‹ Collection générale des loisChapitre 157 sur 165 · JANVIER · texte numérisé non relu

JANVIER

Dans les conseils d'administration de compagnies, ces fonctions seront remplies par le sergent-major ou maréchal-des-Iogis chef.

7. Dans les réginiens, le conseil d'administration choisira hors de son sein un capitaine pour être chargé des détails d'habillement; ce choix sera soumis par l'inspecteur général à l'approbation du ministre secrétaire d'état de la guerre : le capitaine d'habillement sera en dehors et en sus des cadres.

II sera renouvelé tous les deux ans, et prendra, lorsqu'il quittera cet emploi, le commandement de la compagnie qui vaquera par la nomination de son remplaçant; il ne pourra être rééTu qu'après un intervalle de deux ans. Dans les bataillons de pontonniers et dans les autres corps d'un bataillon ou escadron et au-dessous, les détails de l'habillement seront confiés à un lieutenant ou sous-lieutenant, nommé dans la forme qui vient d'être prescrite : ils seront également en sus des cadres.

Dans les compagnies s'administrant elles-mêmes, l'officier qui ne sera pas membre du conseil d'administration, sera chargé des détails de l'habillement.

8. Dans les réginiens séparés de leur dépôt, le conseil d'administration sera composé du colonel, président; des deux plus anciens chefs de bataillon ou d'escadron , et des deux capitaines élus conformément à l'article 2.

Si l'un des deux capitaines ci-dessus, ou tous les deux, restent au dépôt, le conseil d'administration du régiment sera complété, dans le premier cas, par le premier capitaine suppléant, et dans le second cas, par les deux capitaines suppléans.

Les suppléans désignés dans les articles i.cr et 2 seront remplacés, en cas de besoin, par les officiers présens, et élus comme les premiers.

Le quartier- maifre sera suppléé par le quartier-maître adjoint ; à son cléfaut, par un lieutenant ou sous-lieutenant au choix du conseil d'administration.

9. Dans les dépôts de régimens, le conseil d'administration sera composé du major, président; du plus ancien chef de bataillon ou d'escadron présent, et du plus ancien capitaine présent, élu membre du conseil d'administration organisé par l'article i.cr, ou des suppléans qui seraient restés au dépôt, jusqu'à concurrence de trois membres, y compris le président, en observant l'ordre de leur grade et celui de leur élection.

S'ils sont en nombre suffisant , le conseil d'administration sera complété au moyen d'une nouvelle élection faite par les capitaines et les îieutenans du bataillon ou de l'escadron restant au dépôt.

En cas d'absence, les membres du conseil seront suppléés de la même manière.

10. Les conseils d'administration éventuels des bataillons ou escadrons détachés dans une division militaire ou en corps d'armée autre que celui dont le corps t<*it partie, seront composés du chef d'escadron pu de bataillon ; président } et de deux officiers nommés également au ^ scrutin. . ,

11. Les conseils d'administration des détachemens au-dessous d*un bataillon ou d'un escadron seront également composés de trois officiers, s'il s'en trouve ce nombre ; s'il y en a davantage , ce seront les trois plus élevés en grade , ou , à grade égal, les plus anciens: au-dessous de ce nombre d'officiers , le commandant du détachement sera seul responsable de l'administration de sa troupe.

Dans ce dernier cas, ce commandant sera chargé de la gestion de la comptabilité, sous la surveillance du sous-inspecteur aux revues de l'arrondissement et du conseil d'administration du dépôt de son corps.

12. II n'est rien changé, quant à présent, à la composition des conseils d'administration de la gendarmerie royale.

13. On suivra, pour la formation des conseils d'administration des corps hors ligne dont la composition différerait de celle des régimens , bataillons , escadrons et compagnies désignés en la présente ordonnance , les principes qui y sont posés , et dont on leur appliquera les dispositions qui pourront leur convenir.

14* Lorsqu'un ou plusieurs bataillons, escadrons ou détachemens feront séparés du dépôt , toutes les pièces de comptabilité seront renvoyées au conseil d'administration de ce dépôt, pour y être régularisées et définitivement arrêtées.

15. Les attributions et la responsabilité des conseils d'administration seront déterminées dans l'ordonnance à intervenir sur l'administration intérieure des corps : en attendant, les dispositions de l'arrêté du 8 floréal an 8 , celles des décrets des 25 germinal an 1 3 et 2t décembre 1808 , qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance, continueront à recevoir leur exécution.

Nota. La composition et les attributions des conseils d'administration , déterminées par cette ordonnance, sont appliquées aux conseils d'administration des différentes armes de l'infanterie , de la cavalerie , de l'ar> tiilerie et du génie, organisés par les ordonnances des 3 et j 1 août , 6 et 22 septembre , et a 3 octobre 1815.

ORDONNANCE du Roi qui détermine les règles à suivre pour fixer les Pensions des Employés des administrations militaires , de leurs veuyes et de leurs orphelins.

Du 20 Janvier 1815. — ( Dépôt des lois t n.° 1 90 bis. )

Louis, &c.

Sur le rapport qui nous a été fait par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, de l'insuffisance des règles suivies jusqu'à ce jour pour les pensions des employés des administrations militaires et de leurs veuves , et de la différence qu'elles présentent avec celles adoptées pour les soldes de retraite et les pensions des veuves de militaires; voulant établir, pour la fixation de ces pensions, des principes conformes au mode déterminé par nos ordonnances des 14 et 27 août 1814 pour les soldes de retraite et les pensions et secours des veuves Cl eafanj orphelins des militaires,

20 JANVIER 1815. . 485 NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS.ee qoi suit:

Art. i.cr II sera accordé des pensions aux employés des administrations militaires des armées de terre,

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