communes, à notre ministre de l'intérieur, qui statuera provisoirement sur lesdites propositions. 11 fera connaître immédiatement sa décision à notre ministre des finances, pour que celui-ci, après avoir soumis le tout à notre approbation, prescrive, tant dans l'intérêt des communes que dans celui du trésor, les mesures convenables d'exécution.

87. Les droits d'octroi continueront à être perçus jusqu'à ce que la suppression de l'octroi ait été autorisée, ou jusqu'à la mise à exécution du mode de remplacement.

De la Surveillance attribuée à la Régie des impositions indirectes , et des obligations des Employés de V octroi, relativement aux droits du Trésor.

88. La surveillance générale de la perception et de l'administration de tous les octrois du royaume est formellement attribuée à la régie des impositions indirectes ; elle l'exercera sous l'autorité du ministre des finances, qui donnera les instructions nécessaires pour assurer l'uniformité et la régularité du service , et régler l'ordre de la comptabilité particulière à ces établissemens.

4l8 GOUVERNEMENT ROYAL*

89. Les traitemens et les frais de bureau des préposés en chef nom" mes par le directeur général des impositions indirectes seront à la charge des communes: ils seront proposés par les conseils municipaux, et approuvés par notre ministre des finances , qui pourra les réduire ou les augmenter s'il y a Heu.

90. Les receveurs d'octroi, dans les communes sujettes au droit d'entré*, seront tenus défaire en même temps la recette de ce droit. Le produit des remises qui seront accordées par la régie des impositions indirectes pour cette perception, sera réparti entre tous les préposés d'octroi d'une même commune, dans la proportion qui sera déterminée par le maire.

91. Les employés des impositions indirectes suivront , dans l'intérêt des communes, comme dans celui du trésor, les exercices, dans l'intérieur du lieu sujet, chez les entrepositaires de boissons, et chez les brasseurs et distillateurs. 11 sera tenu compte panl'octroi, à la régie des impositions indirectes, de partie des dépenses occasionnées pour cesexercices.

92. Les préposés des octrois sont tenus , sous peine de destitution , «l'exiger de tout conducteur d'objets soumis aux impôts indirects, comme boissons, tabacs t sels et cartes, la représentation des congés, passavans, acquits-à-caution , lettres de voiture et autres expéditions, de vérifier les chargemens, de rapporter procès-verbal des fraudes ou contraventions qu'ils découvriront, de concourir au service des impositions indirectes toutes les fois qu'ils en seront requis, sans toutefois pouvoir être déplacés de leur poste ordinaire; enfin, de remettre chaque jour à l'employé en chef des impositions indirectes un relevé des objets frappés du droit au profit du trésor, qui auront été introduits.

Les employés des impositions indirectes concourront également au service des octrois , et rapporteront procès-verbal pour les fraudes et contraventions relatives aux droits d octroi , qu'ils découvriront.

93. Les préposés des octrois se serviront, pour l'exercice de leurs fonctions, des jauges, sondes, rouannes et autres ustensiles dont les employés des impositions indirectes font usage.

La régie leur fera fournir ces ustensiles, dont le prix sera payé par les communes,

TITRE XII

De la Perception des Octrois pour lesquels les communes auront à traiter

avec la Régie des impositions indirectes,

94. Les maires qui jugeront de l'intérêt de leur commune de traiter avec la régie des impositions indirectes, pour la perception et la surveillance particulière de leur octroi, adresseront, par l'intermédiaire du sous-préfet, leurs propositions au préfet : celui-ci les communiquera au directeur des impositions indirectes pour donner ses observations, et les soumettra ensuite, avec son avis, à notre directeur général des impositions indirectes, qui proposera, s'il y a lieu, à notre ministre des finances, d'y donner son approbation.

95. Les conventions à faire entre la régie et les communes ne porte-

ront que sur les traitemens fixes ou éventuels des préposés : tous ies autres frais généralement quelconques seront intégralement acquittés par les communes sur les produits bruts des octrois.

La conséquence de ces conventions sera de remettre la perception et le service de l'octroi entre les mains des employés ordinaires des impositions indirectes. Cependant, dans les villes où il sera nécessaire de conserver des préposés affectés spécialement au service de l'octroi, ces préposés continueront à être nommés par les préfets, sur la proposition des maires, et après avoir pris l'avis des directeurs des impositions indirectes. Leur nombre et leur traitement seront fixés par cette régie : ils seront révocables, soit sur la demande du maire, soit sur celle du directeur. Lorsque le préfet ne jugera pas convenable de déférer à la demande de ce dernier , il fera connaître ses motifs à notre directeur général desdites impositions, qui prononcera définitivement.

Les maires conserveront le droit de surveillance sur les préposés , et celui de transiger sur les contraventions, dans les cas déterminés par la présente ordonnance.

96. Les traités conclus avec les communes subsisteront de plein droit, jusqu'à ce que la commune ou la régie en ait notifié la cessation : cette notification aura toujours lieu, de part ou d'autre, six mois au moins à l'avance.

97. Les receveurs verseront le montant de leurs recettes, pour le compte de l'octroi, dans la caisse municipale, aux époques déterminées par l'article 67, sous la déduction des frais de perception convenus par le traité, et dont ils compteront comme de leurs autres recettes pour le trésor.

98. La remise du service des octrois pour la perception desquels il aura été conclu un traité avec la régie des impositions indirectes, lui sera faite de la manière prescrite par l'article i.Cf

TITRE XIII

Dispositions générales.

99. Les réglemens et tarifs d'octroi , en ce qui concerne les boissons, ne pourront contenir aucune disposition contraire à celles prescrites par les lois et ordonnances pour la perception des impositions indirectes.

100. Les préfets veilleront à ce que les objets portés aux tarifs des octrois de leur département soient, autant que possible, taxés au même droit dans les communes d'une même population.

101. Tous les tarifs et réglemens d'octroi seront successivement révifés et régularisés conformément aux dispositions delà présente ordonnance, et soumis à notre approbation par notre ministre des finances.

102. Il sera présenté à notre approbation , par notre ministre des finances, avant le i.cr janvier prochain, un règlement particulier d'organisation pour l'octroi et l'entrepôt de Paris.

103. Les approvisionnemens en vivres, destinés pour le service de la marine; ne seront soumis dans les ports à aucun droit d'octroi. Ces

approvisionnemens seront introduits dans les magasins de la marine de la manière prescrite pour les objets admis en entrepôt : le compte en sera suivi par les employés d'octroi, et les droits exigés sur fes quantités qui seraient enlevées pour l'intérieur du lieu sujet et à toute autre destination que les bâtimens de l'État.

104. Les matières servant à la confection des poudres ne seront également frappées d'aucun droit d'octroi.

105. Nulle personne , quels que soient ses fonctions , ses dignités ou son emploi, ne pourra prétendre, sous aucun prétexte, à la franchise des droits d'octroi.

Nota. Voyez le litre VIII de la loi du 8 décembre (ci-dessus page 4oo ) , quj fait rentrer dans les attributions des maires l'administration directe et la perception des octrois; l'ordonnance du 23 décembre 1814, contenant règlement particulier pour l'octroi de Paris; l'ordonnance du 1 1 janvier 1 8 1 $ , qui charge un airecteur général , sous l'autorité du ministre de l'intérieur, de l'administration des octrois; l'ordonnance du 10 février, même année, qui exempte des droits d'octroi les matériaux destinés aux ponts et chaussées; l'ordonnance du 1 1 octobre 1 81 5 , qui proroge jusqu'au i.tr janvier 1817 la perception des octrois par abonnement, et celle du 3 juin 1 8 1 8 , qui fixe au 1 .« janvier 1 8 1 9 la cessation définitive des octrois par abonnement; l'ordonnance du 27 mars 1 8 1 6 qni règle l'administration des fonds de retenues et pensions des employés des octrois; les articles 1 47 et suivans de la 2.c partie de la loi des finances du 28 avril 1816, contenant des dispositions réglementaires sur les octrois.

ORDONNANCE du Roi relative aux Indemnités dues par les Conscrits réformés des classes antérieures à Vannée 1815.

Du 12 Décembre 1814. — (V.B. 61, n.« ji;.)

Art. i.€r L'appel fait sur la classe de conscription pour l'année 1815 ayant été regardé comme non avenu, aucune indemnité ne pourra être exigée des conscrits réformés de cette classe.

2. Les conscrits réformés des classes antérieures 31815 continueront de payer les indemnités auxquelles ils auront été taxés. .

Il sera, sur la proposition des préfets, accordé des réductions à ceux qui auront droit de les obtenir. ,

Nota. Voyez l'ordonnance du 17 janvier 18 1 6 , qui remet aux conscrits ou à leurs parens expropriés, les sommes restant à recouvrer du prix des adjudications.

ORDONNANCE du Roi portant rétablissement des Dotations spéciales de l'Hôtel royal des Invalides, des Écoles militaires et de l'Ordre de Saint-Louis.

Du 1 2 Décembre 1 8 1 4. — { V. B. 6 1 , n.° 5 1 6. )

Louis, &c.

• Nous étant convaincus que le bien-être de nos militaires invalides, la bonne éducation des élèves admis dans nos écoles, militaires, et les

12 DÉCEMBRE Ici 4. 4 21

droits que les membres de Tordre royal et militaire de Saint-Louis ont à notre intérêt, exigent que ces fondations recouvrent la stabilité et la splendeur qu'une dotation fixe peut seule leur assurer;

Voulant donner une preuve de notre respect pour les utiles établisseruens des ^ois nos aïeux , et rattacher, autant qu'il est en nous, les actes de notre règne aux époques les plus glorieuses de la monarchie, le Roi, étant en son conseil, A ORDONNÉ et ORDONNE ce qui suit :

Art. i.cr II sera pourvu à la dotation spéciale de l'hôtel des invalides, des écoles militaires et de l'ordre de Saint-Louis, par la formation d'une caisse des invalides de la guerre.

2. Cette caisse sera sous l'autorité immédiate de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et pourvoira également aux dépenses des trois établissemens dans la proportion comparative du budget qu'il aura arrêté pour chacun d'eux.

3. Les fonds qui ne seraient pas nécessaires au service courant de chaque trimestre, seront déposés à la caisse d'amortissement; et i'in- .térêt qui en proviendra, tournera au profit de l'actif de la caisse des invalides de la guerre.

4' La caisse des invalides de la guerre composera ses recettes,

i.° Des concessions qui ont été faites à l'hôtel des invalides, et dont il a joui depuis plus de trois ans en vertu du décret du 25 mars 1 8 1 1 ;

2.0 D'une retenue de deux pour cent sur toutes les dépenses du matériel de la guerre, et sur le prix de tous les marchés de fournitures qui seront passés à l'avenir;

3.0 De la solde de retraite qui serait accordée par le ministère de la marine aux invalides de ce département qui sont admis à l'hôtel;

4-° D'un prélèvement de cinquante pour cent sur le prix des ventes d'objets appartenant au matériel de la guerre, qui seront reconnus hors d'état de servir, et dont la conservation aura été jugée inutile;

5.0 D'un droit de sceau qui sera acquitté, suivant le tarif annexé À la présente ordonnance, par les officiers et administrateurs mtiitairas auxquels il a été délivré depuis le i.er avril dernier ou auxquels il sera expédié à l'avenir des brevets ou commissions pour les grades dans ' notre armée, ou de décorations dans les ordres de Saint-Louis et du Mérite militaire qu'ils obtiendront de nous;

6.° De la retenue de l'augmentation entière d'appointé mens dont les officiers et administrateurs militaires auxquels il est accordé des grades plus élevés auraient dû jouir dans le premier mois de leur promotion ;

7.0 De toutes les économies particulières qu'il sera possible de faire dans le régime et l'administration de la guerre, sans nuire aux droits et aux intérêts des militaires.

5. Tous les ans, dans le courant d'avril, il nous sera présenté, par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, un compte de situation de la caisse, sous le triple rapport de la recette, de la dépense et de l'emploi projeté des fonds.

6. La caisse des invalides de la guerre sera administrée par un di-

recteur, et confiée à un trésorier, nommés l'un et l'autre par notre

ministre secrétaire d'état de la guerre. Le trésorier sera tenu de fournir,

soit en immeubles , soit en rentes sur l'État, ou en actions de la banque

de France, un cautionnement de cent mille francs : il devra aussi

rendre ses comptes à notre cour des comptes, et obtenir ses arrêts de

quitus*

Nota. Voyez, pour l'exécution de l'article 4, les ordonnances du 1 j septembre 1 8 1 5 , 1 o janvier et 2 3 mai 1 8 1 6 , sUr la gestion et l'administration de la caisse des invalides de la guerre.

Nous citerons , comme renseignement histori<rae seulement, le décret du 13 mai 1815 qui avait annuité l'ordonnance du Roi du i * décembre 1814.

RÉTRIBUTION à payer , par forme de droit du sceau, au profit de l'Hôtel royal des Invalides, pour l'expédition des brevets d'avancement et grâces honorifiques.

Maréchal de France 300 francs«

Lieutenant général 'S0'

Maréchal-de-camp IO°-

Colonel ou adjudant commandant °°*

Major . . 3°-

Chef de bataillon ou d'escadron 20,

Capitaine IO»

Lieutenant 5*

Sous-lieutenant * 3*

Inspecteur en chef aux revues. I5°*

Inspecteur aux revues 100.

Sous-inspecteur aux revues 60.

Adjoint aux sous-inspecteurs aux revues 5°'

Commissaire ordonnateur Y>°*

Commissaire des guerres 5°*

Adjoint aux commissaires des guerres % ^ 20»

Inspecteur général du service de santé et officier de santé

en chef aux armées 100.

Officier de santé principal 5°*

Médecin, chirurgien-major, pharmacien-major. 3°*

Médecin adjoint , chirurgien aide-major et pharmacien

aide-major 10»

Chirurgien et pharmacien sous-aide-major S-

Croix de Saint-Louis et du Mérite militaire.

Chevalier ij.

Commandeur 100.

Grand'croix 200.

l6 DÉCEMBRE l8f 4- 42J

Loi qui rétablit la. Franchise du Port, de la Villa et du Territoire de

Marseille.

Du 16 Décembre 1814. — ( V. B. Ci , n.° $30.)

Art. i.cr La franchise du port, de la ville et du territoire de Marseille, est rétablie. En conséquence, les bureaux de la douane, pour la perception des droits d'entrée ou desortie du royaume, seront replacés aux limites du territoire, ainsi qu'ils Tétaient en 1789, sauf les changemens ultérieurs qui pourraient être jugés nécessaires.

2. Le mode et les conditions de la franchise du port de Marseille seront provisoirement déterminés par des réglemens administratifs.

Les dispositions de ces réglemens qui pourront faire l'objet d'une loi , seront présentées aux deux chambres à la prochaine session.

3. Tous les autres ports de notre royaume conserveront le droit de faire des expéditions dans le Levant et la Barbarie., sous la condition de suivre les règles prescrites à ce commerce, de s'adresser aux maisons françaises établies clans ce pays, et de se conformer, pour les retours, aux réglemens sanitaires du royaume.

Nota. Voyez l'ordonnance du 10 février 1 8 1 6, portant règlement sa l'exécution de cette loi, et celle du 10 septembre 1817, qui règle ic service des douanes à Marseille.

Ordonnance du Roi portant formation d'un Régiment colonial

étranger.

Du 1 6* Décembre 1 8 1 4. — ( V. B. 6*3 , n.° 540. )

Art. t.er 11 sera formé un régiment d'infanterie de ligne sous la dénomination de Régiment colonial étranger, dans lequel seront placés les militaires espagnols et portugais qui existent à la solde de la France et qui sont en état de servir.

2. Ce régiment sera composé d'un état-major et de trois bataillons, ayant la même force en officiers et sous-officiers que les régimens français; il y aura de plus à l'état-major un aumônier.

3. IL pourra être conservé à la suite de ce régiment , avec le traitement d'activité , le nombre d'officiers de tous les grades 6xé pour les. régimens français par l'article 15 de notre ordonnance du 12 mai.

4. L'administration , la comptabilité, la solde et les masses de ce régiment, seront les mêmes que celles de l'infanterie de ligne. L'uniforme aura la même coupe : le ministre secrétaire d'état de la guerre déterminera les couleurs distinctives.

ORDONNANCE du Roi relative à la Sucçursale des Invalides

placée à Avignon,

Du 1 6 Décembre 181.4.— (V. B. 6j,n.° 541.} Louis, &c.

D'après le compte qui nous a été rendu que le climat d'Avignon

était plus favorable à la santé et aux habitudes d'un certain nombre de nos militaires invalides ; voulant leur donner une nouvelle preuve de notre sollicitude paternelle: sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

La succursale des invalides placée à Avignon ne sera pas, jusqu'à nouvel ordre , comprise dans la suppression que nous avons prescrite par notre ordonnance du 12 septembre dernier.

Ordonnance du Roi qui enjoint aux Militaires français de tout grade qui ont pris du service à l'étranger sans autorisation spéciale de Sa Majesté , de rentrer en France avant le jf avril iSij, et d'y . justifier de leur retour, dans les formes prescrites.

Du 16 Décembre 1814. — (V.B. 63,11.° ^1.)

Louis, cVc.

Ayant été informés qu'un assez grand nombre de militaires français avaient pris du service à l'étranger sans notre autorisation spéciale ; ayant égârd aux circonstances où la plupart d'entre eux se sont trouvés, et voulant user d'indulgence envers tous , sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ « ORDONNONS cequi suit :

ArÏV uct Les militaires français de tout grade qui ont pris du service à l'étranger sans notre autorisation spéciale , sont tenus de rentrer en France avant le 1 5 avril prochain , et d y, justifier de leur retour, dans les formes prescrites ci-après; faute de quoi, ils perdront leur qualité de Français, conformément au Code civil, sans préjudice néanmoins des peines prononcées par le Code pénal , s'ils portaient les armes contre la France.

2. Pour justifier de leur retour, ils seront.tenus de se présenter devant nos procureurs royaux des tribunaux de première instance du lieu de leur dernier domicile, et d'y requérir acte de leur présence, lequel acte sera transcrit au greffe.

Nota. Voyez l'ordonnance du 20 décembre 18*5 et celle du 6 mars 1 8 1 6 , qui prorogent les délais pour la rentrée des absens.

ORDONNANCE du Roi qui restreint à la demi-solde les Officiers de tout grade et les Administrateurs militaires non pourvus de lettres de service, ainsi que ceux en congé,

Du 16 Décembre 1814. —(V. B. 6}, n.° 544.)

Louis ,&ç.

Considérant que le budget qui a été réglé pour le ministère de la guerre pendant l'exercice 1 8 1 5 , exige impérieusement qu'il soit apporté les plus grandes économies dans les dépenses de la guerre; que ces économies doivent particulièrement porter sur les traitement des officiers de tout grade et des administrateurs militaires qui ne sont point

l6 ET 17 DÉCEMBRE I H 1 4- i*5 en activité de service, et sur les appointemens des officiels qui obtiendront des congés pour quelque motif que ce soit; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.er A compter du i.er janvier 181 5, les officiers généraux, les officiers de tout grade et les administrateurs militaires qui ne seront point employés en vertu des lettres de service de notre ministre de la guerre, ne pourront recevoir que le traitement de demi-solde , et les indemnités de fourrages accordées par les tarifs aux officiers en nonactivité.

2. A compter de la même époque du i.cr janvier prochain , les officiers de tout grade et les administrateurs militaires qui obtiendront des congés pour quelque cause que ce soit, ne pourront prétendre qu'à la demi-iolde attribuée à leur grade, pour tout le temps de leur congé.

Nota. Voyez les ordonnances du 7 mars 1817 et du 20 mai 1818, relatives au traitement de non activité.

ORDONNANCE du Roi qui détermine une nouvelle Organisation de

trois Régimens étrangers.

Du 16 Décembre 1814. —(V. B. 6} , n.° 543.).

Art. r.er II sera procédé à une nouvelle organisation des i.cr, z.c et 3-e régimens étrangers qui sont à notre service.

2. Chacun de ces corps sera composé d'un état-major et de trois bataillons, ayant la même force en officiers, sous-officiers et soldats que nos réeimens d'ipfanterie de ligne.

3. Il pourra être conservé à la suite de chaque régiment, avec le traitement d'activité, le nombre d'officiers de tout grade fixé pour les régimens français par l'article 15 de l'ordonnance du 12 mai.

4. L'administration et la comptabilité, la solde et les masses de ces Tegimens, seront les mêmes aue celles de l'infanterie de ligne. L'uniforme aura la même coupe : le ministre secrétaire d'état de la guerre déterminera la couleurdistinctive de cet uniforme.

Nota. Voyez l'ordonnance du 6 septembre 181 j sur le licenciement de huit régimens étrangers» et sur l'organisation d'une légion étrangère.

Loi relative aux , Douanes.

« Du 17 Décembre 1-8*14. — ( V. B. 6% , n.° 519.)

Louis, &c.

Convaincus de la nécessité de mettre la législation de nos douanes en rapport avec les véritables intérêts du commerce et de l'industrie de notre royaume, nous avons ordonné à notre ministre des«finances< de faire procéder, le plus promptement possible, à la révision générale du tarif desdites douanes; mais ce travail important et compliqué exige du temps et des méditations,.

Nous avons cependant reconnu que parmi les dispositions maintenant en vrgui'iir, ou qui n'ont été modifiées que par des réglemens provisoires, il en est qui réclament notre attention immédiate, et l'intervention actuelle de l'autorité législative.

TITRE I." Importations et Exportations

Art. i.cr Les droits à l'entrée sur le territoire de notre royaume, seront perçus, à l'avenir, sur les denrées et marchandises venant des colonies françaises et de l'étranger, ci-après désignées , conformément au tarif qui suit ; savoir :

Café importé des colonies françaises par navires français, Je quintal métrique 6of OOe

Café étranger importé par navires français, idem 75. 00.

Par autres transports , idem . . 80. 00.

Sucre brut importé des colonies françaises par navire français, tare distraite, idem 4°- °°-

Sucre étranger importé par navires français, idem 60. 00.

Par autres transports , idem 65. OO.

Sucre tête et terré importé des colonies françaises par navires français, idem 70. OO.

Sucre tête et teFré importé de l'étranger par navires français, idem., . 95. OO.

Par autres transports, idem 100. 00.

Sucre raffiné en pain et pilé Prohibé.

Cacao importé des colonies françaises par navires français, le quintal métrique 90. OO.

Cacao étranger importé pnr navires français, idem., .... 95. 00.

Par autres transports, idem 100. 00.

Chocolat, idem 150. 00.

Thé de toute sorte, le kilogramme .« 3* 00 •

Poivre importé des colonies françaises par navires fran- x çais , idem O. 80.

Poivre étranger importé par navires français, idem O. 95.

Par autres transports, idem 1. OO.

Piment importé des colonies françaises par navires français, idem o. 75.

Piment étranger importé par navires français, idem o. 80.

Par autres transports, idem O. 85.

Clous de girofle importés des colonies françaises par navires français, idem 2. 00.

Clous de girofle étrangers, idem.. 3* 00*

Cannelle importée des colonies françaises par navires français, idem 4* °°-

Cannelle étrangère, idem... 6. 00.

Muscade , idem 10. 00.

Vanille, idem •. 20+ 00,

Quinquina de toute espèce, idem #. . . • 3» °°*

Bois de teinture importé des colonie* françaises par navires français Droit de balance.

Bois de Fernambouc en bûches et en éclats, importé par

navires français, le quintal métrique 10. 00.

Par autres transports, idem 15. 00.

Tous autres bois de teinture en bûches, importés par navires français, idem 3. 00.

Par autres transports, idem 8. 00.

Bois de teinture moulu , idem 20. 00.

Noix de galle importées par navires français, idem 10. 00.

Par autres transports, idem 15. oo.,

Rocou importé des colonies françaises par navirés français, idem 10. OO.

Rocou étranger, idem: 20. 00.

Curcuma , par navires français, idem t 40. 00.

Par autres transports , idem 45. 80.

Cochenille . . . . Droit de balance.

Indigo importé des colonies françaises par navires français, le kilogramme 1. 00.

Indigo étranger, importé par navire^français , idem. ... 1. 50.

Par autres transports , idem 1 . 60-

Gomme arabique, turique, du Sénégal, de Barbarie; adragante, copal, laque, sandaraque, élastique , et mastic, importés par navires français, le quintal métrique 15. 00.

Par autres transports, idem 20. 00.

Bois d'acajou, de marqueterie et tabletterie, venant de nos

colonies, par navires français, idem 10. 00.

Bois d'acajou étranger , autre que le buis , par navires

français , idem .... 25. 00.

Par autres transports , idem 30. 00.

Aiguilles à coudre, le kilogramme 4 »... 6. 00. -/

Armes à feu, le quintal métrique , 200. 00.

Quincaillerie commune.

Faulx , le quintal métrique . . 60. 00.

Faucilles et autres instrumens aratoires , idem . 80. 00.

Limes empaillées d'une à six au paquet , tenailles , marteaux, étaux à pied, enclumes, et autres instrumens de pur fer , le quintal métrique ; 50. 00.

Scies , vrilles , fers à rabot, ciseaux de menuiserie et de serrurerie, étaux à main et à agrafes , et autres outils de fer rechargé* d'acier, idem 1 00. 00.

Quincaillerie fine.

Limes pour les orfèvres et les horlogers, alênes , broches, carrelet?, emporte-pièces , mèches, filières, burins et autres

outils de pur acier, le quintal rnétrique 150. co.

Nota, Les ouûk de toute sorte ne peuvent ctre présentés

par les bureaux de mer qu'en colis de cinquante kilogrammes et au-dessus, sans mélange des espèces soumises à des droits djffërens.

Ancres de fer, du poids de deux cent cinquante kilogrammes et au-dessous, ie quintal métrique 15. 00.

Ancres au-dessus de deux cent cinquante kilogrammes ,

idem 10. 00.

Fer-blanc, idem 60.00.

Ferraille Prohibée,

Toiles de lin et de chanvre écrues, idem 25. 00.

Toiles blanches, idem 120. 00.

Toiles damassées et linge de table, idem 200. 00.

Linge ouvré, idem 250. 00.

Coutil et toile à matelas, idem 150. 00.

Toiles serpillières , idem 60. 00.

Toiles gommées, idem 60. 00.

Toiles cirées , idem 100. co.

Toiles peintes , de pur fil , idem 300. 00.

Nota. Les toiles de toutt sorte ne pourront être présentées par les bureaux de mer ^l'en colis de cent kilogrammes et au-dessus, et sans mélange des espèces désignées par le tarif.

Nankin des Indes de toutes îargeurs, importé par bâti-

mens français, le mètre O. 45-

Par transports étrangers , idem o. 50.

Dentelles , valeur 15 p. 0/0.

Poterie de terre grossière, le quintal métrique 6. 00.

Cuirs secs en poil , soit de bœuf ou de cheval , importés

par navires français, idem 5. 00.

Par autres transports, idem. 10. 00.

Coton en laine de toute sorte, importé par navires français Droit de balance.

Par autres transports, quintal métrique 5. 00.

Ivoire ou dents d'éléphant , importés par navires français ,

idem 0Q. 00.

Par autres transports , idem 100. 00.

Zinc, idem 10. 00.

Calamine, idem S* oc?*

Soudes, natrons et cendres de Sicile, idem 15. co.

Brais secs , brais gras ou goudrons, et toute résine de pin

ou de sapin, idem 3* °°'

Potasses et perlasses importées par navires français ou par

voie de terre, idem '5* °0,

Par autres transports , idem 20. 00.

Viandes salées, importées par mer, idem H. 00.

Viandes salées, importées par terre, idem H. 00.

Poissons de mer, de peche étrangère, soit frais, secs, salés

17 DÉCEMBRE l8 l4- 429

ou fumés, y compris les stockfisch, morue, le thon et les anchois , idem 4°* O0-

Sel fossile ou sel gemme , idem 4°« o0*

Vin de Benicarlo et d'Alicante (celui seulement provevenant de la dernière récolte) , importé en pipes par les ports de Cette, Agde et Marseille, à la charge d'en assurer la destination exclusive pour les ports de Bordeau x ou de Marseille , ' et de justifier de l'emploi en mélange avec des vins de France , l'hectolitre 10 00.

Ecaille importée des colonies françaises par navires français, le quintal métrique s. . . . 150. 00.

Ecaille étrangère , importée par navires français, idem. . . 230. 00.

Par autres transports , idem 240. 00.

Nacre de perle importée par navires français, idem 75. 00.

Par autres transports , idem 80. 00.

Bots de gaïac des colonies françaises, importé par navires français : Droit de balance.

Bois de gaïac étranger, importé par navires français, le quintal métrique 3. 00.

Par autres transports , idem 5. 00.

Alun de Rome, idem 20. op.

Alun de toute antre origine, idem 15. 00.

Forte-piano, forme carrée, la pièce 300. 00.

Forme de clavecin , ou de forme verticale, idem 4co. 00.

Les droits d'entrée seront perçus au net sur les sucres bruts, têtes et terrés, café , cacao et poivre.

La tare à déduire sera, pour les sucres bruts en futailles, quinze pour cent ; pour les sucres têtes et terrés, café, cacao et poivre, aussi en futailles, douze pour cent.

Elle ne sera que de trois pour cent sur les cafés , cacao et poivres en sacs.

2. Les droits à la sortie du territoire de notre royaume seront perçus, à l'avenir , sur les objets ci-après désignés, conformément au tarif suivant :

Viandes salées .... Droit de balance

Armes de luxe, le quintal métrique $f 00e

Coton en laine de toute sorte, idem 1. 00.

Chevaux hongres, jumens et poulains, par tête 15. oo.

Chèvres , idem 1. 00.

Or et argent en lingots ou monnayés, aux types de France

et étranger Exempt.

Cendres et regrats des orfèvres et hôtels des monnaies, . idem.

3. Tous les droits de douanes, tant à l'entrée qu'à la sortie, ancres que ceux indiqués dans les articles précédens , continueront d'être perçus, conformément aux lois et décrets rendus avant le i.er avril dernier.

Le décime additionnel aux droits de douanes, imposé par la loi du 6 prairial an 7, cessera d'être perçu au t.cr janvier 1816.

Transit.

4- Les marchandises étrangères dénommées à la suite du présent article, seront admises au transit dans le royaume,, en exemption de tous droits autres que celui de balance du commerce, en les expédiant des ports qui jouissent d'un entrepôt réel , conformément à la loi du 8 floréal an 1 1 , et de ceux de Calais et Dieppe, qui jouiront aussi dudit entrepôt réel , sons les conditions et formalités ci-après; savoir:

Café, sucre brut, sucre tête et terré , cacao , casse ou canefice, indigo, rocou, coton en laine, cuirs de bœuf secs, en poil, poivre et piment, thé, cannelle, girofle, quinquina, rhubarbe;

Toutes les drogueries propres à la médecine, à la parfumerie et à la teinture, et rangées dans la classe des drogueries et épiceries par le tarif de 1664, en excluant néanmoins du transit les huiles et essences, et les objets du commerce d'épiceries non dénommés dans le présent état.

Bois d'acajou en poutres ou madriers, bois de teinture en bûches, baleines en fanons, dents d'éléphant, écailles ou carets , alun ordinaire, avelanède, azur en pierre ou smalt, azur en poudre, brais secs ou gras, goudron, poix' blanche ou noire et galipot, cire jaune ou blanche non ouvrée, colle de poisson, crin, cornes à lanternes et à faire des peignes, étain en baguettes, fromages, fruits secs, oranges, citrons et limons, gaude, laines et poils non filés, liège en planches, orseille non apprêtée, peaux de cerf,, daim, chevreuil et chèvre, non apprêtées, peaux de lièvre et de lapin non apprêtées, potasses, perlasses et cendres gravelées, quercitron, riz, soude, soufre brut et en canons, sumac, plomb en saumon.

5. Ceux qui voudront jouir de ce transit, soit à l'arrivée des marchandises, sttit en les retirant des entrepôts réels, seront tenus den déclarer à la douane les quantités, espèces et qualités, et de tes y faire vérifier, plomber et expédier par acquit-à-caution.

Ils fourniront , en conséquence, au même bureau, leur soumission cautionnée de faire sortir lesdites marchandises du royaume, et d'en justifier, en rapportant l'acquit-à-caution dûment revêtu du certificat de décharge et de sortie, sous les peines prononcées par l'article 54 de la loi du 8 floréal an 1 1.

Les acquits-à-caution et soumissions indiqueront le bureau desortie, et limiteront, suivant la distance, le délai dans lequel les marchandises devront y être conduites et exportées à l'étranger. On ajoutera à ce délai celui de vingt jours, pour le rapport des acquits-à-caution déchargés.

6. Les fausses déclarations faites au bureau d'entrée pour obtenir irrégulièrement le transit, entraîneront, suivant leur espèce, l'application des peines portées par les articles 18 , 20, 21 et 22 du règlement général du 22 août 1791, comme si les marchandises faussement déclarées étaient destinées pour la consommation intérieure.

Nom. Voyez l'application de cet article et des deux suivans par l'ordonnance du 11 juin 1 S 1 6 sur l'entrepôt de Lyon.

7. Les préposés du bureau d'entrée exigeront, avant l'expédition, la réparation des futailles , caisses et emballages défectueux , ou qui seraient propres à favoriser des soustractions malgré le plombage.

Ils auront la faculté de faire constater le poids net effectif, en même temps que le poids brut, pour prévenir les discussions au bureau de sortie, sur la quantité réelle des marchandises et leur tare.

Les marchandises non susceptibles d'être plombées, telles que les cuirs et peaux, plomb en saumon , les bois d'acajou et ceux de teinture en bûches, seront déclarées , vérifiées et énoncées dans les acquits-àcaution par pièce, poids et valeur. On constatera en outre la dimension des pièces de bois d'acajou.

8. Le transit sera entièrement aux risques des soumissionnaires, sans qu'ils puissent être exemptés du paiement des droits en alléguant la perte totale ou partielle des marchandises. Seulement , dans le cas de perte justifiée par un procès-verbal du juge ou cUun officier public, rédigé sur les lieux , et rapporté en temps utile avec l'acquit-à-camion , la douane ne pourra exiger que le paiement du simple droit d'entrée.

Les déficits reconnus à la sortie sur le poids des caisses, ballots et futailles, et qui ne seront pas au-dessus du dixième du poids énoncé dans les acquits-à-caution, ne seront également assujettis qu'au paiement du simple droit.

9. Les marchandises expédiées en transit seront réputées d'une qualité saine, si le propriétaire n'a pas fait constater qu'elles étaient avariies, et indiquer dans l'acquii-à-caution le degré de l'avarie. A défaut de cette formalité, les marchandises qui seront présentées au bureau de sortie, avariées, perxLront la faculté du transit. L'acquit-à-caution pourra néanmoins être déchargé en payant immédiatement à ce bureau le simple droit d'entrée sur lesdites marchandises; ce qui laissera aux propriétaires la faculté d'en disposer dans l'intérieur. Sont exceptées de ces dispositions, les avaries qui n'excéderont pas deux pour cent de la valeur.

10. Lorsque le transit sera accordé pour un trajet de plus de dit myriamètres, les acquits-à-caution indiqueront un bureau intérieur des contributions indirectes où ils devront être visés, après représentation des marchandises et vérification des cordes et plombs; sous peine, contre les soumissionnaires et autres intéressés, de ne plus être admis à faire sortir lesdites marchandises du royaume, qu'en payant les droits d'entrée, si elles sont d'ailleurs conduites en temps utile et sans autre contravention au bureau de sortie.

Les préposés du bureau intérieur indiqué pour le visa desdits acquitsà-caution , ne pourront exiger l'ouverture des balles , caisses ou futailles , que lorsque les plombs seront rompus ou altérés. Ils seront autorisés, dans ce cas, à constater les soustractions et substitutions qui entraîne-, raient l'application des peines portées par l'article 54 de la loi du 8 floréal an 1 1.

Nota. Voyez l'ordonnance du 30 juin 1815 sur le transit des marchandises.

11. Les drogueries propres à la médecine, à la parfumerie, à la teinture, y compris les bois, racines, écorces, et noa 4énommées particu-

librement dans l'article 4 de la présente-loi, ne jouiront du transit qu'en entrant par un des ports de Dunkerque, le Havre, Rouen, Nantes, Bordeaux et Marseille, et à la condition que chaque espèce sera séparée et formera seule le contenu d'une balle, caisse ou futaille. Les acquitsà-cauiion de transit ne pourront désigner , pour la sortie des mêmes objets, que l'un des bureaux de Lille, Valenciennes, Thion ville, Strasbourg, Saint-Louis, Verrières-de-Joux, Jougne, Meyrin, Chambéry et Béhobie.

Toutes les autres marchandises dont le transit est permis, sortiront, soit par les mêmes bureaux frontières, soit par un de ceux ci-après désignas, suivant le choix fait par le soumissionnaire et exprimé dans les acquits-à-caution; savoir: Givet, Charleville, Sierck, Sarrebruck, Saint-Laurent, Versoix, Saint-Laurent du Var et Ainhoa.

Nota. Voyez l'ordonnance du 10 septembre 18 17, sur le service des douanes à Marseille.

12. Les préposés du bureau de sortie n'accorderont les certificats de décharge des acquits-à-càution de transit, qu'après une vérification exacte de l'état des plombs , de l'espèce, de la qualité , du nombre et du poids des marchandises, ilsexigeront en outre, avant la décharge, que les marchandises soient conduites à l'étranger sous l'escorte des préposés. /

Les actes de décharge ne seront valables qu'autant que les opérations successives de la visite, du transport sous escorte, et de la sortie, auront été certifiées sur les acquits-à-caution par les vérificateurs et les préposés d'escorte, et que ces actes de décharge seront en outre signés du receveur et d'un autre employé.

13. Les marchandises exemptes des droits d'entrée du tarif ne seront point assujetties à la formalité de l'acquit-à-caution pour le transit: mais celles desdîtes marchandises qui sont prohibées à la sortie , ou assujetties à un droit autre que celui de la balance , seront , après la déclaration exacte des quantités , espèces et qualités , la visite et le plombage nu premier bureau d'entrée, expédiées sous acquit de paiemtnt du droit de balance du commerce, indiquant leur destination spéciale pour le transit , ainsi que le bureau de sortie , et le délai dans lequel elles pourront être exportées. L'exportation ne sera permise que dans ce délai , et par la route* indiquée, à la charge, en outre, de faire viser l'acquit de transit dans tous les bureaux établis sur la route, et de faire constater l'identité des marchandises au bureau désigné pour la sortie.

1 4. Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8,9, 10, 12 et 13 de la présente loi, seront applicables aux divers transit» locaux ou spéciaux iiéjà autorisés par les réglemens de douanes , et à ceux qui pourront ctre permis à l'avenir.

Nota. Voyez l'ordonnance du 1 1 juin 1816 sur le transit des soies du Piémont et de l'Italie; celle du 17 juillet, même année , sur le transit des tabacs exotiques. Les articles jo et ji delà loi sur les douanes , du 27 avril 1817, sur le transit, et la loi du 16 mai 1819, sur le transit des denrées coloniales étendu aux dépattemens du Rhin.

TITRE III

Dispositions pénales.

15. Toutes marchandises prohibées à l'entrée, que Ton tenterait d'introduire par terre ou par mer, seront confisquées, ainsi que tes bâtimens , chevaux , voitures et équipages servant au transport. Les propriétaires desdites marchandises, maîtres de bâtimens , voituriers et autres préposés à la conduite , seront solidairement condamnés en une amende de 500 francs , quand la valeur de l'objet de contrebande n'excédera pas cette somme; et, dans le cas contraire, en une amende égale à la valeur de l'objet.

Nota. Voyez les articles , 1 2 , 1 6 et 17 de la loi des douanes du 27 mars 1817, sur les importations frauduleuses tentées sur les côtes.

16. Les juges de paix du lieu de l'arrondissement du bureau où l'objet de contrebande aura été déposé , seront seuls compétens pour connaître de ces contraventions, sauf dans les cas prévus par les articles suivans.

Les tribunaux de première instance connaîtront des appels qui seraient interjetés.

17. Si l'introduction d'objets prohibés est commise par une réunion de irois individus et plus, il y aura lieu à l'arrestation des contrevenans, et à leur traduction devant le tribunal correctionnel; et, indépendamment des conliscations et des peines pécuniaires édictées par l'article 15, ils seront condamnés en un emprisonnement qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder un an.

18. Dans le cas où, à l'égard d'un individu traduit devant le juge de paix, en conformité de l'article 16, pour cause d'importation prohibée, ce juge reconnaîtrait, soit par l'énoncé du procès-verbal dûment rédigé et non argué de faux , soit par le résultat de l'instruction , que cet individu est en récidive, il s'abstiendra de prononcer, et renverra le prévenu et les pièces devant le tribunal correctionnel, qui prononcera contre lui les condamnations portées en l'article précédent , en modérant néanmoins la durée de la détention à quinze jours au moins , et à trois mois au plus.

19. Le prévenu qui n'aurait pas été mis en arrestation dans les cas prévus aux articles 17 et 18, sera cité à comparaître en personne devant le tribunal correctionnel : la citation lui sera donnée à son domicile , s'il réside dans le ressort du tribunal ; et, dans le cas contraire, clic lui sera donnée au domicile du procureur du Roi près ce même tribunal.

II y aura trois jours au moins entre celui de la citation et celui indiqué pour la comparution.

20. Si, au jour fixé , il ne comparaît pas en personne, le tribunal sera tenu de rendre son jugement.

21. Si , le prévenu comparaissant , il y a lieu à prononcer une remise elle ne pourra excéder cinq jours ; et le cinquième jour , le tribunal prononcera , partie présente ou absente.

22. Les délits commis envers ou par les préposés des douanes, tels que rébellion et prévarication, et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes, seront poursuivis, jugés et punis en conformité du titre VI du Code d'instruction criminelle, des articles 177 et 178 , section 11 , du Code pénal , et 209 et suivans , section I V, dudit Code,

23. Les dispositions des articles 1 5 , 16, 17 , 18, 19, 20 et 21 cidessus , sont applicables, sauf en ce qui concerne la confiscation des bâtimens et moyens de transport, à toutes tentatives d'introduction , en fraude des droits , de marchandises tarifées à un droit excédant 20 francs par quintal métrique , mais dans le cas seulement où la marchandise saisie sera du poids de cinquante kilogrammes et au-dessus ; les peines .relatives aux importations , en fraude des droits , de moindres quantités , demeurant celles prononcées par les lois générales.

24* Les lois des 22 août 1 79 1 , 4 germinal an 2, 14 fructidor an 3 , 9 floréal an 7 , et autres lois et actes du Gouvernement , relatifs aux douanes , continueront à être exécutés dans toutes leurs dispositions non abrogées par d'autres lois , ou non contraires au présent chre.

Nota, Ce titre est annullé par l'article 57 de la loi sur les douanes, troisième partie de la loi des finances du *8 avril 1816.

Sels.

25. La taxe sur les sels sera perçue, jusqu'au i.er janvier 181 5 , à raison de quatre décimes par kilogramme.

A dater dudit jour i.cr janvier 1815, et jusqu'au i.er janvier 1 816 , la taxe sera réduite à 3 décimes par kilogramme.

26. Le déchet de 5 pour 100 accordé par l'article 12 du décret du 11 juin 1806, pour tous les sels enlevés des marais saians et salines , est porté à 1 5 pour 100 pour ceux expédiés à destination de la troque, conformément aux dispositions de l'article 14 du même réglemenr.

27. Il sera accordé , pour déchet de fabrication sur les sels formés dans les salines où le sel se fait par l'action du feu , une remise de 10 pour 100 au profit des saliniers seulement , et ce , indépendamment du déchet de 5 pour toodont jouit l'acheteur au moment de l'enlèvement, en vertu de l'article 12 du décret du 11 juin 1806.

28. Un règlement d'administration publique déterminera îe mode de surveillance auquel seront assujetties les salines dont il est parié en l'article précédent , et les formalités à observer par les saliniers pour la fabrication des sels, et le règlement de leurs comptes avec l'administration des douanes.

Nota. Voyez l'ordonnance du 1 9 juin 1 8 1 6 , sur les fabriques de sel par l'action du feu; du 59 mars 1817, sur l'enlèvement du sablon ou sable de mer , propre à la fabrication du sel et à l'amélioration des terres.

29. Les juges de paix de l'arrondissement seront seuls compétens, sauf appel s'il y a lieu , pour connaître des contraventions à la loi du

24 avril 1806 , et à tous les réglemens relatifs à la perception de la taxe établie sur les sels, excepté dans les cas prévus par les articles suivans.

L'amende de ïoo francs , prononcée par l'article 57 de ladite loi du 24 avril 1806, est individuelle.

30. Si la fraude est commise par une réunion de trois individus et plus , il y aura lieu à l'arrestation des contrevenans et à leur traduction devant le tribunal correctionnel ; et , indépendamment de la confiscation des sels et moyens de transport , et d'une amende individuelle qui ne pourra être moindre de 200 francs ni excéder 500 francs, ils seront condamnés en un emprisonnement de quinze jours au moins , et de deux mois au plus. -

31. Les peines portées en l'article précédent seront prononcées contre tout individu qui, traduit devant le juge de paix en conformité de l'article 29, et reconnu, soit par le rapport dûment rédigé et non argué de faux , soit par l'instruction, être coupable de récidive, devra être renvoyé par ledit juge de paix devant le tribunal correctionnel-

32. Les préposés des douanes pourront, conformément à l'article 8 du règlement du n juin 1806, rechercher les dépôts de sels formés dans le rayon où s'exerce leur surveillance; mais ces dépôts ne pourront être saisis qu'autant qu'il s'y trouvera une quantité de cinquante kilogrammes de sel au moins, pour laquelle il ne sera point justifié du paiement des droits. Ces recherches et visites ne pourront d'ailleurs être faites dans les maisons habitées , qu'après le lever et avant le coucher du soleil, et avec l'assistance^'un ofBcier municipal. Elles sont , dans tous les cas, interdites dans les communes au-deisus de deux mille ames.

33. Les dispositions des lois du 24 avril 1806 et de tous les actes du Gouvernement en matière de sels , continueront à être exécutées çn tout ce qui n'est pas contraire au. présent titre.

Dispositions générales.

34. Des ordonnances du Roi pourront provisoirement , et en cas cl'urgence,

i.° Prohiber l'entrée des marchandises de fabrication étrangère, ou augmenter, à leur importation , les droits de douanes; et néanmoins, en cas de prohibition, les denrées et marchandises qui seront justifiées avoir été expédiées avant la promulgation desdites ordonnances, seront admises moyennant l'acquit des droits antérieurs à la prohibition;

2.0 Diminuer les droits sur les matières premières nécessaires aux manufactures;

3.0 Permettre ou suspendre l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale , et déterminer les droits auxquels ils seront assujettis ;

4.0 Limiter à certains bureaux de douanes l'importation ou l'exportation de certaines marchandises permises à l'entrée et à la sortie du

fa6 GOUVERNEMENT ROYAL.

royaume, en telle sorte que ladite importation ou exportation ne

puisse s'en effectuer par aucun autre bureau.

Toutes les dispositions ordonnées et exécutées en vertu du présent article, seront présentées en forme de projet de loi, aux deux chambres, avant la fin de leur session , si elles sont assemblées , ou à la session la plus prochaine, si elles ne le sont pas.

Nota. Voyez l'ordonnance du 3 août 1815, qui prohibe la sortie des grains; le titre VI de la IH.e partie de la loi des finances du z8 avril i$i6t et l'ordonnance du 8 mai même année , sur la recherche des marchandises soustraites aux douanes; et l'ordonnance du ao mai 1818, sur les boissons destinées à l'étranger.

ORDONNANCE du Roi portant classification des Départemens frontières pour l'exécution de la Loi sur l'Exportation des Grains , et désignation des Ports et Bureaux de sortie.

Du 1 8 Décembre 1 8 1 4. — ( V. B. 6*9 , n.° 606. )

Art. i.er Les départemens composant les frontières de terre et de mer de notre royaume sont classés , pour l'exportation des grains , farines et légumes, de la manière suivante; savoir:

La première classe comprend les départemens du Doubs, du Jura, de l'Ain, du Mont-Blanc, de l'Isère, des Hautes-Alpes, des Basses- Alpes, du Var, des Bouches-du -Rhône, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de l'Ariége, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées , des Basses-Pyrénées, des Landes et de la Gironde;

La seconde classe, les départemens de la Charente-Inférieure, de la Vendée, delà Loire-Inférieure, du Calvados, de l'Eure , de la Seine-Inférieure , de la Somme, du Pas-de-Calais, du Nord, du Bas-Rhin , du Haut-Rhin ;

La troisième classe , les départemens du Morbihan , du Finistère , des Côtes-du-Nord, d'Hle-et- Vilaine , de la Manche, de l'Aisne, des Ardennes, de la Meuse et de la Moselle.

2. La sortie des grains, farines et légumes, ne pourra avoir lieu que par les ports et bureaux de douanes désignés dans le tableau annexé à la présente ordonnance.

3. Toute exportation ou tentative d'exportation de grains, farines et légumes, par d'autres points des frontières de terre et de mer, sera poursuivie et punie conformément aux dispositions de la loi du 26 ventôse an 5.

Nota. Les dispositions de cette ordonnance sont appliquées à l'expr rtation des pommes de terre, par l'ordonnance du 10 février 1819. — Voyez Ja loi du 16 juillet même année , contenant une nouvelle classification des départemens frontières , et désignation des ports destinés à l'exportation.

TABLEAU des Ports et Bureaux de douanes par où l'Exportation des Grains, Farines et Légumes, aura lieu dans chacun des Dêpartemens de la frontière.

Aisne. — Hirson, Aubenton.

Ardennes. — Florennes, Flavion , Anthée , Hastière , Falmïgnouie, Givet, Vaulin, Pondrome, Voneiche, Gédine, Bièvre, Bellevaux, Bouillon, Messin court , Puilly, Sapogne, Carignan, Saint- Me nges, Floing, Sedan, Charleviile, Gespunsart, Walcourt.

Meuse. — Fagny, Montmédy, Thonne-la-Longue, Marville.

Moselle. — Longwy , Mont - Saint - Martin , Sierck, Apach , Beckin , Rheinbach , Dilling , Rorbach , Bitche , Bliesbrucken , Schweyer, Stultzelbrounn.

Bas-Rhin. — Marckolsheim , Rhinau , Strasbourg , le Pont de Kehl, la Wantzenau, Gambsheim, Drusenheim, Fort-Louis, Miimhhausen, Lauterbourg, Leimersheim, Ruhlsheim, Beiheim, Landau , Kinuelsheim , Lembach, Wissembourg.

Haut -Rhin. — Croix, Délie, Pfetterhausen , Levoncourt, Winckel, KifSt, "Wolschwillers, Ottingen, Leymen, Neuwillez, Hégenheim, Bourgfelden, Saint-Louis, Huningue, Chalampé, Tlle-de- Paille, Artzheim.

Doubs. — Morteau, Pontarlier, Verrières - de - Joux , Jougne, Montbéiiard.

Jura. — Morez.

Ain. — Versoix, Divonne , Grand-Sacconex, Meyrin. Mont-Blanc. — Trivier, Faverges, Saint-Julien, le Chable, le Plot.

Isère. — Chapareillans, le Touvet, Pont-Charra, la Chapelledu-Bar, Bourg-d'Oisans.

Hautes-Alpes. — Briançon, Mont-Genèvre, Guillestre, Abries.

Basses-Alpes. — Barcelonnette, Saint- Paul, Larche, Fours, Allos, Colmars, Entrevaux, Aunot, Saint-Pierre, les Sausses.

Var. — Toulon , Antibes , Saint-Laurent-du-Var, Saint-Tropès, les Salins, Bandol, Cannes, Saint-Raphaël.

Bouches- du -Rhône. — Marseille, Arles, Cassis, Badon, Vignoles, Martigues, Port -de -Bouc, la Valduc, Berre, la Ciotau

Gard. — Aiguesmories.

Hérault. — Cette, Adge.

Aude. — Narbonne, la Nouvelle.

Pyrénées-Orientales. — CoIIioure , Port -Vendre, Saint- Laurent de la Saianque et Canet, par mer; Perthus, Prats-de-Mollo, Saint-Laurent-de-Cerdans et Saillagouse, par terre.

Ariége. — Tarascon, Ax, Seix, Sentein.

Haute-Garonne. — Bagnères-de-Luchon, Saint-Béat.

Hautes-Pyrénées. — Argelès, Arreau.

Basses-Pyrénées. — Baïonne, Saint- Jean -de-Luz, par mer; Saint-Jean-Pied-de-Port, parterre.

Landes. — Saint-Esprit-Iès-Baïonne.

Gironde. — Bordeaux, Libourne, Biaye, Pauillac, la Tcstede-Buch.

Charente-Inférieure. — Marans, la Rochelle, Marennes, Charente, Rochefort, ia Tremblade.

Vendée. — Luçon , Saint - Gilles , Moricq , Saint-Michel-en- PHerm, les Sables-d'Olonne, Beauvoir, Noirmoutiers, Bouin.

LoiRE-lNFÉRIEURE. — Nantes et lieux de chargement situés audessous jusqu'à Paimbœuf, Paimbœuf, Saint-Nazaire, le Pouliguen, le Croisic, Mesquer, Pornic, Bourgneuf.

Morbihan. — Lorient, Hennebon, Auray, Vannes, Sarzeau, Penerf, la Roche-Bernard.

Finistère. — Quimper, Quimperlé, Brest, Morlaix, RoscofT, Pont-Aven, Pont-l'Abbé, Audierne, Landerneau.

CÔTES - DU - Nord. — Dinan, Ahouet, le Légué, Pontrieu , Paimpol, Lannion, Tréguier, Port-à-ia-Duc , Portrieux.

Ille-et-Vilaine. — Redon , Saint-Malo , Saint-Servan.

MANCHE. Cherbourg, BarHcur,la Hougue, Avranches, Saint-.

Léonard , Granville, Regneville, Port-Bail, Carteret.

Calvados. — Caen, Honfleur, Isigny.

Eure. — Quillebœuf.

Seine-Inférieure. — Rouen, Caudebec, le Havre, Fécamp, Dieppe, Saint- Valery-en Caux.

Somme. — Saint-Valery-sur-Somme.

Pas-de-Calais. — Boulogne, Calais, Étaples.

Nord. — Maubeuge, Bavay, Malplaquet, Betiîgnies, Rouvroi, Solre-sur-Sambre , Beaumont , Valenciennes , Quiévrain , Condé , Maulde , Snint-Amand , Halluin , Commines, Wervvick , Armentiéres, Pont-Rouge, Baisieux , Baiiieul, Steenwoord, Dunkerque, Gravelines, Bergues, Hondtschoote, Oost-Cappel.

ORDONNANCE du Roi contenant un nouveau Mode d'administration

de l'habillement des Troupes françaises,

Du 1 9 Décembre 1814. — ( V. 13. 70 , n.° 6\o.)

Art. i.cr Le directoire de l'habillement créé par l'arrêté du 9 thermidor an 8 , sera supprimé à compter du i.*r janvier 1815.

2. A dater de la même époque ( i.cr janvier 1815), les attributions administratives données au directoire de l'habillement par l'arrêté du 9 thermidor an 8, resteront dans celles des bureaux du ministère de Ja guerre.

3. Le nombre des inspecteurs des manufactures créés par le décret du 28 août 1 8 io , sera porté à sept , à dater du i.er janvier 18 15.

Quarre de ces inspecteurs résideront dans les principales villes où sont situées les manufactures d'étoftes destinées au service de nos troupes.

Les autres inspecteurs résideront à Paris, et formeront, près de notre ministre seert raire d'état de* la guerre, un comité consultatif de l'habillement des troupes.

4- Le traitement des inspecteurs des manufactures est fixé à neuf mille francs par an , frais de tournée , de bureau et de secrétaire compris. ^

Il sera alloué en sus, pour les inspecteurs qui résideront à Paris, un supplément de mille francs par an.

5. Notre ministre secrétaire d'état delà guerre déterminera, par un règlement particulier, les fonctions et la responsabilité des inspecteurs des manufactures et des inspecteurs formant le comité consultatif dç l'habillement.

6. Les dispositions de l'arrêté du 9 thermidor an 8 , en ce qui concerne le directoire de l'habillement, sont et demeurent rapportées, à dater du i.cr janvier 1815.

Nota, Voyez le décret du 1 4 avril 1 8 1 5 , qui confirme l'établissement du comité consultatif créé par l'artic le 3 , et l'ordonnance du 23 septembre 181 j, sur les changemens à opérer dans diverses parties de l'habillement des troupes.

Loi relative aux Dettes contractées en pays étranger 'par le Roi et les.

Princes de la Famille royale.

Du 21 Décembre ,814.— (V. B. 6\tn*

Louis, &c.

La chambre des pairs de notre royaume et celle des députés de nos départemens, fidèles aux senti mens d'amour et de dévouement qu'elles partagent avec le reste de nos sujets et qu'elles n'ont cessé de nous manifester, nous ont témoigné le désir que certaines dettes contractées en pays étranger par nous et les princes de notre maison, fussent adoptées par l'État et acquittées comme faisant partie de la dette publique.

A CES CAUSES, nous avons proposé, les .chambres ont adopté % NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS Ce qui suit:

Art. i.€r Les sommes dont le Roi se reconnaît personnellement débiteur envers divers particuliers, sont reconnues comme dettes de l'état, jusqu'à la concurrence de 30 millions.

2. Une commission nommée par le Roi fera l'examen des titres produits par les créanciers. Sur les décisions qu'elle donnera, revêtues de l'approbation de sa majesté, il sera fait une inscription au grandlivre de la dette publique perpétuelle, avec le semestre courant du i.«f janvier 18 16.

3. La commission déterminera de quel jour doivent courir les intérêts antérieurement au i.er janvier 1816; et ils seront avancés, par l'intendant du trésor de la couronne, sur les fonds de la liste civile.

4. La loi de finance qui réglera les recettes et dépenses de l'État pour l'année 1816, pourvoira au remboursement des avances faites par la liste civile en conséquence de l'article précédent, et au paiement des intérêts de cette nouvelle inscription > à dater du i.cr janvier de ladite année.

Nota, Voyez les titres V et XI de la loi des finances du 28 avril 1816"*

Loi portant que le Délai accordé par l'article 2 de la Loi du 6 brumaire an j est prorogé en faveur des Militaires et autres Citoyens attachés aux années , qui ne seraient point encore rentrés en France*

Du ai Décembre 1814. — ( V. B. 64, n.° 553.)

•Louis, &c.

Le terme fixé pour l'expiration des délais que la loi du 6 brumaire an 5 accorde aux Français au service et employés dans les armées , est enfin arrivé relativement à ceux qui servaient sur le continent, puisque la paix générale est conclue depuis six mois.

Nous n'avons pu voir néanmoins sans inquiétude que les délais après lesquels toute surséance devait cesser deviendraient illusoires à l'égard des militaires et employés que le sort des armes, on des événemens qu'il avait été impossible de prévoir, ont conduits loin de leur patrie, et que dans un laps de temps aussi court il leur serait impossible de revenir en France et de mettre ordre à leurs affaires.

A quoi voulant pourvoir , nous avons proposé , les chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Art. i.cr Le délai accorde par l'article 2 de la loi du 6 brumaire an 5 est prorogé jusqu'au i,er avril prochain en faveur des militaires et autres citoyens attachés aux armées , qui ne seront pas rentrés en France au moment de la promulgation de la présente loi.

2. Les cours et tribunaux pourront accorder tel nouveau délai qui leur paraîtra convenable en faveur de ceux desdits militaires et autres individus attachés aux armées, qui, n'étant pas rentrés en France le i.er avril prochain, justifieront en avoir été empêchés par maladie ou par tout autre motiflégitime.

3. Pendant le délai ci-dessus, les créanciers pourront faire tous actes conservatoires.

Loi qui maintient jusqu'au i.er janvier 1816 les dispositions des Lois , Décrets et Réglemens qui autorisent la perception des Droits d'enregistrement, de timbre , de greffe , d hypothèque , et autres y dénommés.

Du 21 Décembre 1814. — (V.B. 65, 0.0558.) Louis, Sec.

Désirant, pour mieux régulariser la perception de divers droits implicitement conservés par l'adoption du budget de 1815, donner à leur maintien une autorisation explicite;

Nous avons proposé, les chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Les dispositions des lois, décrets et réglemens qui autorisent et régissent actuellement la perception des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d'hypothèque, les postes, la loterie, les droit* sur la navigation, les bacs, les bateaux, les péages, les passages des ponis et écluses, les canaux, la pèche, les fr.mcs -bords , les matières d'or et d'argent, les cartes, les passe-ports, les ports" d'armes , les voitures pu-

Cliques ,* la régie des poudres et salpêtres , et le décime par franc sur ceux de ces droits qui en sont passibles, sont et demeurent maintenus jusqu'au i.cr janvier 1 8 1 6.

Nota. Voyez les lois des finances du 28 avril 1816, titre VII; du 25 mars 1816, titre VI; du 1 5 mai 1818, titre VII; du 17 juillet 1819, titre I."

Loi relative au Droit d'entrée sur les Fers et Aciers.

Du 21 Décembre 1814. — (V.B. 66", n.° 562.)

Art. i.er Le droit d'importation sur les fers et aciers venant de Fé* .tranger , est, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, fixé ainsi qu'il suit, savoir :

Fontes et Fers.

Fontes en gueuses, de quatre cents kilogrammes au moins, toutes les autres demeurant prohibées, ci 2f par 100 kilogrammes.

Fer brut, en massiaux ou prismes . . . Prohibé.

Fer de deux manipulations, ou de commerce , ce qui comprend les barres plates, de dix-huit à soixante lignes de largeur, sur cinq à quinze d'épaisseur, les barres carrées de dix lignes et au-dessus sur chaque face t5f par 100 kilogrammes.

Fer de trois manipulations, ce qui comprend les barres rondes de sept lignes de diamètre et au-dessus, les barres carrées de sept à neuf lignes d'épaisseur et au-dessous, et les barres plates, dites de rampe, de quatorze à dix-huit lignes de largeur, sur trois à quatre d'épaisseur 25f par î 00 kilogrammes.

Fer fin de quatre manipulations , ce qui comprend les baguettes rondes de trois à six lignes de diamètre; le petit carillon de trois à>six lignes surchaque face et au-dessous; le fer feuillard, battu, coulé ou laminé , d'une ligne à deux lignes d'épaisseur, sur neuf à quinze lignes de largeur; et le fer en verges pour la clouterie 4°f Par 100 k'l»ct

Fer noir de platinerie, connu sous le nom detôle.. . . 4°f Par 100 kil.Cf

Fil de fer 6of par 100 kil.e$

Aciers.

Acier en feuilles ou en planches, toutes les autres espèces d'acier brut, qu'ils soient en barils, en barres renflées par le milieu, en barres plates et longues pour ressorts de voitures, ou en bottes.. . . 45 f P3*" 100 kil.c*

Acier fondu en petits carreaux pour la coutellerie. 45f Par 100 kiï."

Fil d'acier, propre à la fabrication des aiguilles.. . . 20f par 100 kil.c*

2. Les fers et aciers bruts étrangers spécifiés dans les articles, précédens, destinés à l'exportation pour nos colonies d'Afrique et des Indes orientales et occidentales, pourront être entreposés, et seront soumis à un tarif particulier, qui sera réglé par une ordonnance du Koi.

Nota, Voyez , pour l'exécution de cette loi , l'ordonnance du 6 février

HZ GOUVERNEMENT ROYAL.

ORDONNANCE du Roi ponant Règlement particulier d'organisation

pour l'Octroi de Paris.

Du »3 Décembre 1814. — (V.B. 66, n.° $61.)

Louis, &c.

Nous étant réservé par l'article 102 de notre ordonnance du 9 décembre présent mois, portant règlement général sur les octrois , de statuer séparément sur l'organisation et l'administration de l'octroi et de l'entrepôt de notre bonne ville de Paris; ouïle rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDON- NONS ce qui suit :

Art. i.er La remise du service de l'octroi de Paris à l'autorité municipale, en exécution de l'article 121 delà loi du 8 décembre 1814, sera constatée par des commissaires délégués par notre directeur général des impositions indirectes, et par le préfet de la Seine, lesquels dresseront procès- verbal de leurs opérations, ainsi qu'il est prescrit par l'article i.cr de notre ordonnance du 9 de ce mois.

2. A dater du i.cr janvier prochain, l'octroi de Paris et l'entrepôt général des boissons seront régis et administrés, suivant les réglemens qui sont particuliers à chacun de ces établissemens , par un directeur et trois régisseurs, sous l'autorité immédiate du préfet de la Seine, et sous la surveillance générale de notre directeur général des impositions indirectes.

3. Les trois régisseurs seront nommés par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet de la Seine, et le directeur par notre ministre des finances, conformément à l'article 56 de notre ordonnance du 9 de ce mois, qui demeure modifié en ce qui concerne le nombre et le mode de nomination des régisseurs.

Les autres préposés seront nommés par le préfet de la Seine, sur la proposition du directeur de l'octroi, lis seront révocables sur la demande de notre directeur général des impositions indirectes et par le préfet.

4. Le budget des frais ordinaires de régie et de perception de l'octroi et de l'entrepôt sera délibéré à l'avance chaque année par le conseil municipal. Ce budget sera soumis, par notre directeur général des impositions indirectes, à l'approbation de notre ministre des finances. Les frais extraordinaires d'établissement jugés nécessaires dans le courant de l'année, seront proposés, délibérés et approuvés de la même manière.

5. Les dépenses de l'octroi et de l'entrepôt ne seront acquittées que sur des ordonnances du directeur et des régisseurs, lesquels ne pourront, jcus leur responsabilité» ordonnancer des sommes plus fortes que celles fixées par chaque article du budget, en suivant les imputations déterminées, et sans qu'il leur soit permis d'y faire aucun changement, si ce n'est en vertu d'une autorisation de notre ministre des finances.

6. Usera fourni par le directeur de l'octroi, du i.cr au 5 de chaque mois, tant à notre directeur général des impositions indirectes qu'au préfet de la Seine, un bordereau détaillé des recettes et des dépenses de l'octroi pendant le mois précédent.

7. A l'expiration 3e chaque exercice, le directeur et les régisseurs de l'octroi présenteront le compte général de la perception et de la dépense de l'octroi et de l'entrepôt, au préfet de la Seine, \qui le soumettra au conseil municipal avec ses observations, pour être examiné, discuté et arrêté.

Le directeur de l'octroi adressera en même temps un double de ce compte à notre directeur général des impositions indirectes, auquel il fournira en outre, dans le cours de l'année, tous les renseignemens et éclaircissemens qu'il croira demander sur le service de l'octroi.

8. Le prélèvement des dix pour cent revenant au trésor sur le produit net de l'octroi, sera fait conformément à l'article 126 de la loi du 8 décembre 1814.

L'abonnement consenti précédemment par le ministre des finances cessera d'avoir son effet à dater du t.er janvier prochain.

9. La perception des droits établis aux entrées de Paris , pour le. compte du trésor public , pourra être faite, si notre directeur général des impositions indirectes le juge convenable , par les receveurs de l'octroi, lesquels en verseront les produits dans la caisse de cette régie aux époques qu'elle aura déterminées.

Les receveurs et «mires préposé? de l'octroi seront tenus, sous peine de destitution, d'opérer cette perception et de se conformer à cet éga;d[ aux réglemens propres aux impositions indirectes, ainsi qu'aux ordres et instructions de notre directeur général desdites impositions.

10. Sur la proposition de notre directeur général des impositions indirectes, notre ministre des finances réglera, au commencement de chaque année, l'indemnité à accorder aux préposés de l'octroi, sur les recettes qu'ils auront à effectuer pour le compte du trésor, ainsi que celle due à la régie pour les exercices que sts employés sont tenus de suivre dans l'intérieur, aux ternies de l'article 91 de notre ordonnance du 9 de ce mois, chez les brasseurs, distillateurs et autres qui fabriquent des boissons.

1 1. Le directeur des impositions indirectes dans le département de la Seine , et les inspecteurs ou contrôleurs sous ses ordres, exerceront sur les receveurs et autres préposés de l'octroi une surveillance immédiate. Ils pourront vérifier les caisses , arrêter les registres et provoquer des versemens extraordinaires. Ils référeront au directeur de l'octroi, de toutes les fautes qu'ils auront eues à relever.

12. La direction générale des impositions indirectes pourra placer dans l'entrepôt, pour son service, le nombre d'employés qu'elle estimera nécessaire.

13. Les fraudes et contraventions qui ne concernent que l'octroi , seront poursuivies par le directeur, au nom du préfet. Le directeur pourra consentir les transactions, sauf l'approbation du préfet, qui seul prononcera sur les demandes en décharge ou en restitution de droits.

A i'égard des fraudes et contraventions communes à l'octroi et aux droits du trésor, et de celles particulières auxdits droits, le directeur des impositions indirectes dans le département de la Seine pourra seul

suivre FefTêtdes procès-verbaux devant les tribunaux, ou consentir des

transactions, d'après les règles propres à cette administration.

Lorsque ces transactions devront être soumises à l'approbation du directeur général, elles seront communiquées au préfet, qui donnera son avis.

j4- L'emploi du produit des amendes et confiscations, dans le cas de contraventions communes aux deux services , sera fait , pour la portion appartenant à chaque administration , selon les règles qui lui sont propres.

15. Le préfet de la Seine formera et réunira auprès de lui, dans le mois qui suivra l'expiration de chaque trimestre, et plus souvent s'il le juge convenable, une commission consultative composée de deux membres du conseil municipal , du directeur des impositions indirectes et du directeur de l'octroi: les trois régisseurs pourront y être appelés.

Le préfet présidera ladite commission, et, en son absence, le secrétaire général.

16. Les délibérations de la commission instituée par l'article précédent atiront uniquement pour objet les mesures à prendre pour améliorer le service de la perception de l'octroi : il lui est défendu de s'immiscer en aucune manière dans l'administration de cet établissement.

17. Les dispositions de notre ordonnance du 9 de ce mois seront observées pour l'octroi de Paris, en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.

Nota. Voyez, pour l'exécution de cette ordonnance, l'ordonnance du 8 janvier 1 8 1 7 , qui règle les nouveaux droits d'octroi de la ville de Paris ; Celle du 1 1 juin même année , portant établissement de droits d'octroi dans la banlieue, sur les eaux-de-vie, esprits et liqueurs; et celle du 23 décembre 1819 , contenant le tarif des droits d'octroi établis au profit de la ville de Paris, à compter du i.cr janvier 1819.

ORDONNANCE du Roi portant Organisation du Parc de construction des Voitures d'équipages militaires établi à Sampigny , département de la A4 eu se.

Du 2} Décembre 1814. — (V. B. 6>,n.° $67.)

Art. i.cr Notre parc de construction des voitures d'équipages militaires établi à Sampigny > département de la Meuse, recevra une organisation entièrement militaire et sera mis sur le pied de paix.

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