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En cas de partage de voix, la sienne est prépondérante

SECTION III

Des Faculté.

26. Le nombre et la composition des facultés dans chaque université tpnt réglés par nous, sur la proposition de notre conseil royal de l'instruction publique.

27. Les facultés sont placées immédiatement sous l'autorité , la direction et la surveillance de ce conseil.

28. Il nomme leurs doyens entre deux candidats qu'elles lui présentent.

29. Il nomme à vie les professeurs entre quatre candidats, dont deux lui sont présentés par la faculté où il vaque une chaire, et deux par le conseil de l'université.

30. Outre renseignement spécial dont elles sont chargées, les facultés confèrent, après examen et dans les formes déterminées par les réglemens, les grades qui sont ou seront exigés pour les diverses fonctions et professions ecclésiastiques, politiques et civiles.

31. Les diplômes de grades sont délivrés en notre nom, signés du doyen , et visés du recteur, qui peut refuser son visa, s'il lui apparaît que les épreuves prescrites n'ont pas été convenablement observées.

32. Dans les universités où nous n'aurions pas encore établi une faculté des sciences et des lettres , le grade de bachelier ès lettres pourra être conféré, après les examens prescrits, par les proviseur, préfet des études, professeurs de philosophie et de rhétorique du collège royal du chef-lieu. Le préfet des études remplira les fonctions de doyen ; il signera les diplômes, et prendra séance au conseil de l'université après le proviseur.

SECTION IV

Des Collèges royaux et des Collèges communaux.

33. Les collèges royaux sont dirigés par un proviseur, et les collèges communaux par un principal.

34. Les proviseurs et principnux exécutent et font exécuter les règlement relatifs à l'enseignement, à la discipline et à la comptabilité.

35. L'administration du collège royal du chef-lieu est placée sous îa surveillance immédiate du recteur et du conseil de l'université.

36. Tous les autres collèges, royaux ou communaux, sont placés sous la surveillance immédiate d'un bureau d'administration corhposé du sous-préfet, du maire, et de trois notables au moins, nommés par le conseil de l'université.

37. Ce bureau présente aux recteurs deux candidats entre lesquels celui-ci nomme les principaux des collèges communaux.

38. Les principaux ainsi nommés ne peuvent être révoqués que par

le conseil de l'université, sur la^froposition du bureau et de l'avis du recteur. I

39. Le bureau d'administration entend et juge définitivement lés comptes des collèges communaux. ,

40. Il entend et arrête les comptes des collèges royaux, autres que celui du chef-lieu, et les transmet au conseil de l'université.

41. II lient registre de ses délibérations, et en envoie copie chaque mois au conseil de l'université.

42. Il est présidé par le sous-préfet, et, à son défaut, par le maire.

43. Les évêques et les préfets sont membres de tous les bureaux" de leur diocèse ou de leur département; et quand ils y assistent, ils y ont voix délibérative et séance au-dessus du président.

44- Les chefs d'institution et maîtres de pension établis dans IVnceinte des villes où il y a des collèges royaux ou des collèges communaux, sont tenus d'envoyer leurs pensionnaires comme externes aux leçons desdits collèges.

45. Est et demeure néanmoins exceptée de cette obligation l'école secondaire ecclésiastique qui a été ou pourra être établie dans chaque département, en vertu de notre ordonnance du 5 octobre 1 B 1 4 S mais ladite école ne peut recevoir aucun élève externe. *

TITRE III

De l'Ecole normale.

46. Chaque université envoie tous les ans à l'école normale de Paris un nombre d'élèves proportionné aux besoins de l'enseignement.

Ce nombre est réglé par notre conseil royal de l'instruction publique.

47. Le conseil de l'université choisit ces élèves entre ceux qui , ayant terminé leurs études de rhétorique et de philosophie, se destinent, du consentement de leurs parens, à l'instruction publique.

48. Les élèves envoyés à l'école normale y passent trois années, après1 lesquelles ils sont examinés par notre conseil royal de l'instruction: publique, qui leur délivre, s'il y a lieu, un brevet d'agrégé.

49. Les élèves qui ont obtenu ce brevet, s'ils ne sont pas appelés parles recteurs des autres universités, retournent dans celle qui les a envoyés; et ils y sont placés par le recteur, et avancés selon leur capacité et leurs services.

50. Le chef de l'école normale a le même rang et les mêmes préro-gatives que les recteurs des universités.

Du Conseil royal de l'Instruction publique.

51. Notre conseil royal de l'instruction est composé d'un président et de onze conseillers nommés par nous.

52. Deux d'entre eux sont choisis dans le clergé, deux dans notre conseil d'état ou dans nos cours, elles sept autres parmi les personnes

17 PiVRIER 1815. 511 les plus recommandables par leurs talens et leurs services dans l'instruction publique.

53. Le président de notre conseil royal est seul chargé de la correspondance; il présente les affaires au conseil, nomme les rapporteurs s'il y a lieu, règle Tordre des délibérations, signe et fait expédier les arrêtés, et il en procure l'exécution,

$4- En cas de partage des voix, la sienne est prépondérante.

55. Conformément à l'article 3 de la présente ordonnance, notre conseil royal dresse, arrête et promulgue les réglemens généraux relatifs à l'enseignement et à la discipline.

56. 11 prescrit l'exécution de ces réglemens à toutes les universités, et il la surveille par des inspecteurs généraux des études, qui visitent les universités quand il le juge à propos , et qui lui rendent compte de l'état de toutes les écoles.

57. Les inspecteurs sont au nombre de douze; savoir, deux pour les facultés de droit, deux pour celles de médecine, les huit autres pour les facultés des sciences et des lettres et pour les coHéges royaux et communaux.

58. Les inspecteurs généraux des études sont nommés par nous, entre trois candidats qui nous sont présentés par notre conseil royal de l'instruction publique, et qu'il a choisis entre les recteurs et les inspecteurs des universités, les professeurs des facultés, les proviseurs, préfets des études et professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures des collèges royaux.

59. Sur le rapport des inspecteurs généraux des études, notre conseil royal donne aux conseils des universités les avis qui lui paraissent nécessaires ; il censure les abus , et il pourvoit à ce qu'ils soient réformés.

60. Il nous rend un compte annuel de l'état de l'instruction publique dans notre royaume.

61.ll nous proposé tontes les mesures qu'il juge propres à améliorer instruction , et pour lesquelles il est besoin de recourir à notre autorité.

62. Il provoque et encourage la composition des livres qui manquent k l'enseignement , et il indique ceux qui lui paraissent devoir être employés.

63. Il révoque , s'il y a lieu , les doyens des facultés , et il nous pro* pose la révocation des recteurs des- universités.

64. H juge définitivement les comptes de l'administration générale des universités.

65. L'école normale est sous son autorité immédiate et sa surveillance spéciale ; il nomme et révoque les administrateurs et les maîtres de cet établissement.

66. Il a le même rang que notre cour de cassation et notre cour des comptes , et il est placé , dans les cérémonies publiques , immédiatement après celle-ci.

67. Il tient registre de ces délibérations , et- il en envoie copie à notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, qui' nous en rend compte , et sur le rapport duquel nous nous réservons de les réformer ou de les annuller.

Des Recettes et des Dépenses.

68. La taxe du vingtième des frais d'études, imposée sur fes élèves des collèges et des pensioils, est abolie à compter du jour de la publication de la présente ordonnance.

69. Sont maintenus, i.° les droits d'inscription , d'examen et de diplômes de grades , au profit des facultés j 2.0 les rétributions payées par les élèves des collèges royaux et communaux, au profit de ces éral?lissemens; 3.0 les rétributions annuelles des chefs d'institution et de pensionnat , au profit des universités.

70. Les communes continueront de payer les bourses communales et les sommes qu'elles accordent à titre de secours à leurs collèges : à cet effet, le montant desdites sommes, ainsi que des bourses, sera colloqué à leurs budgets parmi leurs dépenses fixes , et il n'y sera fait aucun changement, sans que notre conseil royal de l'instruction publique ait été entendu.

71. Les communes continueront aussi de fournir et d'entretenir de grosses réparations les édifices nécessaires aux universités, facultés et collèges.

72. Les conseils des universités arrêtent les budgets des collèges et des facultés.

73. Les facultés et les collèges royaux dont la recette excède la dépense, versent le surplus dans la caisse de l'université.

74. Les conseils des universiiés reçoivent les. rétributions annuelles des chefs d'institution et de pensionnat.

75. lis régissent les biens attribués à l'université de France qui sont situés dans l'arrondissement de chaque université , et ils en perçoivent ks revenus. ,

76. En cas d'insuffisance des recettes des facultés et de celles qui sont affectées aux dépenses de l'administration générale , les conseils des universités forment la demande distincte et détaillée des sommesnécessaires pour remplir chaque déficit.

77. Cette demande est adressée par eux à notre conseil royal de l'instruction publique, qui la transmet, avec son avis, à notre ministre secrétaire d'état au département de l'inrérieur.

78. Les dépenses des facultés et des universités , arrêtées par notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, sont acquittées, sur ses ordonnances , par notre trésor royal.

79. Sont pareillement acquittées par notre trésor royal, i.° les dépenses de notre conseil royal de l'instruction publique , 2.0 celles de l'école normale, 3. " les bourses royales.

Ho. À cet effet , la rente de 400,000 francs , formant l'apanage de l'université de France, est mise à la disposition de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur.

81. De pins, et en remplacement provisoire de la taxe abolie par l'article 68 de la présente ordonnance, notre ministre secrétaire d'état

au département de l'intérieur est autorisé par nous , pour îe service de l'in<truction publique dans notre royaume , pendant Tannée 1815 , à s'adresser au ministre de notre maison , qui mettra à sa disposition la somme d'un million , à prendre sur les fonds de notre liste civile,

s 8a. Le fonds provenant de la retenue du vingt-cinquième des traitemens dans l'université de France , demeure arfecté aux pensions de retraite: notre conseil royal est chargé de nous proposer l'emploi le plus convenable de ce fonds , ainsi que les moyens d'assurer ua nouveau fonds pour la même destination dans toutes les universités.

Dispositions transitoires,

83. Les membres de notre conseil royal de l'instruction publique qui doivent être choisis ainsi qu'il est dit en l'article 52, les inspecteurs gé- , néraux des études, les recteurs et les inspecteurs des universités, seront nommés par nous, pour la première fois, entre toutes les personnes qui ont été ou qui sont actuellement employées dans les établissemens de ^instruction.

Les conditions d'éligibilité déterminées audit article , ainsi qu'aux articles 10, 16 et 58, s'appliquent aux places qui viendront à vaquer.

: 84. Les membres des universités et des congrégations supprimées quiont professé dans les anciennes facultés ou rempli des places de supérieurs et de principaux de collège , ou des chaires de philosophie et de rhétorique , comme aussi les conseillers , inspecteurs généraux , recteurs et inspecteurs d'académie, et professeurs de faculté dans l'université de France, qui se trouveraient sans emploi par l'effet delà présente ordonnance, demeurent éligibles à toutes les places.

85. Les traitemens fixes des doyen* et professeurs des facultés , et ceux des proviseurs , préfets des études et professeurs des collèges royaux , sont maintenus.

86. Les doyens et professeurs des facultés qui seront conservés , les proviseurs , préfets des études et professeurs des collèges royaux § les principaux et régens des collèges communaux, présentement en fonctions , ont les mêmes droits et prérogatives et sont soumis aux mêmes règles de révocation que s'ils avaient été nommés en exécution de la présente ordonnance.

Nota. Voyez les ordonnances suivantes du même jour ; celle du z 1 février , qui nomme les inspecteurs généraux , et l'ordonnance du 1 j août i H 1 5 , qui charge une commission d'exercer, sous i'aworité du ministre de l'intérieur, les pouvoirs attribués au grand maître et autres officiers de l'université.

Nous indiquerons , comme simples renseignemens historiques , les décrets du 30 mars qui rétablissent J'uaiversité telle qu elle était organisée par le décret du 17 mars 1 808.

5 ï 4 GOUVERNEMENT ROYAL.

Ta fi LE AU indicatif des Département compris dans le ressert de chaque Université, conformément à l'article i.'r de l'Ordonnance du Roi en date du 77 février

1. Université de Paris: — Seine, Seine-et-Oise , Seine-et-Marne, Oise , Eure-et-Loir , Loiret, Loir-et-Cher, Yonne, Aube, Marne, Aisne , Ardennes.

2. Université d'Angers. — Sarthe , Mayenne , Maine-et-Loire, Indre-et-Loire.

3. Université de Rennes. — Loire-Inférieure, Morbihan, Finistère, Côtes-du-Nord , Ille-et-Vilaine.

4. Université de Caen. — Manche, Calvados, Orne, Eure , Seine- Inférieure.

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