‹ Collection générale des loisChapitre 41 sur 165 · JO MAI · texte numérisé non relu

JO MAI

ARTICLES additionnels au Traité avec la Grande-Bretagne,

Art. i.cr Sa majesté très-chrétienne, partageant s airs réserve tous les semimens de sa majesté britannique relativement à un genre de commerce que repoussent et ies principes de la justice naturelle et les lumières des temps où nous vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts à ceux de S. M. britannique, pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienté l'abolition de la traite des noirs; de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement et dans tous ies cas de la part de la France , dans un délai de cinq années, et qu'en oU're, pendant (a durée de ce délai , aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse importer ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'État dont il est sujet.

Nota. Voyez le décret du 29 mars 1815, l'ordonnance du 8 janvier 1817, la loi du 15 avril 1818 et l'ordonnance du 24 juin même année, concernant l'abolition de la traite des rioirs.

2. Le Gouvernement britannique et le Gouvernement français nommeront incessamment des commissaires pour liquider leurs dépenses respectives pour l'entretien des prisonniers de guerre, afin de s'arranger sur la manière d'acquitter l'excédant qui se trouverait en faveur de l'une ou de l'autre des deux puissances.

3. Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus d'acquitter, avant leur départ du lieu de leur détention , les dettes particulières qu'ils pourraient y avoir contractées, ou de ddriner au moins caution satisfaisante.

4. H sera accordé de part et d'autre, aussitôt nprès la ratification du

Î, résent traité de paix , main-levée du séquestre qui aurait été mis , depuis 'an 1792 , sur les fonds, revenus, créances et autres etfets quelconques' des hautes parties contractantes ou de leurs sujets

Les mêmes commisaires dont il est fait mention à l'article 2, s'occuperont de l'examen et de la liquidation des réclamations des sujets de S, M. britannique envers le Gouvernement français, pour la valeun des biens meubles ou immeubles indûment confisqués par les autorités françaises, ainsi que pour la perte totale ou partielle de leurs créances ou autres propriétés indûment retenues sous le séquestre depuis l'an-1, née 1792.

La France s'engage à traiter à cet égard les sujet* anglais avec la même justice que les sujets français ont éprouvée en Angleterre; et le Gouvernement anglais, désirant concourir pour sa part au nouveau témoignage que les puissances alliées ont voulu donner à S. M. très-chrétienne, de leur désir de faire disparaître les conséquences de l'époque de malheurs si heureusement terminée par la présente paix, s'engage, de son coté, à renoncer, dés que justice complète sera rendue à ses sujets, à la totalité de l'excédant qui se trouverait en sa fâveur relativement à l'entretien des prisonniers de guerre, de manière que la ratification du résultat du travail des commissaires susmentionnés, et l'acquit des sommes ainsi que la restitution des eff ets qui seront jugés appartenir aux sujets de S. M. britannique, compléteront sa renonciation,

c. Les deux hautes parties contractantes, désirant d'établir les relations les plus amicales entre leurs sujets respectifs, se réservent et promettent de s'entendre et de s'arranger, le plutôt que faire se pourra, sur leurs intérêts commerciaux,, dans l'intention d'encourager et d'augmenter la prospérité de leurs Etats respectifs.

Les présens articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au traité de ce jour : ils seront ratifiés, et Jes ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs les ont signés , et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grâce 18 14. Signé le Prince DE Bénévent, Castlereagh, Aberdeen, Cathcart; Charles STEWART, lieutenant général.

Article additionnel au Traité avec la Prusse.

Quoique le traité de paix conclu à Bâlele $ avril 1795, celui de Tilsitt du 9 juillet 1807, la convention de Paris du 20 septembre 1808, ainsi que toutes les conventions et actes quelconques conclus depuis la paix de Bâle entre la Prusse et la France, soient déjà annuités de fait parle présent traité, les hautes parties contractantes ont jugé néanmoins à propos de déclarer expressément que lesdits traités cessent d'être obligatoires pour tous leurs articles, tant patens que secrets, et qu'elles renoncent mutuellement à tout droit et se dégagent de toute obligation qui pourraient en découler.

Sa majesté très -chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés français, étant ou ayant été au service de sa majesté prussienne, demeureront sans effet, ainsi que les jugemens qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.

Nota, Voyez l'arrêt du conseil d'état du 1 9 juin 1814, rappelé ci-dessua à l'article additionnel page 97.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour : il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grâce 1 8 1 4* Signé le prince de BÉNÉVENT, Charles-Auguste baron DE HARDENBERG, Charles- Guillaume baron DE HUMBOLDT.

Nota, Voyez le traité de Paris du 20 novembre 181$, et les six conventions qui en font partie.

Ordojn NANCEdu Roi portant création d'une Commission -pour l'examen

des l itres des anciens Officiers.

Du 30 Mai 1814.

Nota, Cette ordonnance est citée dans celle du a j octobre 181 j , qui complète le nombre des membres de la commission; elle n'a point été insérée au Bulletin des lois.

31 M^ >Si4. toi

Ordonnance du Roi sur l'uniforme, le nom et la subordination dê

la Garde de Paris.

Du 31 Mai 1814. — (V.B. 17, n.° 138.)

Art. i.cr La gendarmerie municipale de la ville de Paris prendra le nom de Garde de Paris.

2. L'uniforme est maintenu , sauf les modifications suivantes : Icà paremens et revers seront de couleur bleu-de-roi, avec liséré et passe-poil rouges.

3. La garde de Paris ne recevra d'ordres, pour son service «habituel de surveillance , que de notre directeur général de la police du royaume.

4. Les réglemens concernant l'organisation, la police et la discipline de ce corps, continueront d'être exécutés suivant leur forme et teneur.

Nota. Voyez les ordonnances des 14 août et 23 décembre 1814, le décret du 1 4 avril 1815» l'ordonnance du 1 o janvier 1 8 1 6 , et celle du a septembre 1 8 1 8 , sur l'augmentation de la garde , sa composition , son organisation , sa solde , &c.

ORDONNANCE du Roi aui supprime les Compagnies de réserve départementales créées par décret du 24. floréal an jj. Du 31 Mai 1814.— (V.B. 18, n.° 14^)

ART. \.AT Les compagnies de réserve départementales créées par décret du #4 boréal an . 1 3 , sont supprimées.

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