Ces effets seront conformes au modèle ci-joint
3. Ces bons seront employés à acquitter les ordonnances de nos ministres , délivrées aux créanciers de leurs départemens, dans la limite des crédits que nous leur aurons ouverts en cette valeur.
4. Les bons ainsi délivrés en paiement comprendront la somme portée dans l'ordonnance, et deux pour cent en sus.
c. Ces effets seront remboursés au porteur par la caisse de service à Paris, aux échéances.
4. A mesure de la rentrée de ces effets à la caisse de service , ils seront annuités, et H nous sera rendu compte du progrès de leur émission et de leur remboursement.
Nota. Voyez les lois de finances ou budgets des a 3 septembre 1814, 28 avril 1816, 25 mars 1817 et 15 mai 1818.
ARRÊTÉ relatif aux Fonctionnaires de l'ordre judiciaire qui ont suivi '
l'ancien Gouvernement.
Du z9 Avril 1814. — (V.B.8,n.« 87.)
L'ARRÊTÉ du Gouvernement provisoire portant que les ministres, conseillers d'état et autres qui ont suivi l'ancien Gouvernement, ne pourront reprendre l'exercice de leurs fonctions qu'tn vertu d'une autorisation spéciale, n'est pas applicable aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire.
Fait et donné par son altesse royale , étant en son conseil tenu à Paris le 29 avril 1814.
Nota. Voyez ci-dessus l'arrêté du 9 avril, pag. 10.
DÉCLARATION du Roi sur le projet de Constitution présenté par le
Sénat*
Saint-Ouen , le i Mai 1 8 1 4. — ( V. B. 8 , n.° 89. )
Louis, parla grâce deDieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.
Rappelés par l'amour de notre peuple au trône de nos pères, éclairés par les malheurs de la nation que nous sommes destinés à gouverner, notre première pensée est d'invoquer cette confiance mutuelle si nécessaire à notre repos , à son bonheur.
Après avoir lu attentivement le plan de constitution proposé par le sénat dans sa séance du 6 avril dernier, nous avons reconnu que les bases en étaient bonnes, mais qu'un grand nombre d'articles portant l'empreinte de la précipitation avec laquelle ils ont été rédigés, ils ne peuvent dans leur forme actuelle devenir lois fondamentales de l'État,
Résolus d'adopter une constitution libérale, nous voulons qu'elle soit sagement combinée; et ne pouvant en accepter une qu'il est indispensable de rectifier, nous convoquons pour le 10 du mois de juin de la présente année le sénat et le corps législatif, nous engageant à mettre sous leurs yeux le travail que nous aurons fait avec une commission choisie dans le sein de ces deux corps, et à donner pour base à cette constitution les garanties suivantes :
Le gouvernement représentatif sera maintenu tel qu'il existe aujourd'hui, divisé en deux corps, savoir:
Le sénat, et la chambre composée des députés des départemens.
L'impôt sera librement consenti;
La liberté publique et individuelle assurée;
La liberté de la presse respectée, sauf les précautions nécessaires à la tranquillité publique ;
La liberté des cultes garantie.
Les propriétés seront inviolables et sacrées ; la vente des biens nationaux restera irrévocable.
Les ministres, responsables, pourront être poursuivis par une des chambres législatives, et jugés par l'autre.
Les juges seront inamovibles, et le pouvoir judiciaire indépendant.
La dette publique sera garantie; les pensions, grades, honneurs militaires, seront conservés, ainsi que l'ancienne et la nouvelle noblesse.
La légion d'honneur, dont nous déterminerons la décoration, sera maintenue.
Tout Français çpra admissible aux emplois civils et militaires. Enfin nul individu ne pourra être inquiété.pour ses opinions et ses votes.
Fait à Saint-Ouen, le 2 mai 18 14. Signé Louis.
Nota* Voyez ci-après, au 4 juin, la charte constitutionnelle.