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12 MAI l8l4- 49 Le 1 8.c régiment de dragons prendra le n.a 13.
Le 19S le n.* 14.
Le 20.« 1 le n.° 1 5.
Le i.cr régiment de dragons prendra la dénomination de Régiment du Roi ;
Le 2.e celle de Régiment de la Reine;
Le 3.* r- Dauphin;
Le 4«c Monsieur;
Le 5.c Angoulême ;
Le 6.« 2?m7;
Le 7.* Orléans;
Le 8.* Condé.
Il sera donné plus tard des noms aux autres régimens de dragons.
Le régiment de dragons créé par l'arrêté du 23 avril dernier sera amalgamé dans le régiment de dragons du Roi.
Les 2i.«, 22.e, 23 .c, 24.*, 25.°, 26.', 27.% 28.* et 30.' régimens de dragons seront distribués entre les quinze régimens conservés, conformément à la répartition qui en sera faite par le ministre de la gueire.
8. Les six premiers régimens de lanciers prendront les numéros de 1 à 6.
Le i.cr régiment de lanciers prendra la dénomination de Régiment du Roi; r Le 2.e celle de Régiment 4e la^Reine ;
Le 3/ Dauphin;
Le 4«e Monsieur ; •
Le 5.* Angoulême ;
Le 6.c Berri.
Le ç».c régiment sera distribué entre les six premiers, suivant la répartition qui sera faite par le ministre de la guerre.
9. Les quinze premiers régimens de chasseurs à cheval prendront les numéros de t à 1 5.
Le i.er régiment de chasseurs à cheval prendra la dénomination de Régiment du Roi ;
Le 2.' celle de Régiment de la Reine; Le 3.e 1 Dauphin;
Le 4«c — — — — ^— — — — — — Monsieur ;
Le 5.* Angoulême;
Le 6.e Berri ;
Le 7.' 1 ■ Orléans ;
Le 8.e Bourbon.
Usera donné plus tard des noms aux autres régimens de chasseurs.
Le régiment de chasseurs créé par l'arrêté du 23 avril dernier sera amalgamé avec le régiment de chasseurs du Roi,
Les i6.c, 1 o.c, 20.c, 2 1 22.', 23.*, 24.% 25. c, 26.% 27.% 28,c, 2Ç.« et 31.* régimens de«chasseurs seront distribués entre les quinze régimens conservés, conformément à la répartition qui sera faite par le ministre de la guerre.
10. Les six premiers régimens de hussards prendront les numéros de i à 6.
Le i.cr régiment de hussards prendra la dénomination de Régiment du Roi ;
Le 2.c celle de Régiment de la Reine;
Le 3.* Dauphin;
Le 4'C *~ "™ Monsieur ;
Le 5.* ■ ■ Angoulême ;
Le 6.c Berri.
Le régiment de hussards créé par l'arrêté du 23 avril dernier sera amalgamé avec le régiment de hussards du Roi.
Les 7.e, 8.e, o.e, io.c, u.e, 12. c, 13.° et i4-c régimens de hussards seront distribués entre les six régimens conservés, conformément a la répartition qui sera faire parle ministre de la guerre.
11. 'Le i.cr régiment d'éclaireurs , administré par le régiment de grenadiers à cheval; le 2.c régiment d'éclaireurs, administré par le régiment de dragons de la garde; l'escadron de jeune garde attaché aux grenadiers à cheval ; celui qui est attaché aux dragons; les quatre qui sont attachés aux chasseurs , et les cinq qui le sont au 2.e régiment de lanciers de la garde, seront distribués dans les cinquante-six régimens de cavalerie, conformément à la répartition qui sera faite par le ministre de la guerre.
Sont exceptés de cette disposition les gardes d'honneur qui ont été placés dans ces corps, et qui peuvent rejoindre les dépôts des régimens dont ils ont été tirés.
12. Dans l'amalgame qui aura Heu pour la formation de chacun des cinquante-six régimens de cavalerie, les officiers et sous- officiers de toutgrade seront placés titulairement , suivant leur rang d'ancienneté, soit qu'ils se trouvent présentement titulaires, soit qu'ils se trouvent à la s'iite. (v
1 3. 11 y aura , par régiment de carabiniers, cuirassiers, lanciers, chasseurs et hussards, un étendard; et par régiment de dragons, un guidon. Le fond de l'étendard et du guidon sera blanc, portant Técusson de France et la désignation du régiment. Les étendards et guidons seront donnés aux régimens à l'époque que nous fixerons. Le modèle nous en sera présenté par notre ministre de la guerre.
14. 11 y aura deux enfans de troupe par compagnie, pris parmi ceux des sous-officiers et soldats du régiment. Ils jouiront des avantages qui leur ont été accordés par les réglemens existans.
i 5. Les appointemens et indemnités des officiers, la solde des sousofîkiers et soldats, restent tels qu'ils sont établis par les réglemens en vigueur.
16. Les sous-officiers, brigadiers et trompettes qui excéderont le complet, seront conservés aux régimens, et y recevront la solde d'activité. Ils prendront successivement les emplois vacans;et il n'y aura point d'avancement dans ces dirîérensgrades, que tous les sous-ofticiers, brigadiers et trompettes surnuméraires n'aient été placés.
Quant à ceux qui reviendront des prisons de guerre après l'organw
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sation effectuée, ils seront*nis à la suite des corps, suivant la répartition qui en sera faite par le ministre de la guerre, et ils jouiront du bénéfice des dispositions précédentes.
17. Aussitôt après l'organisation de la cavalerie, sa situation généraU sera mise sous nos yeux, et nous déterminerons le nombre de congés absolus à accordér.
18. Les officiers nés dans les pays qui, à la paix, ne feront plus partie-de la France, seront libres de continuer leurs services, ou de retourner dans leurs foyers.
J 9. Seront admis à la solde de retraite tous les officiers qui , par l'ancienneté de leurs services, leurs blessures ou leurs infirmités, ont des droits acquis à une solde de retraite d'après les réglemens en vigueur.
En conséquence, les généraux chargés de l'organisation ne placeront comme titulaire aucun officier auquel les dispositions précédentes pourraient être applicables.
20. Outre les officiers nécessaires pour le complet, il sera conservé à la suite de chaque régiment, et suivant l'ordre d'ancienneté, sauf les modifications indispensables, un chef d'escadron , un adjudant-major , deux capitaines, deux lieutenans, quatre sotis-Iieutenans et un quartier-mahre.
Tous les autres officiers , sans distinction de grades, seront admis à jouir, dans leurs foyers, d'un traitement égal à la moitié des appointemens d'activité.
21. Les deux premiers tiers des emplois qui viendront à vaqvier dans les cadres d'officiers, appartiendront exclusivement, savoir :
Ceux de colonels et de majors, aux colonel et aux majors en nonactivité, dans l'ordre de leur ancienneté;
Ceux de chefs d'escadron, capitaines, lieutenans et sous-Iieutenans, aux chefs d'escadron, capitaines, lieutenans et sous-Iieutenans à la suite, aussi dans l'ordre de leur ancienneté.
Nous nous réservons la nomination à l'autre tiers des emplois de tout grade qui viendront à vaquer.
Au fur et à mesure que des officiers à la suite seront appelés a remplir des emplois en pied, des officiers en non-activité seront appelés à remplacer ceux qui , par l'effet du présent article, passeront de l'emploi à la suite à l'emploi titulaire.
Les officiers en non-activité rouleront, pour leur rappel à la suite, sur la totalité de l'arme à laquelle ils appartiennent, d'après l'ordre du tableau général qui sera dressé par ancienneté pour chaque arme.
Les officiers à la suite et ceux en non-activité concourront, avec les officiers titulaires, pour les emplois de tous les corps qui pourront être créés par ia suite.
22. Jusqu'à ce que les officiers désignés pour la solde de retraite, ou pour le traitement de réforme, ou pour celui dAnon-activité, aient reçu leur ordre de départ , ils resteront à leur régffiient, et y recevront leur traitement d'activité.
Nota. Vtyez les ordonnances du 23 mars 181 5 , sur le licenciement dé l'armée; du 30 août même année , sur la nouvelle organisation de \a cèwierie. ________
ORDONNANCE DU Roi sur l'Organisation du Corps royal
d'Artillerie,
E)u 12 Mai 1814.— (V.B. 14, n.° 121.)
TITRE I." v.
Bases générales de V Organisation du Corps royal de l'Artillerie»
Art. i.cr Le corps de l'artillerie sera composé D'un état-major général ; De huit régimens d'artillerie à pied ; De quatre régimens d'artillerie à cheval; D'un bataillon de pontonniers; De douze compagnies d'ouvriers d'artillerie; De quatre escadrons du train d'artillerie, Et des employés à la suite du corps.