Du service de notre chancellerie et de nos conseils
3.0 De l'impression, distribution et débit des lois, ordonnances, réglemens et actes quelconques de l'autorité royale ; renouvelant à cet effet , et en tant que de besoin, les dispositions des arrêts du conseil du mois d'août 17 17 et du 26 mars 1789;
4-° De l'impression des ouvrages dont nous autoriserons la publication sur les fonds que nous affecterons à cet effet , en faveur des auteurs ou éditeurs auxquels il nous plaira d'accorder cette marque de notre munificence , en tout ou en partie, à titre de récompense ou d'encouragement;
5.0 Enfin de l'impression des objets qui , par leur nature, exigent ou le secret, ou une garantie particulière, tels que les effets royaux et valeurs du trésor, billets de loterie, congés des troupes, brevets, timbres, cartes-figures , passe-ports , &c.
9. Afin d'assurer, autant que possible, l'authenticité des impressions désignées en l'article précédent, les types de l'imprimerie royale continueront à porter les signes et marques particulières qui les distinguent des caractères gravés pour les imprimeries du commerce. Une épreuve en sera déposée à la direction générale de l'imprimerie et de la librairie; et il demeure interdit à tous graveurs , fondeurs et imprimeurs, den graver, fondre ou employer de semblables, sous les peines portées contre les contrefacteurs.
10. Le directeur de l'imprimerie royale sera remboursé de ses frais d'impressions sur ordonnances de nos ministres, chacun dans leur département respectif, d'après des tarifs approuvés par nous en notre conseil.
T outefois les derniers tarifs du 26 février 1814 pourront être suivis jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordenné.
11. Chacun de nos ministres paiera au directeur de l'imprimerie royale le prix du nombre d'abonnemens au Bulletin des lois qui sera nécessaire au service de son département.
12. Néanmoins, sur le produit général desdrts abonnemens , le directeur de l'imprimerie royale sera tenu de fournir gratuitement six mille exemplaires du Bulletin, pour être distribués selon la répartition qui en sera arrêtée par notre chancelier, et notamment à nos ministres, aux préfets et sous-préfets, cours et tribunaux du royaume, et commandans des divisions militaires et départemens.
13. Il n'est rien innové d'ailleurs aux précédens régîemens, en ce qui concerne l'impression et la distribution du Bulletin des lois, ainsi que le prix fixé pour l'abonnement et le recouvrement de ses produits.
14. Au moyen des dispositions précédentes , le privilège général exclusivement attribué à l'imprimerie royale cessera d'avoir son effet t à dater du t.cr janvier prochain.
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tf. En conséquence, il sera loisible à nos ministres de traiter, soit avec le directeur de l'imprimerie royale, soit avec tout autre imprimeur du commerce , pour les impressions nécessaires au service de leurs bureaux.
16. Sortiront toutefois leur plein et entier effet les marchés passés au nom et pour le compte de l'administration actuelle de l'imprimerie royale.
Ceux desdits marchés qui auraient pour objet le service généra! des ministères et administrations publiques, resteront à la charge du directeur de l'imprimerie royale.
Ceux qui auront été passés pour le service spécial et d'après les ordres ou instructions des divers chefs d'administrations publiques» resteront à la charge desdites administrations , pour en remplir les conditions et prendre livraison des approvisionnemens faits en conséquence.
17. H demeure interdit au directeur de l'imprimerie royale d'imprimer aucun ouvrage pour le compte des particuliers, sans une autorisation spéciale de notre chancelier.
18. 11 lui est en outre expressément défendu de vendre aucune fonte de caractères français ou étrangers dont les poinçons appartiennent à l'imprimerie royale.
19. Les fonds en caisse, les recouvremens arriérés, et l'éiât des magasins, seront constatés au i.cr janvier prochain, pour être employés de préférence,
i.° A liquider et solder toutes les dépenses et créances antérieures à ladite époque du i.cr janvier 1815;
2.0 A former un fonds spécialement affecté au service f soît des pensîôns acquises à la même époque , soit de celles qui deviendront exigibles à l avenir d'après les réglemens qui seront établis ;
3*° Aux indemnités à accorder aux chefs et employés de l'imprirherie royale qui se trouveraient supprimés par l'effet de la présente ordonnance, sans droit acquis à la pension de retraite.
20. Dans le cas où les fonds constatés au i,cr janvier 181 5 ne se trouveraient pas entièrement absorbés par les dispositions qui précédent, il sera par nous statué sur l'emploi des fonds, d'après le rapport de notre chancelier.
21 .. Tous les précédens réglemens sont confirmés en ce qui n'est pas obii^/iire à la présente ordonnance.
Nota. Voyez l'ordonnance du 28 février 1 8 1 6 , qui soumet & l'examen de la cour des comptes le compte des recettes et dépenses en matières /dites jusqu'au j 1 décembre 1 8 1 4 , et celui des recouvremens et paiement faits en 1815 par M. Metman ; l'ordonnance du 3 juillet 1^15 , portant création d*unc caisse de pensions de retraite et de secours en faveur des employés et ouvriers de l'établissement.
Nous indiquons, comme simple renseignement historique, le décret du 20 avril 1815, qui avait rétabli rimpnmcrie royale sous le titre d'imprimerie impériale, réglée pur les décrets des 24 mari 1809 et a a jaa-
ORDONNANCE du Roi qui nomme le sieur Anisson - Doperait
Directeur de V Imprimerie royale.
Du 30 Décembre 1814. — (V. B. 62, n.° 577.)
Louis, &c
Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France,, le sieur Dambray ,
Vu notre ordonnance du 28 de ce mois ,
Nous AVONS NOMMÉ et NOMMONS directeur de notre imprimerie royale le sieur Anisson-Duperon, maître des requêtes honoraire en notre conseil d'état.
ORDONNANCE du Roi concernant l'Affranchissement des Correspond, dances de France pour les duchés de Parme et de Pliisance, et pour le Milanais , Ù'c. , ainsi que le maintien de la Taxe actuelle des lettres et paquets de ces différens Etats pour le Royaume,
Du 30 Décembre 1814.— (V. B. 68, n.° 579.)
Louis , &c.
Art. i.cr A dater du 1." janvier 1815^ les correspondances de France pour les duchés de Parme et de Phisance, pour le Milanais , le Boforuiis , le Ferrarais, pour les duchés de Modéne et de Mantoue, pour l'Etat vénitien, le Bergamasc , le Bressan , le Véronais, le Vi-f ceniin, la Marche-Trévhane , le Frioul, le Padouan, le Tiroi, l'htrie, la Dalmatie et le territoire de Raguse , seront assujetties à l'affranchissement.
2. La taxe à percevoir d'avance dans le bureau de Chambéry sur celles pour" ces destinations, sera de cinq décimes par lettre simple.
Les prix à percevoir dans tous les autres bureaux du royaume, seront ceux dus depuis chacun d'eux jusqu'à celui de Chambéry, en sus, de la taxe perçue dans ce dernier bureau pour les Etats susnommés.
3. La taxe des lettres des duchés de Parme et de Plaisance reste telle qu'elle était réglée par le tarif des postes de France avant le f.cr janvier 1 8 1 4 ;
Et celle des correspondances de tous les autres états mentionnés en l'article i.cr est maintenue telle qu'elle a été fixée par les articles 8^, 10, î 1 et 12 de l'arrêté du 14 floréal an 1 1 [ 4 mai 1803 ] > conÇf£Çftftf ies lettres de l'ex-république italienne, et celles en transit par son ter-' ritoire pour la France. . .w . / -
ORDONNANCE du Roi concernant V Affranchis sèment forcé des Lettres de France pour l'Espagne, le Portugal., &c. , et la modification des Taxes actuelles des lettres de ces deux États pour le Royaume,
Du 30 Décembre 1814. — (V. B. 68, n.° 579.)
Louis, &c.
Art. i.<r A dater du 1," janvier 181 j , toutes les lettres de France
pour les royaumes d'Espagne et de Portugal , et pour toutes les possessions qui dépendent de ces deux royaumes, ainsi que pour Gibraltar, sont assujetties à l'affranchissement.
2. La taxe en sera désormais perçue d'avance, selon le tarif des postes du royaume, depuis le lieu du départ , soit jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, soit jusqu'à Oléron, soit enfin jusqu'à Perpignan , selon qu'elles devront sortir, par l'un ou par l'autre de ces trois points.
La taxe à percevoir, dans chacun de ces trois bureaux, sera de deux décimes par lettre simple.
Le port des chargemens sera perçu au double des taxes ordinaires.
3. Les lettres d'Espagne et du Portugal, ou des autres possessions qui empruntent l'intermédiaire de ces deux royaumes , pour Oléron , Perpignan et Saint-Jean-de-Luz, seront désormais taxées trois décimes,-
Et celles pour Paris, treize décimes.
Les lettres et paquets du poids de six grammes et au-dessus le seront proportionnellement selon les lois existantes.
4. Les lettres et paquets réexpédiés des bureaux d'OIéron, de Perpignan, de Saint-Jean-de-Luz et de Paris, seront taxés du port fixé pour celui de ces bureaux qui les réexpédiera ; plus, de celui dû depuis ce bureau jusqu'au. lieu de la destination, selon les progressions de poids, de taxes et de distances , réglées par les lois en vigueur.
Les articles 8 et 9 du décret du 19 septembre 1806, concernant les lettres d'Espagne et du Portugal , &c. pour la France, sont rapportés.
ORDONNANCE du Roi qui érige en Hôpitaux d'instruction les quatre Hôpitaux militaires du Val-de-grâce à Paris, de Lille, Alet^ et Strasbourg.
Du 3© Décembre 1814. (V. B. 70, n.w Ci 1.)
Nous étant fait rendre compte des motifs qui avaient déterminé la suppression des hôpitaux militaires d'instruction créés par l'ordonnance du i.*r janvier 1747 ; >
Considérant que ces hôpitaux ont été dç ,la,plus grande utilité en donnant un grand nombre d'officiers de santé militaires distingués;
Que c'est principalement à cette institution que la chirurgie militaire française doit la grande réputation dont elle jouit , même chez l'étranger.
Voulant. donner une. preuve de l'affection particulière que nous portons aux.braves qui composent nos armées, et qui contractent des maladies on. reçoivent des blessures honorables à notre service; sur le rapport de noire ministre secrétaire d'état de la guerre, AVONS OR- DONNÉ.et ORDONNONS ce qui suit:
Art. i.cr Les quatre hôpitaux militaires du Val-de-grâce à Paris, ^e Lille, Metz et Strasbourg, sont érigés en hôpitaux d'instruction.
2. Il sera attaché à chacun de ces hôpitaux le nombre de médecins, de chirurgiens et de pharmaciens ci-après, savoir:
A l'hôpital de Paris,
Un médecin en chef, premier professeur;
<64 GOUVERNEMENT ROtÂL.
Un médecin ordinaire, deuxième professeur; Deux médecins adjoints aux professeurs; Un chirurgien en chef, premier professeur; Un chirurgien major, deuxième professeur; Deux chirurgiens aides-majors, démonstrateurs; Deux chirurgiens aides-majors, ordinaires; Vingt-quaire chirurgiens sous-aides, titulaires; Vingt-quatre chirurgiens sous-aides, surnuméraires; Un pharmacien en chef, premier professeur; Un pharmacien major, deuxième professeur; Un pharmacien aide-major, démonstrateur; Un pharmacien ardc-major, ordinaire; Dix pharmaciens sous-aides, titulaires; Dix pharmaciens sous-aides, surnuméraires.
Et à chacun des hôpitaux de Lille, Metz et Strasbourg, Un médecin en chef, premier professeur; Un médecin ordinaire, deuxième professeur; Un médecin adjoint aux professeurs; '/ Un chirurgien en chef, premier professeur; Un chirurgien major, deuxième professeur; Un chirurgien aide-major, démonstrateur; Deux chirurgiens aides-majors, ordinaires; Seize chirurgiens sous-aides, titulaires; Seize chirurgiens sous-aides, surnuméraires; Un pharmacien en chef, premier professeur; Un pharmacien major, deuxième professeur; Un pharmacien aide-major, démonstrateur; Un pharmacien aide-major, ordinaire; ; ". Huit pharmaciens sous-aides, titulaires; Huit pharmaciens sous-aides, surnuméraires;
3. Le traitement annuel des professeurs et démonstrateurs est fixé
ainsi qu'il suit pour les quatre hôpitaux :
Médecin en chef, premier professeur 4>00°f
Médecin ordinaire, deuxième professeur... 3,000.
Médecin adjoint aux professeurs . . . 2,000.
Chirurgien en chef , premier professeur 4»000»
Chirurgien major, deuxième professeur 3,000.
Chirurgien aide-major, démonstrateurs 2,000.
Pharmacien en chef, premier professeur 4>°oo.
Pharmacien major, deuxième profe»seur „ 3,000.
Pharmacien aide-major, démonstrateur 2,000.
. 4* Le traitement des officiers de santé qui ne sont chargés d'aucune partie de l'enseignement , reste fixé conformément aux réglemens ex is tan s.
5. Les objets de l'enseignement, Tordre des cours, la discipline, le mode d'admission et d'avancement des élèves, seront déterminés par des réglemens particuliers.
30 DÉCEMBRE 1 8 1 4* 46y
ORDONNANCE du Roi qui dissout la Direction générale de liquidation créée par l'Ordonnance du i.tT Juillet 1814, et porte que la liquidation qui lui était confiée sera réunie aux différens Bureaux administratifs du Ministère de la guerre.
Du jo Décembre 1814. — (V. B. 70, n.° 612.)
Louis , &c.
Considérant que l'organisation qui a été donnée à la direction générale de la liquidation des années par not e ordonnance du i.cr juillet dernier, et d'après laquelle elle ne doit liquider que les dépenses audelà du Rhin, des Alpes et des Pyrénées, occasionne un double emploi dans les opérations des liquidateurs, et nécessite une division dans les dépenses;
Qu'il en résulte alors l'obligation de scinder lés titres, pour distinguer les créances acquises au-delà des frontières de celles qui l'ont été dans Fintérieur, et qui doivent être vérifiées et liquidées dans les bureaux • du ministère de la guerre; ce qui produit un conflit d'attributions, nuit évidemment à la célérité des affaires, et laisse les parties intéressées dans un état d'incertitude sur la direction qu'elles doivent donner à leurs réclamations;
Considérant aussi que les bureaux qui ont administré la dépense doivent naturellement la liquider, et qu'il existe d'ailleurs au ministèreune division particulière , chargée de centraliser toutes les liquidations; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
La direction générale de liquidation, créée par notre ordonnance du 1." juillet 1 8 1 4 > sera dissoute, à partir du i.cr janvier prochain. La liquidation qui lui était confiée sera réunie aux diflérens bureaux administratifs du ministère de la guerre, et les résultats en seront compris dans les travaux de la dixième division de ce ministère.
Nota. Voyez les ordonnances des 28 juillet et 8 septembre 1 8 1 ç , relatives à la régularisation des dépenses de l'administration de la guerre.
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ORDONNANCE du Roi sur les Enrôlemens.
Du 30 Décembre 1814. — (V. B. 70, n .• 613.)
Louis , &c.
Sur le rapport de notre ministre de la guerre ; voulant encourager tous nos sujets à suivre1 leur goût naturel pour le service militaire, et assurer, autant qu'il dépendra de nous, le recrutement de l'armée par des enrôlemens volontaires, AVONS ordonné ET ORDONNONS ce qui suit :
Art. i.er Tout homme qui, réunissant les aualités requises, contractera l'obligation de servir pendant six ans dans l'un, des corps de notre armée, recevra, comme prix d'engagement, une somme de 50 fr#
Jl ne sera fait sur cette somme aucune retenue.
La moitié des 50 francs sera touchée au départ; l'autre moitié, à l'arrivée aux drapeaux.
2. II sera en outre payé à l'enrôlé volontaire quinze centimes par lieue, pendant toute la route qu'il aura à parcourir pour se rendre au corps qu'il aura choisi, à compter du chef-lieu de l'arrondissement dans l'étendue duquel il aura contracté son enrôlement.
Nota. Voyez la loi du 10 mars 1818, sur le mode de recrutement de l'armée.
ORDONNANCE du Roi qui accorde un traitement df inactivité aux
Employés des hôpitaux militaires.
Du 2 Janvier 1815. — ( Dépôt des lois, n.° 199 èis.)
Louis, &c.
Considérant que les employés des hôpitaux font aux armées un service beaucoup plus pénible et plus difficile que ceux des autres administrations militaires ; que , dans presque toutes les occasions, ils partagent avec les officiers de santé les fatigues et les dangers inséparables de ce service; que, d'un autre côté, leurs obligations, soit comme administrateurs, soit comme comptables, sont tellement nombreuses et variées, qu'elles ne peuvent être bien remplies que par des hommes qui joignent une longue pratiquer beaucoup d'intelligence; qu'ainsi il est à-la-fois de la justice et de l'intérêt du gouvernement d'accorder un traitement d'inactivité à ceux d'entre eux qui se trouvent licenciés après avoir consacré une grande partie de leur vie à suivre cette pénible carrière; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, MOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
Art. i.cr Ceux des employés des hôpitaux militaires qui se trouvent sans place par suite du dernier traité de paix, depuis le grade de régisseur jusqu'à celui de commis de première classe inclusivement, jouironr, pendant leur inactivité, d'un traitement proportionné à celui du grade 4j"u*ils occupaient au moment de leur licenciement, et dont le montant sera réglé d'après le tableau ci-après ; savoir:
Régisseurs 2,000 fr.
Directeurs principaux 1,500.
Gardes-magasins généraux Chefs de correspondance..
Idem de comptabilité. . . .
Caissiers,
Directeurs ordinaires. 1,000.
Aides gardes-magasins généraux et commis de première
classe 800.
2. Pour avoir droit à ce traitement, il faudra faire preuve de dix ans de service au moins dans les hôpitaux des armées ou de l'intérieur , sans aucune interruption, à moins qu'elle n'ait été occasionnée par licenciement.
3, Les employés à <jui ce traitement sera accordé en jouhont aux