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TROISIÈME CLASSE

Établissement et Ateliers qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations particulières, et pour la formation desquels il ser.i néanmoins nécessaire de se mitnir d'une permission, aux fîmes des articles 2 et S du Décret du ij octobre idto et de l'artkU 3 de la présente Ordonnance.

Acétate de plomb [sel de saturne] ( Fabrication de P).

Batteurs d'or et d'argent.

Blanc d'Espagne ( Fabriques de).

Bois dorés (Brûleries des).

Boutons métalliques (Fabrication des).

Borax ( Raffinage du ).

Brasseries.

Briqueteries, ne faisant qu une seule fournée en plein air, comme on le fait en Flandre.

Buanderies. •

Camphre ( Préparation et raffinage du).

Caractères d'imprimerie (Fonderies de).

Cendres (Laveurs de).

Cendres bleues et autres précipitées du

cuivre (Fabrication des).

Chaux (Fours à) ne travaillant pas plus

d'un mois par année. Ciricrs.

Colle de parchemin et d'amidon (Fabriques de).

Corne (Travail de la) pour la réduire en feuilles.

Cristaux de soude (Fabriques de) [souscarbonate de soude cristallise J.

Doreurs sur métaux.

Eau seconde (Fabrication de P) des peintres en bâtimens , alcalis caustiques et dissolution.

Encre à écrire (Fabriques d').

Essayeurs.

Fer-blanc (Fabriques de).

Feuilles d'étain ( Fabrication des).

Fondeurs au creuset.

Fromages (Dépôts de).

Glaces (Etamage des).

Laques ( Fabrication des).

Moulins à huile.

Ocre jaune (Calcination de P) pour la convertir en ocre rouge.

Papiers peints et papiers marbrés (Fabriques de).

Plâtre (Fours à) ne travaillant pas plus d'un mois par année.

Plombiers et lonteniers.

Plomb de chasse (Fabrication du).

Pompes à feu , brûlant leur fumée.

Potasse ( Fabriques de).

Potiers d'étain.

Sabots (Ateliers à enfumer les).

Salpêtre (Fabrication et raffinage du):

Savonneries.

Sel de soude sec ( Fabrication du) [souscarbonate de soude sec J.

Sel (Raffineries de).

Soude ( Fabrication de la) , ou décomposition du sulfate de soude.

Sulfate de cuivre (Fabrication du) au moyen de l'acide suifurique et de Poxide de cuivre, ou du carbonate de cuivre.

Sulfate de potasse (Raffinage du ).

Sulfates de ter et d'alumine. Extraction de ces sels, des matériaux qai les contiennent tout formes, et tranformation du sulfate d'alumine en a'un.

Tartre ( Raffinage du ).

Teinturiers.

Te i n tu rieri-dégraissêurs.

Tueries , dans les communes dont la population est au-dessous de dix mille habitans.

Vacheries, dans les villes dont la population excède cinq mille habitans".

Vcrt-de-gris et verdet ( Fabrication du J . Viandes (Salaison et préparation des).

Vinaigre (Fabrication du).

14 ET l6 JANVIER 1815. 479

L'accomplissement des formalités établies par ie décret du 1 ; octobre 1810 et par notre présente ordonnance , ne dispense pas de celles oui sont prescrites pour [a formation des établissemens qui seront placés dans ie rayon des douanes , ou sur une rivière , qu'elle soit navigable ou non : les réglemens à ce sujet continueront à être en vigueur.

Nota. Voyez l'ordonnance du 29 juillet 1818, qui range les fours à chaux et à plâtre dans la seconde classe. v

Ordonnance du Roi sur le rétablissment des Enseignes ou Cornettes blanches dans les régimens Colonels généraux.

Du 16 Janvier 1815. — ( V. B. 73 , n.° 646.)

Sa MAJESTÉ s'étant fait rendre compte des ordonnances rendues par les Rois ses prédécesseurs, de glorieuse mémoire, sur l'établissement et les prérogatives des enseignes et cornettes attachées aux compagnies générales dans les régimens d'infanterie ou de cavalerie qui portaient la dénomination de Régiinens du colonel général ; voulant faire jouir les princes de sa famille et ceux de son sang qui ont été pourvus des charges de colonels généraux, de tous ceux des droits et prérogatives attribués précédemment auxdites charges, qui sont compatibles avec l'organisation actuelle de l'armée, et donner par cette distinction honorable, à tous les corps qui la composent, de nouvelles preuves de sa bienveillance; sur le rapport du ministre secrétaire d'état de la guerre, ELLE a ORDONNÉ et ORDONNE ce qui suit:

Art. i.cr Chacun des princes de la famille royale ou des princes du sang qui ont été pourvus de l'une des charges de colonels généraux , aura , dans l'une des armes dont il est colonel général , un régiment qui prendra la dénomination de Régiment du colonel général.

En conséquence, le io.c régiment d'infanterie de lirne, quia déjà te titre de Régiment du ^colonel général , en vertu de l'ordonnance du 10 mai 1814, conservera ce titre pour l'infanterie de ligne.

Le 7.c régiment d'infanterie légère prendra la dénomination de Régiment du colonel général , pour cette arme.

Le 6.e régiment de cuirassiers prendra la dénomination de Régiment du colonel généial, pour les cuirassiers et les dragons.

Le o.e régiment de chasseurs à cheval prendra la même dénomination , pour les chasseurs et les lanciers.

Enfin, le y.c régiment de hussards, qui porte déjà le titre de Régiment d'Orléans , y ajoutera la dénomination du Colonel général.

2. La première compagnie de fusiliers du premier bataillon, dans les régimens d'infanterie colonels généraux, sera chargée de la'garde de l'enseigne du colonel général.

Dans les régimens de troupes à cheval des colonels généraux , la cornette blanche du colonel général sera confiée au premier escadron du régi me in.

.j. Chacune de ces compagnies ou escadrons aura, en sus de son organisation, un officier qui, dans l'infanterie, aura le titre Renseigne de lu compagnie générale, et, dans la cavalerie, celui de cornette blanc:

cet officier sera pris parmi les lieutenans, et il aura les appointemens de première classe de son grade; mais ii roulera, pour son rang, avec les capitaines, et il sera susceptible de prendre le commandement d'une compagnie.

4. L'enseigne de l'infanterie sera blanche, parsemée de rieurs de lis, et portera la devise suivante: Prœteriù exemplum Jidesque futuri.

La cornette de la cavalerie sera également blanche, ayant au milieu un soleil en broderie d'or, avec la devise: JVec pluribus impar.

5. L'enseigne du colonel général de l'infanterie, ou la cornette 1 blanche dana la cavalerie, ne saluera que le Hoi, les princes de la famille et du sang royal et les maréchaux de France, et elle recevra le salut des drapeaux ou étendards et des armes, de tous les autres corps, lorsqu'elle paraîtra.

Of<no NNA NCE du Roi portant que les compagnies de Voltigeurs de l'infanterie de ligne et de l'infanterie légère seront armées d'un sabrebriquet , *et qu'il ne sera plus délivré de sabres aux sous - officiers et soldats de toutes armes qui quittent leurs corps par congé absolu, (tf c.

Du 1 6 Janvier 1815. — ( V. B. 7 j , n.e 647. )

Art. i.cr Les compagnies de voltigeurs de l'infanterie de ligne et de l'infanterie légère seront armées d'un sabre-briquet, conformément aux décrets des 22 ventôse an 12 et i.cr complémentaire an 13, relatifs à Ja formation de ces compagnies.

2. En conséquence, le décret du 7 octobre 1807 est rapporté, en ce qui concerne les dispositions contraires à celles de l'article i.cr de la présente ordonnance.

3. 11 ne sera plus déiivré de sabres aux sous-officiers et soldats des troupes de toutes armes qui quittent leurs corps par congé absolu, par retraite, ou pour passer dans les vétérans.

ORDONNANCE du Foi relative au Renvoi des Décorations de l'Ordre de Saint-Louis et de l'institution du Mérite militaire, après le décès des Titulaires.

Du 1 6 Janvier 1815. — ( V. B. 73 , n.° 648.)

Louis, &c.

Jugeant à propos de rétablir les dispositions de l'ordonnance du 2i août 1779 relatives au renvoi des décorations de l'ordre de Saint- Louis après le décès des titulaires, et voulant étendre ces dispositions aux dignitaires et chevaliers de l'institution du Mérite militaire ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. i.cr Les veuves, enfans, héritiers ou créanciers des officiers auxquels nous aurons accordé des décorations dans notre ordre de Saint- Louis et dans l'institution du Mérite militaire, seront tenus de renvoyer ces décorations, aussitôt après le décès des titulaires, au secrétaire général du ministère de la guerre (pour les officiers de

16 ET 20 JANVIER 18 1 5. 48r

l'année de terre), et au secrétaire général du ministère de ïa marine (pour les officiers dépendant de ce département) , qui leur en donneront es récépissés.

2. Nous enjoignons aux officiers généraux commandant les divisions militaires, aux commandans d'armes et des corps, aux amiraux , viceamiraux, gouverneurs des colonies, préfets maritimes et comnandans des ports et arsenaux, de tenir la m'ai h à l'exécution de cette disposition, et de retirer eux-mêmes, lors du décès des titulaires, les décorations, qu'ils feront passer, soit au ministère delà guerre, soit au ministère de la marine.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et de la marine veilleront, chacun en ce qui le concerne, à ce que ces dispositions soient ponctuellement exécutées, et nous rendront compte, chaque année, du nombre des décorations qui leur auront été renvoyées par suite du décès des grand'eroix , commandeurs et chevaliers de Saint- Louis et de l'institution du Mérite militaire.

Ordonnance du Roi relative au Licenciement des trois Compagnies -•' d'Ouvriers de l'administration générale de l' ex-Garde impériale.

Du \6 Janvier 1815. — (V. B.73, n.° 649.)

Art. i.er Les trois compagnies d'ouvriers de l'administration générale qui faisaient partie de l'ex-garde, seront licenciées de suite.

2. Les officir-r* de ces compagnies seront traités à l'instar de ceux de la ligne qui n'ont pu être compris dans la nouvelle organisation de l'armée.

A l'égard des sous-officiers et soldat* , on admettra aux invalides ou à la solde de retraite ceux qui réuniront les qualités requisis pour obtenir ces récompenses, et il sera accordé aux antres une indemnité de licenciement égale à un mois de leur solde d'activité. ;

ORDONNANCE du Roi sur la composition des Conseils d'administration

des Corps de troupe.

Du 20 Janvier 1815. — ( V. B. 75, n.° 6C\.)

Sa MAJESTÉ, voulant donner aux conseils d'administration de ses troupes de terre une organisation qui promette une meilleure garantie des intérêts de l'État et de ceux du soldat ;

Sur le rapport du ministre secrétaire d'état de la guerre,

A ORDONNÉ et ORDONNE ce qui suit:

Art. i.cr Les conseils d'administration des corps seront composét ainsi qu'il suit :

/ le colonel, président ; Dans chaque régiment d'infan- |e m,a îor » rapporteur, ■

terie français? et étrangère, Ie P!us ancien chef de bataiIIon ott j -I jl ~u-..„i ; d escadron,

deux capitaines.

Suppléans : le 2.c chef de bataillon ou d'escadron, deux capitaines.

de troupes à cheval, d'artil-^ lerie à pied et du génie

Dans chaque bataillon de pon-( !,c maior>

«, • J r < deux capitaines.

tonniers. i r r , . .

i Suppléans : deux capitaines.

Dans chaque escadron du trainf lf c'1^ d'escadron commandant,

d'artillerie deux cap.ta.nes.

( ùuppleans: deux lieutenans.

Dans les compagnies d'ouvriers d'artillerie, d'ouvriers du gè-

le directeur d'artillerie ou du génie ,

président; le commandant de la compagnie,

nie; dans celle du train du' l'officier ayant rang après lui.

génie, et dans les compagnies de canonniers vétérans

Suppléans: les officiers de la compagnie ayant rang après les membres du conseil.

Dans les corps qui n'ont qu'unj *e chef dç. bataiIIon>

bataillon . . . „ *ux capita mes.

( ùuppleans: deux capitaines.

[ le capitaine commandant la compa- Dans les compagnies de sous-l gnie,

officiers vétérans et dans/ le capitaine en second, celles de fusiliers vétérans. , . J le lieutenant en premier.

[ Suppléant: le lieutenant en second.

2. Dans les régimens de toutes armes, les capitaines membres du conseil, et les capitaines suppléans, seront élus successivement et séparément chaque année, au scrutin et à la majorité des suffrages, par tous les capitaines du corps, en présence de l'inspecteur général, qui aoumettra ce choix à l'approbation du ministre secrétaire d'état de la guerre: ils seront rééligibles.

Cette élection aura lieu à l'époque des revues d'inspection, au mois de septembre de chaque année, pour Tannée suivante.

Dans chaque escadron du train d'artillerie et dans les corps n'ayant qu'un bataillon, les capitaines membres du conseil ou suppléans, et ies lieutenans suppléans, seront élus de la même manière par tous les officiers de compagnie.

3. Le major continuera d'être le rapporteur du conseil ; il sera chargé de la tenue des contrôles et de la surveillance spéciale dë l'administration intérieure des compagnies.

4. En l'absence du colonel, le major aura la présidence; et dans ce cas, le membre ayant rang après lui au conseil remplira ies fonctions de rapporteur.

5. Le deuxième chef de bataillon ou d'escadron d'un régiment suppléera de droit un officier supérieur.

Les capitaines et lieutenans suppléans remplaceront, selon Tordre dans lequel ils auront été élus, les membres du conseil d'administration en cas d'absence.

6. Le quartier-maître trésorier continuera de remplir les fonctions de secrétaire du. conseil, et d'avoir voix consultative seulement.

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