‹ Collection générale des loisChapitre 151 sur 165 · ET 3 JANVIER · texte numérisé non relu

ET 3 JANVIER

mêmes Conditions que les officiers de santé qui touchent la demi- solde. En conséquence, les dispositions concernant ces derniers, soit pour le mode de paiement, soit pour la vérification des années de service, leur sont applicables.

4. Çe traitement sera payé sur les fonds des hôpitaux , et ceux auxquels il aura été accordé en seront rappelés à compter du jour où tU ont cessé de recevoir leur solde d'activité, et déduction laite du niois d'appointemens qu'ils ont touché à titre d'indemnité de licenciement.

Nota. Voyez les ordonnances des 20 janvier et 2 f septembre 1815 et 16 octobre 1816, sur le tru^n.tnt de non-activité des employés des administrations militaires.

DÉCLAMATION du Roi qui réintègre et maintient a Moulin s*en*Gilbert . le Tribunal de première instance établi à Château-Chinon.

Du 3 Janvier 1 8 1 5. — ( V. B. 71 , n.° 630.)

Louis , &c.

Nous nous sommes fait rendre compte d'un décret du i8aoûti8FO, qui a ordonné que le tribunal de première instance établi jusqu'à cette époque à Mou lins-en-Gilbert, département de la Nièvre, fut transféré à Château-Chinon ; et nous avons reconnu que plusieurs motifs d'intérêt public exigent que cet établissement soit remis au lieu où il avait été d'abord placé.

A ci:s CAUSES, de notre pleine puissance et autorité royale, nous avons dit et déclaré, et par ces présentes disons et déclarons le décret du 18 août 1810 nul et non avenu; ORDONNONS, en conséquence, <iue notre tribunal de première instance dont le siège est depuis ladite époque établi à Château-Chinon , soit réintégré et maintenu à Moulinsen-Gilbert ; car tel est notre plaisir.

Nota.. Cette ordonnance a été annullée par un décret du 6 avril 181 5 ; mais l'exécution en a été rétablie par une ordonnance du 27 décembre, même année.

ï>RDONNANCE dit Roi portant que les Officiers employés dans la Maison militaire de Sa Majesté ne pourront toucher que les traitemens qui Lur sont affectés par les Ordonnances de création de ces corps.

. Du 3 Janvier 1815. — (VII. B. 143, n.B 1827.)

Louis, &c. > .

Considérant que les ordonnances sur la formation des corps qui composent notre maison militaire, ont déterminé les traitemens qui serait nt attribués aux otîiciers qui en feraient partie; que ces traitemens ont été réglés en raison de la nature du service et de l'institution particulière dé chaque corps; sur le rapport de nos ministres de la maison du Roi et de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.er A partir du i.cr janvier 1815, les officiers employés dans les corps de notre maison militaire ne pourront toucher que les traitexnensqui leur sont affectés par les ordonnances de création de ces corps.

2. Cette disposition n'est point applicable à MM. les capitaines des gardes qui sont revêtus de la dignité de maréchal de France, attendu que le traitement dont ils jouissent est inhérent au titre de maréchal , nt a. MM. les officiers généraux qui seraient appelés à des fonctions militaires indépendantes du service de la maison militaire.

Nota. Voyez les modifications apportées par l'ordonnance di^mars 1 8 1 7.

Ordonnance du Roi portant que la commune de Balzac, département de la Charente, est distraite du canton d'Hiersac, et réunie à la, deuxième partie du canton d'Angoulêtne.

Du 4 Janvier 1815. — (V. B. 74, n.° 654.)

Louis, &c.

Sur ce qui nous a été représenté qu'il était convenable de distraire la commune de Balzac du canton d'Hiersac , dont elle dépend , pour la réunir à la deuxième partie du canton d'Angoulême; vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Balzac et d'Hiersac, des 9 mai 1813 et 21 septembre 1814; ensemble les avis favorables du premier président et du procureur général de notre cour royale de Bordeaux, du sous-préfet de l'arrondissement d'Angouiême, et du préfet de la Charente, nous avons considéré que la commune de Balzac, placée à l'extrémité du canton d'Hiersac, en est séparée par la Charente; que dans les temps de pluie, et sur-tout en hiver, ses habitans ne peuvent se rendre au chef-lieu qu'en passant par Angoulême, et en faisant un voyage de trois myriamètres, ou de six lieues.

Voulant y remédier; à ces causes, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, de l'avis de notre conseil, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

La commune de Balzac, département de la Charente, est distraite du canton d'Hiersac, et réunie à la deuxième partie du canton d'Angouiême.

ORDONNANCE du Roi portant Création , au Bureau des longitudes ,

d'une place d'Adjoint.

Du 4 Janvier 1815.

Nota. Cette ordonnance, qui n'est poiut au Bulletin des lois, est rappelée et confirmée par un décret du 6 avril 1815, portant que cette ordonnance royale avait nommé M. Sedillot à la place d'adjoint pour l'histoire de f astronomie chez les Orientaux , avec un traitement de six mille francs.

Voyez le décret du 6 avril 1815.

ORDONNANCE du Roi additionnelle à celle du zj septembre 1814. sut Us Pensions des Fonctionnaires de l'Ordre judiciaire et de la ChançeU lerie de France,

Du 9 Janvier 1 8 1 — ( V. B. 70 , n.° 608. )

Louis , &c

Par notre ordonnance du 23 septembre dernier, nous avons statué

9 JANVIER l8lÇ. 469

fur les pensions êe retraite à accorder aux magistrats de nos cours, tribunaux et justices de paix, «ainsi qu'aux fonctionnaires et employés d<e la chancellerie de France: mais il nous a été exposé, i.° qu'il s'est ilevé des doutes sur son appiicatiomaux divers individus qui en sont susceptibles; 2.0 que les fonds destinés par notre susdite ordonnance pour faire face aux pensions , sont insuffisans , et qu'il convient d'y suppléer: ayant égard à l'offre faite par plusieurs magistrats recommandâmes , de contribuer à l'augmentation desdits fonds par une retenue annuelle sur leurs traitemens, et considérant que ce moyen est admis généralement dans les administrations ; voulant en outre pourvoir à une répartition équitable desdits fonds entre ceux qui auront contribué .à les former; sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier tle France, le sieur Dambray ; notre conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Art. i.cr Les dispositions de notre ordonnance du 23 septembre dernier sur les pensions et secours à accorder aux membres de nos cours, tribunaux de première instance et justices de paix, ne sont applicables qu'aux magistrats qui étaient en exercice à cette époque.

2. La pension à laquelle peuvent avoir droit les magistrats qui, avart le 23 septembre 1814, avaient cessé leurs fonctions pour auelque cau*e que ce fût , sera réglée conformément au décret du 2 octobre 1807, et, autant que faire se pourra, d'après les bases établies par celui .du 13 septembre 1806.

3. Si, dans le nombre des magistrats dont il est parlé dans l'article précédent, il s'en Trouve qui ne soient point susceptibles d'obtenir une pension , il pourra , eu égard à leur position et à leurs services, leur être accordé, sur le fonds des pensions, un traitement provisoire qui ne 'pourra s'élever à plus de quatre mille francs.

Ces magistrats n'en jouiront que pendant l'année 1815, à moins fcju il n'en soit par nous autrement ordonné.

4-11 sera tait une retenue de deux pour cent sur le traitement des présidées, conseillers, conseillers - auditeurs et juges en nos cours, trib maux de première instance et justices de paix, ainsi que sur celui de nos procureurs , avoc? et substituts établis prés ces cours et tribunaux, pour, Indite retenu , avec le produit des places vacantes, former le fonds destiné aux pensions et secours.

Cette retenue n aura lieu que sur le traitement qui courra à partir da i.cr janvier présent mois.

5. La retenue sera faite par notre ministre secrétaire d'état des finances , sur le montant des ordonnances délivrées par notre chancelier.

Elle sera mentionnée dans lesdites ordonnances , et reçue par la partie prenante qui y sera désignée, pour être immédiatement versée à la caisse d'amortissement, qui en délivrera un récépissé.

6. La caisse d'amortissement tiendra compte des intérêts des sommes qui n'auront pas été employées , à raison de quatre pour cent.

7. Il ne sera accordé de pensions, secours ou traitemens provisoires, que jusqu'à la concurrence des neuf dixièmes des fonds libres.

6. A l'avenir, le traitement oe sera payé aux magistrats désignés dans

470 GOUVÊRNEMÉNT ROYAL.

la présente ordonnance, qu'à partir du premier jour dfu mois qui suivrai

ia prestation de leur serment.

9. Les dispositions contenues dans notre ordonnance du 23 septembre 1814, et qui ne sont point contraires aux présentes, continueront d'être exécutées.

Nota. Voyez le décret du 1 4 avril 1815, qui abroge ies articles 1 et z dé l'ordonannce ; l'ordonnance du 14 août 1816, relative aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire qui , après avoir été admis à la pension de retraite, sont remis en activité ; et l'ordonnance du z janvier 1817, nui presr :. crit les conditions à remplir pour obtenir des pensions sur les fonds du

ministère de la justice.

ORDONNANCE du Roi qui renvoie au Comité contentieux du Consiil d'état le jugement des affaires dont l'instruction n était pas achevée au moment de la suppression du Conseil des prises , et statue sur la conservation des archives de ce Conseil,

Du 9 Janvier 1815. — ( V. B. 70, n.° 609. )

Louis, &c.

Par notre ordonnance du 22 juillet dernier, nous «avons fixé au 1." du mois de novembre le terme des fonctions du conseil des prises. L'événement a justifié cette disposition , puisque toutes les affaires portées à ce conseil , et qui étaient régulièrement instruites, ont été jugées. Informés cependant qu'il n'a pu prononcer sur un très-petit nombre d affaires sur lesquelles il a été demandé des renseignemens qui ne sont pas encore parvenus, et voulant pourvoir à leur jugement lorsque l'instruction sera complète, et à la conservation des pièces, dossiers, registres et archives du conseil de? pris s; sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray , NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. i.cr Les affaires dont l'instruction n'était pas achevée et qui n'avaient pas encore été jugées au moment de la suppression du conseil des prises , seront portées devant le comité contentieux du conseil d'état, pour y être examinées et discutées, et, sur son avis, être par nous définitivement jugées dans notre conseil.

2. Le comité contentieux du conseil d'état, pour l'instruction et le jugement de ces affaires, se conformera aux dispositions de l'arrêté du gouvernement du 6 germinal an 8 , qui a fixé les attributions du conseil des prises.

3. Les archives du conseil des prises resteront sous la garde du sieur Cahnela, ex-secrétaire du 'conseil des prises. Le sieur Calmela délivrera à qui de droit expédition des anciens jugemens et autres pièces faisant partie des archives du conseil des p'ises.

ORDONNANCE du Roi sur la Recomposition des Registres de l'État civil de l'arrondissement et de la ville de Soissons; Du 9 Janvier 1815. — (V.B.71 , n.° <5ji.)

Louis, &c.

Sur ce qu'il nous a été exposé que x par suite des derniers év.éne-

9 JANVIER 1815. 471 mens de la guerre, les registres de l'état civil , pour la ville et partie de l'arrondissement de Soissons, ont été perdus ou détruits, et que les autorités locales demandent qu'il soit pris des mesures pour y suppléer, nous nous sommes fait représenter les lois existantes sur cette matière, et notamment les articles 46, 53, $4> 99» 100 et 101 ^u Code civil. Nous avons reconnu que , conformément aux anciens , principes , les rectifications et omissions, ainsi que toutes les questions qui concernent l'état des personnes, ne peuvent être décidées que par l'autorité de la justice ; mais , dans les circonstances extraordinaires où se trouvent les habitans de l'arrondissement de Soissons, il est de l'intérêt delà société de prendre des moyens qui , sans déroger aux dispositions du Code civil, conservent des renseignemens utiles pour constater l'état des familles. Voulant réparer, autant qu'il est en notre pouvoir, les pertes qu'éprouvent nos sujets de la ville et arrondissement de Soissons , sans nuire aux intérêts des tiers, et par des mesures en harmonie avec les dispositions du Code civil ; sur le rapport de notre amé et féal chevalier , chancelier de France , et notre conseil d'état entendu , Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.cr Les registres de l'état civil qui avaient été déposés au greffe du tribunal de première instance de Soissons , et qui se trouvent aujourd'hui perdus ou détruits, seront remplacés de la manière prescrite par l'article suivant. >

2. Lorsque les doubles desdits registres auront été conservés dans les communes de l'arrondissement , il en sera fait , à la diligence des maires, des expéditions : ces expéditions, signées par le maire, se<* ront portées au greffe du tribunal de première instance de Soissons, pour être collationnées par notre procureur près ce tribunal , sur les originaux qui lui seront apportés à cet effet; il dressera procès-verbal sommaire de la vérification, conformément à l'article 53 du Code civil. L'expédition ainsi collationnée sera déposée au greffe du tribunal.

3. Dans le cas où les deux originaux des registres auraient été perdus ou détruits, il sera nommé par notre chancelier une commission composée du maire de la commune, de deux notaires, de deux hommes de loi et d'un sécrétai re-grefàer.

4. Cette commission correspondra avec notre procureur près le tribunal de première instance ; elle en recevra les instructions dont elle aura besoin, et lui rendra compte, tous les huit jours, des progrés de son travail.

A la fin de chaque mois, notre procureur rendra le même compte à notre chancelier, qui pourra, s'il le juge nécessaire, envoyer sur les lieux un maître des requêtes pour surveiller et activer les opérations des commissaires. Dans ce cas, le maître des requêtes présidera la commission.

ç. Elle sera chargée de dresser en double des registres conservatoires de l'état civil, pour les naissances, les mariages, les divorces et les décès.

6. Ces registres contiendront , avec toute l'exactitude possible, h?

dates des naissances, mariages, divorces et décès, les- prénoms , noms, surnoms et professions des individus et de leurs pères et mères; le tout conformément à l'article 34 du Code civil.

7. Les commissaires formeront ces registres, soit d'après les renseignemens que leur fourniront les papiers de famille et registres des paroisses, soit d'après les documens qu'ils recueilleront dans tous les dépôts publics, soit d'après les déclarations dès ascendans des époux, des frères et sœurs, soit enfin d'après celles des autres parens ou des anciens de la commune.

Les déclarations seront signées par les déclarans : s'ils ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention expresse.

8. Lorsque les registres seront terminés et signés de tous les membres de la commission, ils seront envoyés à notre procureur près notre tribunal de première instance , qui les vérifiera et dressera procèsverbal de sa vérification, conformément à l'article 53 du Code civil.

Un des deux doubles sera déposé au greffe du tribunal de première instance de Soissons.

L'autre double sera déposé aux archives de la commune dont les registres ont été détruits.

9. Ces registres, ainsi déposés, tiendront lieu des registres perdus ou détruits, toutes les fois qu'un acte ne sera pas contesté : dans le cas contraire, les réclamations seront portées devant les tribunaux pour y être instruites et jugées, conformément aux articles 46, 99, 100 et 101 du Code civil.

10. Tous actes faits en vertu de la présente ordonnance seront écrits sur papier libre, visés gratis, et enregistrés de même,

1 i. Tous les autres frais auxquels les opérations prescrites par les articles précédens pourront donner lieu, seront pris sur les fonds provenant des centimes additionnels affectés aux non-valeurs du département de l'Aisne, d'après l'état qui en sera arrêté en la manière accoutumée.

Nota. Voyez l'ordonnance du Roi du 18 août 1819, qui enjoint aux officiers de l'état civil de se procurer, dans le délai fixé, de nouveaux registres de l'état civil, lorsque des cours ou tribunaux auront ordonné, pour l'instruction des causes, l'apport au greffe des registres courans.

ORDONNANCE du Roi portant qu'un Directeur général sera chargé , sous l'autorité du Ministre de l'intérieur , de l'administration d<s Communes , dïc.

Du 1 1 Janvier 1815. — ( V. B. 74, n.° 655. )

Art. i.er Un directeur général sera chargé, sous l'autorité de noire ministre secrétaire d'état de l'intérieur, de l'administration des communes, des hospices, et des octrois municipaux, en ce qui concerne les attributions réservées par nos ordonnances des 9 et 23 décembre dernier au ministère de 1 intérieur.

2. L'administration des hospices de Paris continuera à faire partie des attributions spéciales du ministère de l'intérieur.

II ET 13 JANVIER l8lf. 475

3. Le directeur général de l'administration des communes jouira d'un traitement annuel de 30,000 francs.

4. Ce traitement, et les dépenses de la direction générale réglées par notre ministre secrétaire d'éiat de l'intérieur, seront acquittés sur le budget de l'intérieur.

ORDONNANCE du Roi portant Nomination du Directeur général de

l'administration des Communes.

Du 1 1 Janvier 1815. — ( V. B. 74, n.° 656.)

Le sieur Benoist, conseiller d'état, et directeur de correspondance au ministère de l'intérieur, est nommé directeur général de l'administration des communes.

Nota. La direction est supprimée par une ordonnance du 14 décembre i8l5- |

ORDONNANCE du Roi qui accorde une Amnistie aux individus poursuivis, détenus ou condamnés , pour avoir pris part , dans le courant de 1X14, aux désordres qui ont eu pour oljtt de provoquer l'abolition des Droits réunis.

Du 1 ) Janvier 1815. — ( V. B. 7* , n.° 64 1 . )

Louis, &c.

Nous sommes informés que , dans le courant de l'année qui vient ce finir, un grand nombre d'hahirans de plusieurs villes et communes de notre royaume, égarés par le désir irréfléchi ou par .l'espérance mal fon 'ée de voir abolir entièrement le système d'impositions indirectes

f>récédemment établi sous la dénomination de droirs réunis, se sont ivrés à des excès très-répréhensiblcs en pillant ou détruisant des bureaux de perception , lacérant ou brûlant les registres , exerçant de? violences et voies de fait, tant contre la personne, des employés, que contre les fonctionnaires publics et la force armée chargée de les protéger. Ces mouvemens séditieux et ces désordres ont éclaté principalement à l'occasion des droits établis'sur les boissons, les sels et les tabacs, dont la législation vicieuse à certains égards avait excité toute notre sollicitude, et a depuis été modifiée et améliorée de manière à prévenir les abus et vexations qui pouvaient excuser les plaintes des contribuables.

Nous sommes fermement résolus à assurer pour l'avenir la stricte et rigoureuse exécution des lois et réglemens que nous avons rendus sur ces matières , de concert avec les deux chambres. Mais, si rien ne peut désormais nous porter à adoucir la sévérité des règles nouvellement établies, et au maintien desquelles toutes les autorités concourront avec la même énergie, nous aimons à user d'indulgence, pour le passé, envers ceux de nos sujets qui, plus égarés encore que coupables, et trompés peut-être par notre de*ir si connu d'alléger le fardeau qui pesait sur nos peuples, ont eu le malheur de prendre part aux troubles dont le mode sur- tout de perception des droits réunis & été la cause et le prétexte*

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A CES CAUSES, sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray , et de l'avis de notre conseil, NOUS AVONS DÉCLARÉ et DÉCLARONS, ORDON NÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.cr Amnistie pleine et entière est accordée à tous individus actuellement poursuivis, détenus ou condamnés, pour avoir pris part aux désordres qui ont eu lieu dans le courant de 1 8 14 > et qui ont eu pour objec de provoquer l'abolition des droits réunis, ou de s'opposer à la continuation des exercices.

Sont seulement exceptes des dispositions ci-dessus les individus prévenus de meurtre ou de blessures graves qui peuvent entraîner la peine des travaux forcés, et les préposés des droits réunis qui auraient coopéré à troubler la perception.

2. II est fait remise des amendes encourues pour fait de rébellion , ainsi que pour les simples fraudes ou contraventions sur les boissons, les sels et les tabacs; à charge, par les délinquans , d'acquitter le simple droit dont les objets saisis étaient passibles, et encore de payer les frais de poursuite auxquels ils auraient été condamnés , sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à la restitution des sommes payées ni des objets confisqués.

3. A l'égard des saisies sur lesquelles il n'a pas encore été définitivement prononcé , il en sera accordé main-levée , à la charge , par les propriétaires ou consignataires , d'acquitter les droits et les frais suivant la liquidation qui en sera faite, à moins que l'administration des impositions indirectes ne consente à transiger sur le tout , ainsi qu'elle y est autorisée par les lois et réglemens.

4. Nonobstant les précédentes dispositions , la faculté de se pourvoir civilement en dommages et intérêts , indemnité , restitution et recouvrement de droits et de créances, est réservée aux particuliers, ainsi qu'au Gouvernement, tant contre les individus que contre les communes, dans les cas prévus par la loi.

ORDONNANCE du Foi contenant Règlement sur les Manufactures , Etablissemens et Ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode.

Du 14 Janvier 1815. — (V.B. y6, n.° (568.)

Louis, &c.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;

Vu le décret du 1 5 octobre 1810, qui divise en trois classes les etablissemens «insalubres ou incommodes dont la formation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une permission de l'autorité administrative, le tableau de ces etablissemens qui y est annexé, l'état supplémentaire arrêté par le ministre de l'intérieur le 22 novembre 18 1 1 ; le* demandes adressées par plusieurs préfets, à l'effet de savoir si les» permissions nécessaires pour la formation des etablissemens compris dans la troisième classe * seront délivrées par les sous-préfets ou par les maires;

14 JANVIER 1 8 f J. 47Ï Notre conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDON- NONS ce qui suit : ,

ART; i .er À compter de ce jour, la nomenclature jointe à la présente ordonnance servira seule de règle pour la formation des étabiissemens répandant une odeur insalubre ou incommode.

2. Le procès-verbal d'information de commodo et incommodo , exigé par l'article 7 du décret du 15 octobre 18 10 pour la formation des éta- •blissemens compris dans la seconde classe de la nomenclature , sera, pareillement exigible , en outre de l'affiche de demande , pour la formation de ceux compris dans la première classe.

Il n'est rien innové aux autres dispositions de ce décret.

3. Les permissions nécessaires pour la formation des étabiissemens compris dans la troisième classe seront délivrées dans les départemens, conformément aux articles 2 et 8 du décret du 15 octobre 1810, par les sous-préfets , après avoir pris préalablement l'avis des maires et de la police locale.

4. Les attributions données aux préfets et aux sous-préfets par le décret du 15 octobre 18 10, relativement à la formation des étabiissemens répandant une odeur insalubre ou incommode, seront exercées par notre directeur général de la police dans toute l'étendue du dépar^- . tement de la Seine , et dans les communes de Saint-CIoud , de Meudon et de Sèvres du département de Seine-et-Oise.

c. Les préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou l'exercice des étabiissemens nouveaux qui , n'ayant pu être compris dans la nomenclature précitée, seraient Cependant de nature à y être placés, lis pourront accorder l'autorisation d'établissemens pour tous ceux qu'ils jugeront devoir appartenir aux deux dernières classes de la nomenclature, en remplissant les formalités prescrites par le décret du 1^ Octobre 1810, sauf, dans les deux cas, à en rendre compte à notre directeur générai des manufactures et du commerce. 1

NOMENCLATURE des M anufactures , Étabiissemens et Ateliers repaie daxit une odeur insalubre et incommode , dont la formation ne pourra

avoir lieu sans une permission de l'autorité administrative.

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