‹ Collection générale des loisChapitre 148 sur 165 · Le personnel à y maintenir sera composé comme ci-après · texte numérisé non relu

Le personnel à y maintenir sera composé comme ci-après

Direction du Parc.

1 Major du train des équipages militaires^ directeur du parc;

1 Chef d'escadron , sous-directeur;

2 Capitaines adjoints.

Ces officiers seront tirés des escadrons du train des équipages militaires.

Leur traitement sera le même que celui affecté à leur grade respectif dans celte arme.

23 DÉCEMBRE iSlif. 44f

I Caissier-payeur, avec traitement annuel de 1,500 francs; 1 Garde d'équipages de i.re classe, avec traitement annuel di? 1,600 francs ;

1 Garde d'équipages de 2.e classe , avec traitement annuel de 1,200 francs ;

1 Garde d'équipages de 3/ classe, avec traitement annuel de 900 francs ;

2 Portiers, avec solde chacun de 4°o francs par an.

3. I! est créé, pour les travaux du parc, deux compagnies d'ouvriers d'équipages militaires; elles seront formées des maîtres -ouvriers et ouvriers sortant des bataillons du train des équipages militaires et des ouvriers conscrits existant au parc.

4. Ces compagnies porteront les n.°* 1 et 2, et chacune d'elles aura la composition ci après :

1 Capitaine commandant, 1 Lieutenant ,

1 Sous-lieutenant.

1 Sergent-major,

4 Sergens,

1 Fourrier, 4 Caporaux,

4 Maîtres-ouvriers,

8 Ouvriers de r.re classe, 16 Ouvriers de 2.c classe, 22 Apprentis,

2 Tambours.

5. Les officiers de ces compagnies seront tirés des escadrons du train des équipages. Leur traitement sera le même que celui attribué à leur grade dans cette arme,

6. Les sous-officiers , caporaux, ouvriers des différentes classes , et tambours, sont assimilés, pour la solde, le supplément de solde et tout traitement accessoire, tant en station qu'en route et en campagne, aux compagnies d'ouvriers d'artillerie.

7. L'uniforme , le grand et le petit équipement , ainsi que l'armement de ces compagnies, seront tels qu'ils ont été réglés pour les escadrons du train des équipages, sauf les paremens et les revers , qui seront de la couleur des passe-poils de l'uniforme des escadrons.

8. Chaque compagnie aura un. conseil d'administration composé •Comme ci-après :

Le capitaine commandant, président;

Le lieutenant, membre; Et un sous-officier, idem.

Ce dernier sera élu conformément au décret du 21 décembre 1808.

9. Indépendamment de ces deux compagnies , il sera formé une section d'ouvriers d'état qui sera particulièrement attachée au parc.

Sa composition sera comme ci-après :

1 Chef d'ouvriers d'état, avec solde annuelle de 1,600 francs ;

3 Sous-chefs, avec solde annuelle chacun de 1,200 francs ;

4 Ouvriers d'état, avec solde annuelle chacun de 900 francs.

Ces ouvriers d'érat seront choisis parmi les chefs et sous-chefs d'atelier déjà existant au parc.

10. Le parc sera administré par un conseil d'administration composé comme il suit :

Le major directeur, président;

Le sous-directeur (présidera en l'absence du directeur); Le plus ancien capitaine des compagnies d'ouvriers militaires, membre ;

Un capitaine adjoint au parc , idem.

Le plus ancien lieutenant des compagnies d'ouvriers, idem.

Le garde de première classe tiendra la plume, et fera les fonctions de secrétaire du conseil : il n'aura pas voix détibérative.

Le commissaire des guerres assistera au conseil pour veiller aux intérêts de notre trésor royal : il n'aura pas voix délibérative.

n. Notre ministre de la guerre fera choix de tous les sujets nécessaires à cette organisation, et les commissionnera. II déterminera les attributions de chacun, ainsi que les travaux à exécuter chaque année.

12. La solde et les traitemens annuels réglés par la présente ordonnance, seront acquittés sur les fonds de la solde et. d'après le mode déterminé pour l'armée.

ORDON NANCE du Roi portant établissement à Saumur d'une Ecole d'instruction pour les Troupes à cheval.

Du 23 Décembre 18 14. — (V. B. 67, n.° 568.)

Louis, &c

Ayant reconnu que les circonstances d'une guerre longue et constamment active ont dû nécessairement faire négliger, dans les troupes à cheval , les principes de IVquitation , et même n'ont pas toujours permis d'exercer ces troupes aux manœuvres d'une manière uniforme et régulière , et de les habituer à cette vigueur d'ensemble qui fait la principale force de la cavalerie;

Jugeant que le meilleur moyen d'y porter un remède efficace est de creer une école où seront formés , pour tous les corps de troupes

à cheval , des instructeurs non-seulement dans la partie de l'équitation , mais encore dans celle des exercices et manœuvres ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre , NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. r.er II sera établi à Saumur une école d'instruction des troupes à cheval.

Notre ministre de la guerre prescrira de suite les dispositions nécessaires pour nue cette école soit ouverte le i.er mars prochain.

2. Cette école est destinée à former des instructeurs pour tous les corps de cavalerie.

A cet effet, chacun des corps royaux à cheval et des régi mens de carabiniers, de cuirassiers, de dragons, de lanciers, de chasseurs, de hussards et d'artillerie légère , enverra à l'école quatre élèves;

Les escadrons du train d'artillerie et ceux des équipages militaires enverront deux élèves ;

La compagnie du train du génie en enverra un.

3. Néanmoins notre ministre de la guerre pourra augmenter ou diminuer ce nombre, d'après la demande des chefs de corps, lorsque les inspecteurs généraux se seront assurés et lui auront fait connaître qu'une augmentation est indispensable , ou qu'une réduction ne peut avoir aucun inconvénient.

4. La moitié des élèves sera prise parmi les lieutenans ou les souslieutenans ; l'autre moitié , parmi les maréchaux-des-lo^is ou les brigadiers.

5. Les élèves devront avoir au moins dix-huit ans , et pas plus de trente; être d'une bonne formation, et montrer des dispositions et du goût pour l'équitation et le service militaire.

Avant leur départ du corps, ils contracteront rengagement d'y revenir , pour exercer pendant deux ans au moins l'emploi d'instructeur.

6. La première fois , la désignation des élèves sera faite par les chefs des corps; mais à l'avenir ils ne feront que présenter les sujets aux inspecteurs généraux d'armes, qui, après les avoir examinés, en feront passer la liste au ministre de la guerre, avec leur avis, pour qu'il les appelle à l'école quand il y aura des places vacantes.

7. Le commandant de l'école désignera au ministre de la guerre les élèves qui, après trois mois de séjour à l'école, n 'avaient pas montré les dispositions nécessaires pour devenir de bons instructeurs, ou qui n'auraient pas tenu une conduite régulière : le ministre pourra, sur les rapports du commandant, ordonner que ces élèves soient renvoyés à leurs corps et remplacés à l'école.

8. Les inspecteurs généraux d'armes feront connaître au ministre de la guerre, lors de leurs inspections dans les corps, les élèves qui auront le mieux rempli les fonctions d'instructeurs, et pourront les proposer soit pour de l'avancement, soit pour des gratifications.

9. Les élèves officiers amèneront à l'école leurs chevaux : les élèves sous-officiers viendront avec des chevaux du régiment; ils s'en serviront pour les exercices militaires et les manœuvres.

10. Indépendamment des chevaux de troupe amenés par ies élèves, il sera attaché à l'école le nombre de chevaux de manège qui sera jugé nécessaire, et que fixera le ministre de la guerre.

1 1. Les élèves porteront à l'école l'uniforme du régiment auquel ils appartiennent.

Avant le départ des sous-officiers pour se rendre à l'école, il leur sera fourni par les corps un habillement neuf complet.

12. L'école sera commandée par un lieutenant général, ayant sous ses ordres un colonel, deux chefs d'escadron, six capitaines.

Ces officiers seront nommés par nous, sur la présentation du ministre de la guerre.

L'un des chefs d'escadron et trois capitaines seront choisis parmi les officiers qui auront servi dans la grosse cavalerie; les autres seront choisis parmi les officiers de troupes légères.

II sera de plus attaché à l'école, un quartier-maître, un chirurgienmajor, deux écuyers, deux sous-écuyers , un professeur d'hippiatrique, un artiste vétérinaire, un conservateur de bâtimens, un garde-magasin , deux trompettes, un maître sellier, un maître éperonnier, deux piqueurs, trois maréchaux-ferrans,

Et le nombre de palefreniers qui sera déterminé par le ministre de la guerre , à raison d un pour quatre chevaux.

Tous seront nommés par le ministre de la guerre.

13. Les officiers et sous-officiers élèves seront traités à l'école, pour la solde, les indemnités, les fournitures et les masses, comme ils le seyaient dans leurs régimens.

14. Le lieutenant général commandant, le colonel, les chefs d'escadron , les capitaines , le quartier-maître et le chirurgien-major, et les trompettes, recevront le traitement d'activité de leurs grades.

Ils jouiront en outre, à titre de supplément, du tiers de leur traitement.

Le lieutenant général commandant ne touchera point ce supplément ; il lui sera alloué un traitement extraordinaire particulier.

1 5. Les appointemens des fonctionnaires civils et agens sont fixés

ainsi qu'il suit :

Ecuyer 4>°°°f

Sous-écuyer 2,500.

Professeur d'hippiatrique 3,000.

Artiste vétérinaire 2,000.

Conservateur des bâtimens 2,400.

Garde-magasin 1,200.

Maître sellier 1,200.

Maître éperonnier 1,200.

Piquenr 1,200.

Maréchal-ferrant 1,000.

Palefrenier 800.

Ils n'auront droit à aucun supplément.

16. Les fonds nécessaires pour le paiement des appointemens des fonctionnaires et agens et du traitement extraordinaire du lieutenant

23 DÉCEMÊftË 1 8 f 4* 449 général commandant, pour la nourriture des chevaux de manège, leur remplacement, l'entretien des effets de sellerie, les répaiations à l'habillement des élèves sous-officiers, l'habillement des trompettes, et les frais de bureau et autres , seront pris sur le*s fonds de la dotation des invalides, des écoles militaires, et de l'ordre de Saint-Louis, d'après le budget qui sera arrêté chaque année par le ministre de la guerre.

17. La solde des militaires et le supplément qui leur est accordé par l'article 14, seront acquittés sur les fonds de la solde.

18. L'administration de l'école sera confiée à un conseil qui sera composédu lieutenantgénéralcommandant , du colonel , d'un capitaine.

Le quartier-maître sera secrétaire du conseil, sans voix délibérative.

19. Le ministre de la guerre déterminera, par un règlement particulier, le mode d'instruction qui sera suivi à l'école, et les heures d'exercice.

ORDONNANCE du Roi gui donne une augmentation de force au corps

de la Garde royale de la ville de Paris,

Dû *j Décembre 1814.— ( V. B.67, n.° 569. )

Louis, &c.

Les besoins du service exigeant qnela garde royale de notre bonne ville de Paris reçoive a ne augmentation de force qui puisse mettre ce corps constamment en état d'exercer toute 1a surveillance que commandent la sûreté des personnes et le -maintien de la trànquirrté publique dans notre capitale; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'éiat de là guerre et dé notre directeur général de la police, NOUS AVONS ORDONNi et ORDONNONS ce qui suit :

Le corps de la garde royale de notre bonne ville de Paris sera porté au complet de douze cent quarante-neut hommes, l'état-major compris. Ce corps formera trois escadrons, composés chacun de deux compagnies ; savoir :

Composition de VÊtaMnajor.

Lieutenant général , colonel d'armes de lâ ville de

Paris r.

Colonel . 1.

Major 1.

Chefs d'escadron 3.

Adjudâns-majors, îieutenans en i.er. 3.

Quartier-maître trésorier 1.

Chirurgien-major I.

Chirurgiens aîdes-majors 2, [ '*

Adjudans-sOus-officiers 6.

Artiste vétérinaire , 1 ♦

Tailleur 1.

Cordonnier j.

Armurier I.

Trompette* major. 1.

Tambour-maître. ................ * 1.

Composition d'une Compagnie»

Capitaine en i.cr

Capitaine en 2.c . i. ( ^

Lieutenans en i.cr ,

Lieutenansen 2.e

Maréchal-des-logis chef

Fourrier

jVlaréchaux-des-Iogis ordinaires à cheval.. . 4*

Brigadiers à cheval 8. ^ 74.

Gardes à cheval et trompettes 62.

Maréchaux-des-Iogis à pied 5.

Brigadiers à pied 10. } 122.

Gardes à pied et tambours. . . 107.

ToTA L des sous-officiers et gardes 198.

Et pour les six compagnies, 1,1 88 officiers et gardes. Ainsi la force du corps sera du

Grand état-major 13.

Petit état-major , 12.

Officiers des compagnies. 36.

Sous-officiers et gardes 1,188.

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