‹ Collection générale des loisChapitre 20 sur 165 · J MAI · texte numérisé non relu

J MAI

Ordonnance du Roi portant défenses d'obtempérer aux réquisitions faites par les Commandans ou Inttndans des Puissances alliées.

Du ; Mai 1814. — (V. B. 13, n.° 120.)

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Nous nous sommes fait représenter en conseil d'état les conventions passées entre la France et les hautes puissances alliées, le 23 avril dernier , et ratifiées le 25 du même mois par notre très-cher frère, Monsieur* fils de France, lieutenant général du royaume pendant notre absence, et nous y avons vu, avec Ta plus vive satisfaction, que l'intention des hautes puissances avait été, comme elles s'en sont elles-mêmes expliquées, de faire jouir autant que possible la France des bienfaits de la paix, même avant que toutes les dispositions en eussent été arrêtées: nous nous sommes fixés en particulier sur l'article 8 de la convention, où les puissances alliées expriment, par un effet de leur amitié pour la France, la volonté de faire cesser les réquisitions militaires dès le moment où les provinces auront été remises au pouvoir légitime. Ce n'est donc pas sans étonnement que nous avons appris que, malgré que l'autorité royale soit aujourd'hui la seule reconnue en France, et postérieurement aux délais nécessaires pour la notification de la convention du 23 avril, des commandans ou des intendans des armées de* puissances alliées avaient continué de requérir des contributions de guerre, ou d'exercer des réquisitions très-étendues ; que même, dans quelques provinces, on avait procédé à des adjudications anticipées ae bois et à des ventes de mobilier appartenant à l'État. Nous avons l'heureuse assurance que de pareilles mesures n'entrent nullement dans les intentions des souverains réunis dans notre capitale, et qu'ils veulent terminer avec générosité une guerre entreprise moins contre la France que pour le salut de l'Europe. Nous avons donc cru que nous devions aux puissances alliées elles-mêmes, de maintenir par notre autorité l'exécution des conventions du 23 avril , et d'empêcher qu'aucun de nos sujets prît part à des mesures qui ne seraient autre chose que des offenses à ces conventions. A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport > et notre conseil d'état entendu ,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.er Les autorités, dans chaque département de France, pourvoiront, d'après lés ordres qu'elles recevront de nous, et parles moyens qui leur sont propres , aux subsistances et besoins des troupes des puissances alliées, jusqu'au moment où elles auront évacué le territoire français.

2. En conséquence, nous leur faisons très- expresses inhibitions et défenses d'obéir, prêter les mains ou autrement obtempérer aux réquisitions qui auraient été ou seraient faites directement sur nos sujets par les commandans ou intendans des puissances alliées, postérieurement à la notification des conventions du 23 avril dernier.

3. Toutes ventes 4e bois de futaie ou de taillis des ordinaires de

1813 , 1 8 14 et années suivantes, faites de l'autorité desdits commandans ou incendans postérieurement à ladite époque, sont déclarées nulles et de nul effet. Il est défendu à nos sujets d'abattre ou exploiteren vertu desdites ventes, à peine de dommages et intérêts, et des amendes et restitutions prononcées par l'ordonnance de 1669.

4. Sont pareillement déclarées nulles et de nul effet les, ventes de mobilier dépendant de notre couronne ou appartenant à l'Etat et aux établissemens publics. Il est défendu à ceux qui se trouvent en possession de ce mobilier, à quelque titre que ce soit, d'en disposer, a peine de restitution et de dommages et intérêts.

5. Recommandons au surplus à tous nos sujets d'aider les autorités publiques à pourvoira la subsistance et aux besoins des troupes alliées, et de témoigner aux officiers et soldats de ces troupes les sentimens dont nous sommes animés nous-mêmes pour les souverains dont elles dépendent.

MANDONS et ORDONNONS à nos cours, tribunaux, préfets et autorités administratives, qu'ils aient à faire lire publier et afficher ces présentes par-tout où besoin sera , et à nos procureurs généraux et préfets de tenir la main à leur exécution, et d'en certifier les ministres dont ils dépendent.

Fait et do*nné à Paris, le cinq mai, l'an de grâce mil huit cent quatorze. Signé Louis.

Convocation du Sénat et du Corps législatif.

Du 6 Mai 1814. — ( V. B. 9 , n.« 90.)

Louis, &c.

NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS CC qui suit:

Le sénat et le corps législatif sont convoqués pour le trente-unième four du présent mois de mai.

En conséquence , la disposition de notre déclaration du 2 de ce mois, par laquelle nous avions fixé cette convocation au 10 juin prochain, est rapportée.

Nota. Voyez l'ordonnance du 30 mai qui ajourne la convocation au 4 juin. _____

ARRÊTÉ du Roi qui dissout les Corps de Partisans» Du 6 Mai 1814. — ( V. B. ia, n.° 108.)

Art. i.er Les corps de partisans qui ont été organisés en vertu du décret du 4 janvier dernier, sont dissous.

2. Les hommes qui les composent, qui appartiennent à l'armée, et ceux qui voudront continuer à servir , seront incorporés dans les régimens de la ligne: les autres seront renvoyés dans leurs foyers.

ORDONNANCE du Roi concernant la formation d'un Conseil de la guerre»

Du6Mai 1814.— (V.B. ia,n.»io9.)

Louis, &c.

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Il est formé près de nous un conseil de la guerre, lequel sera composé ainsi qu'il suit :

Le maréchal Ney; Le maréchal Augereau ; Le maréchal Alacdonald ;

Le général comte Dupont, commissaire provisoire au département de ia guerre;

Le général de division CompansttU généra! de division Curial t$ouf l'infanterie;

Le général de brigade Préval et le général de division Latour-Maubourg 9 pour la cavaleâ? ;

Le général de division Leryy pour le génie ;

Le général de division Sorbier et le général de brigade Évain, your l'artillerie;

Le général de division Kellennann , pour la garde ; - Le commissaire ordonnateur Marchand, pour l'administration de la guerre ;

Le général de brigade Félix , inspecteur aux revues, pour l'administration militaire, et rapporteur du conseil.

Proclamation du Roi.

Du 9 Mai 1814. — ( V.B. 9 n.° 91.)

Louis, &c.

En remontant sur le trône de nos ancêtres, nous avons retrouvé nos droits dans votre amour ; et notre coeur s'est ouvert tout entier aux sentiinens que Louis XII, le père du peuple , et Henri IV , le bon roi , ont jadis manifestés. Leur application constante au bonheur de la France marquera aussi notre règne; et nos voeux les plus intimes sont qu'il laisse, à son tour, des souvenirs dignes de s'associer à la mémoire de ces rois, dont une bonté paternelle fut la première et la plus noble vertu.

Au milieu des acclamation? unanimes et si touchantes pour notre coeur, dont nous avons été accompagnés des frontières de notre royaume jusqu'au sein de notre capitale, nous n'avons cessé de porter nos regards sur la situation de nos provinces et de nos braves armées, L'oppression sous laquelle la France était accablée, a laissé après elle bien des maux, et nous en sommes vivement touchés; notre peine en est profonde : mats leur poids va chaque jour s'alléger ; tous nos soins y sont consacrés, et notre plus douce satisfaction croîtra avec le bonheur de nos peuples. Déjà un armistice , conclu dans les vues d'une politique sage et modérée , fait sentir ses avantages précurseurs de la paix \ et le traité qui la fixera d'une manière durable, est l'objet le plus assidu comme

4o GOUVERNEMENT ROYAL.

le plus important de nos pensées. Dans un court intervalle, l'olivier , gage du repos de l'Europe , paraîtra aux yeux de tous les peuples qui le demandent. La marche des armées alliées commence à s'opérer vers nos frontières ; et les augustes souverains dont les principes ont été si généreux à notre égard, veulent resserrer noblçment, entre eux et nous», les liens d'une amitié et d'une confiance mutuelle qui ne pourra jamais recevoir d'atteinte.

Nous savons que quelques abus particuliers ont été commis, et que des contributionsdiversesont frappé les départemens de notre royaume depuis la conclusion de l'armistice; mais les déclarations justes et libérales que les souverains alliés nous ont faites à l'égard de ces abus, nous autorisent à défendre à nos sujets d'obtempérer à des réquisitions illégales et contraires au traité qui a stipulé la suspension générale des hostilités. Toutefois notre reconnaissance et les usages de la guerre exigent que nous ordonnions à toutes les autorités civiles et militaires de nos Etats , de redoubler de soins et de zèle pour que les vaillantes armées des souverains alliés reçoivent, avec exactitude et abondance, tout ce qui leur est nécessaire en objets de subsistance et besoins de troupes. Toutes demandes étrangères aux vivres demeureront ainsi de nul effet, et les sacrifices seront adoucis.

Français! vous entendez votre Roi, et il veut à son tour que votre voix lui parvienne et lui expose vos besoins et vos vœux : la sienne sera toujours celle de l'amour qu'il porte à ses peuples ; les cités les plus vastes et les hameaux les plus ignorés,'tous les points de son royaume, sont également sous ses yeux, et il rapproche en même temps tous ses sujets de son coeur. Il ne croit pas qu'il puisse avoir des sentimens trop paternels pour des peuples dont la valeur , la loyauté et le dévouement à leurs Rois, ont fait, durant de longs siècles, la gloire et la prospérité.

P ROC LA M AT ION du RoL Du îoMai 1 8 1 4 (V.B. io,n.° 91.)

Louis, &c.

Nous avons été affligés d'apprendre que, malgré les adoucisssemeni apportés dans la perception des droits réunis par l'ordonnance de notre bien-aimé frère , lieutenant général du royaume, en date du 27 avril, cette perception éprouvait dans quelques endroits des obstacles aussi nuisibles à l'ordre prescrit qu'à l'intérêt des finances.

Ne voulant voirencoredanscetteconduiteque l'effet d'une impatience irréfléchie, trop prompte à saisir l'espoir d'un soulagement qu'il faut attendre de la loi , nous croyons que, pour ramener à la règle les personnes qui s'en écartent, il suffira de leur expliquer nos intentions. Notre bienaimé frère, fidèle interprète de notre sollicitude, a pris en considération, autant qu'il était en lui, les réclamations élevées contre le régime des droits réunis; mais, sachant que ces droits ne pouvaient être abolis.

sans être immédiatement remplacés par un système mieux entendu, et que cette abolition et ce remplacement devaient être le résultat d'une loi nouvelle, il s'est borné à dégager cette imposition des accessoires circonstanciels qui tenaient le plus évidemment à une fiscalité arbitraire et gênante.

Prétendre plus qu'il n'a pu foire, et vouloir étendre sur le principal la suppression qui n'a atteint que l'accessoire, c'est devancer l'autorité delà loi; et le refus de payer un impôt dont on n'est pas affranchi par elle, est une fautesur laquelle nous nous empressons d'éclairer ceux qui la commettent, afin de nous épargner la peine de la faire punir.

L'Etat a des créanciers, des fonctionnaires, des armées, dont les intérêts nous sont aussi chers que ceux des contribuables. Le Gouvernement a besoin de toutes ses ressources; et ce n'est pas lorsqu'elles sont affaiblies par les malheurs de la guerre , qu'il peut en sacrifier une partie importante sans s'assurer d'un équivalent.

Ainsi le salut de l'État exige que toutes les lois sûr les impôts existans soient respectées ét maintenues, jusqu'à ce que d'autres lois procurent à nos peuples les soulagemens qu'ils réclament et que les circonstances rendront possibles.

Nous nous proposons de changer, conjointement avec le corps législatif, le système des droits réunis, afin d'écarter de l'impôt tout ce qui lui ôterait la modération d'une dette sacrée envers la patrie.

Jusque-là nous espérons que, par suite de l'amour et de la fidélité dont nos sujets nous donnent de toute part des preuves si touchantes, ils acquitteront exactement et paisiblement tous les impôts directs et indirects actuellement établis ; que les employés préposés à leur recouvrement ne seront pas troublés dans leurs fonctions, et que les autorités chargées de les protéger n'auront à réprimer ni à punir aucune atteinte portée contre elles.

Le commissaire provisoire au département des finances et nos commissaires extraordinaires dans les départemens feront connaître et afficher la présente proclamation , afin que tous nos sujets connaissent nos vœux pour leur bonheur, et notre confiance en leur soumission et leur dévouement.

ORDONNANCE du Roi relative au Type des Monnaies, Du 10 Mai 1814. — (VII. B. Î49 , n.° 1910.)

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; Le conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit :

Art. 1." La pièce de cinq francs aura d'un côté l'écu de France , suivant le modèle annexé aux présentes, au bas le millésime, et autour ces mots, Pièce de cinq francs £

De l'autre côté notre effigie, et autour ces mots, Louis XV/II, Roi de France;

Dans la virole, Domine, salvum fac Regem.

2. Le type sera le même pour les pièces d'or et les pièces d'argent au-dtssous de cinq francs, sans autre changement que l'expression de leur valeur.

.Nota. Voyez les ordonnances du 9 décembre 1815 et du 19 mai 1817 sur les fabrications des différentes pièces de monnaies.

ORDONNANCE du Roi qui dissont les Equipages de haut-bord et de

flottille.

Du 10 Mai 1814. — ( V. B. i2,n.°no.)

Louis, &c.

Sur lecomptequi nousa été rendu que les officiers mariniers et marins destinés à l'armement de nos vaisseaux ©nt été organisés en bataillons et équipages ; que l'effet de ce système a été de dénaturer la composition de l'armée navale par une extemion de principes, de formes et de dénominations uniquement applicables à l'armée de terre; de réunir sur un même bâtiment et pour un même service, des marins soumis à des régimes diffén n5, quant à leurs grades, leur avancement et leur solde; d'attacher indéfiniment à des corps militaires, des hommes qui n'avaient embrassé le métier de la mer qu'avec la perspective et la confiance de pouvoir naviguer pour le commerce, après avoir temporairement servi sur les bâtimens de guerre; de porter les marins à l'oubli de leurs devoirs, pour se soustraire à des obligations rigoureuses et sans ternie ; d'augmenter enfin les dépenses, sans utilité pour le service et sans avantage pour les personnes ;

Voulant faire cesser un état de choses aussi contraire à ia prospérité de notre marine, aux intérêts d'une classe précieuse de nos sujets, et aux sages institutions établies par les Rois nos prédécesseurs;

Sur le rapport du commissaire provisoire au département de la marine; notre conseil d*état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit :

Art. i.cr Les officiers de notre marine, officiers-mariniers et marins embarrjués sur nos vaisseaux, frégates et bâtimens de tout rang, cesseront d être organisés en équipages de haut-bord et de flottille.

2. La dissolution de tous les équipages de haut-bord et de flottille aura lieu le 30 juin prochain ; et 1 administration et la comptabilité de et s corps seront arrêtées à cette époque.

3. Les états-majors et équipages de nos vaisseaux, frégates, corvettes et autres bâtimens de guerre, resteront provisoirement composés en grades et classes, d'après les réglemens actuellement en vigueur.

4. A dater du 1 .er juillet de la présente année, il ne sera plus exercé de retenu es pour masses d'habillement, de logement et de linge et chaus-

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sure, sur la solde des officiers-mariniers et marins embarqués sur nos vaisseaux: ladite solde leur sera payée intégralement , notre intention étant que lesdits marins reçoivent leur paie telle qu'ils l'ont acquise , jusqu'à ce qu'ils passent à une paie supérieure.

5. Les commandans de nos vaisseaux et autres bâtrmens veilleront à ce que lesdits officiers-mariniers et marins pourvoient à leur habillement et entretien , à ce qu'ils continuent d'être vêtus uniformément, d'après les modèles en usage dans notre marine, et à ce qu'ils soient munis des hardis et effets qui doivent composer leur sac.

6. Le commissaire provisoire au départemnnt de la marine donnera les ordres et instructions de détail que comporte l'exécution des présentes dispositions.

ORDONNANCE du Roi sur l'Organisation de l'Infanterie française.

Du 12 Mai 1814. — (V. B. 14, n." 122.)

Art. i.cr II y aura quatre-vingt-dix régimens d'infanterie de ligne» Chaque régiment sera de trois bataillons.

Chaque bataillon sera composé de six compagnies, dont une de grenadiers, quatre de fusiliers et une de voltigeurs.

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