Le décret du 21 février 1808 est rapporté
— — MMHH^ —
Ordonnance du Roi qui accorde un Délai d e trois mois pour signifier des Oppositions à la Caisse d* amortissement sur les Cautionnemens des Comptables des Départemens séparés dé la France,
Du 10 Février 181;. — ( V. B. 87, n.o 762.)
Louis, c\c.
Considérant l'impossibilité où se trouvent les Français propriétaires decautionnemens versés pour la garantie des places comptables remplies dans les départemens séparés delà France, de se procurer des certificats de non-opposition, conformément aux lois des 25 nivôse et 6 ventôse an 13 ; désirant donner aux ayans-droit les moyens de conserver leurs propriétés ;
our le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
Art. 1 .er II ne sera pas fait de remboursemens et applications de cautionnemens inscrits à la caisse d'amortissement dans les départemens séparés de la France, pendant trois mois à dater de ce jour. Sont exceptés les remboursemens pour débets envers le Gouvernement, qui seront, aussitôt que possible, faits aux administrations en droit de les réclamer.
2. II est accordé un délai de trois mois, à dater de ce jour, aux ayansdroit sur les cautionnemens indiqués en l'article précédent , pour signifier des oppositions motivées à la caisse d'amortissement : passé ce délai, tout remboursement, application desdits cautionnemens, pourra être fait sans la représentation des certificats de non-opposition exigés d'après les lois des 2j nivôse et 6 ventôse an 13, en se conformant d'ailleurs aux lois et arrêtés autres que ceux dont ii est question.
Nota. Voyez l'ordonnance du 14 février 1816, qui règle le remboursement ou la compensation des cautionnemens fournis par les fonctionnaires et les comptables nés Français, pour les places qu'ils ont exercées dans les départemens séparés de la France.
ORDONNANCE du Roi qui réduit à deux francs par quintal décimal j le Droit à l'exportation des Pains ou Tourteaux de cofya. Du io Février 181 5. — (V. B. 77, n.° 677.
Louis, &c.
Sur ce qui nous a été représente que le droit de sortie de 4 francs , tm-
posé parles lois des 8 floréal an 1 1 et 22 ventôse an 12, sur les pains ou tourteaux de colza , est un obstacle à leur exportation ; qu'il importe cependant de la faciliter pour l'encouragement de la culture des graines et de la fabrication des huiles, en retenant par une taxe plus proportionnée à la valeur de ces résidus ceux qui peuvent être nécessaires à l'en* grais des bestiaux; vu le tarif du 15 mars 1791-, les lois des 8 floréal an 1 1 et 22 vemô-e an 12 ;
Ouï le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
Les pains ou tourteaux de colza ne paieront à la sortie que 2 francs par quintal décimal.
Nota. Voyez les lois sur les douanes, des 28 avril 1816, 27 mars 1817 et 2 1 avril 1818.
ÔrdûN N ANCE du Roi qui exempte des Droits d'octroi les Matériaux destinés à la réparation des Ponts , Routes et Chaussées rompus par suite des derniers évétieinens militaires.
Du 10 Février 1815.-— (V.B. 77, n.» 678. )
Louis , &c.
Il nous a été rendu compte, par notre ministre secrétaire d'état des finances, que l'assujettissement aux droits d'octroi , d?s matériaux employés aux réparations des ponts rompus par suite des derniers é.vene» mens militaires , imposait au trésorpublic une charge qui tournait entièrement au profit des villes pour le plus grand intérêt desquelles l'£tat s'empresse de rétablir, à ses frais, ces moyens de communication;
Attendu qu'il n'est pas juste que cet effet d'un malheur public der vienne , pour quelques localités, unesource derevenus; vu l'avis de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, et celui de notre conseiller d'état directeur de l'administration des ponts et chaussées ; vu aussi l'avis de notre directeur général delà régie des impositions indirectes;
Notre conseil d'état entendu, mandons et ORDONNONS ce qui suit :
Art. i.er Les matériaux employés aux réparations des ponts , routes, chaussées et autres moyens de communication rompus par suite des derniers événemens militaires , et à rétablir aux frais du trésor public , seront affranchis, dans ce cas et pour cette destination seulement, de tous droits d'octroi.
2. Cette exemption ne s^ra accordée qu'après qu'il aura été statué par notre ministre des finances .d'après l'avis de notre directeur général des ponts et chaussées, et sur le rapport de notre directeur général des impositions indirectes, que les constructions pour lesquelles elle sera réclamée , sont dans le cas prévu par l'article précédent.
3. Les mesures nécessaires pour prévenir toute extension abusive de cette franchise seront prescrites par notre directeur général des impositions indirectes, suivant les localités et la nature des travaux,
ORDONNANCE du Roi qui étend les limites du petit Cabotage dans la Méditerranée , et porte que la Navigation aux îles de Corse, de Sardaigne, et îles Baléares , sera aussi réputée être navigation du petit cabotage.
Du 12 Février 1815. — ( V.B. 77, n.n6j9.)
Considérant que , depuis quelques années , les maîtres au,petit cabotage dans la Méditerranée ont étendu leur navigation , du côté de Test , jusqu'à Naples, et du côté de l'ouest, jusqu'au-delà de Barcelone, sans qu'il en soit résulté aucun inconvénient pour la sûreté des équipages et l'intérêt des armateurs ;
Considérant aussi que les caboteurs étrangers franchissent également leurs anciennes limites , et que , si les marins français étaient restreints , pour le petit cabotage-, dans les limites de l'ordonnance du 18 octobre 1740, qui les fixe, pour la Méditerranée, aux porrs compris depuis le cap Creuz jusqu'à /^onaco, il en résulterait un préjudice réel pour le Commerce national ; vu les réclamations présentées à ce sujet par la, chambre de commerce de Marseille; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies;
Notre conseil d état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDON- NONS ce qui suit :
Art.-ï." Les limites du petit cabotage dans la Méditerranée, qui enient fixées, par ladite ordonnance du 18 octobre 1740, aux ports compris depuis le cap Creuz jusqu'à Monaco , sont étendues, du côté de l'est, jusques et compris Nazies, et du côté de l'ouest, jusques et Compris le port de Maiaga.
2. La navigation aux îles de Corse , de Sardaigne, et îles Baléares, se a aussi réputée être navigation du petit cabotage.
3. Sera au surplus ladite ordonnance du 18 octobre 1740 exécutée en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.
Ordonnance du Roi sur la police de la Pêche de la morue à V\U de
Terre-Neuve.
Du 13 Février 1815. — ( V. B. 82 , n.°73o.)
Louis, &c
Vu le règlement du 15 pluviôse an 1 1 [4 février 1802] sur la police de la pêche de la morue à file de Terre-Neuve ; vu le procès-verbal de l'assemblée des armateurs de Saint-Malo, Saint-Brieuc , Binic, Portrieux et Granvillc, réunis à Saint- Servan, le 18 décembre 1 8 1 4 ; considérant qu'il importe d'accorder au commerce maritime les facilités propres à diminuer les dépenses et les travaux que ses expéditions à l'île de Terre-Neuve lui occasionnent, et de le mettre à .portée de profiter du temps le plus favorable à la pêche ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine et des colonies; notre conseil d'état entendu , NOUS AVONS ORDONNÉ et OR- DONNONS ce qui suit:
4ç8 GOUVERNEMENT ROYAL.
Art, i.erLes articles 1 1 et 24 du règlement du 4 février 1803 sont révoqués, et les dispositions qu'ils prescrivaient seront remplacées par celles ci-après :
(Article 11.) Chaque armateur conservera pendant cinq ans la jouissance du havre et de la place qui lui auront été adjugés , tant qu'il continuera d'expédier le même nombre de navires , de bateaux oa d'hommes pour la pêche de la morue.
II conservera, pendant le même temps, la propriété des échafauds, dépendances et grèves qu'il aura fait préparer des la présente année 1 81 5.
A la fin de la cinquième année de jouissance, chaque capitaine constatera, par un procès-verbal signé de deux autres capitaines voisins, l'état de l'établissement qu'il aura fermé et occupé, et qui consiste dans l'échafaud, ses orgages et ses tenailles, les cabanes et leurs portes ; il laissera ledit établissement dans la situation où il se trouvera.
Quant aux autres objets , tels que cageots, traîneaux, bateaux, étaux, avirons, lavoirs, garde-poissons et autres ustensiles, le capitaine pourra les enlever l'année suivante, afin que l'armateur propriétaire en dispose à son gré.
2. (Article 24.) Il est défendu > sous peine de 1,000 francs d'amende (ordonnance du 8 mars 1702), à tout capitaine de navire expédié pour la pêche de la morue sur les côtes de l'île de Terre-Neuve, d'appareiller et faire route, avant le i.cr mars, pour la côte de l'Ouest; et pour celle de l'Est , avant le 20 avril.
II est également défendu, sous les mêmes peines, d'expédier des bateaux sur la côte, si le navire en est éloigné de plus de deux lieues, et même à une moindre distance, s'il y a banquise formée; ce qui sera constaté par les journaux des capitaines et des officiers.
Usera toutefois permis, mais sous les mêmes peines, aux armateurs qui expédieront pour la première fois des navires à la côte de l'Est de l'île de Terre- Neuve, et où ils n'auront pas encore formé d'établissement , de faire partir leurs navires le 10 avril.
3. Ledit règlement sera publié de nouveau , avec les modifications cidessiis ordonnées, et sera distribué aux capitaines de navires expédiés pour les côtes de l'île de Terre-Neuve.
Nota. Voyez les ordonnances du 8 février 1 8 1 6 et du 21 octobre 1818, relatives aux primes accordées pour l'encouragement de la pèche de la morue. .
ORDONNANCE du Roi contenant Institution des Membres composant . -t la Cour de cassation.
Du 15 Février 181 5. — ( V. B.78, n.° 683.)
Louis, &c.
Les états ne fleurissent que par la justice : elle fait au -dehors U gloire.et la force des empires; c'est elle qui au-dedans est la plus sure garantie de l'honneur et de la fortune des citoyens, et le lien commun des familles.
Le droit et les devoirs de la royauté nous prescrivent de remettre i
des tribunaux l'administration de la justice, que plusieurs de nos prédécesseurs rendirent autrefois eux-mêmes à leurs sujets. Toute justice émane du Roi (article 57 de la charte) ; mais nous en déléguons l'exercice à des juges dont la nomination nous est exclusivement réservée, et auxquels l'irrévocabilité que noire institution leur imprime, assure cette indépendance d'opinions qui les élève au -dessus- de toutes les craintes comme de toutes les espérances, et leur permet de n'écouter jamais d'autre voix que celle du devoir et de la conscience.
La plupart des magistrats de notre royaume attendent avec impatience l'institution royale qui va consacrer le reste de leur existence aux fonctions dans lesquelles nous les aurons établis ou maintenus: mais nous devions, avant tout, chercher et recueillir tous les renseignemens qui pouvaient éclairer ou diriger nos choix ; nous voulions encore préparer à l'avance des fonds de retraite pour les magistrats que l'Age on les infirmités mettraient hors d'état de continuer leurs utiles services, désirant que tous ceux qui laisseront dans nos tribunaux d'honorables souvenirs, emportent avec eux des récompenses méritées de leurs longs services, et que ces récompenses elles-mêmes deviennent autant d'encouragemens poar ceux qui les remplacent.
Nous commençons l'institution générale des juges par la cour de cassation, la première de nos cours dans Tordre hiérarchique des trN bunaux, où elle est spécialement chargée de maintenir l'observation rigoureuse des lois et des formes tutélaires de la vie, de l'honneur et des propriétés de tous nos sujets.
Cette cour, qui a déjà rendu de grands services , les continuera avec un nouveau zèle, quand nous aurons définitivement réglé sa composition, quand chacun de ses membres tiendra de nous des pouvoirs dont notre institution aura assuré l'irrévocabilité, et qu'aucun d'eux ne sera plus distrait de ses importans travaux par des inquiétudes sur son avenir. La même sécurité passera de la cour de cassation aux autres cours et tribunaux 'de notre royaume, parce que le très-petit nombre de changemens que nous arrrons faits dans les personnes, rassurera tous ceux qui pouvaient en craindre , et , devenant comme le type des chan» gemens qui nous resteront à faire, suffira presque pour les produire.
A CES CAUSES , sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, commandeur de nos ordres, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
Art. i.cr La cour de cassation restera telle qu'elle est réduite, au nombre de quarante-neuf membres, y compris un premier président et trois présidens.
Le parquet restera composé d'un procureur général et de six avocats généraux.
Elle continuera d'avoir un greffier en chef nommé par nous, et quatre commis-greffiers nommés par le greffier en chef.
2. Nous avons nommé et nommons, institué et instituons membres de la cour de cassation , savoir :
Premier président, le sieur Desqe.
Prêsidens , les sieurs Barris, président actuel; Henrion de Pansey, idem ; Brisson , président à la cour royale de Paris.
Conseillers, les sieurs Bailly, conseiller actuel; Cochard, idem; Coffinhal-Dunoyer , idem ; Schwendt de Saint-Etienne , idem ; la Saudade , idem ; Audier-J[îassillon , idem ; Aumont , idem; Babille , idem ; Basire, Mem ; Borel de Bretzel, idem ; Boyer , idem ; Brillât de Savarin idem ; Buschop, idem ; Cassaigne, idem;Chasle, idem; Gandon, idem ; Liger de Verdigny, idem; AJinier, idem; Pajon , idem; Poriquet , idem; Râteau, idem ; Rousseau , idem ; Rupérou, idem ; Sieyes , idem; Vallée, idem; Vas se de Sainl-Ouen , idem; Vergïs, idem; Zangiacomi, idem; Carnot, idem; Botton-Castellamonte , idem; Lefissier de Grandprey , idem; Chabot, idem; Favard de Langlade , idem; Lasagny , idem; Pinson de Alenerville, ex-président à la cour des aides; Clausel de Coussergues, conseiller à la cour de Montpellier; Olivier, avocat général à la cour royale de Grenoble; Blondel d'Aubers , conseiller à la cour royale de Paris; Pajot de Marcheval, maître des requêtes honoraire; Jiiubert , conseiller d'état honoraire; Legonidtc , ex-procureur général à la cour de Rome; Robert de Saint-Vincent , conseiller à la cour royale de Paris.
3. Nous nommons pour remplir les fonctions de notre procureur général, le sieur Mourre, président actuel de la cour;
Et pour remplir les fonctions d'avocats généraux, les sieurs Jourde, avocat général actuel; Lecoutour , idem; Giraud-Duplessis , idem; Joubert, idem; Lebeau , conseiller à la cour royale de Paris; Freteau de Peny , avocat général en la même cour; lesquels exerceront, tant qu'il nous plaira, lesdites fonctions.
.Nous nommons le sieur»/. B. Jalbert greffier en chef.
4. Les membres de la cour de cassation et du parquet nommés par les précédens articles, le greffier en chef et les officiers ministériels actuellement en fonctions , se rendront , aux jour et heure qui leur seront indiqués , au lieu ordinaire des séances , sur l'ordre qui leur sera individuellement adressé , pour y être installés ]»ar notre chancelier , et y fréter entre ses mains le serment de nous être fidèles, de garder et faire observer les lois du royaume, ainsi que nos ordonnances et réglemens, et de se conformer à la charte constitutionnelle que nous avons donnée à nos peuples. Le même serment sera préalablement prêté entre nos mains par le premier président et le procureur général.
5. Il sera tenu registre de ladite prestation de serment, et mention en sera faite par le greffier en chef sur les provisions signées de nous qui seront incessamment délivrées à tous ceux qui sont compris dans la présente nomination.
6. Les membres de la cour de cassation et du parquet qui ne sont pas compris dans la présente nomination, pourront porter le titre d'honoraire, s'ils obtiennent de nous les lettres à ce nécessaires: ils se retireront, dans le délai d'un mois, par-devant notre chancelier, pour y faire liquider leur pension de retraite, qui sera payée de la même manière et sur les mêmes fonds que ceux portés au budget pour le traitement de la cour de cassation.
aj» r6 et 17 février iS'i 5. 5or
7. "Sont maintenus tous réglemens relatifs à la cour de cassation qui ne sont pas contraires aux présentes.
8. Notre amé et féal chevalier , chancelier de France , le sieur Dambray , commandeur de nos ordres, est chargé de l'exécution des présentes , dont il adressera une expédition en forme au sieur Mourre, notre procureur général , qui déclarera la cour de cassation en vacance Jusqu'au moment de sa nouvelle installation.
Vrdonna NCE du Roi concernant le Comte Muraire , premier Président
honoraire de la Cour de cassation.
Du 16 Février 1815. — (V. B. 78, n.° 684.)
Louis, &c.
Voulant récompenser les services du comte Muraire , conseiller* d'état honoraire, premier président de notre cour de cassation; ouï le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray f commandeur de nos ordres, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit
Art. i.cr Le comte Muraire, premier président de notre cour d* cassation , conservera le titre d'honoraire, avec les honneurs et prérogatives attachés à ce titre.
2. Ledit comte Muraire conservera, par forme de retraite et pa» grâce spéciale, la moitié de son traitement actuel, que nous l'autorisons à cumuler avec la pension qui lui a été précédemment accordé* comme conseiller d'état honoraire.
Ledit traitement de retraite sera payé sur les fonds attribués par W budget pour le traitement de la cour de cassation,
ORDONNANCE du Roi concernant la Légion d'honneur. Du 17 Février 1815. — ( V. B.79, n.° 688.)
Louis, &c.
Jugeant indispensable de Jîxer les bases d'admission et d'avancement dans la légion d'honneur d'une manière invariable, et d'empêcher par ce moyen que cette institution ne perde l'éclat qui lui est nécessaire pour exciter chez nos sujets une noble émulation ; nous étant fait représenter les lois et ordonnances rendues à ce sujet, entre autres la loi du 20 floréal an 10, et nos ordonnances des 19 juillet et 3 août 1814 ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre; notrt conseil des ministres entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDON- NONS ce qui suit :
Art. i.cr En temps de paix, nul ne pourra être admis dans la légion d'honneur, s'il n'a exercé pendant vingt-cinq ans des fonctions civiles ou militaires avec la distinction requise.
2. Nul ne pourra être admis dans la légion avec un autre grade que celui de simple chevalier.
Pour être susceptible de monter à un grade supérieur, il sera d'obligation d'avoir passé au moins, dans le grade inférieur, savoir :
1. ° Pour le grade d'officier , quatre ans dans celui de chevalier;
2. ° Pour ie grade de commandant, quatre ans dans celui d'officier ; 3.0 Pour le grade de grand officier, six ans dans celui de commandant;
4 ° Enfin pour le grand cordon , huit ans dans le grade de grand
officier.
3. Les campagnes seront comptées aux militaires dans l'évaluation des années exigées par les articles 1 et 2; mais on ne pourra jamais compter qu'une campagne par année, hors les cas d'exception qui devront être déterminés par une ordonnance spéciale.
4. Les grands services rendus à l'État dans les fonctions civiles, la diplomatie, l'administration, la justice ou les sciences, seront aussi des titres d'admission.
5. En campagne, les actions d'éclat et les hlessures graves pourront dispenser des conditions exigées par les articles 1 , 2 et 3 , pour l'admission ou l'avancement dans la légion d'honneur.
6. Tout service extraordinaire rendu à l'État, dans d'autres fonctions que les fonctions militaires, pourra dispenser également de ces conditions.
7. Pour donner lieu aux dispenses mentionnées aux articles précédens, les actions d'éclat, blessures et services extraordinaires devront être constatés, savoir :
i.° Dans les régimens de toutes armes, par un certificat signé de tous les officiers du corps pré^ens à l'affaire, et visé par le chef du corps' ou du détachement, par le chef de l'état-major de la division et le chef d'état-major de l'armée;
2.0 pour les officiers de l'état-major général, de l'artillerie et du génie, les ingénieurs géographes, le corps des inspecteurs aux revues, celui des commissaires des guerres, les gardes de l'artillerie et du génie, et les employés des administrations militaires, par un certificat signé de cinq militaires du même corps que le sujet proposé, parmi lesquels devront se trouver nécessairement ceux revêtus, dans la légion, du grade sollicité pour lui.
Cet état sera signé en outre parle chef de l'état-major de la division pour les officiers d'état-major, par le chef de l'artillerie et du génie pour les militaires de ces deux armes, par l'inspecteur en cher aux revues ou l'ordonnateur en chef pour les personnes de leur administration, et visé par le chef de l'état-major général de l'armée;
3.0 Pour les militaires de nos armées navales, par un certificat signé de cinq militaires du même équipage que le sujet proposé, parmi lesquels devront se trouver ceux de l'équipage revêtus, dans la légion, du grade sollicité pour lui.
Ce certificat devra être visé par le commandant du bâtiment dont il aura fait partie, et par le commandant en chef de l'escadre, quand ce bâtiment n'aura pas été employé isolément;
Pour tout individu non militaire, par un certificat signé de ciiT| pc." -o nues exerçant des fonctions analogues à celles du sujet proposé,
17 février î8rj. 503 et, autant que faire se pourra, revêtues, dans la légion, du grade sollicité pour lui.
Ce certificat , visé par son supérieur immédiat , ou par le préfet du département pouf les personnes qui ne sont soumises à aucune hiérarcr ie, sera annexé au rapport spécial que nous fera pour cet objet le ministre compétent.
8. Le nombre des grands cordons de la légion d'honneur ne pourra pas excéder quatre-vingts ;
Celui des grands officiers, cent soixante; Celui des commandans, quatre cents; Celui des officiers, deux mille.
Celui des chevaliers est illimité.
9. Le nombre de grands tordons, grands officiers, commandans et officiers, excédant aujourd'hui celui fixé par l'article précédent, il sera pris des mesures, aux séances du conseil des ministres dont il sera parlé plus bas, pour ne pas nommer à l'avenir à tous les emplois dont les titulaires viendraient à mourir, afin d'en réduire graduellement le nombre à celui déterminé ci-dessus.
10. Le 24 avril prochain , anniversaire de notre retour dans le royaume, il sera fait unepromotion extraordinaire, en outre du nombre ci-dessus fixé. Cette promotion aura pour but d'accorder, pour les ministères de la guerre et de la marine, les récompenses que nous avons autorisé les inspecteurs généraux à demander lors de l'organisation de nos régimens de l'armée déterre et de l'armée navale, et celles que nous jugerons à propos d'accorder dans les autres ministères.
11. Après cette promotion, il n'y aura plus en temps de paix que deux promotions par an, savoir : une au i.cr janvier, et une au 17 juillet, jour de S. Henri, patron de notre auguste aïeul Henri IV, de glorieuse mémoire, dont la décoration de la légion d'honneur porte l'effigie.
12. Le conseil des ministres s'assemblera extraordinairement dans Je mois de novembre et dans le mois de juin de chaque année.
Chaque ministre présentera à ces séances l'état du nombre d'emplois occupés à cette époque dans la légion par son ministère, et nous assignerons à chacun le nombre d'emplois qu'il pourra nous proposer pour la promotion suivante.
13. En temps de guerre, nos ministres secrétaires d'état de la guerre et de la marine pourront nous proposer de faire des promotions extraordinaires, d'après un rapport spécial, et en conséquence des dispositions des articles 5 et 7 de la présente ordonnance.
14. Chaque ministre, après chaque promotion , expédiera des lettres d'avis à toutes les personnes nommées dans son ministère : ces lettres d'avis leur prescriront de se pourvoir auprès du chancelier de la légion pour en obtenir le brevet et la décoration , et contiendront l'indication de la personne qui devra les recevoir dans le grade qui leur aura été accordé, et à laquelle, à cet effet, le chancelier de la légion, à qui Je ministre en aura donné avis, adressera les brevets et les décorations.
15. Nos ministres désigneront, pour procéder aux réceptions des chevaliers, officiers et commandans de la légion d'honneur,
i.° Pour les militaires de toutes armes de l'armée de terre et les gardes nationales dans l'intérieur, l'officier delà garnison, et à l'armée, celui de la division, le plus élevé en grade dans la légion;
2\° Pour les marins, l'officier de marine du port où ils se trouveront en station, ou celui de l'escadre dont ils feront partie, le plus élevé en grade dans la légion;
3.0 Pour toutes les personnes non militaires, le président du tribunal de première instance du chef-lieu du département dans lequel elles résident.
16. Toutes les réceptions pour les militaires auront lieu à la parade; et celles pour les personnes non militaire* , en séance publique du tribunal de première instance.
17. Lorsque nous le jugerons convenable, les princes de notre famille seront autorisés à procéder aux réceptions ci-dessus, et délivreront des certificats de ces réceptions aux personnes auxquelles ils auront accordé cette faveur.
18. Les décorations des grands officiers et grands cordons seront remises par nous-mêmes, ou par les princes de notre famille autorisés par nous, ou enfin par toute autre personne désignée spécialement en notre nom par le ministre compétent.
19. Procès-verbal de chaque réception sera adressé, sans délai, au chancelier de la légion d'honneur, et avis en sera donné au ministre du département auquel ressortira le récipiendaire.
20. Nul ne pourra porter la décoration d'un grade sans l'avoir reçu , après les formalités prescrites ci-dessus, excepté à la guerre, où, par disposition particulière, les militaires nommés chevaliers de la légion d'honneur pourront être autorisés par le ministre à en porter le ruban, en attendant leur réception.
21. Le chancelier de la légion d'honneur présentera sans délai à notre approbation un modèle de procès- verbal de réception et un modèle de brevet, pour tous les grades de la légion.
22. Lorsque nous jugerons convenable d'accorder à des étrangers la décoration d'un des grades de la légion d'honneur, il ne leur sera adressé qi:e des lettres d'avis et des décorations sans brevets ; ils ne feront point partie de la légion, et leur nombre n'entrera point dans celui fixé par l'article 8.
23. II ne pourra être porté cumulativement avec l'ordre de îa légion d'honneur, que nos autres ordres royaux, à moins d'une autorisation spéciale de notre part.
24. Les grands cordons, grands officiers et commandans de la légion d'honneur, continueront à porter leurs décorations comme il est dit aux articles 7, 8 et 9 de notre ordonnance du 19 juillet 1 8 1 4 ; mais ils cesseront d'y joindre la décoration en or que, d'après l'article 1 1 de la même ordonnance, ils portaient à la boutonnière de l'habit.
Joutes les fois que ks grands cordons, les grands officiers et le
17 FÉVRIER l8lf. 505 cdmmandans de la légion d'honneur ne porteront pas leurs décorations ostensiblement, ils pourront porter ia croix d'or à la boutonnière.
2f. Toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.
Nota. Voyex la loi du 15 mars 1815, relative au paiement des légion- • naires; l'ordouonnance du 16 du même mois, qui autorise des promotions extraordinaires en considération de services signalés dans I expédition contre Buonnparte; et l'ordonnance du 26 mars 1 b 1 6 , qui règle l'organisation , la composition et l'administration de l'ordre royal de ht légion d'honneur. Nous indiouons, comme simples renseîgnemens historiques , les décrets des 13 mars et 3 mai 181 5, sur la légion d'honneur.
ORDONNANCE du Roi qui fixe la répartition des Grades de la Légion
d'honneur entre les divers Ministères.
Du 17 Février 181;. — (V. B. 83 , n.° 754.)
La répartition des grades de la légion d'honneur entre les divers ministères, aura lieu de la manière suivante :
Un quarantième à notre maison;
Deux quarantièmes à la chancellerie de France;
Un quarantième au ministère des relations extérieures;
Cinq quarantièmes à celui de l'intérieur et des cultes, auquel rassortissent les gardes nationales du:royaume;
Un quarantième à celui des finances;
Vingt-quatre quarantièmes à celui de la guerre;
Six quarantièmes à celui de la marine.»
Nota. Voyez les modifications apportées pur 4'ordonnance du %6 mars 1816.
ORDONNANCE du Roi portant Règlement sur V Instruction publifue. Du 17 Février 181;.— (V.B. 80, n.*> 697 )
Loujs, &c.
Nous étant, fait rendre compte de l'état de l'instruction publique dans notre royaume, nous avons reconnu qu'elle reposait sur des igs* titutions destinées à servir les vues politiques du gouvernement dont elles furent l'ouvrage, plutôt qu'à répandu sur nos sujets les bienfaits d'une éducation morale et conforme a besoins du siècle ; nous avons rendu justice à la sagesse et au zèle des hommes qui ont été chargéj de surveiller et de diriger l'enseignement; nous avons vu avec satisfaction qu'ils n'avaient cessé de lutter contre les obstacles que les temps leur opposaient, et contre le but même des institutions qu'ils étaient appelés à mettre en œuvre : mais nous avons senti la nécessité de corriger ces institutions, et de rappeler l'éducation nationale à son véritable objet, qui est de propager les bonnes doctrines, de maintenir les bonnes mœurs, et de former des hommes qui, par leurs lumières et leurs vertus, puissent rendre à ia société les utiles leçons et les sages exemple* qu'ils ont reçus de leurs maures.
Nous avons mûrement examiné ces institutions que nous nous proposons de réformer, et il nous a paru que le régime d'une autorité unique et absolue était incompatible avec nos intentions paternelles et avec l'esprit libéral de notre gouvernement.
Que cette autorité, essentiellement occupée de la direction de Femsemble, était en quelque sorte condamnée a ignorer ou à négliger ces détails et cette surveillance journalière qui ne peuvent être confiés qu'à dis autorités locales, mieux informées des besoins, et plus directement intéressées à la prospérité des établissemens placés sous leurs yeux;
Que le droit de nommer à toutes les places , concentré dans les mains d'un seul homme, en laissant trop de chances à l'erreur et tropd'influence à la faveur, affaiblissait le ressort de l'émulation , et réduisait aussi les maîtres à une dépendance mal assortie à l'honneur de leur état et à l'importance de leurs fonctions;
Que cette dépendance, et les déplacemens trop fréquens qui en sont la suite inévitable, rendaient l'état des maîtres incertain et précaire, nuisaient à la considération dont ils ont besoin de jouir pour se livrer avec zèle à leurs pénibles travaux, ne permettaient pas qu'il s'établit entre eux et les parens de leurs élèves cette confiance qui est le fruit des longs services et des anciennes habitudes, et les privaient ainsi de la plus douce récompense qu'ils puissent'obtenir, le respect et l'affection des contrées auxquelles ils ont consacré leurs talens et leur vie;
Enfin, que la taxe du vingtième des frais d'études levée sur tous les élèves des lycées, collèges et pensions, et appliquée à des dépenses dont ceux qui la paient ne retirent pas un avantage immédiat, et qui peuvent être considérablement réduites, contrariait notre désir de favoriser les bonnes études, et de répandre le bienfait de l'instruction dans toutes les classes de nos sujets.
Voulant nous mettre en état de proposer le plutôt possible aux deux Chambres les lois qui doivent fonder le système de l'instruction publique en France, et pourvoir aux dépenses qu'il exigera, nous avons résolu d'ordonner provisoirement les réformes les plus propres à nous faire acquérir l'expérience et les lumières dont nous avons encore besoin pour atteindre ce but; et, en remplacement de la taxe du vingtième des frais d'études, dont nous ne voulons pas différer plus long-temps l'abolition, il nous a plu d'affecter, sur notre liste civile, la somme d'un million , qui sera employée, pendant la présente année 1 8 1 5 , au service de l'instruction publique dans notre royaume.
A CES CAUSES, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; notre conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :
Dispositions générales.
Art. i.cr Les arrondissemens formés sous le nom d'académies, par le décret du 17 mars i8c8, sont réduits à dix-sept, conformément aa idbleau annexé à la présente ordcnnar.ee»
17 FÉVRIER 1815. 507 Ils prendront le titre d' 'universités.
Les universités porteront le nom du chef- lieu assigné à chacune d'elles.
Les lycées actuellement établis seront appelés collèges royaux.
2. Chaque université sera composée, i.° d'un conseil présidé par un recteur, 2.0 de facultés, 3.0 de collèges royaux, 4«° de collèges coin* munaux.
. 3. L'enseignement et la discipline, dans toutes les universités, seront réglés et surveillés par un conseil royal de l'instruction publique.
4. L'école normale de Paris sera commune à toutes les universisés : elle formera, aux frais de l'Etat, le nombre de professeurs et de maîtres dont clks auront besoin pour l'enseignement des sciences et des lettres.
Des Universités.
SECTION I.re
. Des Conseils des Universités.
5. Le conseil de chaque université est composé d'un recteur, président; des doyens des facultés, du proviseur du collège royal du cheflieu, ou du plus ancien des proviseurs, s'il y a plusieurs collèges royaux, et de trois norables au moins, choisis par notre conseil royal de Tins- , t,ruction publique.
6. L'évcque et le préfet sont membres de ce conseil; ils y ont voix délibérative et séance au-dessus du recteur.
7. Le conseil de l'université fait visiter, quand il le juge à propos, les collèges royaux et communaux, les institutions, pensionnats, et autres établissemens d'instruction, par deux inspecteurs , qui lui rendent compte de l'état de l'enseignement et de la discipline dans le ressort de l'université, conformément aux instructions qu'ils ont reçues de lui.
Le nombre des inspecteurs' de l'université de Paris peut être porté à six.
8. Le conseil nomme ces inspecteurs entre deux candidats qui lui sont présentés par le recteur.
9. 11 nomme aussi, entre deux candidats présentés par le recteur, les proviseurs, les censeurs ou préfets des études, les professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures, les aumôniers et les économes dts collèges royaux.
10. Les inspecteurs des universités sont choisis entre les proviseurs, les prélets des études, les professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques des collèges royaux, et les principaux des collèges communaux; les proviseurs , entre les inspecteurs, les principaux drs collèges communaux, et les préfets des études des collèges royaux; ceux-ci , entre les professeurs de philosophie , de rhétorique et dt* mathématiques supérieures des mêmes collèges.
1 1. Le conseil de 1 université peut révoquer, s'il y a lieu , les nominations qu'il a faites : en ce cas, ses délibérations sont motivées; et
508 GOUVERNEMENT ROÏAL.
elles n'ont leur effet qu'après avoir reçu l'approbation de notre conseîî
royal de l'instruction publique.
12. Nul ne peut établir une institution ou un pensionnat, ou devenii» chef d'une institution ou d'un pensionnat déjà établi, s'il n'a été examine et dûment autorisé par le conseil de l'université , et si cette autorisation n'a été approuvée par le conseil royal de l'instruction publique.
13. Le- conseil de l'université entend et juge définitivement les comptes des facultés et des collèges royaux ; il entend le compte des dépenses de l'administration générale , rendu par le recteur, et il le transmet, après l'avoir arrêté , à notre conseil royal de l'instruction publique.
14» Il tient registre de ses délibérations, et en envoie copie tou« les mois à notre conseil royal.
15. II a rang après le conseil de préfecture dans les cérémonie* publiques.
SECTION II
Des Rectturs des Universités.
16. Les recteurs des universités sont nommés- par nous, entre trois candidats qui nous sont présentés par notre conseil royal de l'instruction publique, et choisis par lui entre les recteurs déjà nommés, les inspecteurs généraux des études dont il sera parlé ci-après, les profes-^ seurs des facultés , les inspecteurs des univer?itéj , les proviseurs , préfets des études , et professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures des collèges royaux.
17. Les recteurs des universités nomment les professeurs, régens et maîtres d'études de tous les collèges, à l'exception des professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures des collèges royaux, qui sont nommés comme il est dit en l'article 9.
18. Ils les choisissent entre les professeurs , régens et maîtres d'études déjà employés dans les anciens ou les nouveaux établissemens de l'instruction , ou parmi les élèves de l'école normale qui , ayant achevé leurs exercices, ont reçu le brevet d'agrégé.
19. Les professeurs et régens, ainsi nommés, ne peuvent être révoqués que par le conseil de l'université, sur la proposition motivée du recteur.
«20. Les professeurs et régens nommés par un ou plusieurs recteurf autres que celui de l'université dans laquelle ils sont actuellement employés, peuvent choisir l'université et accepter l'emploi qu'ils préfèrent; mais ils sont tenus d'en donner avis, un mois avant l'ouverture de l'année scolaire , au recteur de l'université de laquelle ils sortent.
2\. Les élèves de l'école normale appelés par d'autres recteurs que celui de l'université qui les a envoyés, ont le même droit d'option, à la charge de donner le même avis.
22. Le recteur de l'université préside, quand il le juge à propos., aux examens et épreuves qui précédent les collations de grades dan* les faculté*» '
17 FÉVRjgBpt iSlJ. 509 A3. Il est seul chargé de la correspondance.
24. II présente au conseil de l'université les affaires qui doivent y être portées, nomme les rapporteurs s'il y a lieu, régie Tordre de* délibérations, et signe les arrêtés.