‹ Collection générale des loisChapitre 163 sur 165 · Université de Bourges. — Indre, Cher, Nièvre, Allier · texte numérisé non relu

Université de Bourges. — Indre, Cher, Nièvre, Allier

16. Université de Clermont. — Puy-de-Dôme, Cantal, Corrèze , Creuse, Haute-Vienne, Haute-Loire, Loire.

17. Université de Dijon. — Côte-d'Or, Haute-Marne, Saone-et- Loire, Ain.

ORDONNANCE du Roi gui nomme les Membres du Conseil royal de

l'Instruction publique.

Du 17 Février 181;. — ( V. B. 80, n.° 698.)

Louis, &c.

Conformément aux articles 51 et 52 de notre ordonnance en date du 17 de ce mois, portant règlement sur l'instruction publique, Nous AVONS ORDONNÉ et ORPONNONS ce qui suit :

Art, i.er Le S.r de Bausset , ancien évêque d'AIais , est nommé président de notre conseil royal de l'instruction publique.

2. Sont nommés conseillers en notre conseil royal de l'instruction publique :

Le comte Pastoret , pair de France; le sieur Villaret, ancien évêque de Casai; Tévêque de Chambéry; les sieurs Ddamalle, conseiller d'état

./ iy février 1815. 5!5 en 'nôtre conseil ; Faget de Baure, président en notre cour royale de Paris; Delambre, Cuvier , Bonald , Guéroult , Royer-Ccllard , Quatremere de Quincy.

3.0 Les sieurs Nougar\de , Legendre , Jussieu et Desrenaudes , sont pommés conseillers honoraires eu notre conseil royal de l'instruction publique.

4° Le sieur Queneau de Mussy est nommé secrétaire du conseil: il jouira , en cette qualité, du rang et du traitement d'inspecteur général des études.

ORDONNANCE du Roi portant fixation du Traitement des Membres du conseil royal de l'Instruction publique,

'. Du i7Février 1815. — (V. B. 80 , n.° 699.)

: Art. i.cr Le président de notre conseil royal dé l'instruction publique jouira, en cette qualité , d'un traitement annuel de 40,000 francs.

2. Les conseillers en notre conseil royal de l'instruction publique jouiront d'un traitement annuel de 12,000 francs.

3. Le traitement des inspecteurs généraux demeurera fixé à la somme de 6,000 francs, non compris les frais de tournée.

4. Ceux d'entre les anciens conseillers titulaires, conseillers ordinaires, inspecteurs généraux, recteurs et inspecteurs d'acadéhiie , qui n'ont pu ou ne pourront être actuellement maintenus dans leurs fonctions, recevront une pension de retraite égale à leur traitement cniier, s^ils ont plus de soixante ans, et à la moitié dudit traitement, s'ils n'ont pas encore atteint leur soixanneme année. , ,

» Lesdites pensions seront prélevées sur les fonds affectés, par notre ordonnance du 17 février, aux dépenses de l'instruction bublique.

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'ÛRDONN A'NCE du Roi concernant le comte de Fonfanes ., Pair de Frànfo », ancien Grand-uuùtre de l' Université,

- Ou 17 Février 1815.- (V.B. 80, n.°7o'o.ï V -

* Louis, <5ct; : ,

Art. !.er Le. comte de Fontanes , pair' de France, x , ancien grandmaître de l'université, jouira, en cette qualité, d'ua uaiienient de re-, traite de 30,000 francs. , i:

"-'2. Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés, par notre ordon-^ rinnee du 7 février , au service de l'instruction publique* 4 ,

il.» —M——— — - . , . <

ÔJIOON NANCE du Roi concernant les Aiilitaires nés dans les pays qui

ne font plus partie de la France, , \ y, • ;. . . Du 17 Février 1815. — { V. B.81 , n,°yt^,)r . Louis , &c . .

Vu l'article 26 du traité de Paris du 30 mai i8i4i ain^i conçu r ce A dater du i.cr janvier 1814, le Gouvernement français cesse d'être i> chargé du paiement de toute pension civile , militaire et ecclésiasm tique , solde de retraite et traitement de réforme, à tout individu qut »>.se trouve n'être plus sujet français;»

C/i6 GOUVERNEMENT ROYAL.

Vu la loi du 14 octobre 1814» relative à la naturalisation des nabi* tans des départemens qui avaient été réunis à la France depuis 1791;

Voulant qu'il ne reste aucune incertitude sur l'application a faire de l'article 26 du traité de paix du 30 mai 1814 aux militaires étrangers qui ont appartenu à l'armée française, ni sur le sort futur de ceux qui auront été maintenus à notre service, ou qui y seront admis à l'avenir;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Art. i.cr Les anciens militaires nés dans les pays détachés du territoire français par le traité de Paris du 30 mai 1 8 1 4 » qui avaient pris du service volontairement et comme étrangers dans les troupes à la solde de la France, soit sous les rois nos prédécesseurs, soit seulement avant la réunion de leur pays au territoire français, pourront conserver sur le trésor de France les soldes de retraite qu'ils en recevaient avant le traité; mais ils seront tenus de fixer, dans les six mois à dater des présentes, pour tout délai , leur domicile dans le royaume, s'ils ne l'y ont déjà étabH,et de se pourvoir de lettres de déclaration de naturalité.

2. Les militaires qui sont entrés au service de la France par l'effet de la réunion qui avait eu lieu de leur pays à son territoire, pourront aussi conserver leur solde de retraite sur notre trésor royal, si, au 30 mai 1814, ils avaient établi leur domicile dans une commune faisant aujourd'hui paaie intégrante de notre royaume , et s'ils justifient qu'ils et lient dès-lors portés au rôle des contributions, ou que , par leur dénuement de fortune, ils n'étaient pas susceptibles d'y être portés; mais ils seront également tenus de se pourvoir de lettres de naturalisation.

3. La solde de retraite de ceux qui ne se trouvent pas dans l'une des circonstances prévues par les articles précédens , a définitivement cessé d'être à notre charge, à compter du i.er janvier 1814J et ils ne seront pas admis, même en obtenant ultérieurement des lettres de naturalisation , à faire revivre envers le trésor de France une prétention sur laquelle il a été statue par le traité de paix, à moins d'une grâce spéciale de notre part, qui devra nécessairement être exprimée dans les lettres de déclaration de naturalité.

4. Toutes les dispositions ci-dessus seront applicables aux officiers qui, à l'époque du 30 mai 18 14, jouissaient d'un traitement de réforme.

5. Les militaires nés dans les provinces détachées de la France, et oui, à la réorganisation de l'armée, auront été désignés pour la solde de retraite ou le traitement de réforme, pourront y être admis comme les militaires français, après avoir obtenu des lettres de naturalisation.

6. Ceux qui ne rempliraient pas les conditions requises pour obtenir des lettres de déclaration de naturalité, ou qui, pouvant y satisfaire ,

Î déféreront retoarner dans leur pays natal , seront , conformément à 'article 26 du traité de paix, renvoyés à se pourvoir auprès de leurs gouvernemens respectifs, à qui nous les ferons recommander par les soins de nos ministres près des cours étrangères.

Ils seront, à cet eflet , munis d'une lettre de notre ministre de lar guerre , ponant fixation de la solde de retraite qu'ils auraient eu droit d'obtenir, avant le traité du 30 mai 1814, d'après les réglemens français.

17 FÉVRIEH l8lj. 717

ÏIs recevront l'indemnité de route et des moyens de transport, s'il est néiessaire, jusqu'aux limites de notre royaume.

Et, par suite des mesures de bienveillance que nous avons prescrites er faveur de ceux qui ont déjà été mis en route , ils toucheront à la frontière, pour les aider à achever leur voyage, ainsi qu'il est expliqué dans l'ordre de notre ministre de la guerre du 24 septembre dernier, une gratification proportionnée à la gravité de leurs blessures et à la distance qui leur restera à parcourir pour se rendre dans leurs foyers.

7. Les militaires nés hors du territoire actuel de la France, qui , après la clôture des revues d'inspection générale de 181 5, auront été conservés à noire service, et les étrangers qui, à l'avenir, seront admis dans nos armées, auront droit aux récompenses comme les militaires français, en obtenant des lettres de naturalisation.

8. Les étrangers naturalisés ne jouiront de leur solde de retraite et de réforme qu'autant qu'ils continueront de résider dans notre royaume: ils cesseront d'y avoir droit, s'ils résident hors de France sans en avoir obtenu de nous la permission , conformément à ce qui est prescrit pour les militaires français par l'ordonnance du 27 août dernier ( art. 16 ).

9. Les sujets de la principauté de Monaco et les militaires nés en Suisse n'auront pas besoin de cette permission pour jouir de leur pension dans leur pays natal, vu les traités qui existent entre ces pays et U France.

10. Les sujets français nés dans les communes qui faisaient partie de la France au i.er janvier 1792, et qui en ont été détachées par la nouvelle démarcation des frontières, ne cesseront pas d'avoir droit à leur solde de retraite ou de réforme sur notre trésor royal, s'ils transfèrent leur domicile dans la partie de leur département restée à la France, ou dans un autre département du royaume.

1 1. Les individus nés français qui jouissaient , avant le traité de paix du 30 mai 18 14, dans l'étendue de notre royaume, de soldes de retraite ou de réforme anciennement obtenues en Piémont, en Hollande , ou dans d'autres pays après la réunion desquels elles étaient passées à la charge de la France , continueront à recevoir les mêmes soldes sur le pied de l'inscription qui en avait eu lieu en France avant le 30 mai 1814» pourvu toutefois qu'ils soient restés en France, qu'ils y aient fixé leur domicile, et soient portés sur les rôles des contributions.

Nota. Voyez l'ordonnance du 5 juin 1816, qui fixe définitivement le sort et les droits des militaires étrangers susceptibles de conserver ou d'obtenir en France des soldes de retraite et des traitemens de réforme.

ORDONNANCE du Roi qui exempte des Droits de circulation et dû consommation les Boissons destinées pour les Cobnies françaises.

Du 17 Février 1815. — (V. B. 81 , n.0714.) Louis , &c.

Vu les articles 18 et 78 de la loi du 8 décembre 1814, qui exempte des droits de circulation et de consommation les boissons exportées à l'étranger; eonsidéraat qu'il est de l'intérêt national de traiter d'une

5 l H GOUVERNËMfeNT ROYAL.

manière aussi favorable les boissons destinées à l'approvisionnement de nos colonies;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Les droits de circulation et de consommation ne seront point perçus sur les boissons destinées pour les colonies françaises: l'expéditeur sera seulement tenu , comme dans le cas d'exportation à l'étranger, de prendre un acquit-à-caurion sur lequel sera désigné le lieu de sortie. Ce lieu ne pourra être changé sans donner ouverture au droit de circulation.

L'acquit-à-caution , revêtu du certificat de décharge, sera déposé au bureau de sortie, et renvoyé par le préposé de la régie au receveur du lieu d'enlèvement.

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