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Ordonnance du Roi contenant désignation des Bureaux de douanes par lesquels doivent / sortir les Ouvrages d'or et d'argent destinés à

• l'étranger, et des Bureaux de garantie auxquels doivent être envoyés les mêmes Ouvrages venant de l'étranger»

Du 3 Mars 1815. — (V. B. 88, n.*>778.)

• Art. I.cr Les ouvrages d'or et d'argent fabriqués en France et destinés à l'étranger, pour lesquels la restitution des deux tiers du droit, accordée par l'article 25 ae la loi du 19 brumaire an 6 , sera récla-

534 GOUVERNEMENT ftOYAL.

mec, ne pourront sortir des ports du royaume que par Dunkerque, Calais, Saint-Valery , Rouen, le Havre, Saint-Malo, Cherbourg, Lorient, Nantes, la Rochelle , Bordeaux, Baïonne, Cette, Agde , Marseille , Toulouse; et par terre, que par les bureaux des douanes du Boulon, de Port - Vendres , de Lill^ , Valencrennes , Rocroy , Charleviile , Sedan, Morteau, Strasbourg, Jonques, Montbéliard, Pontarlier , Chapareillan , Seissef, Colanges , Chambéry, Briançon , Perpignan, le Pas de Béhobée, Ascam et Ainhoa.

2. Les ouvrages d'or et d'argent venant de l'étranger seront envoyés, pour être marqués du poinçon ET et payer le droit , dans les bureaux de garantie établis à Amiens, Arras , Aix , Bnïonne, Besançon, Bordeaux, Brest , Caen , Carcassonne, Chambéry, Colmar, Digne, Dijon, Dtink'êTque , Foix , Fontenay, Gap, Grenoble", le Havre, ta Rochell^lLip, Lons-le-Saulnier , Marseille, Metz, Montbéliard, Montpellier , iVfczières, Mont-de-Marsan , Nantes , Pars , Perpignan , Rouen, Sarrebruck, Saint-Brieux , Saint-Lô, Saint-Malo , Saint- Omer, Strasbourg, Tarbes , Toulon, Trévoux, Vaiognes, Vannes ét Valcncitnnes.

JVftn. Voyez le décret du 6 avril 1815, qui substitue les bureaux de?

douanes de Givct et de Gironne à ceux' de Rocroy et de Sedan ; l'ordonnance du 17 juillet 1 1 6 et celle du i.cr juillet 1818, qui désignent de nouveaux bureaux pourra sortie des ouvrages d'or et d'argent.

OrDON NA NCE du Roi qui permet l'Exportation des Beurres , moyennant un Droit de cinq francs par quintal décimal.

■ Du 3 Mars .8 .5;— ( V. B. 88, n» 779.)

Louis, &c.

Sur ce qui nous a été représenté que les restrictions mi?es par le décret du 3 octobre 18 10 à la sortie des beurres , et le droit de quinze centimes par kilogramme, auquel ils sont imposés, nuisent aux progrès de l'agriculture et de l'éducation des bestiaux ; vu le décret du 3 octobre ib 10; ouï le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

La sortie des beurres est permise, tant par terre que par mer, en payant cinq francs par quintal décimai.

Nota. Voyez le décret du 1 1 mai 1815 , qui rapporte l'ordonnance, et' remet en vigueur le décret du 5 octobre 18 10 ; et les ordonnances du 28 août 1 8 1 5 et du 1 .cr mars 1816, qui ont annullc le décret du 1 1 mai.

ORDONNANCE du Roi qui permet l'Exportation de la Graine de trèfle 9 moyennant un Droit de deux francs par -quintal décimal»

Du 3 Mars 1815. — (V..B. 88 , n.<> 780. )

Louis, &c

Sur le compte qui nous a été rendu des progrès de la culture de la graine de trèfle dans plusieurs départemens de notre royaume, nous avons reconnu que le produit annuel de nos récoltes excède de beau-

3 F.T 6 MARS i8iç. 53?

cocp le besoin de la consommation ; qu'il importe d'en faciliter le débouché à l'étranger ; que le droit actuel de sortie de huit francs du quintai décimal, auquel la loi du 30 avril 1806 impose la graine de trèrle, est un obstacle à son exportation; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ ET OR- DONNONS ce qui suit :

La graine de trèfle pourra sortir , tant par terre que par mer , en payant deux francs par quintal décimal.

Nota. Voyez la loi sur les douanes, du z8 avril 18 16.

ORDONNANCE du Roi concernant l'Organisation du Corps royal

du Génie.

Du 6 Mars 1815. — (V. B. z8, n/> 138.)

Art. i.cr A l'avenir, les fonctions des inspecteurs généraux des fortifications seront remplies exclusivement par les lieutenans généraux de notre corps royal du génie.

2. Le nombre des maréchaux-de-camp faisant partie de l'état-major de notre corps royal du génie , fixé à six par notre ordonnance du 12 mai 18 14 1 sera porté à douze. Ils seront chargés de l'inspection et auront la direction supérieure du service dans les vingt-six directions du génie sur le continent , sous la dénomination d'inspecteurs du génie.

3. Le chef-lieu de chacune des douze inspections et des vingt-six directions sera établi conformément à fétat qui sera joint à la présente ordonnance.

4. Les fonctions des inspecteurs du génie seront les mêmes que celles dévolues aux maréchaux-de-camp directeurs des fortifications par le titre V de l'ordonnance de 1 776 concernant le corps du génie. Les inspecteurs correspondront seuls avec le ministre de la guerre pour tout ce qui concerne le service.

5. Les maréchaux-de-camp de notre corps royal du génie actuellement en activité, ceux qui se trouvent en non-activité, et, à leur défaut, les maréchaux-de-camp honoraires, seront appelés par leur rang d'ancienneté à remplir les fonctions d'inspecteurs du génie.

A6. Le nombre des colonels directeurs sera de trente-quatre, dont,

26 pour les directions du continent ; 3 pour les îles, y compris la Corse; 3 pour les régimens du génie; 1 à l'arsenal ; et 1 au dépôt des fortifications.

Nombre pareil 34»

Les colonels sous-directeurs sont supprimés. Cette réduction s'opérera en suivant le mode prescrit par l'article 22 de notre ordonnance du 12 mai 18 14.

Les majors concourront avec les chefs de bataillon pour remplit les fonctions de chefs dans les places.

7. Les inspecteurs jouiront, indépendamment du traitement cFactf-o vite de leur grade , d'une indemnité annuelle pour frais de bureau et de tournées, qui sera fixée par notre ministre de la guerre à quatre mille francs ou à trois mille cinq cents francs, selon l'étendue des inspections.

Cette indemnité leur sera payée sur revues, avec leur traitement,, à la fin de chaque moi>.

Les colonels directeurs seront, à l'avenir, remboursés de leurs frais de bureau et de déplacement, sur des états particuliers approuvés par l'inspecteur de leur arrondissement. Le montant de ces frais sera acquitté sur les fonds des travaux des fortifications, d'après les décisions spéciales du ministre.

8. Le comité des fortifications se composera , à l'avenir , Du premier inspecteur général, président;

Et de quatre lieutenans généraux.

Il y sera appelé, pour y siéger depuis le t. er octobre jusqu'au i.er avril , deux inspecteurs maréchaux-de-camp. Il pourra aussi y être appelé des officiers d'un grade inférieur; mais ils n'auront pas voix délibérative au comité.

9. Les maréchaux-de-camp qui auront dans leur arrondissement l'arsenal du génie, les régtmens, les compagnies d'ouvriers et du train, rempliront les fonctions d'inspecteurs de ces corps et établissement , et ils auront le commandement supérieur des écoles régimentaires.

Bien entendu toutefois que les dispositions de l'article 4 de la présente ordonnance , qui attribuent aux inspecteurs du génie la correspondance exclusive avec le ministre de la guerre, ne seront pas applicables à celle que, conformément aux réglemens sur la comptabilité des corps, les conseils d'administration dès troupes du génie doivent entretenir avec le ministre.

Il en sera de même à l'égard du directeur de l'arsenal , qui continuera de correspondre avec le ministre pour raison du service qui lui est confié.

10. Toutes les dispositions contenues dans notre ordonnance du 12 mai sur l'organisation de notre corps royal du génie, qui ne seront point contraires à la présente, continueront de recevoir leur exécution.

Nota. Voyez les ordonnances des 6 et 21 septembre 18 1 $ , sur le licenciement et la réorganisation du corps du génie.

PROCLAMATION du Roi qui convoque extraordin aireinent les deux

Chambres,

Du 6* Mars 1815. — (V. B. $6 , rj.*7So.)

Louis , &c.

Nous avions, le 31 décembre dernier, ajourné les chambres pour reprendre leurs séances au i.cr mai : pendant ce temps, nous nous attachions à préparer les objets dont elles devaient s'occuper; la marche du congres de Vienne nous permettait de croire à l'établissement d'une paix solide et durable, et nous nous livrions sans relâche à tous le*

6 mars i8i<. 537 travaux qui pouvaient assurer la tranquillité et le bonheur de nos peuples. Cette tranquillité est troublée , ce bonheur ptut être compromis par la malveillance et la trahison : la promptitude et la sagesse des mesures que nous prenons en arrêteront les progrès. Pleins de confiance dans le zèle et le dévouement dont les chambres nous ont donné des preuves , nous nous empressons de les rappeler auprès de nous.

Si les ennemis de la patrie ont fondé leur espoir sur les divisions qn'iis ont toujours cherché à fomenter , ses soutiens , ses défenseurs légaux renverseront ce criminel espoir par l'inattaquable force d'une union indestructible.

A C£S CAUSES , ouï le rapport de notre amé et féaî chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray , commandeur de nos ordres, et -de l'avis de notre conseil, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.cr La chambre des pairs et celle des députés des départemens sont convoquées extraordinairement Su lieu ordinaire de leurs séances.

2. Les pairs et les députés des départemens absens de Paris s'y rendront aussitôt qu'ils auront connaissance de la présente proclamation.

3. La présente proclamation sera insérée au Bulletin des lois : elle sera adressée à tous les préfets , sous-préfets, maires et municipalités du royaume, publiée et alfichée à Paris , et par-tout où besoin sera.

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ORDONNANCE du Roi contenant des Mesures de sûreté générale. Du 6 Mars 181;. — (V. B. 86, n.° 760.)

Louis , &c.

L'article 12 de la charte constitutionnelle nous charge spécialement de faire les réglemens et ordonnances nécessaires pour la sûreté de l'Etat : elle serait essentiellement compromise , si nous ne prenions pas des mesures promptes pour réprimer l'entreprise qui vient d'être formée sur un des points de notre royaume, et d'arrêter l'effet des complots et attentats tendant à exciter la guerre civile et à détruire le Gouvernement.

A CES causes , et sur le rapport qui nous a été fait par notre amé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, commandeur de nos ordres ; sur l'avis de notre Conseil , NOUS AVONS OR- DONNÉ et ORDONNONS, DÉCLARÉ et DÉCLARONS Ce qui suit :

Art. i.er Napoléon Bitotuwnrte est déclaré traître et rebelle pour s'être introduit à main armée dans le département du Var. Il est enjoint à tous les gouverneurs , commandans de la force armée, gardes nationales, autorités civiles, et même aux simples citoyens, de lui courir sus, de l'arrêter, et de le traduire incontinent devant un conseil de guerre qui, après avoir reconnu l'identité, provoquera contre lui l'application des peines prononcées par la loi.

2. Seront punis des mêmes peines et comme coupables des mêmes crimes , les militaires et employés de tout grade qui auraient accompagnéou suivi ledit Buonapartedàns sou invasion du territoire français,

à moins que dans !e délai de huit jours , à compter de la publication de la présente ordonnance, ils ne viennent faire leur soumission entre les mains de nos gouverneurs, commandans de divisions militaires, généraux ou administrations civiles.

3. Seront pareillement poursuivis et punis comme fauteurs et complices de rébellion et d'attentats tendant à changer la forme du Gouvernement et provoquer la guerre civile, tous administrateurs civils et militaires , chefs et employés dans lesdite* administrations, payeurs et receveurs de deniers publics, même les simples citoyens, qui prêteraient directement ou indirectement aide et assi.ctance à Bonaparte* 4- Seront punis des mêmes peines , conformément aux dispositions de l'article 182 du code pénal , ceux qui, par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics , par des placards affichés ou par des écrits imprimés, auraient pris part ou engagé les citoyens à prendre part à la révolte, ou à s'abstenir de la repousser.

5. Notre chancelier , nos ministres secrétaires d'état et notre directeur général de la police, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera iusérée au Bulletin des lois, adressée à tous gouverneurs de divisions militaires, généraux, commandans, préfets, sous-préfets et maires de notre royaume, avec ordre de la faire imprimer et afficher tant à Paris qu'ailleurs , et partout où besoin sera.

Nota. Voyez ci-après les proclamations et ordonnances des 11, 12 et 19 d$ ce mois. k , .

ORDONNANCE du Roi concernant les Militaires de toute arme et de tout grade en semestre et en congé limité ou illimité.

Du 9 Mars 181 5. — (V.B. 89,n.°7S8.)

LOUIS, &c.

Nous avons fait connaître à la France entière l'entreprise formée sur un de* points de notre royaume par un homme dont le nom seul rappelle les malheurs de la patrie.

Nous comptons sur les sentimens patriotiques de tous les Français, sur leur attachement inviolable au trône , à leur souverain légitime, à cette charte constitutionnelle qui fixe à jamais leurs destinées : nous comptons sur le dévouement d'une armée dont la gloire a retenti dans toute l'Europe; et si , par suite de la paix, cette armée a subi une réduction qui ne nons a pas permis d'employer activement tous les braves officiers qui en font partie, et dont l'existence a été l'objet constant de notre sollicitude, le moment est venu où, laissant un libre cours aux sentimens d'honneur et de courage qui les animent , nous les appelons à en donner de nouvelles preuves.

A CES CAUSES, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre ; le conseil des ministres entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. 1." Tous les militaiics en semestre et en congé limité, officiers,

9 MARS 539 sous-officiers et soldats de toute arme, rejoindront sur-le-champ leurs régi mens respectifs.

Les commissaires des guerres sont autorisés à délivrer des feuilles de route portant indemnité.

Les militaires qui sont dans ce cas, pourront , au lieu de rejoindre leurs corps, se taire inscrire dans les bataillons ou escadrons de réserve dont il sera parlé ci-après , articles 3 et 6.

2. Tous les militaires devront partir dans les trois jours qui suivront la publication de cette ordonnance.

3. Les généraux commandant les départemens feront réunir, dans le plus bref dé'ai , au chef-lieu du département , tous les sous-officiers et soldats des rétiniens d'infanterie de ligne et d'infanterie légère qui sont en congé illimité, ou qui , rentrés dans leurs foyers avant le 8" août 1 8 1 4 9 sont disponibles en vertu de nos ordonnances des 15 mai et 8 août, lis procéderont de suite à. l'organisation de bataillons de réserve composés chacun de six compagnies de cent hommes chacune, non compris les officiers. Chacun de ces bataillons portera le nom du département où il aura été formé, et ils seront distingués entre eux par le numéro d'ordre de leur formation.

4* Les officiers d'infanterie et de l'état-major en non-activité seront placés , suivant leur grade, dans ces bataillons , et jouiront de la soide d'activité, ainsi que les sous-officiers et soldats , à dater du moment de leur réunion dans le chef-lieu du département.

5. Les généraux commandant les divisions militaires surveilleront la formation de ces bataillons, et donneront aux généraux commandant les départemens toutes les instructions nécessaires pour leur prompte organisation, ils se rendront, à cet effet, aux chefs-lieux des départemens qui composent la division militaire dont ils ont le comman-' dément.

6. Les sous-officiers et soldats des troupes de cavalerie qui «ont en congé illimité, seront également réunis aux chefs-lieux de leurs départemens. Les généraux commandant ces départemens réuniront par arme, autant que possible , ces sous-officiers et cavaliers , et donneront le commandement de ces corps aux officiers de cavalerie en nonactivitc.

7. Les généraux commandant les divisions et les départemens se concerteront avec les préfets pour faire fournir des chevaux aux sousofficiers et soldats de ces escadrons. Les militaires qui se monteront à leurs frais , recevront de suite le remboursement de leurs chevaux au prix fixé par l'ordonnance.

8. Les sous-officiers et soldats des troupes d'artillerie à pted et à cheval, du génie, des pontonniers, des ouvriers et du train d'artil lerie , qui sont en congé illimité , seront également réunis au chef" lieu de leur département , et dirigés sur les écoles d'artillerie et du génie qui seront le plus à proximité.

9. L'armement des bataillons et escadrons de réserve sera fourni par les soins des préfets , qui disposeront des armes qui existent en dépôt aux chefs -lieux des départemens et des arrondissemens. Tous les

540 GOUVERNEMENT ROYÀL.

citoyens qui se trouvent encore détenteurs d'armes de guerre, et qu* ne font point partie de la garde nationale organisée, sont requis de les mettre à la disposition des préfets et sous- préfets , qui en feront payer la valeur.

10. Notre ministre de la guerre est en outre autorisé à faire compléter l'armement de ces corps, en le faisant fournir par nos arsenaux ^ et il prendra les mesures les plus promptes pour pourvoir à leur habillement et équipement.

1 1. Les bataillons d'infanterie et les escadrons de cavalerie qui seront organisés en exécution de la présente ordonnance, feront partie de l'armée active , à dater du jour de leur formation , et seront à la disposition des généraux commandant les divisions militaires et les département pour le maintien du bon ordre et les besoins du service.

12. Ces corps sont également destinés à agir de concert avec ceux de la garde nationale qui seront mis en activité par les préfets , et d'après les mesures qui seront arrêtées entre les généraux , les préfets et les inspecteurs des gardes nationales.

13. Les officiers de l'état-major général de l'armée qui sont en nonactivité de service dans leurs départemens, pourront être admis dans les corps qui seront formés, suivant leur ancienne arme et leur grade, d'après les choix qu'en feront les généraux commandant les divisions militaires.

14. Les généraux commandant les divisions militaires pourront mettre à la disposition des préfets , sur leur demande , des officiers d'état-major et de ligne en non-activité, pour être employés dans ks corps de la garde nationale qui seront organisés.

6es officiers jouiront de leur traitement d'activité , à dater du jour où ils seront désignés pour ces emplois.

1 5. Les officiers de tout grade qui seront remis en activité de service , soit dans les bataillons et escadrons de réserve, soit dans les corps de la garde nationale, recevront des commissions de notre ministre de la guerre , et feront partie de l'armée active.

Nom. Voyez l'ordonnance du i.er août 1815 , sur la solde de retrait^ et le traitement de réforme de ces officiers.

16. Les officiers de tout grade, en demi-solde, qui n'auront pas été compris dans les cadres déformation des nouveaux bataillons et escadrons, ou qui ne feront point partie des corps de la garde nationale, seront réunis, dans chaque département, en compagnies ou bataillons ^ sous la dénomination de Gardes du Roi.

17. Les officiers de tout grade et de toute arme qui feront partie de ces corps d'élite, jouiront du traitement d'activité : nous nous réservons de nommer des officiers généraux, investis de notre confiance* pour commander ces corps et les réunir au besoin auprès de notre personne.

18. Les généraux chargés, par la présente ordonnance, de l'organisation des corps d'élite créés par les articles 16 et 17, seront autorisés à âdmettrt de« jeune* gens réunissant les qualités rtquises, quoiqu'ils 1*%

9* MARS I&IJ1. 54l soient pas revêtus d'un gracie militaire» mais qui seront reconnus susceptibles d'être pourvus de celui de sous-lieutenant.

Les individus admis en vertu de cette disposition seront commis* •ionnés de ce grade par notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

Nota. Cette ordonnance a été rapportée par le décret du 28 de ce mois, qui en a modifié les dispositions pour le rappel des sous-officiers ei soidats.

ORDONNANCE du Roi relative aux Gardes nationales du Royaume. Du 9 Mars 1815, — (V. B. 01 , n.° 807.)

Louis, &c.

L'ennemi delà France a pénétré dans l'intérieur. Tandis que l'armée va tenir la campagne, les gardes nationales sédentaires doivent garder les places fortes, contenir les factieux dans l'intérieur, dissiper leurs rassemoiemens, intercepter leurs communications.

Les gardes nationales sédentaires, qui présentent une masse de trois millions de propriétaires fonciers ou industriels, constituent une force locale universellement rçpandue, qui par-tout peut envelopper ec harceler les rebelles, et redevient maîtresse par-tout où ils cessent d'être en force.

De cette niasse formidable, mais que tant d'intérêts attachent au sol, peuvent sortir des corps volontaires qui forment des colonnes mobiles ou prennent rang avec l'armée, il suffit pour cela que les gardes nationaux habillés, équipés et armés, qui, par leur jeunesse, leur état et leur fortune, comme par leur noble dévouement, peuvent et veulent quitter un instant leurs foyers, se forment en corps de volontaires pour un service actif, mais libre et momentané.

Ainsi la nation combattra par-tout avec l'armée, soit en ligne, soit comme auxiliaire, et montrera qu'un grand peuple, quand il ne le veut point, ne reprend pas le joug qu'il a secoué.

Mais comme c'est principalement parl'union que les peuples résistent à la tyrannie, c'est sur-tout dans les gardes nationales qu'il importe de conserver et de resserrer les nœuds d'une confiance mutuelle, en

{prenant un seul et même point de ralliement. Nous l'avons trouvé dans a charte constitutionnelle que nous avons promis d'observer et de faire observer à jamais, qui est notre ouvrage libre et personnel, le résultat de notre expérience, et le lien commun que nous avons voulu donner aux intérêts et aux opinions qui ont si long-temps divisé la France.

A CES CAUSES, mettant notre confiance entière dans la charte constitutionnelle, dans les chambres qui sont avec nous gardiennes delà charte et qui nous environnent, dans l'expérience de nos peuples éclairés par les phases diverses d'une longue révolution, dans l'honneur et la fidélité de l'armée et des gardes nationales, Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

$. I.cr Des Cardes nationales sédentaires. AftT« i." Le* garde? nationales sédentaires dont l'organisation,

l'armement et l'équipement sont incomplets, seront sur-le-champ organisées, équipées et armées par les soins des préfets, des sous-préfets et des maires, et des inspecteurs et commandans des gardes nationales..

A cet effet, on profitera des cadres actuels et des listes ou des cadres qui viennent d être préparés, de manière à y classer tous les contribuables qui, par leurs propriétés ou leur industrie, sont intéressés au maintien de la charte constitutionnelle et à la stabilité du gouvernement.

2. Les gardes nationales sédentaires sont spécialement chargées de la garde des places fortes et des établissemens civils, militaires ou maritimes, du service de sûreté intérieure et de la répression des factieux tt rebelles; elles veilleront sur-tout à ce que les rebelles soient de toute part cernés et enveloppés, leurs communications interceptées, et leur action concentrée dans les seuls points qu'ils Occupent. Elles protégeront et favoriseront par tous les moyens possibles la transmission des nouvelles qu'il importe de connaître : elles établiront entre elles, à cet effet, les correspondances et les moyens d'avertissement que peuvent leur suggérer leur zèle, leur activité, et l'intelligence qui distingue les Français.

S. II. Des Gardes nationales volontaires.

q. Dans les départemens où, comme à Paris et autres villes , il se présentera des gardes nationaux habillés, armés, équipés, à qui leur âge et leur fortune permettent de faire un service extérieur et momentané, et que leur dévouement à la patrie et à notre personne y engage, les préfets, de concert avec les inspecteurs des gardes nationales, 7es organiseront en compagnies, cohortes et légions volontaires, et /eur nommeront des chefs pris parmi les citoyens que leur considération personnelle, leur expérience, leurs services, leur grade dans la girde nationale, ou leur ancien grade dans l'armée, rendent les plus propres à l'organisation et au commandement de ces corps.

4 L'armement et l'équipement des gardes nationaux volontaires qui ne pourraient se procurer sur-le-champ des armes et des effets d'équipement, seront complétés sans délai des magasins de l'État.

5. Ces corps volontaires seront employés, soit dans les départemens, en colonnes mobiles, destinées à détruire les rassemblemens; soit en •ligne, avec les corps de l'armée, suivant que le dévouement des volontaires les portera à s'offrir pour l'un ou l'autre service.

6. Les corps volontaires ne cesseront pas d'être régis par les mêmes lois et la même autorité que les gardes nationales sédentaires, à l'exception de ceux qui serviront en ligne ou dans les places assiégées et bloquées : ces derniers seront, conformément aux lois, sous les ordres des généraux ou gouverneurs investis de nos pouvoirs et de noue confiance.

7. Les corps volontaires auront droit à la solde , aux vivres et autres prestations militaires, dans toutes les situations analogues à celles des gardes nationales sédentaires, requises momentanément pour un service militaire extérieur et actif.

o mars 1815. 543

8. Aucun engagement ne pourra résulter de ce service de dévoue* ment et d'honneur: les citoyens qui le feront, seront libres de rentrer dans leurs foyers dés que la rébellion sera comprimée.

S. III. Dispositions d'ordre et d'union dans les Gardes nationales.

9. Nous voulons que la charte constitutionnelle soit le point de ralliement et le signe d'alliance de tous les Français. ^

Nous regarderons comme nous étant seuls véritablement affectionnés, ceux qui déféreront à cette injonction.

Nous envisagerons comme un attentat à notre autorité, et comme un moyen de favoriser la rébellion , toute entreprise directe ou indirecte, par actions, écrits ou propos publics, qui tendrait à ébranler la confiance des gardes nationales et la charte constitutionnelle, ou à les diviser en factions par des distinctions que la charte réprouve.

S. IV. Dispositions générales d'exécution.

10. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, et notre ministre d'état major général des gardes nationales du royaume, a Cresson t sur-le-champ aux préfets et aux inspecteurs ou commanda ns des gardes nationales, leurs ordres et leurs instructions respectives sur l'organisation et le service des gardes nationales sédentaires et volontaires.

Nos ministres secrétaires d'état aux départemens de l'intérieur et des finances, d'office, ou sur l'indication du ministre d'état major général, feront sur-le-champ toutes les dispositions de finances nécessaires pour assurer le paiement des dépenses indispensables de cette organisation et de ce service.

1 5. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, d'office, ou sur l'indication de notre ministre d'état major général, donnera d'urgence tous les ordres nécessaires pour compléter, sur la demande des préfets, l'armement et l'équipement des gardes nationales volontaires et sédentaires.

12. Le chancelier de France, notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur et le directeur général de la police , donneront pareillement , d'office , ou sur l'indication de notre ministre d'état major général, tous les ordres nécessaires pour assurer l'exécution de la présente ordonnance, et spécialement de l'article 9 concernant la charte constitutionnelle et l'union des gardes nationales.

13. Nos ministres secrétaires d'état aux départemens de la guerre et de la marine se concerteront avec notre ministre d'état major général , pour que les gardes nationales, les troupes de ligne et les forces maritimes concourent avec ensemble et unité à la répression de la rébellion.

Nota. Voyez le décret du 2 1 de ce mois , qui rapporte l'ordonnance, et celui du 10 avril suivant, qui règle l'organisation, l'armement, &c, des gardes nationales.

PROCLAMATION du Roi sur les mesures à prendre contre l'invasion

du Territoire par Bonaparte.

Du 1 1 Mars 1815. — ( V. B. 90, n.° 802.)

APRÈS vingt-cinq ans de révolution, nous avions, par un bienfait signalé de la Providence, ramené la France à un état de bonheur et de tranquillité. Pour rendre cet état durable et solide, nous avions donné à nos peuples une charte qui , par une constitution sage, assurait la liberté de chacun de nos sujets. Cette^charte était depuis le mois de juin dernier la règle journalière de notre conduite ; et nous trouvions dans la chambre des pairs et dans celle des députés, tous les secours nécessaires pour concourir avec nous au maintien de la gloire et de la prospérité nationale. L'amour de nos peuples était la récompense la pins douce de nos travaux, et le meilleur garant de leurs heureux succès. C'est cet amour que nous appelons avec confiance contre l'ennemi qui vient souiller le territoire français, qui veut y renouveler la guerre civile. C'est contre lui que toutes les opinions doivent se réunir. Tout ce qui aime sincèrement la patrie, tout ce qui sent le prix d'un gouvernement paternel et d'une liberté garantie par les lois, ne doit plus avoir qu'une pensée, de détruire l'oppresseur qui ne veut ni patrie, ni gouvernement, ni liberté. Tous les Français, égaux par la constitution, doivent l'être aussi pour la défendre. C'est à eux tous que nous adressons l'appel qui doit les sauver tous. Le moment est venu de donner un grand exemple; nous l'attendons de l'énergie d'une nation libre et valeureuse : elle nous trouvera toujours prêts à la diriger dans cette entreprise à laquelle est attaché le salut de la France. Des mesures sont prises pour arrêter l'ennemi entre Lyon et Paris. Nos moyens suffiront, si la nation lui oppose l'invincible obstacle de son dévouement et de son courage. La France ne sera point vaincue dans cette lutte de la liberté contre la tyrannie, de la fidélité contre la trahison, de Louis XVI II contre Buo naparte.

ORDONNANCE du Roi concernant la Convocation et la Permanence

des Conseils généraux des départ emens.

Du 1 » Mars 1 8 1 5. — ( V. B. 90 , n.° 803. ) LOUIS, &c. , v Les dangers de l'État s'accroissent: il n'en est pas que ne surmontent le courage des Français, leur amour pour la patrie, et la fidélité à notre personne; mais il est nécessaire de fournir à ceux qui sont appelés à la détènse des intérêts publics, les moyens les plus prompts et les plus efficaces d'agir dans le cercle de leurs attributions. Il n'est rien qu'on ne puisse attendre de leur patriotisme, lorsqu'il s'agit de défendre la liberté contre la tyrannie, la propriété contre le brigandage, çt la charte constitutionnelle contre un monstrueux despotisme.

A CES CAUSES , et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état ai> département de l'intérieur, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDON- NONS ce qui suit:

ii mars j S 1 5. 545

Art. i.er Les conseils généraux des départemens seront convoqués extraotdinairement par les préfet*, à l'instant même de la réception de notre présente ordonnance.

2. lis resteront en séance permanente pour l'exécution des mesures de salut pubiic prescrites par nos ordonnances de ce jour, tant pour l'organisation des gardes nationales, que pour la formation des corps de volontaires.

3. Ils sont autorisés à prendre toute:; autres mesures de salut public que les circonstances ou les localités pourront leur suggérer, à la charge de communiquer le 1rs délibérari >ns aux préfets des départemens, qui en rendront compte à notre ministre de l'intérieur.

4. Nous recommandons aux corps administratifs réunis et en permanence, d'agir avec l'activité, le patriotisme et la bonne intelligence qui peuvent assurer le succès de leurs efforts.

Nota. La permanence des conseils a cessé en exécution d'an décret du 21 mars.

ORDONNANCE du Roi qui détermine let peines à infliger aux Embaucheurs et aux Provocateurs à la désertion.

(Du 11 Mars 181 $. — ( V. B. 02 , n.° 81 9. )

Nous avons pris toutes le* mesures qu'exigeaient l'honneur et la sûreté de l'Etat, pour repousser par la force l'ennemi qui ose attenter à la tranquillité publique, et qui cherche à détruire le gouvernement constitutionnel sur lequel reposent le bonheur et la prospérité de notre royaume.

Mais il ne nous suffit pas de ra sembler promptement des forces imposantes, si nous ne réprimons par des peines sévères et promptement appliquées les tentatives de séduction journellement employées auprès de nos braves armées, pour les détacher de leur devoir. A CES CAUSES, de l'avis de notre conseil, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Art. i.cr La loi du 4 nivôse an 4 continuera d'être exécutée suivant sa forme et teneur : en conséquence, tout embaucheur pour l'ennemi ou pour les rebelles sera puni de mort.

2. Sera réputé embaucheur celui qui, par argent, par discours, ou paria distribution et publication d'écrits incendiaires, chercherait à éloigner de leur devoir les soldats ou les citoyens appelés à repousser l'ennemi , ou à les faire passer aux rebelles.

3. Seront punis des mêmes peines tefus les soldats et citoyens appelés à défendre la patrie, qui abandonneraient leurs drapeaux, ou ne lés rejoindraient pas et passeraient à l'ennemi.

4. Il sera établi auprès de chaque corps d'armée, et dans les chefslieux de département où nous le jugerons convenable, des conseils de guerre spécialement chargés de juger les coupables des délits ci-dessus mentionnés.

t Les jugemens des conseils de guerre seront exécutés dans le* vingt. J3. 35

5^6 GOUVERNEMENT ftOYÀL.

quatre heures, à l'égard des coupables pris les armes à la main, ou arrêtés en flagrant délit en cherchant à débaucher les soldats et officiers de nos armées.

5. La présente ordonnance sera publiée et affichée par-tout où besoin sera, et insérée au Bulletin des lois, pour être adressée à tous les préfets, sous-préfets, cours et tribunaux et municipalités du royaume*

Nota. Voyez l'ordonnance du 21 février 1816, sur les moyens de prévenir les conflits de juridiction auxque s peut donner lieu l'incertitude de la jurisprudence en matière de législation répressive de la désertion.

Proclamation du Roi aux Armées.

Du 11 Mars 1815.— (V.B. oj ,n.°82i.)

Louis, &c.

Braves soldats, la gloire et la force de notre royaume, c'est au nom de l'honneur que votre Hoi vous ordonne d'être fidèles à vos drapeaux; vous lui avez juré fidélité, vous ne trahirez pas vos sermens. Ua général que vous auriez détendu jusqu'au dernier soupir , s'il ne vous avait pas déliés par une abdication formelle, vous a rendus à votre roi légitime. Confondus dans la grande famille dont il est le père, et dont vous ne vous distinguez que par de plus éclatans services, vous êtes redevenus mes enfans : je vous porte tous dans mon cœur. Je m'associais à la gloire de vos triomphes, alors même qu'ils n'étaient pas pour ma cause : rappelé au trône de mes pères, je me suis félicité de le voir soutenu par cette brave armée, si digne de le défendre.

S<à!dat>, c'est voire amour que j^inv'oque, c'est votre fidélité que je réclame; vos aïeux se rallièrent jadis au panache du grand Henri: c'est son petit- fils que j'ai placé à votre tête; suivez-ie fidèlement dans les sentiers de l'honneur et du devoir; défendez avec lui la liberté publique qu'on attaque , la charte constitutionnelle qu'on veut détruire; défendez vos femmes, vos pères, vos enfans, vos propriétés, contre la tyrannie qui les menace. L'ennemi de la patrie n'est-il pas aussi le vôtre! N'a-t-il pas spéculé sur votre sang, trafiqué de vos fatigues et de vos blessures! N'est-ce pas pour satisfaire son insatiable ambition qu'il vous conduisait, à travers mille dangers, à d'inutiles et meurtrières victoires î

Notre belle France ne lui suffisant plus, il épuiserait de nouveau îa population entière pour aller aux extrémités du monde payer de votre Sing de nouvelles conquêtes. Défiez- vous de ses perfides promises. Vft e roi vous appelle, la patrie vous réclame : que l'nonneur vous fixe invariablement sous vos drapeaux. C'e.<t moi qui me change de vos récompenses; c'est dans vo^ran^s, c'est parmi IVlite des soldats fkléles , que je vous choisirai des officiers : la reconnaissance publique paiera tous vos services. Lncore un eflort , et vous jouirez bientôt de la t'.ioire et du repos glorieux que vous avez mérites.

ivbrchez donc .-ans balancer, biaves soldats, à la voix de l'honneur; arrêtez -vous- mêmes le premier traître qui voudra vous séduire. Si Quelques-uns d'entre vous avaient déjà prêté l'oreille aux perftJcs

12 ET 15 MARS l8lj. 54J

suggestions des rebelles, il est encore temps qu'ils rentrent dans les sentiers du devoir : la porte est encore ouverte au repentir. C'est ainsi que plusieurs escadrons qu'un chef coupable voulait égarer pies de la Fère, l'ont d'eux-mêmes forcé à s'éloigner. Que cet exemple profite à toute l'armée; que ce grand nombre de corps restés purs qui ont refusé de se réunir aux rebelles, serrent leurs bataillons pour attaquer et repousser les traîtres, et persévèrent dans leurs bonnes dispositions. Soldats, vous êtes Français, je suis votre roi; ce n'est pas en vain que je confie à votre courage et à votre fidélité le salut de notre chère patrie.

ORDONNANCE du Roi qui conserve le Traitement des Employés des Administrations civiles qui prendront les armes pour la défense de la Patrie,

Du 15 Mars 181;. — (V. B. 94, n.° 8*3.)

LES employés dans les administrations civiles qui prendront les armes pour la défense de la patrie, conserveront leurs traitemens pendant le cours du service momentané auquel ils seront appelés , et reprendront leurs places à leur retour; le tout sans préjudice de la solde et des récompenses qu'ils pourront mériter par leur bravoure et leur conduite à l'armée.

Loi concernant les Récompenses nationales. Du 15 Mars 1815. — (V. B. 9;, n.° 850.)

Louis, &c.

Voulant éviter à nos peuples le fléau d'une guerre étrangère qui peut éclater à la nouvelle, au congrès, de l'apparition de Napoléon Buonaparte sur le territoire français;

Voulant donner à l'armée française une marque de notre satisfaction et de notre confiance, et à nos fidèles sujets une nouvelle garantie de tous leurs droits politiques et civils fondés sur la charte constitutionnelle ,

Nous avons proposé, les chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Art. i.cr Les garnisons de la Fère, de Lille et de Cambrai, ont bien mé ité du roi et de la patrie; il leur sera décerné une récompense nationale.

2. La garnison d'An ibes a également bien mérité de la patrie, et il lui sera décerné une récompense nationale.

Les maréchaux Alert er, duc de Trévise, er Macdonald , duc de Tarente, ont bien mérité de ia patrie; il sera voté en leur faveur une récompense nationale.

3. 11 sera donné une pension aux militaires qui seront blessés, et aux familles de ceux qui «eront tués en combattant JVai oléon Bucncparie.

4. Le dépôt de la charte constitutionnelle et de la liberté pv.bliquç

ca confié à la fidélité et au courage de l'armée, des gardes nationales

et Je ions les citoyens.

AW. Voyez l'ordonnance du 10 juillet \§\6, portant qu'aucune récompense nationale ne peut être décernée sans l'autorisation du Roi.

Loi concernant les Alilitaires membres de la Légion d'honneur. Du 1 5 Mari 1 8 1 ) . — ( V. B.- 9 j , n.° 8 3 1 . )

Louis , &c.

Nous avons proposé , les chamhr.es ont adopté , NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Art. ï.cr Les arrérages dus à tous les militaires membres de la légion d'honneur, quel que scit leur gtade, leur seront payés en entier sur le pied de 1813.

2. Tous les brevets de nominations faites jusqu'au i.cr avril 1814 seront expédies sur-le-champ , et à la date des lettres d'avis déjà reçues.

3. Tous les militaires p.ir nous promus seront également admis au traitement affecté à leurs grades respectifs, et à la date de leur nomination.

- Nom. Les diverse ordonnances relatives au paiement du traitement des légionnaires, à la réJuciou de ce traitement, n'ont point été insérées au Bulletin des lois. •■-«

ORDONNANCE du Poi relative aux Promotions dans la Lé/icn

d'konnem:

Du .6" Mars 1 g 1 5 . — (V. B. yô, n.n 832.)

J OUIS, &c.

Informés de l'empressement avec lequel tous les Français répondent en ce moment à l'appel que nous avons fait à leur dévouement et à leur courage, et voulant nous ménager les moyens de récompenser les preuves qu'ils nous donneront de leur attachement à notre personne; À cts CAUSES, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et de l'avis de notre Conseil, NOUS AVONS ORDONNE et ORDONNONS ce qui suit:

Art. i.cr L'exécution de l'article 8 de l'ordonnance du 17 février dernier, portant fixation du nombre des grades de la légion d'honneur , est ajournée.

2.. Nos ministres nous présenteront immédiatement , chacun en ce qui le concerne, les projets d'ordonnances de nomination qui devaient, conformément à l'article 10 de la susdite ordonnance, former la promotion du 24 avril prochain.

q. Jusqu'à ce que la tranquillité soit rétablie dans tout le royaume, nos ministres secrétaires d'état de la guerre et de la marine exerceront la faculté de nous proposer des promotions extraordinaires dans Ja légion d'honneur, conformément à l'article 13 de la susdite ordonnance; et, en considération des services signalés que chaque classe

• l6 ET 10 MARS 1815. 549 de citoyens peut rendre dans les circonstances actuelles, cette faculté est étendue, quant à présent, à tous les ministres, qui devront toutefois se conformer, pour toutes les propositions de faveur, à l'article > de l'ordonnance précitée du 17 février dernier.

Nota. Voyez l'ordonnance du 26 mars 1816, sur l'organisation, la composition et l'administra lion de l'ordre royal de la légion d'honneur.

PROCLAMA TION du Roi qui déclare close la Session des deux Chambres

pour iS^.

Du 1 9 Mars 1 8 1 ^ . — ( V. B. 97 , n.° 840. )

Louis, &c.

La divine Providence, qui nous a rappelés au trône de nos pères, permet aujourd'hui que ce trône soit ébranlé par la défection d'une • ©artie de la force armée qui avait juré de le défendre. Nous pourrions profiter des dispositions fidèles et patriotiques de l'immense majorité des hahitans de Paris pour en disputer l'entrée aux rebelles ; mais nous frémissons des malheurs de tout genre qu'un combat dans ses murs attirerait sur les habitans. , ,

Nous nous rctirops avec quelques braves que l'intrigue et la perfidie ne parviendront point à détacher de leurs devoirs; et. puisque -nous ne pouvons point défendre notre capitale, nous irons plus loin rassembler des forces, et chercher sur. un autre point du royaume, non pas des sujets plusaimans et plus fidèles, que nos bons Parisiens, mais des Français plus avantageusement placée pour se déclarer pour la bonne cause. . . . .

La crise actuelle s'apaisera; nous avons le doux pressentiment que les soldats égarés dont la détection livre nos sujets à tant de dangers, ne tarderont pas à reconnaître leurs, torts, et trouveront dans notre indulgence et dans nos bontés la récompense de leur retour. Nous reviendrons bientôt au milieu de ce. bon peupie , à qui nous ramènerons encore une fois la paix et le bonheur. A CfcS CAUSES, NOUS AVONS DÉCLARÉ et DÉCLARONS, ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.cr Aux termes de l'article 50 de la charte constitutionnelle et de l'article 4 du titre II de la loi du 14 août 1814, la session de la chambre des pairs et celle de la chambre des députés des départemens pour 1814, sont déclarées closes: ies pairs et Jes députés qui les composent, se sépareront à l'instant.

2. Nous convoquons une nouvelle session de la chambre des pairs et la session de 1815 de la chambre des député-. Les pairs et les députés des dépavtemens se réuniront le plutôt possible au lieu que nous indiquerons pour le siège provisoire de notre gouvernement. Toute assemblée de Tune ou de l'autre chambre qui aurait lieu ailleurs sans notre autorisation, est dès-à-présent déclarée nulle et illicite.

3. Notre chancelier et nos ministres , chacun en ce qui le concerne iont chargés de l'exécution de la présente proclamation , <jui sera

5f° GOUVERNEMENT ROYAL,

portée aux deux chambres, publiée et affichée tant à Paris que dans les départemens , et envoyée à tous les préfets, sous-préfets, cours ft tribunaux du royaume.

Nota. La nouvelle convocation des chambres a été faite par ordonnance du 4 septembre 1845, et l'ouverture de la session a eu lieu le 7 octobre suivant.

ORDONNANCE du Roi concernant le Licenciement de l'Année. A Lille, du 23 Mars 181 e. — (VII. B. i2,n.° 53.)

Louis, &c.

La trahison de presque tous les corps de l'armée destinée à défendre la patrie, rendant indispensable de changer entièrement les mesures que nous avions cru devoir prendre;

Voulant prévenir les nouveaux malheurs dont nos peuples sont mena* ces par la présence de Napoléon Buonaparte sur le territoire français;

Considérant que la conscription a été abolie par le i2.c article de la charte, constitutionnelle, et que le recrutement de l'armée de terre et de mer n'a pu être encore déterminé par une loi;

Vu l'article 14 de ladite charte, qui met à notre disposition les forces de terre et de nier;

Considérant que , parle même article de la charte, il notis appartient de faire et de publier les Ordonnances et les réglemens nécessaires à la sûreté de notre royaume; que nous avons été solennellement invités par la chambre des pairs et par la chambre des députés de* départemens, dans leur adresse du 17 de ce mois, à faire usage de cette autorité dans toute son étendue;

Considérant enfin qu'à tous les pouvoirs dont nous investissent, dans les temps ordinaires, notre titre royal et la charte constitutionnelle, viennent se réunir, dans une crise'si périlleuse, tous ceux que le danger, la confiance, la volonté de la nation et le vœu exprimé pas ses représentans , nous imposent le devoir d'exercer; A CfcS CAUSES, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.cr II est défendu à tout Français, soit qu'il ait fait précédemment partie de nos troupes, soit qu'il n'ait point servi, d'obéir à aucune prétendue loi de conscription, de recrutement', ou à tout autre ordre illégal quelconque qui émanerait de Napoléon Buonaparte , de tous corps ou autorités politiques, civils et militaires qu'il pourrait appeler ou établir , ou qui lui auraient obéi depuis le 1 .cr mars 1815 ou obéiront à l'avenir.

2. Il est pareillement défendu à tous gouverneurs et officiers généraux commandant dans nos divisions militaires et dans les départeniens de notre royaume, aux officiers de notre gendarmerie royale et à tout gendarme qui en fait partie, à tout colonel, major ou chef de corps, comme aussi à tous nos amiraux, vice-amiraux et autres officiers de notre marine royale, aux préfets maritimes et aux commandons de nos ports et arsenaux, à tout préfet, sous-préfet, maire ou adjoint do

23 MARS ET 17 MÀI J$IC. k 551

maire, d'exécuter ou de faire exécuter aucune des prétendue lois de conscription ou de recrutement, on aucun des actes ou ordres illé'gaux mentionnés dans l'article précédent.

3. Tour) Français que l'on voudrait contraindre a s'enrôler sous les drapeaux de Napoléon Buonaparte, est autorisé par nous à s'y sous* traire, même à main armée.

4» Tout gouverneur ou officier général commandant dans nos divisions militaires ou dans les départemens de notre royaume , tout colonel, major ou chef de corps, tout commandant de nos places, forteresses ou postes de guerre, tout officier de nos corps royaux du génie et de l'artillerie, tout amiral, vice-amiral ou autre officier de notre marine royale, préfet maritime et commandant de nos ports et arsenaux, qui, au mépris du serment qu'il no'js a prêté, aurait adhéré an parti de Napoléon Buonaparte , sera destitué, pri^ é de toute solde d'activité oa pension de retraite pour l'avenir , à moins qu'après avoir eu connaissance de notre présente ordonnance, il ne rentre à l'instant dans son devoir envers nous.

5. Nous licencions par la présente ordonnance tous officiers et soldats des corps de terre et de mer qui, entraînés par de? chefs qui nous ont trahis, auraient participé à la révolte et passé momentanément sous le commandement de Napoléon Buonaparte ou de ses adhérens, et nous ordonnons à cesdits officiers et soldats de se rendre sur-le-champ dans leurs foyers.

Nota. Voyez l'exécution de cettte ordonnance dans celle du 6 juillet même année, qui a organisé une nouvelle armée, et dans celles des { et 3 1 août , et 6 septembre suivant , qui out réorganisé tous les corps d'infanterie, de caValene, d'artillerie et du génie.

ORDONNANCE du Roi portant création de l'ordre de la Fidélité* A Gand, le 17 Mai 1815. — (Moniteur, n.° 270 .)

Louis, &c.

Au milieu des événemens malheureux qui nous retiennent éloignés de notre royaume, notre cœur a vivement apprécié les marques de dévouement que plusieurs de nos sujets nous ont données, et les plus justes motifs nous sollicitent de perpétuer le souvenir d une si touchante fidélité, par une institution qui sera à-la-fois une récompense pour les Français qui n'ont écouté que leur devoir, et un encouragement pour ceux dont les circonstances n'ont pas encore secondé le zèle : A C£S CAUSES, sur le rapport de notre ministre secrétaire dVtat de la guerre et de l'avis de notre conseil, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.*r Les Français qui se sont ralliés autour de notre personne recevront une médaille d'argent de j4 millimètres de grandeur, qui portera d'un côté notre effigie, et de l'autre, le mot Fidélité, au milieu d'une couronne formée de deux branches de laurier et de chêne : cette médaille sera suspendue au côté gauche de l'habit, par un ruban de

quarante millimètres de largeur, blanc et bleu, et à raies égale*.

2, Les Français qui contribueront, par des services signalés , à renverser le gouvernement de l'usurpateur, ceux dont le dévouement aura été éprouvé par des actes de sa tyrannie , auront le droit de demander la médaille de la fidélité : ils adresseront leurs demandes , et les preuves de leurs droits , au ministre secrétaire d'état ayant le département auquel ils ressortissent.

. 3. Toutes les demandes pour obtention de fa médaille delà fidélité seront examinées dans un conseil qui sera composé de deux princes de notre maison, de deux pairs du royaume, de deux officiers généraux de nos armées, et de quatre personnes choisies par nous dans Tordre civil; ce conseil sera présidé par notre frère bien-aimé Alonskur.

4. Les brevets qui seront délivrés avec la médaille feront mention des motifs pour lesquels elle aura été accordée. Ces brevets seront signés par nous, et contre-signes par nos ministres secrétaires d'état pour leurs départemens respectifs.

5, Tous nos ministres sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS. Par le Roi : le Ministre secrétaire d'état de la guerre, signé le Duc DE Feltre.

FIN DU TOME XIII ET DE LA I.rc ÉPOQUE DU GOUVERNEMENT ROYAL.

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