‹ Collection générale des loisChapitre 164 sur 165 · II · texte numérisé non relu

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ORDONNANCE du Roi portant nomination du Recteur et des

Inspecteurs de l'Université de Paris, Du 17 Février 1815. — ( V. B. 81 , n.° 71;..) Art. i.cr Le baron Silvestre de Sacy , membre.de la chambre des députés et de l'institut, est nommé recteur de l'université de Paris.

2. Jl jouira, en cette qualité, d'un traitement annuel de 12,000 fr.

3. Conformément à l'article 7 de notre ordonnance en date du 17 février, les sieurs Lefcbvre- Gineau f Petitot et Alarignié , sont nommés inspecteurs de l'université de Paris, et continueront à jouir, en cette qualité, du traitement d'inspecteurs généraux des études.

4. Sont nommés, en outre, inspecteurs de l'université de Paris, les sieurs Frédéric Cuvier, François Bccquey et Rousselle.

ORDONNANCE du Roi gui prescrit aux Commissaires -priseurs- vendeurs de la ville de Paris, de mettre en communauté la moitié des Droits qui leur sont alloués sur chaque vente.

Du 18 Février 1815 — ( V. B. 83 , n.° 73 j. )

Louis, &c

Vu l'arrêté des consuls, du 29 germinal an 9, portant règlement de la chambre des commissaires-priseurs-vendeurs de notre bonne ville de Paris , et ordonnant l'établissement d'une bourse commune spécialement aifectée au paiement des deniers produits par les ventes;

Vu les représentations qui nous ont été adressées par cette chambre, au nom de toute la compagnie, à l'effet d'obtenir que ïà mise en communauté, qui , aux termes de l'article 10 du susdit arrêté, est des deux cinquièmes des droits alloués pour chaque vente , soit portée à U moitié ;

Considérant qne cette disposition ne peut que contribuer à assurer les droits des vendeurs , en conciliant tout- à-la -fors les intérêts de chacun des membres de la compagnie ;

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le ?iei r Dambray ; notre conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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l8 ET 20 FÉVRIER l8fj. 519

Les commissaires-priseurs-vendeurs de notre bonne ville de Paris mettront en communauté la moitié des droits qui leur sont alloués sur chaque vente, au lieu des deux cinquièmes auxquels les assujettissait ie règlement du 29 germinal an 9.

Nota. L'article 5 de l'ordonnance du 26 juin 181*, qui établit des commissaires- priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, &c. , confirme l'institution d'une bourse commune.

ORDONNA NCE du Roi portant Règlement sur les Franchises du Port

de Marseille,

Du io Février 1815. — ( V. B. 8( , n.° 717.)

De la Franchise de Marseille.

Art. i.er Le service des douanes à Marseille sera borné aux attributions des anciens bureaux dits de poids et casse et d'occident , et à celles qui résulteront des dispositions énoncées dans les présentes.

2. Les navires étrangers pourront entrer dans le port de Marseille et en sortir sans payer aucun droit de tonnage ni de navigation.

Les navires français n'y seront assujettis qu'aux droits dus pour les actes de francisation, et pour les congés qui leur seront délivrés dans ce port.

3. Toutes les marchandises arrivant par mer dans le port de Marseille, ou en sortant par la même voje , devront être accompagnées de manifestes contenant la quantité, le poids et la qualité des marchandises, la marque, le numéro de chaque colis, le lie 1 du départ ou celui de destination. Lesdits manifestes seront <\,registrés à la douane, qui se bornera à la reconnaissance des espèces pour les marchandises jouissant de la franchise, et ne procédera à la vérification en détail que pour celles qui en sont exclues en vertu des présentes.

4. Les marchandises prohibées à l'entrée du royaume , autres que celles qui sont mentionnées en l'article 8 , seront mises en entrepôt réel.

Elles n'en sortiront que pour être réexportées à l'étranger, dans les délais fixés par les lois et réglemens , et seulement par la voie de mer , sur navires du port de cent tonneaux et au-dessus.

Lesdites marchandises ne pourront être chargées sur des navire; français pour être exportées dans les grandes et petites Echelles du Levant.

5. Seront également mises en entrepôt réel les marchandises ciaprès venant de l'étranger :

i.° Les denrées coloniales étrangères, à l'exception dei cochenilles et des cotons en laine;

2.0 Les poissons secs on salés, de pêche étrangère, importés en temps de paix maritime seulement;

3.# La garance verte ou sèche, d'autre origine que du Levant; les bois de teinture ; le vert-de-gris, l'alun, le soufre en canon et en fleur,

le salpêtre, l'acide muriatique , la litharge, l'amidon et la pondre à poudrer, la colle-forte, les brai$, le bronze, le métal de cloche, la poterie de terre, les forces à tondre les draps, les cardts à carder, les crêpes de soie, le nankin des Indes, les parapluies de soie, les pelleteries; les chapeaux de poil, de crin , de paille et d'écorce ; la librairie ; les liquides qui paient les droits au litre et au muid ;

4.0 Les autres marchandises et denrées tarifées au poids ou à la valeur, dont le droit est de 15 francs et au-dessus par quintal métrique, ou de dix pour cent de la valeur et au-dessus;

5.0 Néanmoins, et par exception au paragraphe n.° 4 qui précède, les denrées et marchandises du Levant et de la Barbarie non comprises dans les paragraphes n.0< 1 , 2 et 3 , entreront en franchise à Marseille, lorsqu'elles y arriveront directement des Echelles , quel que soit le droit auquel elles auraient été taxées dans le tarif général de nos douanes.

6. Les marchandises non prohibées soumises à l'entrepôt réel n'en sortiront, pour être consommées à Marseille ou importées dans l'intérieur du royaume, qu'en acquittant les droits portes au tarit général de nos douanes.

A l'égard des liquides de toute espèce , il sera fait remise de ces droits sur les quantités manquantes par l'effet du coulage et des autres causes naturelles de déchet.

7. Les mêmes marchandises pourront sortir de l'entrepôt réel pour être réexportées par mer en exemption de droits, même par bâtimens du port de quarante tonneaux au moins.

8. Les négocians de Marseillè seront autorisés à recevoir dans feurs magasins, à la charge de réexportation , les cotons filés, les toiles de coton écrues, et les toiles de coton imprimées, dites chafàrcanis , lorsque ces marchandises proviendront des fabriques du Levant et en arriveront directement sur navires français. Ils auront, en outre, la faculté de faire blanchir et imprimer à Marseille Icsdites toiles de coton écrues, en se conformant aux formalités qui seront prescrites à cet égard.

Il sera pourvu par un règlement particulier de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, à l'établissement d'une commission qui en vérifiera la qualité, l'origine, et l'importation directe par navires français, en présence d'un agent supérieur des douanes.

Lesdites marchandises seront livrées aux négocians sur un compte ouvert à la douane à l'effet d'en constater l'entrée et la sortie : elles devront être réexportées dans le délai de deux ans, à compter de leur réception; et elles seront soumises, tous les six mois, à un recensement.

Les quantités qui n'auront pas été représentées lors du recensement, et dont l'exportation ne sera pas justifiée, seront réputées avoir ctë introduites en fraude dans le royaume, et le dépositaire sera condamné à payer une amende égale à la quadruple valeur des quantités manquantes. ,

9. Les marchandises désignées par l'article précédent, <jui seront

20 FÉVRlfeR l8lj. J2I

importées par navires étrangers , ou qui auront été chargées sur navires français dans d'autres lieux que les Echelles du Levant , rentreront dans la classe des marchandises prohibées , et ne pourront être reçues qu'à l'entrepôt réel, sous la même condition de les renvoyer par mer à l'étranger, en se conformant , pour le tonnage des bâtimens , au paragraphe 2 de l'arricle 4«

io. Les denrées et marchandises venant de l'étranger , non désignées dans l'article 4> dans les quatre premiers paragraphes de l'article 5 et dans l'article 8 qui précèdent , jouiront de la franchise à Marseille. Les natrons , les soudes et les cendres de Sicile y seront aussi admis en franchise.

Les morues et autres poissons secs et salés provenant des pêches étrangères jouiront également de la franchise en temps de guerre maritime.

Sont néanmoins réservés et maintenus sans exception, tant â Marseille que sur son territoire, suivant la législation générale du royaume, les impôts sur le sel, le tabac et les boissons; l'octroi municipal, le droit de garantie des matières d'orVet d'argent , celui sur les carres à jouer, sur les voitures publiques, l'exécution des réglemens concernant la librairie, et le régime spécial! des poudres et salpêtres.

De l'exception , pour Marseille , au régime commun à la sortit

de France,

Du Cabotage.

1 1. La ville de Marseille pourra tirer de l'intérieur de la France p en exemption de droits , ou par exception aux prohibitions de sortie, les ofyjets nécessaires à ses fabriques, et ceux de consommation , tels que les bœufs , vaches , veaux , moutons et porcs , la viande, les légumes et tous autres comestibles et boissons, les fourrages , les combustibles, et les matériaux pour bâtir.

Ces objets arrivant de l'intérieur du royaume à Marseille, par les bureaux établis sur les limites du territoire franc, seront expédiés sous simples passavans levés auxdits bureaux , après déclaration et visite.

Le transport des mêmes objets tirés du royaume par mer, pour Marseille, sera assujetti aux formalités prescrites pour le cabotage.

1 2. Les armateurs et les capitaines français pourront également faire venir de l'intérieur du royaume, dans le port de Marseille, sans payerr aucun droit, les agrès, bois , munitions navales et munitions de guerre qui seront nécessaires à l'armement de leurs navires ; le tout à la charge de les employer exclusivement à cet usage, et d'obtenir préalablement des permis de notre ministre secrétaire d'état de la marine , pour transporter à Marseille, par le cabotage, les bois et les munitions navales prohibés à la sortie.

13. L'entrée à Marseille, des huiles du cru de France propres aux fabriques, sera constatée par les douanes, il sera délivré aux intro-

ducteurs, des certificats des quantités d'huile de fabrique par eux déclarées, et vérifiées par les préposés des bureaux d'entrée : ces certificats serviront à l'usage ci-après indiqué article 20.

Les mêmes formalités auront lieu à l'égard des soudes de France , naturelles ou artificielles, introduites à Marseille.

14. Les vins et eaux-de-vie arrivant des ports de France et de l'intérieur du royaume à Marseille, y jouiront, sous la surveillance de l'administration de l'octroi municipal et de celle des contributions indirectes , de la faculté de l'entrepôt suspensif du paiement des droits perçus par ces deux administrations , à la charge de se conformer aux règles qui sont ou qui seront établies à cet égard.

1$. Toutes les denrées et marchandises tirées de l'intérieur pourront être expédiées du bureau de Septèmes , sous les formalités prescrites par le titre III de la loi du 22 août 1791 , pour être transportées de Marseille, sur navires français, dans les autres ports du royaume.

Le même cabotage sera permis réciproquement, en expédiant les .denrées et marchandises françaises dés difterens ports du royaume, pour les faire rentrer par le port de Marseille et parle bureau de Septèmes.

Dans l'un et l'autre cas, les denrées et marchandises françaises ne pourront être embarquées ou débarquées à Marseille qu'en vertu de permis délivrés à la douane sur la représentation des acquits-à-caution levés pour le cabotage. Lesdits acquits-à-caution y seront revêtus d'un visa qui constatera la reconnaissance du nombre de balles , caisses ou futailles, ainsi que l'état des plombs , et qui désignera le navire employé au transport, sous peine, contre les soumissionnaires et autres intéressés, de perdre la faculté de faire rentrer les marchandises dans l'intérieur.

16. Seront prohibés à la sortie du port et du territoire de Marseille pour l'étranger, tous les objets quelconques dont l'exportation est défendue par les lois générales, soit que ces objets aient été tirés de l'intérieur du royaume , soit qu'ils proviennent de Marseille et de son territoire.

Les objets similaires venant de l'étranger jouiront de la faculté de la reexportation, lorsqu'ils auront été mis à l'entrepôt réel.

1 7. Ceux des objets spécifiés dans les articles 11 et 12, dont la sortie est ou sera permise par les lois, moyennant des droits réglés par le tarif général, ne pourront être exportés de Marseille qu'en payant lesdits droits, soit que ces objets aient été tirés de l'intérieur du royaume, soit qu ils proviennent de Marseille ou de son territoire.

Les objets similaires venant de l'étranger ne jouiront de la faculté de la réexportation en franchise qu'autant qu'ils" auront été mis en entrepôt réel.

Sont exceptés de la disposition du premier paragraphe du présent article , et de celle de l'article précédent , les vivres et provisions nécessaires pour ravitaillement des navires qui seront expédiés du port de Marseille, à la charge de ne délivrer ces vivres et provisions que sous les formalités et dans les proportions déterminées par les réglemens.

Des Alarchandises fabriquées à Marseille,

Des Marchandises fabriquées en France, séjournant à Marseille et rentrant dans le •

Royaume.

18. Les marchandises fabriquées à Marseille ou dans son territoire ne seront introduites en France en exemption de droits , que lorsqu'elles seront accompagnées d'expéditions de la douane attestant cette origine, et relatant les certificats authentiques qui la constatent.

Ces certificats se ront délivrés par la commission indiquée à l'article 8 , sur la déclaration du fabricant, visée par le conseil des prud'hommes : lesdits certificats seront présentés au visa du maire et du préfet.

Tous fabricans qui auraient surpris de faux certificats, seront poursuivis et punis comme auteurs ou fauteurs de la contrebande et suivant la rigueur dis lois.

19. Les marchandises mentionnées en l'article précédent qui auront été fabriquées avec des matières premières venant de l'étranger et ayant joui de la franchise des droits à Marseille, paieront, à leur entrée dans l'intérieur du royaume, un droit proportionné à celui qui serait d Ci sur les matières étrangères employées à leur fabrication, de telle manière que lesdites marchandises n'éprouvent aucun avantage ni désavantage sur celles de même nature fabriquées dans l'intérieur du royaume.

La distinction des marchandises susceptibles de payer ce droit à l'entrée, et de celles qui en seront exemptes-, comme ayant été fabriquées avec des matières françaises, sera faite, pour chaque fabrique de Marseille, par la communion chargée de la délivrance des certificats d'origine, et constatée dans lesdits certificats, ainsi que dans les expéditions de la douane.

Le droit d'entrée suppléant celui qui serait dû sur les matières premières tirées de l'étranger , sera perçu d'après un tableau d'évaluation arrêté par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

20. Le droit d'entrée, tel qu'il vient d'être expliqué par les précédens articles, sera exigible sur la totalité des savons des fabriques de Marseille qui seront introduits dans le royaume: mais la douane recevra en déduction de ce droit, i.° les certificats délivrés en vertu de l'article 13 , pour les huiles et les soudes de France, naturelles ou artificielles, entrées à Marseille; 2.'0 les certificats d'origine des soudes artificielles fabriquées dans l'enceinte de la franchise.

Les quantités d'huiles et de soudes portées dans lesdits certificats, compenseront les droits dus respectivement sur des quantités égales d'huiles et de soudes combinées avec les savons , suivant les évaluations qui auront été réglées conformément au dernier paragraphe de l'article précédent.

Les préposés de la douane, chargés de surveiller l'emploi du sel en franchise dans les manufactures de soude de Marseille, constateront les cjuantités de soudes fabriquées, et en délivreront des certificats, qui

^ COlfVERNEMENT ROYAL.

devront être soumis à la vérification et au visa de h commission instituée par I article 8 des présentes.

21. Les toiles, draps et autres étoffes adressés à l'intérieur, par le bureau de Septèmes, aux marchands et négocians établis à Marseille, pourront être admis au retour par le même bureau, sous les conditions suivantes :

A la sortie de l'intérieur pour Marseille, il sera, à la demande des negocrans, facteurs ou commissionnaires, apposé sur chaque pièce desdites marchandises pour lesquelles ils voudront se réserver la faculté de reintroduction, un plomb par la douane, et, en outre, une empreinte par un commissaire estampilleur, adjoint pour ce service, par la direction générale de i agriculture et du commerce aux préposés du bureau de beptémes ;

2.° Au retour desdites marchandises par le même bureau, elles devront être représentées en pièces entières, susceptibles d'être reconnues par le plomb et l'estampille, sans que ces marques aient été falsifiées ni rajustées. *

les plombs seront du prix de 1 $ centimes la pièce. L estampille sera apposée sans frais.

Les marchandises françaises qui, parleur nature, ne peuvent recevoir ces marques, ne jouiront de la faculté du retour, après l'introduction dans Marseille, que dans les cas où cette faveur s'applique aux marchandises françaises qui ont été exportées à l'étranger , et sous la condition de remplir toutes les formalités prescrites par les réglemens.

Des Qrains.

22. Les grains, farines et légumes secs, pourront passer librement de 1 intérieur du royaume à Marseille par les bureaux établis sur les limites du territoire franc, ou être expédiés pour ladite ville, par cabotage, des autres ports français , pour y être consommés, ou pour être réciproquement transportés, par cabotage, de Marseille dans les autres ports du royaume. La formalité de l'acquit-à-caution pour le transport par canotage ne sera pas nécessaire, quand l'exportation du royaume à dirior^" pCrmise dans les déPartemens d'où se feront les expé-

23. Les grains, farines et légumes secs, venant de l'étranger, entreront librement dans l'étendue delà franchise de Marseille; ils en sortiront de même, soit pour l'étranger, soit pour l'intérieur, lorsque la législation du royaume ne s'y opposera pas, et en se conformant aux règles et conditions qui seront établies à cet égard.

Du Commerce de Marseille avec les Colonies françaises.

24. Les arméniens pour les colonies françaises seront permis à Marseille, en remplissant les mêmes conditions et formalités que dans le* ports qui jouissent de cçtte faculté sous ie régime ordinaire des douanes.

Pour éviter qu'aucune, marchandise étrangère paisse être substituée à celles d'origine nationale, et expédiée de Marseille pour les colonies françaises, en contravention aux lois et réglemens, on ne reconnaîtra comme françaises, et susceptibles, à ce titre, d'être comprises dans lesdites expéditions, que les marchandises dont l'origine sera constatée ainsi qu'il suit ; savoir :

i.° Les marchandises fabriquées à Marseille, et munies de certificats d'origine délivrés par la commission instituée par l'article 8 ;

2.0 Les denrées et marchandises de toute espèce tirées de l'intérieur du royaqme,et transportées à Marseille, soit par terre, soit par le cabotage, sous acquit-à-cautibn , accordant provisoirement l'exemption des droits de sortie en conséquence de la destination déclarée pour les colonies françaises ;

3.0 Les objets d'approvisionnement tirés de l'intérieur pour la ville de Marseille, én vertu de l'article n, et que les propriétaires voudront employer au commerce des colonies.

La douane prendra les mesures nécessaires pour assurer l'exacte exécution des dispositionsqui précèdent.

25. Les denrées coloniales arrivant directement des colonies françaises, pourront être placées dans les magasins des négocians à Marseille,- et y rester pendant deux ans , avec faculté, soit de les retirer pouf la consommation de cette ville et du royaume, en payant les droits d'entrée fixés par le tarif général ,soit de les exporter en exemption de droits pour le Levant et les autres pays étrangers.

Chaque négociant dépositaire desdites marchandises aura à la douane un compte ouvert pour en constater la réception et l'emploi. A l'arrivée, elles seront prises en charge pour les quantités énoncées dans les manifestes, acquits-à-caution et autres expéditions des colonies, et reconnues au débarquement à Marseille.

Ledit compte ouvert sera déchargé par la présentation , soit des mâ^ nifestes des denrées exportées à l'étranger, soit des acquits de paiement des droits. " " * .

Au bout de deux ans, pour tout délai, les droits seront exigibles par la douane sur tout ce oui pourrait en rester.

Il pourra être fait des recensemens des denrées coloniales ainsi âê± posées dans les magasins des négocians de Marseille; et s'il est reconnu1 qu'il en ait été .soustrait à l'impôt, le dépositaire encourra les peines prononcés en pareil cas par les lois , à moins qu'il ne justifie par ses livres qu'il n'a disposé des denrées manquantes que depuis un mois au plus.

Dispositions générales,

26. Les lois, tarifs et réglemens de douanes, et les dispositions pénales pour la répression de la fraude, continueront d'être exécutés à Marseille et dans l'étendue de son territoire, relativement à toutes les parties du service des douanes qui y seront conservées et combinées avec la franchise , telle qu'elle est établie par les présentes.

27. Les navires français expédiés de Marseille et des autres ports de France pour le Levant et la Barbarie, ne pourront introduire dans lesdus pays d'autres marchandises fabriquées que celles qu'ils sont et seront autorisés à charger dans nos ports.

En cas de relâche volontaire ou forcée, il leur est défendu de prendre aucune marchandise fabriquée dans les pays étranger».

Le cabotage de port à port dans le Levant, la Barbarie et la mer Noire , leur est permis sous les mêmes règles et aux mêmes conditions qui existaient en '.789.

Nos consuls veilleront , d'une manière particulière , à l'exécution fidèie des dispositions ci-dessus.

28. Défenses sont faites à tous facteurs, négociansou commis français dans le Levant, de recevoir, par les navires expédiés des ports français , aucunes marchandises en contravention aux articles 4 et. 27 , ou d'intervenir dans la vente ou circulation des^ites marchandises venant des ports de France, sous peine d'être privés immédiatement de notre protection et renvoyés des Échelles. :!)

29. Nous nous réservons de statuer ultérieurement , soitsurle droit dit de consuLt, soit sur la demande de la chambre de commerce de Marseille tendant au rétablissement d'un droit à l'entrée en France sur ks marchandises venant du Levant, lorsqu'elles se trouveront dans l'un des trois cas suivans :

i.° Lorsqu'elles appartiendront à des étrangers ;

2.0 Lorsqu'elles auront été entreposées en pays étranger; .. }.° Lorsqu'elles seront apportées sur des navires appartenant à des étrangers.

30. Sont maintenus, en temps que de besoin, l'ordonnance du 3 mars. 1781 , l'ar été du 4 messidor an 1 1 , le décret du 21 septembre

et toutes les antres ordonnances, lois et réglemens relatifs à la police du. commerce du Levant qtii ne sont pas contraires aux présentes.

3 1. Les négocians des autres ports du royaume, qui voudrpn; profiter, des droits résultant de l'article 3 de la loi du 16 décembre dernier x soit, pour passer au Levant dans l'intention d'y trafiquer, à la cty^Huon. de s'adresser aux maisons françaises établies. da-ns le pays, soitpour, y for-; rner tin- nouvel établissement, adresseront leur demande à fi chambre de commerce de leur ressort; celle-ci la fera parvenir, avec son avis, à iiotredirecteurgénéraldu commerce,;qui demandera ravisdela^Uambie. de commerce de Marseille et fera son rapport à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur. Le ministre donnera , s'il y, a li.eu, les autorisations, nécessaires, conformément à' l'arrêté du 4 messidor an 1 1.

32. Les cautions à prêter en/ ce cas serorn passées suivant les formes indiquées par ledit arrêté du 4 messidor an n,? et reçues par la chambre de commerce à laquelle ressortira le petitidnnaire : les actes seront adressés par cette chambre à notre directeur général du commerce, qui les transmettra à la chambre de Marseille,;

Nota. Voyez l'ordonnance du 10 septembre 1 8 1 7 , qui régie le service des douants à Marseille.

20, 21 ET 24 FÉVRIER. l8lj., flf

ORDONNANCE du Roi qui prescrit l'Expropriation, pour cause d'utilité publique , d'un terrain nécessaire au Redressement du chemin de la Tournée à Ardres , commune de B ternes , département du Pas-de- Calais.

Du 20 Février 1 8 1 5. — ( V. B^88 , n* 78 1 . )

Art. i.cr Le maire de la commune de Brèmes, département du Pasde-Calais, est autorisé à faire exécuter le redressement et l'élargissement du chemin de la Tournée à Ardres , en convertissant le sentier entre la pièce du SjJ. B. Carnier et celle de la veuve des héritiers Matringhem, en un chemin vicinal de six mètres de large.

2. Conformément à la loi du 8 mars 1810, ladite veuve et les héritiers Matringhem ayant refusé d'adhérer au redressement ci-dessus mentionné, le préfet se pourvoira par-devant le tribunal compétent, pour faire ordonner l'expropriation pour cause d'utilité publique et statuer sur l'indemnité offerte aux propriétaires dépossédés.

3. La partie de sentier supprimé qui traverse la propriété dudit sieur Carnier, lui sera abandonnée en dédommagement du terrain qu'il fournira pour le nouveau chemin.

ORDONNANCE du Roi portant nomination des Inspecteurs généraux des*

Etudes.

Du 21 Février 1815. — (V.B.81 ,n.*j\6.)

SoNT nommés inspecteurs généraux des études, lesS.rï Chabot ., conseiller en notre cour de cassation; Sedille^, membre de la. chambre des députés; Royer-Collard , docteur en médecine; Dupuytren , docteur en chirurgie; l'abbé Frayssinous, Noël, Rendu, Roger, Coijfier, Poinsot, d'Andreiel et Budan.

ORDONNANCE du Roi portant que les Navires étrangers destinés pour C étranger ne seront assujettis, en cas de relâche forcée dans un des Port» français de la Méditerranée, qu'aux Droits ordinaires de navigation.

Du 24 Février 1815. — (V.B. 85 , n.«7i6.)

Louis, &c.

Sur ce qu'il nous a été représenté que les bâtimens qui naviguent dans la Méditerranée, sont contraints, par force de mer, d'aborder fréquemment dans nos ports; que tes droits de tonnage et autres accessoires auxquels on assujettit, à chaque relâche, ceux étrangers destinés pour l'étranger, deviennent par leur répétition, qui souvent a lieu plusieurs fois dans un même voyage, très-onéreux au commerce et nuisent à la liberté des communications qu'il importe de faciliter entre toutes les nations industrieuses;

Voulant pourvoir à cet inconvénient; vu la loi du 27 vendémiaire an 2, portant fixation des droits de navigation ; l'article 6 du décret du 4 germinal de la même année, relatif aux navires entrant par détresse, et l'arrêté explicatif du 26 ventôse an 4 ;

Ouï le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Les navires étrangers destinés pour l'étranger, qui seront forcés d'entrer dans un de nos ports de la Méditerranée, paieront les droits ordinaires de navigation , et n'y seront pas assujettis de nouveau dans les relâches ultérieures qu'ils pourraient être contraints de faire , en justifiant de la perception qu'ils ont subie, ainsi que des causes de force majeure, pourvu qu'ils n'effectuent, dans ces ports secondaires, ni chargement ni déchargement, et ne reçoivent point de radoubs ou réparations.

Nota. Voyez fcs ordonnances des 31 juillet et 4 décembre 181 6, qui exemptent du droit de tonnage les navires étrangers qui viennent sur lest charger des sels dans les ports de la Méditerranée et de l'Océan.

QRDONN ANCE du Roi qui presciit la réexportation des Sets, Sucres raffinés , TLsus et autres Marchandises déclarés en exécution d'un Arrêté du Préfet du département du Nord , et trouvés dans des granges et autres lieux isolés voisins des frontières.

Du 24 Février 1814.— (V.B. 83 , n.« 737.) ■ *

Sur îe compte qui nous a été rendu qu'une quantité considérable dé sels, sucres raffinés et autres denrées ou marchandises, avaient été entreposés dans des endroits isolés et voisins de l'étranger, soit à une époque où les deux myriamétres redevenus frontières du Nord étaient encore entièrement libres, soit dans l'intervalle du 9 juillet, où Fut rendu et connu l'arrêté du préfet du département du Nord, au 16 août suivant que fut seulement publié cet arrêté, qui, ayant pour protorype celui du 22 thermidor an 10, prescrivait les déclarations dans le délai de dix jours, et voulait que l'effet de ces déclarations fut de nationaliser les marchandises déclarées;

Considérant que, dans la supposition même où cet arrêté, qui né parle que des marchands, pourrait être invoqué par tout détenteur, quel qu'il soit, de denrées et marchandises, cependant les déclarations faites dans l'espèce ne pourraient être regardées comme ayant nationalisé les denrées et marchandises qu'elles auraient eues pour objet, i.° parce que leur nature et les endroits où elles étaient déposées devaient les placer sous le régime des réglemens généraux , et notamment de l'article 37 du titre XIII de la loi du 22 août 1 791 ; 2.0 parce que l'époque et les circonstances de leur introduction ne peuvent permettre de douter que si, par l'effet de la nationalité qu'on réclame en leur faveur , elles entraient dans la consommation , ce serait en exemption de tout droit, ou en violation des lois prohibitives ; à quoi voulant pourvoir ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances ; Le conseil d'état entendu ,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Les sels, sucres raffinés, tissus, et autres marchandises généralement quelconques, qui, déclarés en conformité de l'arrêté de notre

préfet du département du Nord du 9 juillet dernier, auraient cependant été trouvés dans des granges, fermes et autres endroits isolés dans là demi-lieue frontière du départemem du Nord, seront réexportés à l'étranger dans le délai de deux mois, à compter de la publication de la présente ordonnance, si mieux n'aiment les détenteurs desdits objets acquitter les droits de ceux de ces objets qui seraient tarifés.

ORDONNANCE du Roi contenant Institution des Membres composant

la Cour des Comptes.

Dua7Février 181;. — (V. B. 84, n.° 741.)

Louis , &c.

Occupés sans relâche de tout ce qui peut contribuer au bonheur et à la prospérité de notre royaume, nous avons reconnu que le maintien de l'ordre dans la comptabilité des finances était un des moyens les plus efficaces d'atteindre ce but important, comme une des plus sûres garanties du bon emploi des revenus publics.

Nous nous sommes fait rendre compte des travaux des magistrats chargés de juger la comptabilité des receveurs, payeurs et de tous autres ayant le maniement des deniers de l'État : nous avons reconnu fvec satisfaction que notre cour des comptes ayant maintenant seule et pour tout le royaume l'attribution de ces sortes d'affaires, elles étaient expédiées avec une constante uniformité; que le zèle et la dili-» gence des magistrats qui la composent , étaient parvenus à mettre au courant le jugement de tous les comptes, et que cette louable exactitude avait produit d'heureux effets, qu'il importe de maintenir et de conserver.

. Notre institution royale devant affermir l'empire des bonnes règles, et ajouter à l'autorité des jugemens rendus en notre nom , nous n'avons pas voulu différer plus long-temps de la donner à la seconde cour de cotre royaume, et de conférer aux membres ainsi nommés par nous une irrévocabilité dont nous sommes d'autant plus disposés à reconnaître les avantages, qu'elle est conforme à la charte constitutionnelle que nous avons donnée à nos peuples.

A CES CAUSES, sur le rapport de notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray , commandeur de nos ordres ,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. i.cr Notre cour des comptes reste composée des membres actuellement en fonctions, et néanmoins il ne sera point nommé aux detix places de référendaires de deuxième classe qui vaqueront les premières.

2. Nous avons nommé et institué, nommons et instituons membres de notre cour des comptes, savoir :

Premier président. — Le sieur Barbé de Marbois, pair de France;

Présidens. — Les sieurs Jard de Panvillier , Delpiene , Br'ihe de Surgy;

Conseillers-maîtres. — Les sieurs Feval , Goussard, Regardin, Girod (de l'Ain), de Chassïran , Gilet de la, J acqueminihe , Al aies, Alouri-

cault, Perrée, Duvidal, C arrêt , Tarrible, Guillemainde Vaivres, Bufi fault, Ca7e de la Bove, Adet, Dupin , -Roussel;

Conseillers référendaires de i/e,classe. — Les sieurs Michelin , Guillaume, Hullin de Buischevalier , Percheron , UHuillier , Cillot , Duclos, Finot, de Gombert, Ddeville, Gavot, Truet, Dtlaistre, le Feron de la Heu-çe , Frestel, Crassûus , Pernot , Cordelle ;

Conseillers référendaires de 2,e classe, — Les sieurs Lu^ier-Lamothe , Sahut , Perier de Trémémont , Founnentin , Carré, Regardin, de Al on» chanin, Gigault de la Salle , Bartouilh de Bonas , Brossin de Saint" Didier, Barthélémy, Duparc , Faucond, Bralle, Durie^, Prin , Derigny , Duchesne , Lewal, Pierret, Vial, Colleau , Alliz, Letnaître , Régnier, Dubreuil, Heroux , Roualle , Bouchard , Dalbaret , Parizot, JFiamare de la Borde, Leroux , Maugirard, Far/on, de Montfouilloux , Courel, Valadon , D u sommer ar e , Dupont , Bagot, Goblet de Beaulieux, Villeneuve de Bargemont, Montet, Chardon, D efo resta , Dallet , Duboy, Libert , Maillard, Alallet, Bonnel de Longchamp , D arrima) ou , Labê de Morambert , Bayeux , Meulan, Pajot l'aîné , Pacquier , Advenier , Briatte , Boyer , Hue de Grosbois, P alterne de Chassenay , Clément de Givry.

3. Nous nommons, pour remplir les fonctions de notre procureur général, le sieur Garnier, lequel exercera lesdites fonctions tant qu'il nous plaira.

• Nous nommons le sieur Pajot greffier en chef.

• 4- Les membres de notre cour des comptes nommés par les précédens articles, et le greffier en chef, se rendront, aux jour et heure qui leur seront indiqués, au lieu ordinaire des séances générales, sur 1 ordre qui leur sera individuellement adressé, pour y être installé? par notre chancelier, et y prêter entre ses mains le serment de nous être fidèles, de garder et faire observer les lois du royaume, ainsi que nos ordonnances et réglemens, et de se conformer à la charte constitutionnelle que nous avons donnée à nos peuples. Le même serment sera préalablement prêté entre nos mains par le premier président et notre procureur général.

5. Il sera tenu registre de ladite prestation de serment, et mention en sera faite par le greffier en chef sur les provisions signées de nous qui seront incessamment délvirées à tous ceux qui sont compris dans la présente nomination.

6. Aussitôt après l'installation de notre cour des comptes, il sera fait par le premier président une nouvelle distribution des dix-huit maitres des comptes entre les trois chambres; et à l'avenir, au i.er janvier de chaque année, deux membres de chaque chambre seront par lui répartis entre les deux autres, ou placés dans une seule, selon que le service l'exigera.

7. Sont maintenus tous réglemens relatifs à la cour des comptes qui ne sont pas contraires aux présentes.

8. Notre arm* et féal chevalier , chancelier de France, le sieur Dambray, commandeur de nos ordres, est chargé de l'exécution des prélentes, dont il adressera une expédition en forme au sieur Garnier,

27 FÉVRIER 1815. ^ 53« jïotre procureur général, que nous chargeons de déclarer la cour dçs comptes en vacance jusqu'au moment de sa nouvelle installation.

ORDONNA NCE du Roi sur la Recomposition de la Commission mixte

des Travaux publics.

Du 27 Février 1815. — (V.R 84, n.« 742.)

Sur le compte qui nous a été rendu par notre ministre secrétaire d'état de la guerre , de l'utilité de faire concourir l'autorité militaire à l'examen et à la discussion des projets qui embrassent les travaux civils à exécuter dans la zone des frontières actuelles de notre royaume, afin d'écarter de ces projets les ouvrages qui seraient reconnus préjudiciables au système de défense de nos places de guerre , ou qui tendraient à affaiblir nos moyens de défense sur ces mêmes frontières ;

Voulant aussi, pour donner de l'ensemble aux travaux de même nature qui s'exécutent par les soins des corps du génie ei des ponts et chaussées, que ceux des travaux proposés par les directeurs des fortifications, qui intéresseraient sous quelque rapport le service des ponts e: chaussées, soient également communiqués à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;

Nous étant fait rendre compte du but de l'institut on de la commission mixte des travaux publics pour l'examen et la discussion des projets qui peuvent intéresser à-la-fois le service militaire, civil et maritime ;

Notre conseil entendu , NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.cr La commission mixte des travaux publics sera recomposée conformément au but de son institution, et suivant l'organisation qui lui avait été précédemment assignée, pour s'occuper de la discussion des projets qui seraient renvoyés à son examen par les départemens de la guerre, de l'intérieur et de la marine.

2. Chaque année, le directeur général des ponts et chaussées donnera connaissance au département de la guerre, de tous les projets déjà arrêtés et de tous ceux qu'il se proposerait d'adopter pour les chemins, canaux, ponts, routes, digues, dessechemens et autres travaux publics à exécuter dans la zone îles frontière?, c'est-à-dire, au moins à deux lieues en arriére delà dernière ligne des places de guerre; et aucun des travaux de ce genre ne pourra être exécuté qu'autant qu'il aura été discuté à la commis-ion mixte des travaux publics, et reconnu n'être point nuisible au système défensif.

3. Réciproquement, le premier inspecteur général du génie communiquera à M. le directeur général des ponts et chaussées les travaux proposés par les officiers du génie militaire qui intéresseraient le service de. ponts et chaussées, pour être discutés et délibéiésàla commission mixte, sous les rapports civils et militaires.

Not.-i. Voyez l'ordonnance du 18 septembre 1816, qui règle une nouvelle composition de la commission.

f)l GOUVERNEMENT ROYAL.

ORDONNANCE du Roi concernant les Provisions à délivrer au* membres des Cours et Tribunaux , et le Tarif du Droit de sceau et des JDrêits des Référendaires sur ces provisions.

Du 3 Mars 1815. — (V. B. Sj,n.<>74<5.)

Art. 1." Les membres de nos cours et tribunaux déjà nommés et institués, ou qui le seront par la suite, se pourvoiront, dans le mois de la notification qui leur sera faite de leur nomination et institution , par-devant notre chancelier en notre commission du sceau, à l'effet d'obtenir des provisions qui seront signées de nous , contre-signées de notre chancelier, et revêtues de notre grand sceau.

2. Les impétrans feront procéder, dans les deux mois de la délivrance quî leur aura été faite desdites provisions, à leur enregistrement dans les registres de la cour dont ils seront membres ou dans le ressort de laquelle ils exerceront leurs fonctions. Cet enregistrement sera fait, en outre, pour les membres des tribunaux de première instance, dans les registres du tribunal dont ils feront partie.

3. Lors de l'installation qui sera faite, d'après nos ordres, de chacune de nos cours et tribunaux, après que nous en aurons nommé et institué les membres , lesdits membres prêteront le serment ; savoir, ceux de nos cours , dans les mains du premier président , et ceux des tribunaux de première instance, dans les mains d'un commissaire qui •era désigné pour l'installation par le premier président de la cour dans le ressort de laquelle ils sont placés de nous être fidèles, de *> garder et faire observer les lois du royaume, ainsi que nos ordon- » nances et réglemens , et de se conformer à la charte constitution- » nelle que nous avons donnée à nos peuples. »

Le même serment sera préalablement prêté en nos mains par ceux des premiers pré>idens et proc ireurs généraux de nos cours par nous nommés et institués qui se trouveront accidentellement à Paris ; et par les autres , dans les mains d'un commissaire que nous pourrons déléguer à cet effet.

4. II sera tenu registre de ladite prestation de serment , et il en sera, fait mention sur les provisions par notre chancelier , pour les sermens prêtés entre nos mains; et pour les autres sermens, par le greffier en chef des cours et tribunaux. Mention sera faite également sur lesdites provisions, de l'enregistrement ordonné par l'article 2 ci-dessus.

5. La délivrance et le sceau des provisions seront poursuivis devant potre chancelier et notre commission du sceau , par le ministère des référendaires établis près ladite commission.

6. Les droits du sceau et les honoraires du référendaire seront, ainsi que la fourniture de la formule des provisions sur parchemin, payés par chaque impétrant conformément au tarif annexé à la présente ordonnance.

Néanmoins ceux des membres de nos cours et tribunaux qui exer* çaient déjà les fonctions dans lesquelles ils ont été ou seront continués par notre nomination et institution, ne paieront que la moitié d» droit de sceau fixé par ledit tarif.

$ MARS i8ij. 535

7* Un tiers seulement des droits du sceau restera affecté aux frais, o expédition et sceau desdites provisions; les deux tiers restans, formant le produit net du droit, seront versés par le trésorier du sceau 9 sur les ordonnances de notre chancelier, à ia caisse d'amortissement r pour le montant y être porté au crédit du fonds de secours et pensions* qe retraite créé par nos ordonnances des 23 septembre et 9 janvier derniers , en faveur des fonctionnaires de Tordre judiciaire.

Tarif du Droit de Sceau et des Droits des Référendaires sur les Provisions des membres des Cours de justice et des Tribunaux de première

instance.

sas

Cour de cassation.

Les présidens et le procureur généra!

Conseillers, avocats généraux et greffier.

Cour des comptes.

Présidons et procureur générai

Conseillers- maîtres et greffier

Comeiilers-réfétcndaircs

Cours rydfes.

Présidens et procureurs généraux

Conseillers, avocats généraux, substituts , greffiers.. . Conseillers-auditeurs ,

Tribunaux de première instance composés de trois ou de deux

chambres.

Présidens et procureurs du Roi

Juges , substituts et greffiers *

Tribunaux de première instance composés d'une chambre.

Présidens et procureurs du Roi

Juges, substituts et greffiers

Sceau.

DROITS

du Rétêrcnd."

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